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La clause de non-concurrence entre entreprises : la nullité de l’engagement de dix ans et l’absence de pouvoir de réduction du juge (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034)

Le droit des clauses de non-concurrence entre professionnels obéit à un régime distinct de celui du contrat de travail, mais tout aussi exigeant dans le contrôle de proportionnalité qu’il impose au juge. Par un arrêt du 31 mars 2026, la cour d’appel d’Angers a déclaré nulle la clause de non-concurrence de dix ans stipulée dans une convention de partenariat conclue entre une caisse régionale de crédit agricole, une association d’accompagnement de start-up et la société exploitant un espace de coworking sous l’enseigne Village by CA (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034). Le premier juge avait, au contraire, validé la clause et ordonné son exécution sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée. La cour d’appel a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, en retenant le caractère manifestement excessif de la durée de dix ans et l’absence de tout pouvoir de réduction du juge en dehors du droit du travail. Or, cette décision offre un point d’observation précieux sur la manière dont les juridictions du fond et la Cour de cassation encadrent, depuis plusieurs années, la validité de ces engagements de non-concurrence entre professionnels.

La clause litigieuse, insérée à l’article 10 de la convention du 16 juin 2017, imposait au Crédit agricole de l’Anjou et du Maine et à l’association de ne poursuivre, directement ou indirectement, aucune activité préalablement exercée par l’association, et plus généralement de coworking, dans le département du Maine-et-Loire, pendant une période de dix ans à compter de la résiliation de la convention. La société cocontractante soutenait que cette clause était limitée dans le temps, dans l’espace et quant aux activités interdites, et qu’elle était proportionnée à la protection de son savoir-faire d’incubateur de jeunes entreprises. En conséquence, l’arrêt du 31 mars 2026 tranche une question de portée générale pour toutes les entreprises qui organisent leurs coopérations commerciales au moyen de clauses de non-concurrence : quelles sont les conditions de validité de ces stipulations, et quelle sanction le juge peut-il prononcer lorsqu’elles s’avèrent excessives ?

I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence entre professionnels

La clause de non-concurrence entre entreprises trouve son fondement dans la liberté contractuelle, mais elle rencontre une limite structurante dans la liberté d’entreprendre. La cour d’appel d’Angers rappelle, à cet égard, le cadre dans lequel s’inscrit l’appréciation de sa validité, avant de procéder à un contrôle concret de proportionnalité qui conduit à l’annulation de la stipulation en cause.

A. Un fondement contractuel encadré par la liberté d’entreprendre

Le point de départ du raisonnement des juges d’appel réside dans une formule de principe qui constitue désormais le socle du contrôle des clauses de non-concurrence entre professionnels. La cour énonce qu’« il résulte de la combinaison de l’article 1103 du code civil et des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat ou des intérêts légitimes à protéger » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034). Cette formulation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle déduit de la combinaison de l’article 1134 ancien du code civil et des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).

La proportionnalité constitue donc la pierre angulaire du régime, qu’il s’agisse des clauses conclues à l’occasion d’une cession de droits sociaux ou de celles qui organisent la vie d’une société. La cour d’appel de Montpellier a ainsi rappelé qu’« il est de jurisprudence acquise qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (CA Montpellier, 16 janvier 2026, n° 25/00038). Dans cette affaire, la clause de trois ans limitée au département de l’Hérault et aux départements limitrophes a été jugée proportionnée, l’ancien dirigeant cédant ayant d’ailleurs constitué, avant l’expiration du délai et dans le périmètre interdit, une société concurrente au même objet social.

La jurisprudence des cours d’appel illustre en outre que la validité de la clause dépend moins de sa durée absolue que de sa cohérence avec l’intérêt légitime qu’elle prétend protéger. La cour d’appel de Rouen a ainsi validé, par un arrêt du 2 avril 2026, une clause de non-concurrence de cinq ans dans un rayon de 100 kilomètres stipulée dans les statuts d’une société de maçonnerie au profit de l’associé restant, en retenant que « cette durée et ce périmètre géographique n’étant nullement excessifs alors que l’associé sortant, en qualité d’associé gérant, connaît parfaitement la clientèle de la société cédante, son mode de fonctionnement et son positionnement en terme de prix » (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03443). La clause était, dans cette hypothèse, « proportionnée aux intérêts légitimes à protéger soit empêcher la concurrence immédiate de l’ancien associé dans la zone de chalandise de la société » (même arrêt). Or, ces décisions démontrent que le contrôle judiciaire porte sur une appréciation concrète, au cas par cas, des intérêts en présence.

La délimitation précise de l’activité interdite constitue une condition préalable de ce contrôle, dans la mesure où la clause ne peut prohiber l’exercice de toute activité professionnelle de son débiteur. La cour d’appel de Rouen rappelle à cet égard que « la clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté d’entreprendre », de sorte qu’« elle ne peut prohiber l’exercice de toute activité et doit préciser la nature de l’activité restreinte » (même arrêt). Dans l’affaire angevine, la détermination de l’activité interdite a donné lieu à un débat nourri entre les parties : la société bénéficiaire soutenait une interprétation extensive fondée sur les statuts de l’association, tandis que les débiteurs de l’obligation plaidaient pour une lecture restrictive centrée sur la seule mise à disposition d’espaces de coworking. Or, la cour d’appel a tranché en faveur d’une définition fondée sur l’activité réellement exercée, telle qu’elle ressortait de la convention de partenariat, écartant par là même l’objet statutaire comme référence exclusive. En conséquence, la clause interdite devait s’entendre de toute activité tendant à offrir à des jeunes entreprises innovantes un accompagnement pendant l’amorçage de leur activité, comprenant de manière indissociable l’accès à des espaces de travail spécialement aménagés et des services multiples d’animation et de mise en relation.

B. L’appréciation concrète de la proportionnalité : durée, périmètre et intérêts protégés

La décision de la cour d’appel d’Angers se distingue par la méthode d’analyse qu’elle impose avant tout contrôle de proportionnalité. Les juges déterminent d’abord le périmètre des activités interdites en se référant, non pas à l’objet statutaire de l’association, mais à l’activité réellement exercée, telle qu’elle résulte de la convention de partenariat. En l’espèce, l’activité de l’association consistait à offrir à des jeunes entreprises innovantes un accompagnement durant la phase d’amorçage, comprenant de manière indissociable l’accès à des espaces de travail aménagés et des services d’animation, de mise en relation et de conseil. Par ailleurs, la cour constate que la clause protégeait légitimement les intérêts de la société cocontractante, dès lors que celle-ci apportait un savoir-faire dont la banque avait reconnu la réalité et la valeur, et qu’« il y avait bien un risque de disparition de la clientèle de la société qui pouvait être captée par la banque ou par l’association si elles poursuivaient seules le même concept que celui au développement duquel la société avait contribué » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034).

Cependant, l’existence d’un intérêt légitime ne suffit pas à garantir la proportionnalité de la clause dans toutes ses dimensions. La cour d’appel considère d’abord que l’interdiction étendue à l’ensemble du département du Maine-et-Loire « apparaît disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat », dès lors que « la localisation de la structure de coworking à Angers ne justifiait pas d’étendre sa protection à tout le département du Maine-et-Loire mais tout au plus au territoire de la communauté urbaine d’Angers Loire métropole constituant une zone économique réunissant 29 communes » (même arrêt). Elle retient ensuite que la durée de dix ans est « manifestement excessive compte tenu du secteur d’activité en cause, marqué par une évolution rapide des technologies et du monde économique, de la durée du cycle d’accompagnement de chacune des entreprises « hébergées », limitée à deux ans, et de la durée du contrat comportant une faculté de résiliation triennale » (même arrêt). Or, ces deux constatations suffisent à priver la clause de tout effet utile pour son bénéficiaire.

II. La sanction de la clause disproportionnée et la mise en œuvre de l’engagement

L’originalité majeure de l’arrêt du 31 mars 2026 tient à la sanction prononcée : la clause de non-concurrence est déclarée nulle dans son intégralité, sans que le juge ne puisse en réduire la portée. Cette solution contraste avec le régime des clauses pénales, dont le juge peut modérer le montant, et invite à une analyse renouvelée de la mise en œuvre des clauses de non-concurrence, de leur interprétation stricte aux conditions de leur violation.

A. La nullité totale, faute de pouvoir de réduction du juge

La cour d’appel d’Angers écarte expressément toute possibilité de révision judiciaire de la clause de non-concurrence excessive. Elle énonce que « le juge n’a pas le pouvoir de réduire une clause de non-concurrence excessive qui ne relève pas du droit du travail, comme en l’espèce », et qu’« dès lors qu’il constate l’illicéité de la clause, il ne peut en faire application, fût-ce en en réduisant la portée » (CA Angers, 31 mars 2026, n° 22/00034). En conséquence, la société bénéficiaire de la clause, dont le jugement de première instance avait pourtant consacré les prétentions, se trouve déboutée de l’ensemble de ses demandes, privée de toute protection contre la reprise de l’activité par son ancien partenaire. La solution est d’autant plus remarquable que la clause avait été négociée par un professionnel expérimenté, assisté de ses services juridiques, et que la banque avait parfaitement conscience de la portée de son engagement.

Cette absence de pouvoir de réduction s’explique par la différence de régime qui sépare la clause de non-concurrence du droit du travail de celle du droit commun. Dans le contrat de travail, le juge peut, lorsqu’il constate que la clause est excessive, l’annuler ou, dans certaines hypothèses, en restreindre la portée. Par ailleurs, la nullité de la clause de non-concurrence entre professionnels doit être distinguée du sort réservé à la clause pénale qui sanctionne sa violation. L’article 1231-5 du code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La cour d’appel de Rouen a ainsi réduit de 352 800 euros à 34 000 euros l’indemnité forfaitaire de 300 euros par jour stipulée au profit de la société de maçonnerie, en retenant son caractère excessif (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03443). La cour d’appel de Montpellier a, de même, réduit à 50 000 euros une indemnité forfaitaire de 150 000 euros, « au regard de l’exécution partielle de son obligation de non-concurrence » (CA Montpellier, 16 janvier 2026, n° 25/00038). Or, la modération de la clause pénale suppose que la clause de non-concurrence elle-même soit valable, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire angevine.

La nullité ainsi prononcée emporte des conséquences pratiques redoutables pour le créancier de l’obligation. Celui-ci perd rétroactivement le bénéfice de la protection qu’il avait négociée, sans pouvoir obtenir du juge une validation partielle de son engagement, ni a fortiori l’exécution forcée de la clause sous astreinte. Dans l’affaire jugée à Angers, la société cocontractante avait pourtant obtenu en première instance l’ordonnance d’une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, destinée à faire cesser la poursuite de l’activité litigieuse par son ancien partenaire ; cette mesure est anéantie par l’effet dévolutif de l’appel et par la nullité de la stipulation qui la fondait. En outre, le débiteur de l’obligation annulée est libéré de toute interdiction, y compris pour la période antérieure au jugement, dès lors que la clause n’a jamais produit d’effet. Or, cette radicalité doit conduire les rédacteurs à une vigilance particulière quant à l’articulation entre la clause de non-concurrence et les autres mécanismes de protection du fonds, tels que la clause de confidentialité, la clause de non-sollicitation des clients ou la protection du savoir-faire par le droit des secrets d’affaires.

B. Interprétation stricte, renonciation et violation de la clause de non-concurrence

Lorsque la clause de non-concurrence est valable, son interprétation obéit à des règles strictes, que la Cour de cassation a récemment rappelées dans le cadre des pactes d’associés. Par deux arrêts du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a censuré des cours d’appel qui avaient retenu une lecture extensive de clauses d’interposition de personne stipulées au pacte d’associés de la centrale d’achat Pharmabest. La Cour relève que la clause, « dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de participer, directement ou indirectement par personne interposée, au capital social d’une personne morale qui exerce des activités concurrentes », mais n’interdit pas au dirigeant d’un associé de diriger une société tierce qui participe elle-même au capital d’une société concurrente (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373 et 24-20.877). A cet égard, la définition contractuelle de l’interposition de personne retenue par les juges du fond ne saurait supplanter les termes clairs de la stipulation (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747).

La mise en œuvre de la clause de non-concurrence se heurte également aux questions de la renonciation et des actes préparatoires. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans une affaire de cession de droits sociaux, que la renonciation de l’acquéreur au bénéfice de la clause, adressée tardivement par courrier unique au dirigeant du cédant, était régulière dès lors que la convention ne fixait aucune date butoir : « dans le silence de la convention sur ce point, il convient de retenir que le courrier de renonciation adressé le 16 mars 2023 ne peut pas être considéré comme tardif » (CA Versailles, 10 mars 2026, n° 25/00188). La même cour a fait prévaloir le contenu du courrier sur sa forme, en retenant qu’il était destiné à la société cédante par le biais de son président. En revanche, la renonciation à la clause de non-concurrence du contrat de travail n’affecte pas la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession, « et poursuivant l’objectif distinct de protéger l’acquéreur contre la concurrence de l’ancien propriétaire ou dirigeant, indépendamment de la relation salariale » (CA Montpellier, 16 janvier 2026, n° 25/00038).

La frontière entre actes préparatoires licites et violation de la clause demeure, quant à elle, précisément tracée par la Cour de cassation depuis les arrêts du 19 mars 2025 rendus dans les affaires de franchises de services à la personne. La chambre commerciale a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, et Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Or, la violation caractérisée de la clause ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lorsque le comportement du débiteur excède la simple préparation et s’accompagne d’un acte déloyal de détournement de clientèle ou de concurrence effective.

La preuve de la violation repose dès lors sur l’établissement d’actes positifs de concurrence, et non sur la seule intention du débiteur de se réinstaller. Dans l’affaire jugée à Rouen, la violation de la clause de non-concurrence de l’associé sortant a été caractérisée par l’exercice effectif d’activités de maçonnerie, de carrelage et de plaquisterie au sein de sa nouvelle société, située à moins de dix kilomètres du siège de la société bénéficiaire, alors même que la clause visait un rayon de 100 kilomètres (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03443). En revanche, la simple constitution d’une société concurrente, sans exploitation effective d’une activité interdite, peut demeurer dans le champ des actes préparatoires licites, à la condition qu’aucun acte d’exploitation ne soit accompli avant l’expiration de l’engagement. A cet égard, la violation fautive peut encore être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale, lorsque le débiteur de la clause se rend également coupable de dénigrement, de détournement de clientèle ou d’exploitation du savoir-faire de son ancien partenaire.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 31 mars 2026 constitue un jalon significatif dans le droit des clauses de non-concurrence entre entreprises. En déclarant nulle la clause de dix ans stipulée dans la convention de partenariat relative au Village by CA, les juges rappellent que le contrôle de proportionnalité s’exerce de manière concrète, au regard de l’activité réellement exercée, de la durée du cycle économique du secteur et de la zone de chalandise effectivement protégée. Des lors, l’absence de pouvoir de réduction du juge en dehors du droit du travail confère à cette nullité une portée radicale, dont la connaissance est essentielle pour toute entreprise qui rédige ou négocie une clause de non-concurrence, qu’il s’agisse d’une convention de partenariat, d’une cession de droits sociaux, d’un pacte d’associés ou d’un contrat de franchise. La sécurisation de ces stipulations suppose une définition précise des activités interdites, une durée cohérente avec l’intérêt protégé et un périmètre géographique justifié, ainsi que la prise en compte du régime distinct de la clause pénale qui en assure l’effectivité. Un avocat en contrats commerciaux à Paris peut assister les entreprises dans la rédaction et la négociation de ces engagements, tandis que la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence et la défense des intérêts du créancier comme du débiteur relèvent de l’avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».