I. La protection des créations scéniques par le droit d’auteur
A. L’originalité des décors, des scénographies et des spectacles : la combinaison des caractéristiques comme condition du monopole
Le spectacle vivant constitue un terrain d’application singulier du droit d’auteur, dès lors que la création y revêt une dimension éphémère et collective. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle range au nombre des œuvres de l’esprit les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque ainsi que les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). Or, la jurisprudence récente révèle que la protection ne s’étend aux éléments scéniques que lorsque leur combinaison porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi reconnu, par un jugement du 29 mai 2026, la contrefaçon de l’aménagement intérieur de la salle de spectacle « Paname art café » par le décor utilisé pour les spectacles « Génération Paname » donnés à la Cigale (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710). Le tribunal a relevé que la déstructuration du mur de briques, l’apposition centrale du logo flottant, l’usage de miroirs autour de la scène et le système d’éclairage « sont suffisamment significatifs pris dans leur ensemble pour que la combinaison qui en résulte porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et fasse ainsi de l’aménagement en cause une œuvre originale protégée par le droit d’auteur ». A cet égard, les juges ont rappelé que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La combinaison des caractéristiques joue dès lors un rôle déterminant dans l’appréciation de l’originalité. Le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé, dans un jugement du 1er juillet 2026 opposant l’association Les Arts en Soleils à la société Mundo Management au sujet du spectacle déambulatoire « Bazartouka » reproduit lors de la cavalcade des Rois Mages de Malaga, que « c’est la reprise des caractéristiques essentielles et originales de l’œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon » (TJ Nanterre, 1er juillet 2026, n° 23/01338). En l’espèce, la demanderesse n’avait pas démontré l’originalité de son spectacle, faute d’avoir explicité les choix arbitraires qui avaient conduit à sa création, de sorte que la contrefaçon n’a pas été retenue. Par ailleurs, le tribunal a souligné que la description de la combinaison d’éléments sur laquelle la protection est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole à une combinaison déterminée, sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Des lors, la seule évocation de personnages colorés, de percussions et de costumes n’a pas suffi à caractériser une œuvre de l’esprit.
Le tribunal judiciaire de Lyon a fait application des mêmes principes dans un jugement du 23 avril 2026, au sujet des concerts à la lueur des bougies « Concerts 1001 nuits » exploités par la société KLOVIS (TJ Lyon, 23 avril 2026, n° 25/08316). La société demanderesse se prévalait de droits d’auteur sur l’interface de son site internet, sur une vidéo promotionnelle de quarante-sept secondes et sur sa programmation musicale. Le tribunal a jugé que l’interface, composée de couleurs sombres mettant en valeur l’orangé des bougies et de textes blancs, ne se distinguait pas suffisamment du fonds commun des interfaces dédiées aux concerts à la bougie. S’agissant de la vidéo promotionnelle, les juges ont retenu que le découpage d’un extrait de la Fantaisie-Impromptu de Chopin, œuvre tombée dans le domaine public, ne saurait témoigner d’une quelconque originalité, les mots et phrases en lettres blanches majuscules relevant des conventions du spectacle. En conséquence, la société KLOVIS a été déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon, faute d’originalité établie pour chacune des œuvres invoquées.
La programmation musicale mérite une attention particulière. Le tribunal judiciaire de Lyon a rappelé qu’une programmation comprenant plusieurs œuvres préexistantes peut être protégée au titre du droit d’auteur à la condition d’être qualifiée d’œuvre composite au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. Or, la société KLOVIS demandait la protection de la seule juxtaposition d’œuvres préexistantes, sans démontrer l’originalité de cette juxtaposition, ni invoquer la qualification d’œuvre composite. Des lors, la simple sélection de morceaux, même réalisée « avec soin », ne confère aucune protection, la seule juxtaposition n’étant pas suffisante. Cet enseignement intéresse directement les directeurs artistiques de spectacles, qui ne peuvent prétendre au monopole du droit d’auteur sur le choix d’un répertoire, sauf à caractériser un agencement original des œuvres elles-mêmes. Or, la frontière entre la programmation artistique et la création protégeable demeure délicate à tracer, ainsi que le démontrent les développements du jugement du 23 avril 2026.
B. Les textes promotionnels et les titres : les limites du monopole face au fonds commun du spectacle
La jurisprudence soumet les textes de présentation des spectacles à l’exigence d’originalité dans toute sa rigueur. Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement du 9 février 2026, a rejeté la contrefaçon de droits d’auteur invoquée par la société Le Carré Magique et les consorts M. à l’encontre des sociétés PGORGANISATION et Magic World Diffusion au sujet de spectacles de magie (TJ Rennes, 9 février 2026, n° 23/02571). Les demandeurs se prévalaient de deux textes rédigés par M. Y. M., l’un de présentation du spectacle « Vive la magie », l’autre de présentation d’un artiste. Le tribunal a estimé que ces textes, « à visée promotionnelle », n’avaient « d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs ». Les juges ont ajouté que les termes employés « visent à valoriser les numéros et artistes présentés, certes de manière habile, mais en restant dans le registre de la magie et des spectacles », de sorte que l’originalité alléguée n’était pas démontrée. Cette solution illustre la difficulté qu’éprouvent les producteurs de spectacles à faire reconnaître la protection de leurs supports de communication.
Le titre d’un spectacle bénéficie en revanche d’une protection autonome. L’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même (article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle). La protection du titre demeure néanmoins subordonnée à la démonstration de son originalité, laquelle s’apprécie au regard des choix créatifs de son auteur. Le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé, dans l’affaire « Bazartouka », que la demanderesse n’ayant pas démontré que le spectacle était une œuvre de l’esprit, le titre ne pouvait pas davantage être protégé sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle. Or, la cour d’appel de Versailles a été conduite, dans un arrêt du 7 janvier 2026, à examiner l’originalité d’un jeu de cartes intitulé « Le tarot des philosophes » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975). La demanderesse y revendiquait la protection de chaque carte prise individuellement et de leur ensemble formant le jeu, chaque carte comportant la reproduction d’une illustration peinte sur ses instructions. Cette affaire rappelle que le droit d’auteur peut protéger les créations ludiques dès lors que leur combinaison d’éléments exprime des choix arbitraires reflétant la personnalité de l’auteur.
Le fonds commun constitue en définitive la limite essentielle du monopole dans le secteur du spectacle vivant. Le tribunal judiciaire de Rennes a ainsi jugé, dans le litige relatif aux festivals de magie, que certaines expressions communes aux textes des parties « relèvent du fonds commun de la magie ou des spectacles et doivent pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence ». En conséquence, la reprise servile d’un texte de présentation, bien que fautive, n’a pas été jugée de nature à caractériser une contrefaçon de droits d’auteur, l’originalité du texte reproduit n’étant pas établie. Des lors, la protection des créations scéniques par le droit d’auteur suppose une démonstration rigoureuse de l’originalité, que les juges du fond exigent de manière constante depuis l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, le juge ne pouvant suppléer sa carence.
La démonstration de l’originalité des créations scéniques se heurte en outre à la dimension collective de la création. Le spectacle vivant mobilise en effet les talents du chorégraphe, du metteur en scène, du compositeur, du décorateur et des interprètes, chacun pouvant prétendre à une protection sur sa contribution. La jurisprudence exige dès lors une identification précise des éléments protégés et de leur auteur, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire « Bazartouka », en relevant que le spectacle avait été déclaré à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques sous les noms de plusieurs créateurs, chorégraphes, compositeurs et auteurs. Par ailleurs, la répartition des droits entre ces créateurs et le producteur du spectacle suppose la conclusion de conventions de cession explicites, dont l’absence fragilise la revendication. A cet égard, la jurisprudence récente incite les producteurs de spectacles à sécuriser la titularité de leurs droits par des actes écrits, seuls de nature à prévenir les contestations.
II. La marque et la concurrence déloyale au service des organisateurs de spectacles
A. La distinctivité des slogans et des dénominations de spectacles : l’écueil du caractère descriptif
Les organisateurs de spectacles cherchent fréquemment à protéger leurs dénominations et leurs slogans par le dépôt de marques. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Or, les signes dépourvus de caractère distinctif ou composés exclusivement d’indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service sont frappés de nullité, conformément à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Rennes a fait une application éclairante de ces dispositions dans le litige opposant les organisateurs de festivals de magie. La société Magic World Diffusion sollicitait la nullité de la marque verbale « Ne rien comprendre et aimer ça ! », déposée par M. Y. M. pour désigner notamment les services de divertissement et d’activités culturelles de la classe 41. Le tribunal a annulé la marque dans cette limite, en jugeant que « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur ».
Les juges ont poursuivi leur raisonnement en relevant que « le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière », de sorte que l’expression n’était pas de nature à permettre au spectateur d’identifier l’origine commerciale des spectacles concernés. La distinctivité par l’usage invoquée par les demandeurs n’a pas été retenue, dès lors que l’expression litigieuse n’était pas utilisée de manière systématique comme phrase d’accroche, la marque « Vive la magie » étant employée en priorité sur les supports de promotion. En conséquence, les demandeurs n’étaient pas fondés à invoquer des faits de contrefaçon de marque pour l’utilisation de cette expression. Par ailleurs, la marque « Festival mondial de la magie », déposée en 2010, avait expiré le 12 octobre 2020, de sorte que les faits de promotion intervenus à compter de 2021 échappaient à la protection. Cet enseignement est précieux pour les producteurs de spectacles, qui doivent veiller au renouvellement de leurs marques et à la distinctivité de leurs signes.
La contrefaçon de marque suppose en tout état de cause un usage du signe dans la vie des affaires pour des produits ou des services identiques ou similaires, dans des conditions créant un risque de confusion dans l’esprit du public, conformément à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Rennes a rappelé que la marque « Ne rien comprendre et aimer ça » ayant été annulée pour les services de spectacles, son utilisation par une société concurrente pour promouvoir ses propres spectacles ne pouvait constituer une contrefaçon. Des lors, la protection des dénominations de spectacles par le droit des marques suppose que le signe présente un caractère distinctif au regard des services visés, ce qui exclut les expressions descriptives ou laudatives communes au secteur. Les producteurs ont dès lors intérêt à privilégier des signes de fantaisie, dont la distinctivité intrinsèque est plus facile à démontrer.
La distinction entre l’usage à titre de marque et l’usage purement descriptif mérite d’être soulignée. Dans l’affaire des festivals de magie, le tribunal judiciaire de Rennes a observé que l’emploi de l’expression litigieuse dans des supports promotionnels, sans mise en avant particulière ni usage systématique, ne caractérisait pas un usage à titre de marque. Par ailleurs, la similarité entre les signes doit être appréciée au regard du public de référence et de l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Or, dans le secteur du spectacle, les dénominations évoquant la magie, le mystère ou l’émotion sont nombreuses, et leur banalité rend la protection par la marque aléatoire. A cet égard, le tribunal a relevé que des expressions similaires au « Festival mondial de la magie » étaient utilisées par d’autres organisateurs, ainsi du « Festival international de magie » de Vittel ou de celui organisé par le casino Barrière de Genève, de sorte que l’usage de la seule expression n’était pas fautif.
B. La concurrence déloyale et parasitaire entre producteurs de spectacles : le sillage, les informations confidentielles et la réparation
La concurrence déloyale et le parasitisme constituent le socle subsidiaire de protection des organisateurs de spectacles, lorsque les droits privatifs font défaut. Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu, dans l’affaire « Bazartouka », des actes parasitaires commis par la société Mundo Management à l’égard de l’association Les Arts en Soleils. Les juges ont constaté que la société défenderesse avait reproduit, sans autorisation, les costumes colorés des personnages du spectacle et emprunté son titre, s’inscrivant ainsi « dans le sillage de l’association Les Arts en Soleils en profitant de son savoir-faire en matière de création de costumes ». La société a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes parasitaires, et à cesser l’utilisation des costumes et du titre du spectacle. A cet égard, le tribunal a rappelé que le parasitisme, déclinaison de la concurrence déloyale, est indifférent au risque de confusion et consiste à profiter volontairement et déloyalement des investissements, du savoir-faire ou du travail intellectuel d’autrui.
Le tribunal judiciaire de Lyon a en revanche écarté la concurrence déloyale dans le litige relatif aux concerts à la bougie, en jugeant que les éléments de langage repris par la société concurrente « appartiennent au champ lexical des spectacles, de la musique et ne peuvent donc se voir appropriés par aucun acteur économique ». Les juges ont également relevé que le concept de concert à la bougie n’était pas susceptible d’appropriation, d’autres acteurs du secteur proposant ce genre de spectacle depuis plusieurs années, et que les noms de domaine des deux sociétés, « concerts1001nuits.com » et « concertsauxetoiles.com », étaient sans équivoque distincts. La demande de la société KLOVIS a été intégralement rejetée, cette dernière étant condamnée à verser 4 000 euros à la société concurrente au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe, la concurrence déloyale ne devant être sanctionnée que lorsque la faute est démontrée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’un des cas de concurrence déloyale susceptibles d’être retenus entre organisateurs de manifestations (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078). L’affaire opposait l’association Super VW festival à M. C., ancien vice-président de l’association, et à la société Motorfest, au sujet de la communication de la balance des comptes de l’association. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait écarté la concurrence déloyale, en énonçant que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale ». La Cour de cassation a ainsi sanctionné l’ancien dirigeant qui avait transmis à un concurrent les informations financières de l’association organisatrice du festival, peu important que ces informations fussent succinctes.
Le contentieux du spectacle vivant présente également un volet contractuel, dont la cour d’appel de Reims a donné une illustration dans un arrêt du 16 septembre 2025 relatif à la résolution d’un contrat de représentation d’un ballet intitulé « Terre de fées » (CA Reims, 16 septembre 2025, n° 24/00639). La cour a prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques des parties, en considérant que l’association productrice avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas les indications techniques nécessaires à la préparation du lieu de représentation, tandis que l’organisateur n’avait pas mis le site à disposition dans les délais convenus ni réglé l’intégralité du prix. En application de l’article 1229 du code civil, l’association a été condamnée à restituer l’acompte de 3 000 euros, et les parties ont été tenues chacune à réparation du préjudice de l’autre à hauteur de 50 %. Cet arrêt illustre l’importance de la formalisation des obligations respectives des producteurs et des organisateurs de spectacles, ainsi que la nécessaire articulation entre la protection des créations et l’exécution des contrats qui les exploitent.
La réparation des atteintes aux créations scéniques obéit enfin aux règles communes de l’article 1240 du code civil et du droit de la propriété intellectuelle. Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire « Génération Paname », a alloué à l’auteur de l’aménagement une provision de 7 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon, en ordonnant la communication des recettes de billetterie et de diffusion sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Or, la demande de provision formée sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui organise la prise en compte distincte des conséquences économiques négatives de l’atteinte, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, a été partiellement accueillie, l’auteur n’ayant pas démontré le montant des droits qu’il percevait habituellement pour ses créations. Des lors, la constitution d’éléments de preuve des revenus générés par les créations scéniques apparaît indispensable à l’indemnisation intégrale de leur auteur.
Conclusion
La jurisprudence récente dessine un régime cohérent de protection des créations scéniques, dont les contours oscillent entre la reconnaissance du droit d’auteur et le refus d’étendre le monopole aux éléments non originaux. Les décisions rendues en 2025 et 2026 par les juridictions du fond, confirmées par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 septembre 2025, enseignent que la protection des décors, des scénographies et des spectacles suppose la démonstration d’une originalité par combinaison, tandis que les textes promotionnels, les slogans et les dénominations descriptives relèvent du fonds commun. Or, la concurrence déloyale et le parasitisme offrent un recours utile lorsque les droits privatifs font défaut, à la condition que la valeur économique individualisée et la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui soient démontrées. Des lors, les producteurs de spectacles doivent conjuguer le dépôt de marques distinctives, la conservation des preuves de leurs créations et la sécurisation de leurs contrats de représentation, afin de faire valoir l’ensemble de leurs droits devant les juridictions. A cet égard, le recours à un avocat en contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’arbitrer les fondements les plus adaptés à la protection d’une création scénique.
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