Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Concentration Caillé-IBL à La Réunion : les engagements comportementaux face au verrouillage vertical, de la décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026 aux précédents GBH et Cellnex

La décision n° 26-DCC-164 rendue le 31 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence autorise, sous réserve d’engagements, la prise de contrôle conjoint des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution par les groupes Caillé et IBL. L’opération, notifiée le 12 mai 2026, réunit une cinquantaine de supermarchés et supérettes sous enseigne Leader Price et quatre hypermarchés sous enseigne Run Market, tous implantés sur l’île de La Réunion. Son intérêt doctrinal tient moins à la dimension de l’opération qu’à la nature du remède retenu par l’Autorité, qui a écarté tout risque d’atteinte horizontale à la concurrence tout en identifiant un risque de nature verticale et conglomérale tenant à l’activité d’embouteillage de boissons du groupe IBL.

Or cette configuration n’est pas nouvelle dans les économies insulaires de l’océan Indien, où une même entreprise se trouve souvent à la fois distributeur et fournisseur de ses propres concurrents. Le communiqué de l’Autorité précise qu’IBL, à travers sa filiale Edena, s’est vu confier par le groupe Coca-Cola l’exclusivité de l’embouteillage de plusieurs boissons à compter du 1er octobre 2026, au premier rang desquelles le produit phare de la marque. En conséquence, le risque était que la nouvelle entité dégrade les conditions d’approvisionnement en produits Coca-Cola des distributeurs concurrents de ses propres magasins. L’analyse de cette décision permet de mesurer la manière dont le droit français du contrôle des concentrations appréhende les effets verticaux sur un marché local, puis la portée et l’effectivité des engagements comportementaux qui y répondent.

I. L’analyse concurrentielle de l’opération : la maîtrise prospective d’un marché insulaire

A. La qualification d’une prise de contrôle conjoint et l’appréciation des effets horizontaux

L’article L. 430-1 du code de commerce définit l’opération de concentration comme l’acquisition, par une ou plusieurs entreprises, du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. La prise de contrôle conjoint de deux sociétés de distribution par deux groupes indépendants entre dans le champ de ce texte, dès lors que l’influence déterminante s’exerce en commun.

La méthode d’examen obéit à une jurisprudence constante. Dans sa décision du 17 avril 2025 rendue à propos de l’agrément du repreneur des sites cédés par Cellnex, le Conseil d’État a énoncé qu’« il appartient à l’Autorité de la concurrence, à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible, d’une part, de délimiter les marchés pertinents, qui englobent les produits ou services offerts par l’entreprise résultant de la concentration et ceux d’autres entreprises et considérés comme suffisamment substituables principalement du point de vue de la demande pour exercer sur elle une pression concurrentielle significative » (CE, 17 avril 2025, n° 469494). La même exigence avait été formulée dans des termes identiques dans le contentieux de la grande distribution réunionnaise, à l’occasion du recours formé contre l’autorisation de la prise de contrôle de Vindémia par le groupe Bernard Hayot : « Il lui appartient, d’autre part, de caractériser les effets anticoncurrentiels de l’opération sur ces marchés et d’apprécier si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte » (CE, 3 juillet 2023, n° 440948).

Par ailleurs, dans cette dernière affaire, le Conseil d’État avait relevé que Mayotte et La Réunion constituaient deux marchés géographiques distincts, et que la distribution au détail de produits à dominante alimentaire s’appréciait au niveau local. À cet égard, la décision 26-DCC-164 s’inscrit dans la même logique d’insularité. L’Autorité a considéré que l’opération ne porterait pas d’atteinte à la concurrence dans l’ensemble des zones de chalandise concernées par les magasins cibles, compte tenu de parts de marché cumulées relativement limitées et de la présence suffisante de concurrents crédibles. Dès lors, aucun doute sérieux d’atteinte horizontale ne justifiait l’ouverture d’un examen approfondi sur ce fondement.

La qualification de prise de contrôle conjoint mérite un bref retour sur la notion d’influence déterminante. L’article L. 430-1 du code de commerce, qui renvoie aux circonstances de fait et de droit, conduit à regarder le contrôle comme conjoint lorsque deux entreprises ou plus ont la possibilité d’exercer ensemble une influence déterminante sur l’activité d’une autre entreprise, sans que chacune d’elles ne détienne seule ce pouvoir. Cette configuration procède le plus souvent d’un pacte d’associés, de la composition des organes de direction ou de droits de veto répartis entre partenaires. Tel était le cas en l’espèce : les groupes Caillé et IBL, indépendants l’un de l’autre, devaient se partager l’influence déterminante sur les sociétés cibles, ce qui soumettait l’opération au contrôle préalable de l’Autorité. La notifiabilité de l’opération s’appréciait, au demeurant, à l’aune de seuils spécifiques aux économies ultramarines : l’article L. 430-2 du code de commerce abaisse, en son III, les seuils de chiffre d’affaires lorsque l’une au moins des parties exerce tout ou partie de son activité dans un département d’outre-mer ou dans une collectivité d’outre-mer, le seuil du commerce de détail étant ramené à cinq millions d’euros. Cette vigilance du législateur traduit la singularité de marchés insulaires où la densité concurrentielle est plus faible et où une opération d’apparence modeste peut conférer une position commerciale significative.

La décision s’articule ainsi avec la prohibition générale des pratiques anticoncurrentielles de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui frappe les actions concertées, conventions et ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, « notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». Le contrôle des concentrations, lui, agit en amont de la faute : il appréhende la structure du marché avant que celle-ci ne produise ses effets restrictifs.

B. Le risque vertical : l’embouteillage exclusif des boissons Coca-Cola et la forclusion par les intrants

L’originalité de la décision tient à la seconde dimension de l’analyse. IBL n’est pas seulement un distributeur ; il est aussi, par ses filiales Edena et Phoenix Réunion, un embouteilleur et un importateur de boissons. Or le récent contrat signé avec le groupe Coca-Cola confie à Edena l’exclusivité de l’embouteillage de plusieurs boissons du groupe à compter du 1er octobre 2026. En conséquence, la nouvelle entité se trouverait en position de contrôler l’accès de ses concurrents distributeurs à un intrant essentiel de leur offre, apprécié sur le marché des boissons sans alcool à base de cola.

La notion de verrouillage vertical est familière au juge administratif du contrôle des concentrations. Dans l’affaire GBH, le Conseil d’État a relevé que l’Autorité avait identifié des risques tenant « à des effets verticaux entre les marchés de la distribution en gros de produits alimentaires et non-alimentaires et les marchés de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire à la Réunion, en raison d’un risque de verrouillage de clientèle, GBH pouvant décider de ne plus approvisionner ses magasins en produits à dominante alimentaire auprès de ses concurrents sur les marchés de la distribution en gros » (CE, 3 juillet 2023, n° 440948). Dans la décision Valocîme du 17 avril 2025, la haute juridiction a examiné de la même manière l’allégation d’un risque de verrouillage par les intrants, qu’elle a écarté après avoir constaté, notamment, que les parts de marché du nouvel entrant restaient limitées et qu’un opérateur tiers disposerait d’alternatives concurrentielles suffisantes (CE, 17 avril 2025, n° 469494).

La différence avec ces précédents réside dans la puissance du lien vertical ainsi créé. L’Autorité a estimé qu’IBL pourrait, après l’opération, dégrader les conditions d’approvisionnement en produits du groupe Coca-Cola auprès des concurrents distributeurs, en tenant compte de l’exclusivité d’embouteillage à venir. Le risque congloméral, pour sa part, s’analyse en une éventuelle subordination de la vente de ces produits à la vente d’autres produits commercialisés par les filiales d’IBL ou de produits de tiers. Cette figure est celle que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne appréhende, sous l’angle de l’abus, au titre de la subordination de la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires.

Ce risque de verrouillage par les intrants n’a rien d’hypothétique dans l’économie réunionnaise, où il a déjà été constaté et sanctionné. Par sa décision n° 21-D-25 du 2 novembre 2021, l’Autorité de la concurrence a en effet sanctionné des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement en mélasse de La Réunion, caractérisées notamment par une discrimination tarifaire et par un verrouillage de la sortie du contrat d’approvisionnement. Saisie d’un recours principal et d’un recours incident, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 3 juillet 2025, rejeté les recours formés contre cette décision, après avoir relevé que le marché pertinent avait été défini comme « celui de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion à destination des distilleries locales » (CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673). L’affaire présente une proximité frappante avec la configuration Caillé-IBL : un opérateur amont contrôle, sur un marché insulaire étroit, les conditions d’approvisionnement d’acteurs qui lui sont à la fois clients et concurrents sur le marché aval. Elle confirme que la vigilance de l’Autorité à l’égard des effets verticaux dans les économies ultramarines ne se limite pas au contrôle prospectif des concentrations, mais s’étend, le cas échéant, à la sanction des pratiques réalisées.

La place de l’exclusivité dans les économies ultramarines appelle une dernière remarque d’ordre normatif. Le législateur a manifesté une défiance particulière à l’égard des exclusivités dans ces territoires : l’article L. 420-2-1 du code de commerce prohibe ainsi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». À propos de droits exclusifs d’importation de champagne à la Martinique, la cour d’appel de Paris a jugé que cette disposition consacre « l’existence d’une infraction en soi, dont la qualification est indépendante de son impact présumé, potentiel ou réel, sur le fonctionnement de la concurrence » (CA Paris, 9 juin 2022, n° 20/16288). L’exclusivité d’embouteillage confiée à Edena ne relève pas, à strictement parler, de ce régime, qui vise les droits exclusifs d’importation ; elle n’en procède pas moins d’une logique comparable d’étanchéité des circuits d’approvisionnement, ce qui explique que l’Autorité l’ait placée au cœur de son analyse prospective.

Un détail procédural donne à l’affaire une résonance particulière. La lecture du recours tranché par la décision GBH révèle que la société Caille Grande Distribution figurait, en 2020, parmi les dix-sept requérantes contestant l’autorisation du rapprochement Vindémia-GBH. Or cette même société constitue aujourd’hui l’une des cibles de la concentration autorisée. En conséquence, l’affaire Caillé-IBL illustre la mobilité des positions sur un marché où l’opérateur qui hier contestait la constitution d’un acteur dominant devient lui-même partie à une opération soumise au même contrôle. Dès lors, le sort de la concentration dépendait de la capacité des remèdes proposés à neutraliser le risque vertical identifié.

II. Les engagements comportementaux : portée, contrôle contentieux et garanties d’effectivité

A. La nature comportementale du remède et son articulation avec les textes du contrôle des concentrations

L’article L. 430-5 du code de commerce permet aux parties de s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération, soit à l’occasion de la notification, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés. L’Autorité peut alors autoriser l’opération en subordonnant, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris. Au stade de l’examen approfondi, l’article L. 430-7 du même code dispose que l’autorisation peut également être subordonnée à la réalisation effective de ces engagements.

L’engagement retenu en l’espèce comporte deux volets. IBL s’engage, en premier lieu, à appliquer des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires concernant l’approvisionnement des distributeurs concurrents en produits Coca-Cola. Il s’engage, en second lieu, à ne pas subordonner la vente de ces produits à la vente d’autres produits commercialisés par ses filiales ou de produits de tiers. Ces deux volets répondent symétriquement aux deux risques identifiés : la discrimination d’accès, d’une part, la vente liée, d’autre part.

Le recours à un remède comportemental de non-discrimination n’est pas sans précédent dans la distribution ultramarine. La cour administrative d’appel de Paris a jugé, à propos d’engagements tarifaires souscrits devant l’autorité de concurrence calédonienne, qu’« il incombe seulement à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son contrôle, d’apprécier si l’engagement pris est de nature à pallier les effets anticoncurrentiels de la mise en exploitation projetée et à maintenir ainsi une concurrence suffisante » (CAA Paris, 12 avril 2023, n° 21PA00263). La formule vaut, mutatis mutandis, pour l’Autorité nationale : le critère est l’aptitude de l’engagement à préserver une concurrence suffisante, non sa qualification formelle.

Par ailleurs, le régime des engagements en matière de concentrations se distingue de la procédure d’engagements applicable aux pratiques anticoncurrentielles de l’article L. 464-2. La Cour de cassation a jugé, à propos d’une décision refusant une proposition d’engagements présentée dans une procédure contentieuse, que « ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu » (Com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.616). Dans le contrôle des concentrations, le pouvoir discrétionnaire porte sur l’appréciation de la suffisance du remède, dont les tiers peuvent contester le bien-fondé, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans la décision GBH : « les tiers ne peuvent utilement critiquer la régularité du choix de cette Autorité de prendre une décision d’autorisation assortie d’engagements pris par les parties, sans recourir à la procédure d’examen approfondi prévue aux articles L. 430-6 et suivants du code de commerce. Ils peuvent, en revanche, s’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et s’ils estiment que cette décision porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés qu’elle affecte, en contester le bien-fondé » (CE, 3 juillet 2023, n° 440948).

En conséquence, l’économie générale de la décision 26-DCC-164 est fidèle à l’orthodoxie du contrôle des concentrations : le remède doit être proportionné au risque, et sa forme comportementale s’impose lorsque le risque n’est pas éliminé par une cession d’actifs, dès lors que le verrouillage redouté procède d’une exclusivité contractuelle dont l’effet peut être neutralisé sans transfert structurel.

B. L’effectivité du remède : le contrôle ex post et la sanction de l’inexécution des engagements

La question décisive d’un engagement comportemental n’est pas sa rédaction mais son exécution dans la durée. L’article L. 430-8 du code de commerce arme ce contrôle. Si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l’Autorité constate l’inexécution et peut retirer la décision d’autorisation, enjoindre sous astreinte d’exécuter l’obligation méconnue, ou infliger une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser, pour les personnes morales, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Or l’exécution ne se mesure pas seulement à l’aune du respect formel des stipulations. Dans sa décision Kosc du 20 novembre 2024, le Conseil d’État a énoncé qu’« il appartient à l’Autorité de la concurrence de rechercher si, alors même que serait assuré le respect formel des critères expressément prévus par un engagement annexé à l’une de ses décisions, les parties ayant pris cet engagement ont adopté des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de portée et de produire les effets anticoncurrentiels qu’il entend prévenir » (CE, 20 novembre 2024, n° 435944). L’effectivité substantielle prime ainsi sur l’apparence d’exécution, ce qui revêt une portée particulière pour une obligation de non-discrimination dont la violation se logera dans les conditions tarifaires et logistiques pratiquées plutôt que dans la lettre des clauses.

À cet égard, le contrôle des suites données à un manquement allégué est ouvert aux opérateurs du marché. Le Conseil d’État a jugé que « les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l’existence d’un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d’autorisation, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 430-8 du code de commerce » (CE, 20 novembre 2024, n° 435944). Les distributeurs concurrents de La Réunion disposent donc d’un levier contentieux, qui s’ajoute à la possibilité de signaler un manquement au rapporteur général de l’Autorité.

Le contentieux des décisions de l’Autorité obéit, quant à lui, à une répartition stable. Le Conseil d’État a rappelé que les décisions prises par l’Autorité sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, ces dispositions codifiant celles de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1987 « transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire » (CE, 18 juillet 2023, n° 469032). Les décisions de contrôle des concentrations obéissent au même partage : recours de pleine juridiction devant la cour d’appel de Paris pour les parties à l’opération, recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour les tiers, selon la ligne tracée par la décision GBH.

Dès lors, la portée réelle de l’engagement Coca-Cola se mesurera à l’épreuve du passage à l’exclusivité d’embouteillage au 1er octobre 2026 et au suivi que l’Autorité exercera sur les conditions d’approvisionnement pratiquées. La jurisprudence récente de la chambre commerciale rappelle, à cet égard, que l’exclusivité n’est pas en elle-même illicite. Cassant un arrêt qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour six ans au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’exemption par catégorie, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 25-14.358). L’articulation est limpide : l’exclusivité d’embouteillage est une donnée contractuelle licite que le contrôle des concentrations prend en compte de manière prospective, et que les engagements ont pour fonction de neutraliser dans ses effets.

L’engagement ne confère, toutefois, aucune immunité au comportement futur de l’entité intégrée. D’une part, le droit des pratiques anticoncurrentielles continue de s’appliquer : si la nouvelle entité se trouvait en position dominante sur un marché affecté, la dégradation discriminatoire des conditions d’approvisionnement pourrait être appréhendée sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. D’autre part, la configuration réunionnaise entre précisément dans le champ du second alinéa de l’article L. 420-2-1 précité, qui prohibe le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, d’appliquer à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. Dès lors, si l’exclusivité d’embouteillage venait à caractériser, sur le marché de l’importation des produits concernés, une telle situation d’exclusivité de fait, les conditions pratiquées à l’égard des distributeurs concurrents, qui ne sont liés à IBL par aucun lien capitalistique, tomberaient sous le coup de cette prohibition, complémentaire du contrôle de l’exécution des engagements exercé par l’Autorité au titre de l’article L. 430-8 du code de commerce. Le conseil d’un distributeur concurrent gagnera donc à structurer la preuve des conditions d’approvisionnement dès l’entrée en vigueur de l’exclusivité, tant pour nourrir un signalement au titre de l’inexécution des engagements que pour documenter une éventuelle saisine fondée sur les articles L. 420-2 et L. 420-2-1 du code de commerce.

Une réserve s’impose enfin, tenant à la publicité du remède. Le communiqué du 31 juillet 2026 indique que le texte intégral de la décision sera mis en ligne prochainement. Or le contenu précis des engagements, leur périmètre produit, leur durée et les modalités de leur suivi conditionnent l’appréciation exacte de leur suffisance. En conséquence, l’analyse définitive de la décision 26-DCC-164 devra être complétée à la lumière du texte intégral, dont la publication constitue en elle-même une garantie procédurale pour les tiers et pour le marché.

Conclusion

La décision 26-DCC-164 du 31 juillet 2026 présente un double enseignement. Elle confirme, en premier lieu, la permanence de la méthode prospective du contrôle des concentrations dans les économies insulaires, où le marché géographique pertinent se resserre et où la position de chaque opérateur sur un marché amont connexe s’apprécie avec une attention particulière. Elle illustre, en second lieu, la place désormais ordinaire des remèdes comportementaux de non-discrimination dans la grande distribution, dans la continuité des affaires GBH, Cellnex et des contentieux calédoniens.

Or la valeur de tels remèdes dépend entièrement de leur effectivité. La combinaison du contrôle substantiel dessiné par la décision Kosc et des pouvoirs de sanction de l’article L. 430-8 du code de commerce fournit un cadre suffisant, à la condition que les opérateurs tiers signalent les manquements et que l’Autorité maintienne une vigilance particulière lors du passage à l’exclusivité d’embouteillage du 1er octobre 2026. En conséquence, les distributeurs concurrents de La Réunion ont intérêt à documenter, dès la mise en œuvre de cette exclusivité, les conditions d’approvisionnement pratiquées par IBL, de manière à préserver leur qualité à agir et la crédibilité de leurs éventuels signalements. Dès lors, l’affaire Caillé-IBL s’annonce moins comme un épilogue que comme le début d’une surveillance de longue durée dont les engagements comportementaux feront toute la valeur.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».