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La convocation forcée de l’assemblée générale : le droit de l’associé de provoquer la délibération, l’injonction adressée au dirigeant et la désignation d’un mandataire ad hoc dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La tenue de l’assemblée générale constitue l’instrument privilégié de l’exercice des droits de l’associé au sein de la société. Or la convocation de cette assemblée appartient en principe au dirigeant, dont l’inertie ou la résistance peut paralyser durablement la vie sociale. Le droit des sociétés a donc organisé un mécanisme de suppléance, qui permet à l’associé de provoquer la délibération et d’obtenir, en cas de carence, l’intervention du juge. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les conditions et la portée de ce mécanisme depuis 2023. Un arrêt publié au Bulletin et une série de décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires ont éclairé sa mise en œuvre. La pratique du contentieux des assemblées générales des sociétés commerciales et civiles en montre l’importance. L’étude de cette jurisprudence permet de dégager, d’une part, les conditions du droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale, d’autre part, la sanction judiciaire de la carence du dirigeant et ses effets.

I. Le droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale

Le droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale obéit à des modalités précises, dont la méconnaissance expose l’associé à un rejet de sa demande. La jurisprudence récente a, par ailleurs, subordonné l’intervention du juge à un contrôle de conformité de la demande à l’intérêt social.

A. Les modalités de la demande de convocation adressée au dirigeant

L’article L. 223-27 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, dispose que « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée » et que « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour » (article L. 223-27 du code de commerce). Pour la société anonyme, l’article L. 225-103 du même code prévoit qu’à défaut de convocation par le conseil d’administration ou le directoire, l’assemblée générale peut être convoquée « par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social » (article L. 225-103 du code de commerce). Pour les sociétés civiles, l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 reconnaît à l’associé non gérant la faculté de demander, « à tout moment, par lettre recommandée », au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée (article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser le régime de cette demande dans un arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023. Aux termes de l’arrêt n° 21-18.746, l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 permet à l’associé, si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, de solliciter du président du tribunal judiciaire, « à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande », la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin). La Cour en a déduit que cette demande en justice, « qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement », de sorte que « seule la société est nécessairement partie à l’instance » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin). Cette solution présente un intérêt pratique certain, puisqu’elle dispense l’associé demandeur de mettre en cause personnellement le dirigeant défaillant.

La cour d’appel d’Angers a fait application de cette règle dans un arrêt du 17 mars 2026. Un associé d’une société à responsabilité limitée y sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de convoquer et de tenir une assemblée générale destinée à statuer sur la révocation du gérant. La cour a jugé que cette action « ne requière pas la mise en cause personnelle du gérant ni celle de tous les associés mais seulement de la société représentée par son gérant » (CA Angers, 17 mars 2026, n° 24/02028). Elle a, dans le même temps, rappelé que l’usufruitier de parts sociales ne possède pas la qualité d’associé. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire selon l’article 1844 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

Le respect des conditions statutaires de convocation s’impose, par ailleurs, à l’associé qui entend convoquer lui-même l’assemblée. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi annulé, par un jugement du 6 juin 2025, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée. Cette assemblée avait été convoquée par des actionnaires en violation de l’article 22 des statuts, qui subordonnait la convocation à la détention de plus de dix pour cent du capital et à l’absence de réunion depuis plus d’un an. Le tribunal a retenu qu’« il y a lieu d’annuler l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 décembre 2024 comme ayant été irrégulièrement convoquée ainsi que les décisions prises à cette occasion » (TJ Strasbourg, 6 juin 2025, n° 25/00711). La liberté statutaire propre à la société par actions simplifiée ne saurait ainsi autoriser une convocation opérée en dehors du cadre prévu par les statuts.

B. Le contrôle judiciaire de la conformité de la demande à l’intérêt social

L’arrêt du 20 décembre 2023 a, en outre, posé une exigence de fond dont la portée dépasse le cadre des sociétés civiles. La chambre commerciale y a énoncé que « le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin). En l’espèce, les associés sollicitaient la réunion de l’assemblée afin de faire constater leur qualité d’associé sans interruption et de décider la régularisation de la situation irrégulière qui en résultait. La Cour a jugé que cette demande n’était pas conforme à l’intérêt social, dès lors que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin).

La cour d’appel d’Angers a repris cette exigence dans l’arrêt du 17 mars 2026, en jugeant que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc « doit, pour être accueillie, répondre non seulement aux conditions de l’article L. 223-27 du code de commerce mais encore, être conforme à l’intérêt social » (CA Angers, 17 mars 2026, n° 24/02028). Cette double condition manifeste la volonté des juridictions d’éviter que le mécanisme de la convocation forcée ne serve un intérêt purement personnel de l’associé demandeur, au détriment de la société et de ses autres membres.

La cour d’appel de Grenoble a, de son côté, rappelé dans un arrêt du 13 mars 2025 que la désignation d’un administrateur ad hoc, « dont la mission est limitée, tant dans son étendue que dans sa durée, suppose uniquement la démonstration d’une mésentente entre les associés et d’une atteinte aux droits d’un associé », sans qu’il soit nécessaire de caractériser un fonctionnement anormal de la société ou un péril imminent (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03633). En l’espèce, la demande a néanmoins été rejetée, la cour ayant constaté qu’« il n’est pas établi que Mme [Y] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des documents sociaux, de participer aux assemblées générales, et ainsi de pouvoir exercer normalement ses droits d’associée » (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03633). La seule existence d’une mésentente entre associés ne suffit donc pas à justifier la désignation d’un mandataire, dès lors que les droits de l’associé demandeur n’ont pas été effectivement atteints.

La vérification de cette atteinte suppose que l’associé ait, au préalable, exercé les droits d’information que lui reconnaissent les articles 1855 et 1856 du code civil pour les sociétés civiles. L’article 1855 dispose que « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois » (article 1855 du code civil). L’article 1856 impose aux gérants de rendre compte de leur gestion, « au moins une fois dans l’année », par un rapport écrit comportant « l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues » (article 1856 du code civil). L’associé qui n’a pas sollicité la communication des documents sociaux ne saurait ensuite se plaindre d’une atteinte à ses droits résultant de leur absence de communication spontanée.

La charge de la preuve de l’atteinte aux droits de l’associé pèse, en outre, sur celui qui sollicite la mesure. La cour d’appel de Grenoble a ainsi relevé que l’associée demanderesse n’établissait ni avoir demandé la communication des documents sociaux, ni avoir mis en demeure le gérant de convoquer une assemblée générale, ni avoir engagé une action en annulation des assemblées tenues antérieurement. En conséquence, la seule mésentente entre les associés, dont la réalité n’était pas contestée, ne suffisait pas à caractériser l’atteinte exigée par la jurisprudence. A cet égard, le demandeur doit démontrer que ses droits ont été effectivement compromis, et non se borner à invoquer la dégradation des relations entre associés.

II. La sanction judiciaire de la carence du dirigeant

Lorsque le dirigeant s’abstient de convoquer l’assemblée générale, l’associé peut obtenir du juge une injonction sous astreinte ou la désignation d’un mandataire ad hoc. La jurisprudence récente en précise les conditions et les effets, notamment sur le sort des délibérations prises à la suite de la convocation forcée.

A. L’injonction sous astreinte et la désignation d’un mandataire ad hoc

Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder » (article L. 223-27 du code de commerce). Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait une application directe de ce texte dans une ordonnance du 3 juin 2026. Il a enjoint au gérant d’une société à responsabilité limitée de convoquer, dans le délai de quinze jours, l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Cette injonction était assortie d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00855). L’ordonnance prévoyait, en outre, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer cette assemblée dans l’hypothèse où le gérant ne s’exécuterait pas dans le délai couvert par l’astreinte.

La même logique a été retenue pour les sociétés par actions simplifiées par le tribunal judiciaire de Saverne, dans une ordonnance de référé du 23 février 2026. Le tribunal a relevé que « l’obligation faite aux dirigeants de convoquer l’assemblée générale annuelle n’est pas sérieusement contestable » et a enjoint aux dirigeants d’une société par actions simplifiée de convoquer l’assemblée générale ordinaire aux fins d’approbation des comptes, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard (TJ Saverne, 23 février 2026, n° 26/00016). L’affaire illustre l’intérêt du mécanisme pour l’associé ayant exercé son droit de retrait, dont la mise en œuvre demeurait suspendue à l’approbation des comptes par une assemblée que les dirigeants s’abstenaient de réunir.

Dans les sociétés civiles, le recours au juge intervient après l’expiration du délai d’un mois suivant la demande adressée au gérant par lettre recommandée. La cour d’appel de Riom a confirmé, dans un arrêt du 15 janvier 2025, la désignation d’un mandataire ad hoc au sein d’un groupement forestier. Le gérant de ce groupement s’opposait obstinément à la convocation de l’assemblée générale, malgré une décision judiciaire exécutoire lui ordonnant d’y procéder. La cour a approuvé le premier juge d’avoir retenu qu’« il est légitimement apparu indispensable de mettre un terme à une situation de blocage que tente de faire durer » le gérant (CA Riom, 15 janvier 2025, n° 24/01098). La résistance du dirigeant à l’exécution d’une décision de justice constitue ainsi un indice déterminant de la nécessité de la mesure.

La désignation du mandataire ad hoc peut également être sollicitée à titre conservatoire, pour la durée de l’instance. Le tribunal judiciaire de Poitiers a, par un jugement du 25 mars 2025, désigné un mandataire ad hoc pour une société civile immobilière « pour le temps de l’instance » tendant à sa dissolution, afin d’éviter que la paralysie des organes sociaux ne prive la société de toute représentation (TJ Poitiers, 25 mars 2025, n° 23/00758). La cour d’appel de Montpellier a, de même, été saisie, dans un arrêt du 21 juillet 2026, d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale dans une société par actions simplifiée. Cette affaire confirme l’adaptabilité du mécanisme à l’ensemble des formes sociales (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252). Par ailleurs, la mission confiée au mandataire demeure strictement circonscrite à la convocation de l’assemblée et à la fixation de son ordre du jour, à l’exclusion de toute ingérence dans la gestion courante de la société.

B. Les effets de la convocation forcée et le sort des délibérations irrégulières

La convocation forcée a pour effet de placer l’assemblée générale dans les conditions de droit commun, dont les délibérations produisent ensuite leurs effets selon les règles ordinaires. La portée de l’intervention judiciaire demeure toutefois limitée, comme l’illustre la jurisprudence relative à la suspension des effets des assemblées générales. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi confirmé, dans un arrêt du 18 février 2026, le rejet d’une demande de suspension des effets de deux assemblées générales d’une société par actions simplifiée, en retenant que « l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifierait de suspendre les effets des deux assemblées générales n’est pas caractérisée » (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n° 25/00581). Le juge des référés ne peut donc suspendre les effets des délibérations qu’à la condition de constater l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, conformément à l’article 873 du code de procédure civile, aux termes duquel le président peut prescrire les mesures conservatoires « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 873 du code de procédure civile).

Le même arrêt rappelle, à cet égard, les règles de computation du délai de convocation applicable aux sociétés par actions simplifiées, dont les statuts fixent librement les modalités. La cour a jugé que, « dans le silence du droit commercial et des statuts de la société sur ce point, les délais de computation en droit des sociétés sont régis par les articles 640 et 641 du code de procédure civile », de sorte que « le délai de convocation se calcule en la matière sans tenir compte de la date de réception de la lettre » (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n° 25/00581). Cette solution, favorable à la sécurité juridique des convocations, réduit corrélativement les moyens de contestation des associés qui entendent remettre en cause la régularité des délibérations.

Le sort des délibérations prises lors d’une assemblée irrégulièrement convoquée demeure, en revanche, soumis au régime de la nullité prévu par le droit des sociétés. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », tout en précisant que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » (article L. 223-27 du code de commerce). Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et que les décisions prises en violation de ces stipulations peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (article L. 227-9 du code de commerce). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de cette règle dans le jugement du 6 juin 2025. Il a annulé l’assemblée générale convoquée par les actionnaires en dehors des conditions statutaires. Il a, dans le même temps, rejeté les demandes reconventionnelles tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, faute de blocage persistant de la société (TJ Strasbourg, 6 juin 2025, n° 25/00711).

La jurisprudence récente dessine ainsi un équilibre entre la protection de l’associé minoritaire et la préservation de l’intérêt social. Sans la possibilité de provoquer la réunion de l’assemblée, les droits de l’associé seraient en effet privés de toute effectivité. L’intérêt social interdit, en retour, que le mécanisme de la convocation forcée soit détourné de sa finalité. Des lors, l’associé qui entend obtenir la réunion d’une assemblée générale doit d’abord adresser au dirigeant une demande régulière, assortie, le cas échéant, d’une mise en demeure. Il doit ensuite saisir le juge après l’expiration du délai légal, en démontrant que sa demande est conforme à l’intérêt social. L’attention portée à la rédaction des statuts, notamment dans les sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire est la règle, permet de sécuriser les conditions de convocation et d’éviter les contestations.

Conclusion

La convocation forcée de l’assemblée générale constitue un instrument essentiel de l’équilibre entre les droits de l’associé et la direction de la société. L’arrêt de la chambre commerciale du 20 décembre 2023 et les décisions des juridictions du fond rendues de 2025 à 2026 en ont précisé les conditions. La désignation d’un mandataire ad hoc est ainsi subordonnée à la conformité de la demande à l’intérêt social. L’injonction sous astreinte est, en revanche, admise en cas de carence du dirigeant. Le contentieux de la convocation des assemblées générales requiert, en conséquence, une maîtrise fine de ces règles, tant dans leur dimension procédurale que substantielle, dont l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser la mise en œuvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».