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La contrefaçon des œuvres plastiques : l’originalité, la protection des héritiers et la destruction des faux artistiques dans la jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris (2024-2026)

Le marché de l’art entretient avec le droit d’auteur une relation singulière, que la circulation des faux artistiques rend périodiquement conflictuelle. Lorsqu’une gouache signée du nom d’un peintre disparu est soumise à un comité d’authentification puis mise en vente, les ayants droit de l’artiste disposent d’armes contentieuses dont le tribunal judiciaire de Paris, juridiction exclusivement compétente en la matière, précise chaque année les contours. Par un jugement du 16 juillet 2026, la troisième chambre première section a retenu la contrefaçon des droits d’auteur du peintre [Z] [G], décédé le 28 mars 1985, au préjudice de ses héritiers, et a ordonné la destruction de l’œuvre litigieuse en application de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 juill. 2026, n° 23/15902, https://www.courdecassation.fr/decision/6a5e6f0484f14adac9b0f594). Cette décision, que nul cabinet n’a encore commentée, s’inscrit dans une série de jugements et d’arrêts rendus de 2024 à 2026, dans laquelle la protection des œuvres plastiques se construit autour de deux exigences complémentaires : la démonstration de l’originalité et de la titularité successorale d’une part, la caractérisation matérielle de l’atteinte et le choix de la sanction d’autre part. Or, l’examen de ces décisions révèle une construction prétorienne cohérente, dont le présent article propose le décryptage, dans le respect de la lettre des motifs.

I. La consécration de la protection des œuvres plastiques : l’originalité et la titularité successorale

A. L’originalité, condition première de la protection des œuvres de l’esprit

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694). Le tribunal judiciaire de Paris rappelle, dans le jugement du 16 juillet 2026, que la protection est acquise sans formalité à la condition que l’œuvre porte « l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la première chambre civile, trouve un écho particulier dans le contentieux des arts plastiques, où l’œuvre se confond souvent avec son support unique et où la frontière entre la copie et l’inspiration demeure ténue.

En l’espèce, les héritiers du peintre [Z] [G] revendiquaient la protection de la composition « La joie du village », caractérisée par un buste de cheval dans le ciel, un personnage agrippé à un oiseau disproportionné, un couple enlacé de la taille d’une maison et un centaure allaitant un enfant au premier plan. Le tribunal a retenu que cette œuvre résultait de « choix libres et créatifs tenant tant à la composition […] qu’à la représentation des animaux de profil, caractéristiques propre au travail artistique de [Z] [G] qui n’est rattaché à aucun courant artistique » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). La référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025, rendu dans les affaires jointes Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra (C-580/23 et C-795/23), confirme que l’originalité se mesure aux choix libres et créatifs de l’auteur, sans que les sources d’inspiration ou la reconnaissance des milieux spécialisés soient déterminantes.

Par ailleurs, l’appréciation de l’originalité s’opère œuvre par œuvre, ainsi que l’illustre le jugement rendu le 12 juin 2026 dans le litige opposant l’héritière du photographe de plateau [Z] [E] à la société France média éditions (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 12 juin 2026, n° 24/11541, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2c5cf7cdc6046d47194d5a). Trois photographies prises lors des tournages des films Le corps de mon ennemi, Les morfalous et L’animal ont été jugées dépourvues d’originalité, dès lors que « les choix d’éclairage, de décor, de prise de vue et de costume sont ceux des films et reflètent l’esthétique propre de ceux-ci. Ils ne sont pas le résultat de choix libres et créatifs du photographe » (TJ Paris, 12 juin 2026, n° 24/11541). En revanche, la quatrième photographie, représentant le comédien [M] [F] dans une pose insolite tenant une chaussure, « exprime le regard personnel du photographe sur la personne du comédien [M] [F] et donc ses choix libres et créatifs » (TJ Paris, 12 juin 2026, n° 24/11541). La démarche du juge parisien consiste donc à isoler, au sein d’une même production, les clichés qui portent l’empreinte du photographe de ceux qui ne font que refléter une esthétique préexistante.

La limite entre l’idée et la forme explique également l’échec des demandes fondées sur le droit d’auteur dans le jugement du 17 avril 2026, qui opposait l’ébéniste [D] & [L] à l’Atelier pyrénéen (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 23/14472, https://www.courdecassation.fr/decision/69e2863ccdc6046d479ccb91). Les tables et objets « Relief », dont le plateau lisse est orné d’un massif montagneux, ont été regardés comme les déclinaisons d’un « concept » décoratif déjà interprété par d’autres créateurs. Le tribunal a jugé que « leur réalisation témoigne d’une haute maîtrise technique mais non d’efforts créatifs et de parti-pris esthétiques portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs » (TJ Paris, 17 avr. 2026, n° 23/14472), rappelant au passage, dans le sillage de l’arrêt Cofemel (CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17), qu’une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection « sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, insusceptible d’appropriation » (TJ Paris, 17 avr. 2026, n° 23/14472). Dès lors, la reconnaissance de l’originalité suppose la démonstration d’un parti pris esthétique individualisé, et non la seule maîtrise d’un savoir-faire technique.

B. La titularité des héritiers et des ayants droit de l’artiste décédé

Le décès de l’artiste transfère à ses héritiers le droit exclusif d’exploitation, qui persiste au bénéfice des ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent, conformément à l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278937). Dans le jugement du 16 juillet 2026, les demandeurs justifiaient, « par la production d’actes de notoriété et de naissance », de leur qualité d’héritiers du peintre [Z] [G], de sorte qu’ils étaient « titulaires du droit moral afférent à l’œuvre précitée, et présumés l’être s’agissant des droits patrimoniaux » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). La présomption de titularité, qui profite à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée et à ses ayants cause, facilite ainsi la défense posthume des droits de l’artiste.

La transmission successorale se combine toutefois avec les règles de gestion collective, ainsi que l’illustre l’arrêt du 15 novembre 2024 rendu par la cour d’appel de Paris dans le litige relatif au canapé et au fauteuil « Ours polaire » du décorateur [P] [O], décédé en 1981 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 nov. 2024, n° 23/05701, https://www.courdecassation.fr/decision/67384498c14b3adaa0ac497e). L’unique ayant droit de l’artiste, qui avait confié la gestion des droits à l’ADAGP, a pu faire sanctionner la commercialisation par la société Glustin de meubles reproduisant la combinaison originale des caractéristiques du canapé « Ours polaire ». La cour a alloué la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon, retenant que « la contrefaçon a causé un préjudice moral incontestable à Mme [K] [S] en raison de la banalisation des œuvres de [P] [O] » (CA Paris, 15 nov. 2024, n° 23/05701). Elle a, en outre, condamné la société au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, la reprise du titre « Ours polaire » dans l’appellation « Hommage au canapé Ours polaire » étant de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278880).

Or, la titularité des droits n’est pas une simple formalité probatoire, ainsi que le démontre le jugement du 7 mai 2026 rendu dans le contentieux du catalogue raisonné du peintre [B] [L], décédé en 1964 (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02876, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcdafbcdc6046d47f6fa0b). Le légataire universel de la dernière compagne de l’artiste s’opposait à la reproduction des œuvres dans le catalogue raisonné publié par une galeriste, au nom des droits hérités. Le tribunal a relevé que cette opposition n’était motivée que par la volonté de préserver les intérêts personnels du demandeur, propriétaire du support matériel de huit œuvres volées, et a jugé que « sous couvert de la protection du droit d’auteur, l’opposition de M. [G] à la reproduction des œuvres dans le catalogue raisonné […] n’est pas inspirée par l’intérêt des œuvres et constitue donc un détournement et un abus manifeste du droit d’auteur » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 24/02876). Cette solution s’appuie sur l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au tribunal judiciaire d’ordonner toute mesure appropriée en cas d’abus notoire dans l’usage des droits d’exploitation par les représentants de l’auteur décédé (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279810). En conséquence, l’exercice des droits patrimoniaux par les héritiers demeure subordonné à l’intérêt de l’œuvre, dont le catalogue raisonné constitue un instrument essentiel de rayonnement.

Par ailleurs, la division des héritiers peut paralyser l’action en contrefaçon, ainsi que l’illustre l’arrêt du 15 mai 2024 rendu dans le litige opposant les enfants et la veuve du dessinateur de bandes dessinées [W] [C], décédé en 2012, à la société Artcurial (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 mai 2024, n° 22/10401, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a37898cdd000080653f6). La société exploitant l’œuvre du dessinateur a été déclarée irrecevable, faute de mise en cause des coauteurs, en ses demandes en réparation d’atteintes à ses droits patrimoniaux portant sur vingt-deux œuvres. La cour a toutefois ordonné à la société de ventes de communiquer l’identité des vendeurs et acquéreurs des supports originaux mis en vente, consacrant ainsi le droit d’information des ayants droit. Ces décisions dessinent, à cet égard, un régime de titularité exigeant, dans lequel la qualité d’ayant droit ne dispense ni de démontrer l’intérêt de l’œuvre ni de respecter les règles du contentieux successoral.

II. La sanction de la contrefaçon des œuvres plastiques : matérialité de l’atteinte et mesures correctives

A. La caractérisation de la contrefaçon : reproduction partielle et communication au public

La contrefaçon des œuvres plastiques se caractérise par la reprise des éléments qui fondent l’originalité, ainsi que le rappelle le jugement du 16 juillet 2026 : « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). En l’espèce, la gouache litigieuse reprenait le motif du couple d’amoureux enlacés devant des maisons, « caractéristique originale de l’œuvre de référence à laquelle il a emprunté cet élément iconographique central », ainsi que la présence de l’arbre figurant à gauche de la composition, dédoublé de manière symétrique. La reproduction partielle, prohibée par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911), était donc caractérisée, sans qu’il importe que d’autres éléments de l’œuvre de référence n’aient pas été repris.

La particularité du contentieux des faux artistiques tient à ce que l’atteinte se réalise souvent en amont de toute vente, lors des démarches d’authentification. Dans le jugement du 16 juillet 2026, le propriétaire de la gouache avait soumis l’œuvre au comité [Z] [G] « via la maison de vente aux enchères Tiroche Auction House, aux fins d’authentification préalable à sa commercialisation, démarche constitutive d’une communication de l’œuvre à des tiers en vue de son introduction dans les circuits commerciaux et portant en ce sens atteinte au droit de représentation des ayants droit au sens de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle définit la représentation comme la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278904). La cour d’appel de Paris avait, de manière similaire, jugé dans son arrêt du 11 juillet 2025 que la présentation d’un tableau contrefaisant au comité de l’artiste et à un commissaire-priseur constituait une communication au public, dès lors qu’elle était faite « manifestement avec l’intention de la vendre » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 juill. 2025, n° 24/00691, https://www.courdecassation.fr/decision/6871efa357f38d6b27c27637). Elle y a précisé que « la bonne foi invoquée par M. [S], à la supposée avérée, étant inopérante en la matière » (CA Paris, 11 juill. 2025, n° 24/00691), consacrant ainsi une conception objective de la contrefaçon, indifférente à l’intention de l’auteur de l’atteinte.

La preuve du caractère contrefaisant de l’œuvre repose largement sur l’expertise technique, ainsi que l’illustre le jugement du 3 mai 2024 relatif au tableau « Le Musicien » attribué au peintre [Z] [R] (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 mai 2024, n° 22/02496, https://www.courdecassation.fr/decision/66391ffcd94801f110a57d1c). Le comité [R] y décrivait l’œuvre comme une « compilation contrefaisante entre plusieurs œuvres répertoriées », tandis qu’un laboratoire indépendant concluait, au contraire, à la présence d’une esquisse préliminaire et de repentirs caractéristiques d’une œuvre originale. En raison de l’impartialité contestable d’un comité composé notamment des ayants droit parties au litige, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit. Cette décision met en lumière le rôle central des comités d’authentification, dont l’avis n’engage pas le juge mais oriente la charge de la preuve.

En revanche, le refus d’authentification ne saurait être sanctionné en soi, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 septembre 2025 rendu au profit de la Fondation [G] et [X] [N], qui avait refusé d’inscrire une sculpture « femme plate V » au catalogue raisonné de l’artiste (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 4 sept. 2025, n° 24/18388, https://www.courdecassation.fr/decision/68ba70e7f88a959468399245). La cour a énoncé que « l’authentification des œuvres, qui consiste à rendre une opinion sur le caractère authentique ou non d’une œuvre, relève de la liberté d’expression et s’exerce sans monopole » et que « le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif » (CA Paris, 4 sept. 2025, n° 24/18388). En conséquence, la démonstration de la contrefaçon ne peut s’appuyer sur la seule opinion d’un comité, ni se heurter à l’absence de certificat, la liberté d’expression des organismes de certification étant pleinement reconnue.

B. Les mesures correctives : destruction, indemnisation et proportionnalité

L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle autorise, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, le rappel des objets litigieux des circuits commerciaux, leur mise à l’écart définitive, leur destruction ou leur confiscation (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279275). Le juge parisien fait de la destruction la sanction de principe des faux artistiques, celle-ci répondant, selon le jugement du 16 juillet 2026, à « l’impératif général de lutte contre la contrefaçon et à garantir que le tableau litigieux soit définitivement écarté de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits d’auteur attachés à l’œuvre de [Z] [G] » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). Le tribunal a toutefois écarté d’office l’exécution provisoire relativement à la destruction, « celle-ci étant incompatible avec une telle mesure dont les effets sont irréversibles » (TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 23/15902). Cette prudence procédurale tempère la rigueur de la sanction, dont l’exécution est suspendue tant que la décision n’est pas définitive.

La cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 11 juillet 2025, ordonné la destruction du tableau « [M] et village (Les fleurs sur [Localité 10], 1968-72) », jugé contrefaisant, après avoir infirmé le jugement qui n’avait ordonné que l’apposition de la mention « reproduction ». Elle a précisé que « cette mesure ne présentant pas au regard des circonstances de la cause un caractère disproportionné et constituant la seule de nature à répondre à l’impératif général de lutte contre la contrefaçon » devait être prononcée (CA Paris, 11 juill. 2025, n° 24/00691). L’alternative consistant à conserver le tableau marqué d’une mention a ainsi été écartée au profit de la destruction, le faux artistique ne pouvant, sans danger pour les droits de l’artiste, demeurer en circulation. En conséquence, la destruction constitue, dans la jurisprudence récente, la mesure corrective de droit commun des œuvres contrefaisantes, l’apposition d’une mention ne constituant qu’un substitut résiduel.

L’indemnisation obéit, quant à elle, aux critères de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716676). Dans le litige « Ours polaire », la cour d’appel a alloué 75 000 euros en considération d’une marge bénéficiaire de 42 090 euros réalisée par la vente de quinze meubles contrefaisants, des économies d’investissements réalisées par le contrefacteur et du préjudice moral résultant de la banalisation des œuvres (CA Paris, 15 nov. 2024, n° 23/05701). Dans le litige des photographies de plateau, la réparation forfaitaire a été fixée à 800 euros au titre des droits patrimoniaux et à 800 euros au titre du droit moral de paternité, en l’absence d’éléments sur le tirage du magazine ou les licences pratiquées (TJ Paris, 12 juin 2026, n° 24/11541). Dès lors, la méthode indemnitaire demeure tributaire des éléments probatoires produits par la partie lésée, dont l’absence de communication condamne à des évaluations forfaitaires modestes.

Par ailleurs, l’échec de l’action en contrefaçon n’épuise pas la protection de l’artisan, ainsi que le démontre le jugement du 17 avril 2026 : les créations « Relief » de l’ébéniste [D] & [L] ayant été jugées non originales, le tribunal a néanmoins condamné l’Atelier pyrénéen à verser 20 000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571). La reproduction servile des objets et la copie des publications promotionnelles sur les réseaux sociaux, caractérisées par une « troublante identité d’objets, de prises de vue, de présentation et mise en scène », ont été sanctionnées par une mesure de publication du jugement sur le site du contrefacteur (TJ Paris, 17 avr. 2026, n° 23/14472). Enfin, le jugement du 3 avril 2026 rappelle que la protection du droit de représentation connaît des limites contractuelles : l’artiste plasticien [W] [T] a été débouté de ses demandes dirigées contre la galerie A1043, le tribunal ayant retenu qu’« il s’évince suffisamment de ces éléments un accord tacite mais certain de M. [T] à l’exposition de ses œuvres aux fins de vente par la société A1043 » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 23/11161, https://www.courdecassation.fr/decision/69d015ebcdc6046d4705fd53). La preuve écrite exigée par l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042977) n’ayant qu’une portée probatoire, l’accord verbal d’exposition a pu être déduit de l’exécution du contrat, laquelle emporte consentement tacite.

Conclusion

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, confirmée par la cour d’appel, dessine un régime complet de protection des œuvres plastiques, dans lequel l’originalité demeure la condition première de la protection, la titularité successorale son assise procédurale et la destruction la sanction de principe des faux artistiques. Le jugement du 16 juillet 2026, rendu dans le litige relatif à la gouache du peintre [Z] [G], illustre l’articulation de ces trois exigences : l’œuvre de référence a été reconnue originale, les héritiers ont justifié de leur qualité, la reproduction partielle et la communication au public ont été caractérisées, et la destruction a été ordonnée, hors exécution provisoire. Or, cette construction demeure tributaire d’une preuve technique solide, les comités d’authentification ne disposant d’aucun monopole sur la vérité de l’œuvre, et les ayants droit devant veiller à ce que leur action serve l’intérêt de la création. En conséquence, la défense des artistes et de leurs héritiers suppose une stratégie probatoire exigeante, que les professionnels du contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale et du parasitisme sont en mesure d’accompagner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».