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Le dénigrement et l’appropriation d’informations confidentielles en concurrence déloyale : la publicité des propos et la réparation du préjudice dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La caractérisation des fautes de concurrence déloyale : le dénigrement et l’appropriation d’informations confidentielles

A. Le dénigrement : l’exigence de publicité des propos

Le dénigrement constitue l’une des manifestations classiques de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Une entreprise jette ainsi le discrédit sur les produits d’un concurrent afin de détourner sa clientèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rappelé, par un arrêt publié au Bulletin du 7 janvier 2026, que la qualification de dénigrement suppose une condition de publicité. En l’espèce, la société Procomm-MMC reprochait à la société Full Motion Video Systems des propos sur ses retards de paiement, tenus dans des courriels internes. La Cour énonce de manière ferme qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ».

Cette exigence de publicité trouve un prolongement dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 16 septembre 2025, rappelle que « le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif ». L’exception de vérité est donc exclue en matière de dénigrement. Seule la diffusion auprès de tiers constitue la faute. La cour d’appel de Versailles adopte la même analyse dans un arrêt du 18 janvier 2024, aux termes duquel « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ».

L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre la sanction de ce défaut de publicité. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Full Motion Video Systems à verser 40 000 euros à la société Procomm-MMC au titre de son préjudice moral. Elle s’était fondée sur des propos relatifs aux retards de paiement de la société Ipbrick, contenus dans des courriels du 26 octobre 2016. Or, la chambre commerciale censure ce raisonnement, en relevant que la cour d’appel n’avait pas constaté que « les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers à la société FMVS ». Des propos tenus sans nécessité d’informer le public, même dans un contexte de concurrence directe, ne sauraient caractériser un dénigrement fautif. La simple transmission interne au sein de la société concurrente demeure donc sans incidence, faute de diffusion à la clientèle ou à des tiers.

La frontière entre le dénigrement civil et la diffamation de la loi du 29 juillet 1881 mérite une attention particulière. Les mêmes propos peuvent relever de l’une ou de l’autre qualification. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 16 septembre 2025, souligne que les propos imputant un fait précis portant atteinte à l’honneur relèvent de la diffamation. Ils doivent alors être poursuivis selon les règles de la loi sur la liberté de la presse, dont l’article 53 impose des formalités substantielles à peine de nullité. Or, la distinction est d’autant plus délicate que le dénigrement peut viser une personne, ses produits ou son savoir-faire. La diffamation atteint exclusivement l’honneur d’une personne physique ou morale. Cette articulation procédurale conditionne directement la recevabilité des actions en concurrence déloyale fondées sur des propos dénigrants.

En conséquence, la victime d’un dénigrement doit rapporter la preuve de la diffusion des propos à des tiers. Il peut s’agir de clients, de prospects ou de partenaires commerciaux. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Sentis Productions, a retenu la faute du concurrent ayant adressé un courriel à la société UHU GmbH, cliente potentielle de la victime. Ce courriel annonçait l’intention d’intenter une action en justice contre son ancien salarié, accusé d’avoir quitté l’entreprise avec des dessins et modèles. Par ailleurs, la dénonciation de faits de contrefaçon à des tiers, en l’absence de toute décision de justice les établissant, constitue un dénigrement caractérisé. La simple mise en garde, même inspirée par la protection d’intérêts commerciaux légitimes, devient fautive dès lors qu’elle contient une menace implicite. Cette menace est de nature à dissuader le destinataire d’entretenir des relations commerciales avec le concurrent visé.

La démonstration du caractère public des propos s’apprécie au regard de l’étendue de la diffusion, qui conditionne l’ampleur du préjudice réparable. Dans l’affaire Sentis Productions, la cour d’appel de Versailles a retenu que le courriel n’ayant été adressé qu’à un seul destinataire, le dénigrement était limité dans son étendue. Elle a ainsi confirmé l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, tout en rejetant les demandes relatives au préjudice économique et commercial. La cour a relevé que la victime ne produisait aucun élément comptable permettant d’apprécier la réalité du préjudice allégué. Le lien de causalité entre le dénigrement et l’absence de référencement auprès du groupe Bolton n’était pas davantage établi. Or, cette appréciation souveraine de l’étendue de la diffusion illustre la marge dont disposent les juges du fond pour moduler la réparation.

B. L’appropriation d’informations confidentielles : la faute du concurrent et de l’ancien salarié

L’appropriation d’informations confidentielles appartenant à un concurrent constitue une seconde forme de concurrence déloyale. Elle est distincte du dénigrement, mais souvent cumulée avec lui dans les litiges opposant d’anciens salariés à leur ex-employeur. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 mai 2023, énonce que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ». Cette solution consacre la licéité de principe de la concurrence des anciens salariés, tout en réprimant la soustraction et l’utilisation des données stratégiques de l’entreprise quittée.

La Cour de cassation précise néanmoins que la faute de la société concurrente ne se confond pas avec celle de l’ancien salarié. Sa responsabilité suppose la démonstration d’une appropriation ou d’une détention effective des informations par la société elle-même. Dans l’affaire Eras, la cour d’appel de Lyon avait retenu la responsabilité de la société AIGP en se fondant exclusivement sur les transferts de courriels opérés par son dirigeant avant son licenciement. Or, cette société n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits. La chambre commerciale censure cette analyse, en rappelant que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Les agissements d’un salarié antérieurs à l’immatriculation de la société qu’il projetait de créer ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci, en application de l’article L. 210-6 du code de commerce. La lecture combinée de ce texte avec l’article 1240 du code civil interdit de confondre les personnes.

Cette exigence probatoire s’apprécie au regard des éléments constitutifs de l’information confidentielle, tels que définis par l’article L. 151-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires. L’information doit n’être ni généralement connue ni aisément accessible. Elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Elle doit enfin faire l’objet de mesures de protection raisonnables. La victime doit ainsi identifier précisément les informations soustraites et démontrer leur caractère confidentiel. La seule allégation d’un détournement de documents commerciaux ne suffit pas à caractériser la faute. Or, cette identification est souvent délicate dans les litiges opposant d’anciens salariés à leur employeur, dès lors que la frontière entre le savoir-faire légitimement acquis et les informations confidentielles protégées demeure ténue.

L’arrêt du 17 mai 2023 illustre la rigueur de cette exigence. Dans cette affaire, la société Eras, société d’ingénierie industrielle et d’études techniques, reprochait à la société AIGP, créée par deux de ses anciens salariés, d’avoir détourné des documents commerciaux d’importance manifeste. Parmi ceux-ci figuraient un compte rendu énumérant les projets de trente-quatre grandes entreprises clientes potentielles et des tableaux listant les entreprises susceptibles d’être intéressées par ses services. La cour d’appel de Lyon avait retenu la responsabilité de la société AIGP, en relevant que les transferts de courriels opérés par son dirigeant avant son licenciement étaient destinés à servir ses intérêts personnels. Elle avait ajouté qu’il était indifférent que l’usage effectif des données ne soit pas prouvé. La chambre commerciale censure cette décision, en énonçant que la cour d’appel avait statué « sans constater l’appropriation ou la détention par la société AIGP, des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras, obtenues par M. [T] pendant l’exécution de son contrat de travail ». La faute de la personne morale ne peut ainsi être déduite de la seule soustraction de documents par le salarié. Encore faut-il que la société concurrente ait été identifiée comme détenant ou exploitant ces informations.

La Cour de cassation précise en outre que la responsabilité de la société nouvellement créée suppose qu’elle ait acquis la personnalité morale à la date des faits litigieux. En application de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis avant son immatriculation. Or, dans l’affaire Eras, la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée à la date des transferts de courriels litigieux. Les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant ne pouvaient donc engager sa responsabilité. Cette solution invite les entreprises victimes de concurrence déloyale à identifier avec précision la personne morale responsable et la date de son immatriculation. Elles doivent également démontrer l’appropriation effective des informations par cette société, et non par le seul ancien salarié.

En conséquence, l’employeur qui entend agir contre l’ancien salarié et sa nouvelle société doit établir la soustraction effective d’informations identifiées. Il doit également démontrer leur appropriation ou leur détention par le concurrent. La Cour de cassation exige en outre que la preuve soit rapportée de l’usage ou de la transmission de ces informations. Elle admet néanmoins que la faute peut résulter de l’effectivité des détournements, indépendamment de l’usage effectif des données. Par ailleurs, l’arrêt du 17 mai 2023 précise que la présence ou l’absence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail est indifférente. La concurrence déloyale trouve son fondement exclusif dans la déloyauté du procédé.

II. La réparation du préjudice : la présomption du préjudice moral et la preuve du préjudice matériel

A. La présomption irréfragable du préjudice moral et l’évaluation par l’avantage indu

Le régime probatoire du préjudice en matière de concurrence déloyale a été profondément précisé par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Celle-ci distingue nettement le préjudice moral, présumé, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe à la victime. L’arrêt du 7 janvier 2026 énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Cette solution consacre une présomption simple du préjudice moral, qui dispense la victime de démontrer l’existence d’un trouble commercial. Elle lui impose en revanche de prouver l’étendue du préjudice économique invoqué.

La formation de section de la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans un arrêt publié au Bulletin du 9 avril 2025, relatif à l’affaire UberPop, en jugeant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». L’irréfragabilité de la présomption du préjudice moral garantit ainsi à la victime une réparation minimale, sans qu’elle ait à démontrer un préjudice économique. L’auteur des actes déloyaux peut s’exonérer de toute réparation matérielle en prouvant l’absence de perte, de gain manqué ou de perte de chance. L’affaire opposait des chauffeurs de taxi à la société Uber France, laquelle avait lancé, de février 2014 à juillet 2015, un service dénommé UberPop en violation de la réglementation applicable. Elle s’était ainsi affranchie d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût.

Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, la Cour de cassation admet une méthode d’évaluation spécifique. La réparation peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale. Cet avantage est modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Cette méthode, issue de la jurisprudence de 2020, vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes confrontées à des difficultés de preuve. Or, dans l’affaire UberPop, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à réparer le préjudice économique des chauffeurs de taxi. Elle s’était fondée sur la rupture d’égalité entre concurrents et l’économie de charges réalisée par les chauffeurs UberPop, alors qu’elle constatait l’absence de tout préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image. La chambre commerciale censure ce raisonnement, rappelant que la méthode de l’avantage indu ne peut aboutir à une évaluation excédant l’avantage que s’est octroyé l’auteur des actes. Elle ne vise pas davantage à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.

En conséquence, l’évaluation de la réparation obéit à une architecture probatoire rigoureuse. Celle-ci repose sur la distinction entre le préjudice moral, dont l’existence est présumée, et le préjudice matériel, dont l’existence et le quantum doivent être démontrés. La victime qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique doit produire des éléments objectifs, tels que des pièces comptables ou des attestations de clients. Ces éléments doivent démontrer la perte subie ou le gain manqué en lien direct avec les actes de concurrence déloyale. À défaut, elle ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice moral. Le montant de celle-ci est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

B. La charge de la preuve du préjudice économique et la valeur économique individualisée

La répartition de la charge de la preuve a été précisée par deux arrêts récents de la chambre commerciale. Elle oppose la victime des actes de concurrence déloyale à leur auteur. L’arrêt du 24 juin 2026, relatif à l’affaire Pernot béton, concerne les pratiques de parasitisme des investissements. Il juge que l’auteur de la pratique déloyale doit rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique du concurrent. En l’espèce, la cour d’appel de Besançon avait débouté la société Pernot béton de ses demandes indemnitaires, au motif qu’elle n’établissait pas le principe et le quantum de son préjudice. Elle retenait l’absence de démonstration d’un détournement de clientèle ou d’une perte de chiffre d’affaires. La chambre commerciale censure cette décision, en jugeant qu’« alors qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Cette solution consacre une véritable inversion de la charge de la preuve au profit de la victime d’actes de parasitisme. L’auteur de ces actes doit démontrer l’absence de préjudice économique pour s’exonérer de la réparation matérielle. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 9 avril 2025, qui avait posé le principe de la présomption irréfragable du préjudice moral. Cette construction jurisprudentielle présente une portée pratique considérable pour les entreprises victimes de concurrence déloyale. Celles-ci ne sont plus tenues de démontrer un détournement de clientèle effectif pour obtenir réparation de leur préjudice matériel. Par ailleurs, la démonstration par l’auteur des pratiques de l’absence de perte s’avère particulièrement ardue. Elle suppose de reconstituer la situation contrefactuelle, c’est-à-dire celle qui aurait prévalu en l’absence des actes déloyaux.

L’affaire Pernot béton illustre la portée de ce renversement. La société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, reprochait à la société Javaux Laithier granulats, nouvellement créée, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de ses investissements. Elle reprochait également à la société Javaux Laithier transports, qui assurait le transport de gabions pour son compte, d’y avoir participé. La cour d’appel de Besançon avait débouté la victime, en retenant qu’elle assimilait le chiffre d’affaires réalisé par la société concurrente à une perte de chiffre d’affaires non réalisé par elle. Elle relevait en outre l’absence de détournement de clientèle établi. Elle ajoutait que la victime n’établissait pas qu’elle aurait elle-même réalisé ce chiffre d’affaires en l’absence des manœuvres déloyales. La chambre commerciale censure ce raisonnement, en jugeant que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. Cette décision consacre la spécificité des pratiques de parasitisme, dont les effets économiques sont difficilement quantifiables, au bénéfice d’un régime probatoire protecteur de la victime.

La caractérisation du préjudice réparable suppose néanmoins que la victime identifie la valeur économique individualisée qui aurait été parasitée. L’arrêt du 24 septembre 2025, relatif à l’affaire Aromax, rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque. La simple référence commerciale d’un produit ne suffit pas à caractériser cette valeur, quand bien même le produit bénéficierait d’un certificat sanitaire ouvrant droit à son exportation. En l’espèce, la société Aromax reprochait à la société Bontoux d’avoir utilisé la même référence qu’elle pour commercialiser un arôme naturel de cacao auprès d’un client sud-coréen. Elle lui reprochait d’avoir bénéficié du certificat d’hygiène délivré à la victime. La chambre commerciale censure la cour d’appel de Grenoble, qui avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Bontoux qu’elle démontre que le certificat pouvait être aisément obtenu.

La même exigence d’identification de la valeur économique individualisée s’impose à la victime qui invoque un savoir-faire ou des investissements parasitaires. Le simple constat d’un succès commercial ou d’une longévité du produit ne suffit pas à caractériser la valeur protégée. La chambre commerciale rappelle à cet égard qu’il appartient à la victime de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Cette exigence résulte de l’article 1353 du code civil, qui fixe la charge de la preuve. Cette double condition tient à l’identification de la valeur économique, d’une part, et à la volonté de s’immiscer dans le sillage d’autrui, d’autre part. Elle permet de concilier la protection des investissements légitimes avec la liberté de la concurrence. Or, dans l’affaire Aromax, la cour d’appel avait inversé cette charge de la preuve en exigeant de l’auteur présumé des actes qu’il démontre la facilité d’obtention du certificat sanitaire. Il appartenait pourtant à la victime d’établir la volonté de la société Bontoux de bénéficier de ses efforts.

En conséquence, la victime d’actes de parasitisme doit prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers. Elle doit également démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée. Cette double exigence probatoire, combinée à l’aménagement de la charge de la preuve du préjudice économique, dessine un régime équilibré de la réparation en matière de concurrence déloyale. La victime doit démontrer la faute, l’existence d’une valeur économique protégée et la volonté du concurrent de s’immiscer dans son sillage. L’auteur des pratiques doit, pour s’exonérer de la réparation matérielle, rapporter la preuve de l’absence de tout préjudice économique. Par ailleurs, la présomption irréfragable du préjudice moral assure à la victime une réparation minimale, garante de l’effectivité du droit de la concurrence déloyale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les contours de la concurrence déloyale en matière de dénigrement et d’appropriation d’informations confidentielles. Elle a également structuré le régime de la réparation du préjudice. L’exigence de publicité des propos dénigrants a été consacrée par l’arrêt du 7 janvier 2026. La présomption du préjudice moral a été renforcée par l’arrêt de la formation de section du 9 avril 2025. Ces solutions témoignent d’une volonté d’équilibre entre la protection des entreprises victimes et la liberté de la concurrence. Or, la distinction entre le préjudice moral, présumé, et le préjudice matériel, dont la preuve est aménagée au profit de la victime, confère aux actions en concurrence déloyale une efficacité renouvelée. Des lors, les entreprises confrontées à des actes de dénigrement ou à l’appropriation de leurs informations confidentielles disposent d’un arsenal juridique complet. Sa mise en œuvre suppose une stratégie probatoire rigoureuse, tant sur la qualification des fautes que sur l’évaluation des préjudices. L’accompagnement d’un avocat en contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris s’avère déterminant pour sécuriser les preuves, articuler les fondements de l’action et optimiser l’indemnisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».