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La démission du président de SAS : liberté de l’acte unilatéral et étendue des obligations du dirigeant sortant (2023-2026)

La démission du président d’une société par actions simplifiée demeure l’un des gestes les plus fréquents de la vie des affaires, et pourtant l’un des moins balisés par la loi. Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce, qui régit la société par actions simplifiée, ne consacre aucun texte au départ volontaire de son dirigeant, à la différence des dispositions relatives au président du conseil d’administration ou au gérant de société à responsabilité limitée. L’article L. 227-5 du code de commerce se borne à énoncer que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et l’article L. 227-6 du même code précise que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ». Or la pratique enseigne qu’une démission mal conduite produit des effets redoutables, qu’il s’agisse de la survivance des pouvoirs du dirigeant à l’égard des tiers ou de sa responsabilité dans une procédure collective ouverte après son départ. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel rendue entre 2023 et 2026 a précisé, pièce par pièce, les conditions et les effets de cet acte. Elle invite à raisonner la démission comme un acte juridique unilatéral, libre en son principe mais exigeant en sa forme, et dont l’efficacité demeure conditionnée par la publicité et par l’état de la situation sociale au jour du départ. L’analyse portera, en premier lieu, sur la nature de l’acte de démission, acte unilatéral libre du mandataire social, avant d’en examiner, en second lieu, les effets, entre opposabilité aux tiers et responsabilité résiduelle du dirigeant sortant.

I. La démission, acte unilatéral libre du mandataire social

A. Le principe de la libre démission et l’exigence d’un acte exprès

Le fondement de la démission du dirigeant social se trouve dans le droit commun du mandat, auquel le droit des sociétés renvoie implicitement pour la fin des fonctions. L’article 2007 du code civil dispose en effet que « le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation », tout en réservant l’indemnisation du mandant lorsque la renonciation lui préjudicie, sauf impossibilité pour le mandataire de continuer sans éprouver lui-même un préjudice considérable. Le dirigeant, qu’il soit président de société par actions simplifiée, directeur général ou gérant, tient la qualité de mandataire social : sa démission ne requiert ni acceptation de la société ni décision collective préalable. En conséquence, la démission est, par principe, libre.

Cette liberté n’exclut pas une exigence de forme dont la jurisprudence fait un contrôle strict. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 avril 2026 rendu sur renvoi de cassation, l’a rappelé avec une précision particulière à propos d’un gérant de société à responsabilité limitée : « le gérant d’une société a la qualité de mandataire social » ; or « si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions qui, de surcroît, doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque » (CA Grenoble, ch. com., 23 avril 2026, n° 25/00128). En l’espèce, l’associé minoritaire qui avait annoncé vouloir céder ses parts et cesser son association n’avait à aucun moment notifié sa volonté de démissionner de la gérance, ni demandé la modification du registre du commerce et des sociétés ni l’inscription de sa démission à l’ordre du jour de l’assemblée générale : la cour en a déduit que la cogérante n’avait commis aucune faute en s’abstenant de publier une démission qui n’avait jamais été exprimée. Par ailleurs, l’arrêt montre que la démission ne saurait être déduite du seul comportement, fût-il prolongé, du dirigeant : la cessation de fait de l’exercice des fonctions ne vaut pas manifestation de volonté.

La solution vaut pour l’ensemble des mandataires sociaux, et singulièrement pour le président de société par actions simplifiée, dont les pouvoirs reposent sur la désignation statutaire prévue par l’article L. 227-1 du code de commerce. La notification, second élément de la formule légale, doit atteindre le mandant lui-même, c’est-à-dire la société, et non un tiers ou un simple associé. La cour d’appel de Grenoble a insisté sur ce point dans l’arrêt précité : le gérant qui souhaitait se retirer n’avait jamais notifié sa démission « ni à Mme [T], ni à la société », de sorte que la cogérante n’avait pas à faire publier au registre une démission qui n’existait pas encore. La démission adressée à un coassocié, ou simplement évoquée dans un échange informel, demeure dépourvue d’effet tant qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de la personne morale, en la personne de son représentant ou de ses organes. Cette exigence de notification préserve la sécurité des tiers autant que celle de la société : elle fixe avec certitude le moment auquel les fonctions prennent fin. Dès lors, l’acte de démission doit être écrit, daté, adressé à la société, et son auteur doit manifester une volonté claire de quitter ses fonctions : une lettre recommandée énonçant sans équivoque la démission et son point de départ constitue la voie la plus sûre. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu, dans un arrêt du 25 novembre 2025, qu’une lettre recommandée du 4 octobre 2023 énonçant « je démissionne de mes fonctions de président de la société ; cette démission prendra effet au jour de la réception de la présente lettre recommandée » constituait bien une démission du président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, à la différence d’un acte de cession de titres resté muet sur le sort du mandat (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 24/06720). La cession de l’intégralité des actions n’emporte pas, à elle seule, démission du président : il s’agit là d’une distinction que les praticiens vérifient au moment de chaque transmission de capital.

B. La démission au miroir de la révocation, toutes deux gouvernées par les statuts

À l’égard de la démission, la révocation constitue le pendant que le législateur a laissé à la liberté statutaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur ce point, rendu un arrêt de principe publié le 9 juillet 2025, qui affirme : « il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, publié au Bulletin). La décision encadre ainsi la hiérarchie des sources propres à la société par actions simplifiée : la volonté collective des associés ne saurait tenir en échec la volonté statutaire, même exprimée à l’unanimité.

Cette maîtrise statutaire de la fin du mandat explique les solutions rendues en matière de révocation ad nutum. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que « la révocation du Président de la SAS peut ainsi intervenir aux termes des statuts sans juste motif, ni préavis et indemnité à condition, toutefois, de respecter l’exigence de contradiction et qu’elle ne soit pas prononcée dans des circonstances injurieuses et vexatoires portant atteinte à son honorabilité » (CA Montpellier, ch. com., 11 février 2025, n° 23/05247). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a précisé la sanction applicable : « l’absence de juste motif de révocation ne peut pas entraîner l’annulation de la révocation mais uniquement l’allocation de dommages-intérêts », et « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires » (CA Rennes, 3e ch. com., 13 mai 2025, n° 24/02616). Or ce parallèle éclaire la démission par contraste : si le mandant peut librement révoquer sa procuration en vertu de l’article 2004 du code civil, le mandataire peut symétriquement y renoncer, sans avoir à justifier d’un motif, mais à charge pour lui d’assumer les conséquences d’une renonciation dommageable pour la société. L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 illustre en outre la sanction attachée à la méconnaissance des conditions statutaires : la cassation du chef relatif à l’absence de juste motif n’a pas entraîné celle de la condamnation de la société à payer trente mille euros de dommages et intérêts au titre d’une révocation réalisée « de manière vexatoire et brutale », le dispositif confirmant ce chef de façon autonome. La distinction des deux fondements, celui tiré des conditions de la révocation et celui tiré de ses circonstances, structure ainsi tout le contentieux de la fin du mandat dans la société par actions simplifiée.

En conséquence, la démission et la révocation obéissent à des logiques distinctes mais convergentes : toutes deux tirent leur cadre des statuts, toutes deux laissent subsister une responsabilité pour le dirigeant qui part dans des conditions fautives. La démission ne constitue pas un moyen d’échapper aux suites d’une gestion défaillante, ainsi que le révèlent les décisions relatives aux procédures collectives.

II. Les effets de la démission, entre opposabilité et responsabilité résiduelle

A. La publicité de la démission et son opposabilité aux tiers

La démission du président n’acquiert sa pleine efficacité à l’égard des tiers qu’à travers la publicité dont elle fait l’objet. L’article L. 123-9 du code de commerce dispose que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ». La cessation des fonctions du dirigeant figure au nombre des mentions dont la publicité s’impose, de sorte qu’un président démissionnaire mais toujours inscrit au registre demeure, en apparence, le représentant légal de la société. À cet égard, la jurisprudence encadre strictement le rôle du greffier et du juge commis à la surveillance du registre : la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 1er juin 2023, que « le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, publié au Bulletin). La mise à jour du registre relève donc de la société, sous le contrôle du greffier, et non d’une injonction du juge portant sur le contenu des actes.

L’inopposabilité liée au défaut de publication connaît toutefois des limites qui profitent au dirigeant sortant. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 novembre 2025 déjà cité, a énoncé que « l’inopposabilité prévue par ce texte ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce (Com., 16 juin 2021, n° 20-15.399) », et que, lorsque la démission n’est pas contestée, l’absence d’inscription au registre ne suffit pas à la priver d’effet entre la société et le dirigeant : en l’espèce, la démission avait été publiée dans un journal habilité à publier des annonces légales, et la cour en a déduit « que cette démission est dès lors opposable aux organes de la procédure », dès lors « qu’elle a été portée à la connaissance des organes de la procédure, l’inopposabilité prévue par l’article L. 123-9 précité n’étant pas applicable » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 24/06720). En conséquence, le président démissionnaire ne saurait se prévaloir d’un simple défaut de publicité pour faire échec à la détermination de la date réelle de cessation de ses fonctions, ni l’administrateur ou le liquidateur lui opposer indéfiniment l’inscription résiduelle au registre lorsqu’il est établi que la démission a été portée à sa connaissance.

Par ailleurs, la cour a rappelé dans la même décision que « lorsque la démission d’un gérant n’est pas contestée, il ne peut être condamné à une faillite personnelle pour des faits postérieurs à cette démission (Com., 23 mai 2024, n° 23-12.803, 22-21.656) », et qu’un dirigeant retiré peut néanmoins être sanctionné pour les manquements antérieurs à son retrait. La publicité remplit donc une double fonction : elle protège les tiers contre une apparence trompeuse, et elle protège le dirigeant contre l’imputation de faits postérieurs à son départ. Le dépôt au greffe obéit à un délai contraint, rappelé par la chambre commerciale dans son arrêt du 26 novembre 2025, qui fait état des décisions « déposées au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce ». La démission du président suppose en pratique la réunion des associés appelés à en prendre acte et à désigner un successeur, la mise à jour corrélative des statuts lorsque le nom du dirigeant y figure, puis l’accomplissement de la formalité modificative au registre ; ce n’est qu’à ce prix que la situation apparente rejoint la situation réelle.

B. La responsabilité du dirigeant sortant, arrêtée au jour de la cessation des fonctions

La démission ne purge pas le passé : elle fige la situation du dirigeant au jour où ses fonctions cessent. La cour d’appel de Nîmes l’a formulé de manière limpide dans un arrêt du 31 janvier 2025 : « en cas de démission du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions » (CA Nîmes, 4e ch. com., 31 janvier 2025, n° 24/01131). La cour a également rappelé que l’insuffisance d’actif s’apprécie « au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société, à la date de la démission du dirigeant (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10.117) ». En l’espèce, le directeur général démissionnaire avait vu sa responsabilité retenue uniquement au titre des fautes commises avant le 31 juillet 2019, date de sa démission acceptée par l’assemblée générale, et la cour a réduit sa contribution de un million à trois cent mille euros après avoir vérifié le montant de l’insuffisance d’actif existant à cette date. Le contexte procédural mérite l’attention : l’assemblée générale extraordinaire avait « pris acte de la démission remise par Monsieur [U] [Y] de ses fonctions de directeur général à compter du même jour et lui avaient donné quitus entiers et définitif de sa gestion ». Le quitus ainsi délivré n’a pas empêché la recherche d’une responsabilité pour insuffisance d’actif, la cour observant que le dirigeant « a donc préféré démissionner de ses fonctions plutôt que de prendre lui-même l’initiative de solliciter l’ouverture d’une procédure collective », faute de gestion retenue à sa charge. La démission acceptée avec quitus ne vaut donc pas décharge : elle n’efface ni les fautes antérieures, ni leur contribution à l’insuffisance d’actif.

La chambre commerciale a donné à ce principe sa portée la plus technique dans un arrêt du 26 novembre 2025, rendu à propos d’un ancien gérant de société à responsabilité limitée poursuivi par un tiers sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La Cour a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ce qui suppose « une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », puis elle a censuré l’arrêt d’appel « alors qu’il résultait de ses constatations que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Dès lors, une obligation née ou devenue exigible après la démission ne peut pas être imputée à l’ancien dirigeant, sauf à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité.

La répartition des obligations dans le temps obéit à la même logique en matière de dépôt des comptes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a jugé qu’il « ne peut donc être fait grief à M. [H] de ne pas avoir déposé les comptes de l’exercice 2019 et 2020, dès lors que ces dépôts incombaient au nouveau gérant », tout en maintenant la condamnation de l’ancien gérant pour les exercices antérieurs, dont le dépôt lui appartenait et dont il ne justifiait pas (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/04705). Le départ ne transfère donc que les obligations futures ; les obligations nées sous le mandat restent à la charge du dirigeant sortant.

Enfin, la démission de droit n’exclut pas la reconnaissance d’une direction de fait postérieure. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a ainsi retenu, après avoir relevé que l’intéressé avait conservé la signature bancaire, les moyens de paiement de l’entreprise et la qualité d’interlocuteur unique des organes de la procédure, « que M. [E] avait gardé la direction de fait de l’entreprise après avoir cessé d’en être le dirigeant de droit, c’est-à-dire postérieurement au 30 juin 2014, et jusqu’à sa liquidation judiciaire » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07129). La démission purement formelle, démentie par la poursuite effective de la gestion, n’offre aucune protection : c’est le comportement, non l’inscription, qui détermine la qualité de dirigeant de fait.

Conclusion

La démission du président de société par actions simplifiée se présente ainsi comme un acte simple dans son principe et complexe dans ses suites. Elle est libre, car le mandataire social peut toujours renoncer à son mandat, mais elle doit être exprimée par un acte unilatéral exprès, sérieux et non équivoque, qu’aucune cessation de fait ne saurait remplacer. Elle prend effet au jour de sa notification à la société, sous réserve de la publicité au registre du commerce et des sociétés qui détermine son opposabilité aux tiers, sans que le défaut d’inscription puisse néanmoins maintenir indéfiniment la qualité de dirigeant de droit. Elle laisse enfin subsister une responsabilité résiduelle, arrêtée au jour de la cessation des fonctions : l’insuffisance d’actif existant à cette date, les obligations nées sous le mandat et les fautes séparables de gestion demeurent imputables au dirigeant sortant. Le praticien veillera en conséquence à formaliser la démission par écrit daté, à solliciter sans délai la réunion des associés afin qu’il en soit pris acte et que le successeur soit désigné, à requérir la modification du registre et à conserver la preuve des diligences accomplies, tant la jurisprudence de 2023 à 2026 a fait de la chronologie exacte des faits la clé de répartition des responsabilités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».