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La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : le formalisme du bordereau, le transfert de propriété de la créance et la compensation des dettes connexes devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le formalisme du bordereau de cession de créances professionnelles

La loi du 2 janvier 1981 a institué un régime dérogatoire de mobilisation des créances professionnelles. Ce régime, codifié aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, repose sur la seule remise d’un bordereau à l’établissement de crédit. La cession Dailly réalise ainsi un transfert de propriété de la créance, sans les formalités de la notification de droit commun. La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise les conditions de ce formalisme et la rigueur de leur sanction.

A. Les mentions obligatoires du bordereau et la sanction de leur irrégularité

Le bordereau de cession de créances professionnelles doit comporter les énonciations énumérées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. Figurent notamment au nombre de ces mentions la dénomination d’acte de cession de créances professionnelles et la référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du même code. Le texte exige également la désignation de l’établissement bénéficiaire et l’individualisation des créances cédées. Le dernier alinéa de l’article précise que le titre auquel l’une de ces mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession.

La chambre commerciale a consacré cette exigence dans un arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n° 22-14.784, publié au Bulletin). La Cour y énonce que « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers ». La cour d’appel de Montpellier avait condamné la société Gicur à payer la somme de 85 404,24 euros à la banque, au seul visa d’une lettre de notification. La cassation est intervenue, faute pour les juges du fond d’avoir constaté la production du bordereau.

Or, la sanction de l’irrégularité formelle n’est pas une nullité de la cession elle-même. Il s’agit d’une inopposabilité du régime dérogatoire aux tiers. La cession peut alors produire ses effets selon les règles du droit commun, sous réserve d’en remplir les conditions. Cette distinction emporte des conséquences pratiques pour les établissements de crédit. Ceux-ci supportent la charge de produire le bordereau complet en cas de contestation du débiteur cédé.

La cour d’appel de Versailles a appliqué cette exigence dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/04527). La banque y poursuivait le paiement d’une facture cédée par la société Euro Edil France contre la société Travaux Maçonnerie Générale. Les juges du fond ont rappelé que « si l’existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver ». Le Crédit coopératif a été débouté, faute de démontrer l’accord contractuel sous-jacent à la facture litigieuse, dont l’adresse du débiteur était au surplus erronée. La charge de la preuve de l’existence de la créance pèse donc sur le cessionnaire.

La charge de la preuve qui pèse ainsi sur le cessionnaire connaît toutefois un tempérament notable. Le dernier alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ménage un tempérament à cette rigueur. En cas de contestation, le cessionnaire peut prouver par tous moyens que la créance est comprise dans le montant global du bordereau. La preuve peut ainsi être rapportée par la production de fichiers électroniques d’individualisation. Encore faut-il que la créance litigieuse soit suffisamment désignée.

La chambre commerciale a également précisé le régime de la cession au profit d’un organisme de financement, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.857). La Cour a jugé que « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». La cour d’appel avait écarté la créance du fonds, faute de prise d’acte établie de la débitrice. La cassation est intervenue par refus d’application de l’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier.

B. La date du bordereau : une énonciation substantielle dont l’absence prive l’acte de tout effet

La date du bordereau revêt une importance singulière dans le régime de la cession Dailly. L’article L. 313-25 du code monétaire et financier précise que la date est apposée par le cessionnaire, la signature relevant du seul cédant. L’article L. 313-27 du même code attache à cette date la prise d’effet de la cession entre les parties et son opposabilité aux tiers.

La chambre commerciale a tiré de ce dispositif une solution d’une rigueur absolue. Dans un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.490, publié au Bulletin), elle a jugé que « conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur ». La banque, qui avait cédé des créances selon des bordereaux non datés, ne pouvait dès lors invoquer ces actes comme titre pour demander paiement au débiteur cédé. La notification intervenue postérieurement était sans incidence sur l’absence de date.

La cour d’appel de Rennes a appliqué cette solution avec une particulière exigence dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24/06165). Le factor avait produit en première instance un bordereau ne portant aucune date, puis avait apposé lui-même la mention du 28 avril 2023 au cours de la procédure. Les juges du fond ont retenu que « cette copie de bordereau est insuffisante à établir que ledit bordereau a été effectivement daté par le cessionnaire avant qu’il ne s’en prévale ». Ils en ont déduit que le bordereau était privé d’effet, confirmant le rejet de la demande en paiement du factor.

En conséquence, l’apposition de la date postérieurement à la remise du bordereau fait échec au régime légal. Aucune autre preuve ne peut suppléer cette omission. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026 (n° 25/01437), a rappelé que la cession devient opposable aux tiers à la date du bordereau. La date constitue ainsi l’élément cardinal du mécanisme. Elle détermine le rang des droits du cessionnaire face aux créanciers saisissants ou au mandataire judiciaire.

Par ailleurs, l’individualisation des créances cédées obéit à des exigences propres lorsque la cession est consentie à un organisme de financement. L’article D. 214-227 du code monétaire et financier impose la désignation des créances ou des éléments susceptibles de les individualiser. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juillet 2026 (n° 25/03048), a rappelé que la désignation peut figurer sur un fichier électronique. Ce fichier doit être remis au plus tard le jour de la remise du bordereau. La cour a validé la qualité à agir de la société EOS France, la créance litigieuse étant désignée par son numéro dans l’annexe du contrat de cession.

II. Les effets de la cession à l’égard des parties et du débiteur cédé

La cession de créances professionnelles transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Ce transfert intervient même lorsque la cession est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, ainsi que le dispose l’article L. 313-24 du code monétaire et financier. Ce transfert de propriété emporte des effets substantiels sur le sort de la créance en cas de procédure collective du cédant. Il détermine également les exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire.

A. Le transfert de propriété de la créance et le sort de la cession en procédure collective

Le transfert de propriété opéré par la remise du bordereau prive le cédant de tout droit sur la créance cédée. L’ouverture ultérieure d’une procédure collective à son encontre n’affecte pas la cession. L’article L. 313-27 du code monétaire et financier précise que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés et des accessoires de chaque créance. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité. La cession produit ainsi un effet translatif global, qui englobe les garanties réelles et personnelles grevant la créance, au rang desquelles le cautionnement ou le privilège du vendeur. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé, dans une décision du 28 février 2025 (n° 23/00540), que la cession de garantie emporte restitution du droit cédé. Cette restitution intervient si la créance garantie est payée. Le transfert demeure provisoire, la titularité revenant au cédant à l’extinction de la garantie. La date du bordereau fixe le rang du cessionnaire et la prise d’effet du transfert de propriété. La juridiction en déduit que « sortie du patrimoine du cédant jusqu’à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date ».

La même décision a précisé que la cession de créances professionnelles à titre de garantie ne constitue pas le paiement de la dette garantie. La banque cessionnaire demeure titulaire de la créance tant que la dette garantie n’est pas éteinte. Cette analyse confirme que la cession Dailly de garantie n’est pas une simple sûreté accessoire. Il s’agit d’un véritable transfert de titularité soumis à restitution, dont les traits évoquent la fiducie-sûreté.

La jurisprudence a également déterminé le sort de la créance cédée au regard de la procédure collective du cédant. Le cédant demeure garant solidaire des créances cédées en application de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 10 décembre 2024 (n° 23/02136), que le cessionnaire déclare au passif du cédant l’intégralité de la créance. La déclaration porte sur le montant nominal. La déclaration vaut pour le nominal, non pour l’avance consentie. Cette solution vaut alors même que la créance aurait été acquise pour un prix inférieur. Cette déclaration intervient alors même que le cessionnaire aurait acquis la créance pour un prix inférieur. Les juges du fond ont ainsi infirmé la décision du juge-commissaire. Celui-ci avait limité l’admission de la créance de la Banque du bâtiment et des travaux publics au montant de l’avance consentie, soit 80 % du nominal. Ils ont retenu que « dès lors que la débitrice est demeurée garante des créances cédées, la créance de la BTP doit être admise en totalité ».

La question de la qualité pour déclarer les créances au passif s’est posée lorsque le cessionnaire est un fonds commun de titrisation. Ce fonds est dépourvu de la personnalité morale. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.204, publié au Bulletin), a jugé cette déclaration irrecevable sous l’empire des textes antérieurs. La Cour a toutefois retenu que « la disparition de cette fin de non-recevoir résulte de l’entrée en vigueur, au cours de l’instance en vérification et admission des créances, le 3 janvier 2018, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice ou d’une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ».

La Cour en a déduit que la cour d’appel avait violé l’article 126 du code de procédure civile en déclarant la déclaration de créance irrecevable. La société de gestion avait en effet obtenu cette qualité légale au cours de la procédure de vérification, de sorte que la fin de non-recevoir avait disparu. Cette solution assure la sécurité du recouvrement des créances cédées aux fonds de titrisation. Elle consacre le principe de l’irrecevabilité de la demande devenue sans objet.

B. Les exceptions opposables au cessionnaire et la compensation des dettes connexes

Le régime des exceptions opposables au cessionnaire constitue un point d’équilibre délicat du mécanisme de cession de créances professionnelles. L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.

La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-17.326). La Cour y énonce que « en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable ». La Cour a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait exclu la compensation, sans rechercher si les dettes en présence étaient connexes. Le paiement de la SCI Le Clos Maxime avait éteint la dette de la société JD Promotion envers les obligataires. La compensation pouvait également éteindre la créance transférée au fiduciaire.

Cette solution confirme que la connexité des dettes permet au débiteur cédé de se prévaloir de la compensation, même après que la cession lui est devenue opposable. Elle s’articule avec l’article 1347-5 du code civil, qui prive de cette faculté le débiteur ayant pris acte sans réserve de la cession. Elle s’articule également avec l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, qui fait obstacle, en cas d’acceptation, aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le signataire du bordereau.

La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquable de ces principes dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25/03409). Le factor poursuivait le paiement d’une créance cédée par la société Bat’Co, en soutenant que le débiteur, qui avait connaissance de la cession, en avait pris acte. La cour a jugé que « la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d’acte. Celle-ci, même tacite, doit trouver à se manifester ». Le silence du débiteur ne pouvait valoir prise d’acte. La cession ne faisait pas obstacle à la compensation des dettes connexes, même nées postérieurement à la cession.

La cour d’appel de Versailles a également précisé l’articulation entre l’exception d’inexécution et la compensation, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 25/01047). La société Bouygues Immobilier, débiteur cédé, entendait opposer au Crédit agricole l’inexécution des prestations facturées par la société EGBI. La cour a rappelé qu’il appartient au débiteur qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer que les travaux objets des situations litigieuses n’ont pas été exécutés. Faute pour la société Bouygues de rapporter cette preuve, l’exception a été écartée et la condamnation au paiement prononcée.

La même décision rappelle que la cession professionnelle produit ses effets dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Aucune autre condition ne peut être ajoutée par le contrat générateur de la créance. Les stipulations du contrat générateur ne sauraient subordonner l’opposabilité de la cession à des conditions supplémentaires. Telle serait pourtant la validation des situations de travaux par le maître d’œuvre. Seules les exceptions inhérentes à la dette elle-même, parmi lesquelles l’exception d’inexécution et la compensation des dettes connexes, demeurent opposables au cessionnaire, à la condition d’être établies.

En matière de compensation en procédure collective, la même cour a rappelé que le juge saisi doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance invoquée. Dans l’affirmative, il doit admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire. La cour a ordonné la compensation à concurrence de la somme de 9 276 euros. Cette somme correspond à la créance admise, le surplus des créances déclarées étant jugé non vraisemblable.

À cet égard, la distinction entre la notification de la cession et l’acceptation du débiteur cédé commande la détermination des exceptions opposables. La notification, régie par l’article 1324 du code civil, rend la cession opposable au débiteur sans le priver pour autant des exceptions inhérentes à la dette. L’acceptation, constatée par l’acte de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, fait au contraire obstacle aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le signataire du bordereau. Seule la mauvaise foi du cessionnaire fait échec à cette règle. La prise d’acte sans réserve, consacrée par l’article 1347-5 du code civil, emporte quant à elle renonciation à la compensation que le débiteur eût pu opposer au cédant.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, relayée par les cours d’appel de Versailles, de Rennes et de Nîmes, dessine un régime d’une grande cohérence. Le formalisme du bordereau en constitue le socle. La rigueur des sanctions des irrégularités du bordereau, singulièrement l’absence de date, rappelle que le bénéfice du régime Dailly est subordonné au respect de ses conditions de forme. Le défaut de ces conditions prive l’acte de tout effet, sans qu’aucune autre preuve puisse y suppléer.

Or, la sécurité conférée au cessionnaire, propriétaire de la créance cédée même à titre de garantie, se trouve contrebalancée par la préservation des droits du débiteur cédé. Celui-ci conserve la faculté d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, au premier rang desquelles l’exception d’inexécution et la compensation des dettes connexes. La prise d’acte sans réserve de la cession, qui seule prive le débiteur de cette faculté, ne saurait résulter de la simple connaissance de la cession. La jurisprudence exige une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur.

Dès lors, la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly demeure un instrument de financement d’une efficacité redoutable. La maîtrise des conditions de validité conditionne la sécurité juridique des opérations de mobilisation de créances. Les praticiens du droit des affaires accompagneront les entreprises dans la vérification des énonciations du bordereau et la datation de l’acte. Ils apprécieront les exceptions opposables au cessionnaire, en lien avec un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».