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La disproportion manifeste du cautionnement : l’endettement global de la caution, la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement et la preuve du retour à meilleure fortune (chambre commerciale, 2023-2026)

La disproportion manifeste du cautionnement dans la jurisprudence de la chambre commerciale : l’endettement global de la caution, la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement et la preuve du retour à meilleure fortune (2023-2026)

I. La mesure de la disproportion : l’appréciation de l’engagement au regard de la situation globale de la caution

A. Le devoir d’enquête du créancier professionnel et la détermination des biens et revenus pris en compte

La protection de la caution personne physique repose, depuis la loi du 1er août 2003, sur une règle d’ordre économique dont la chambre commerciale précise régulièrement la portée. L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, puis l’article L. 332-1 du même code, disposent qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (article L. 341-4 du code de la consommation, article L. 332-1 du code de la consommation).

Cette règle commande une double appréciation, celle de la disproportion au jour de la conclusion et celle du patrimoine de la caution au jour où elle est appelée en paiement. Or, l’appréciation de la première phase ne peut se réduire aux seules déclarations que le créancier recueille au moment où il recueille l’engagement. Par un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que, si le texte « n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement » (Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, courdecassation.fr).

La solution met en lumière l’articulation délicate entre la charge de la preuve, qui pèse sur la caution, et l’obligation de vigilance du banquier, qui ne saurait se retrancher derrière une information qu’il n’a pas cherchée à obtenir avant la signature. En l’espèce, la banque ne pouvait pas se prévaloir d’une fiche remise plus d’un mois après la souscription de l’engagement, dès lors que cette pièce était dépourvue de toute valeur probatoire quant à la situation existant au jour de la conclusion. La chambre commerciale a ainsi rappelé que la disproportion s’apprécie en considération d’une situation patrimoniale objective et datée, et non d’une déclaration postérieure habilement recueillie.

Le devoir d’enquête trouve une illustration complémentaire dans l’arrêt rendu le 22 janvier 2025, par lequel la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Pau. Celle-ci avait considéré que la fiche patrimoniale produite par la banque suffisait à écarter la disproportion, sans rechercher, « ainsi qu’il lui était demandé, si, à la date du cautionnement, la banque ne pouvait ignorer l’existence d’autres engagements de caution consentis par la caution auprès d’un pool d’établissements bancaires dont elle faisait partie » (Com. 22 janvier 2025, n° 23-22.093, courdecassation.fr). La qualité de membre du pool de banques finançant l’acquisition imposait au prêteur de connaître l’endettement global de son cocontractant, de sorte que la disproportion ne pouvait être écartée au seul vu d’une déclaration incomplète.

Les juridictions du fond appliquent la même exigence lorsque le créancier est en mesure de connaître l’existence d’engagements antérieurs non déclarés. La cour d’appel de Reims a ainsi jugé, le 4 novembre 2025, que « la banque ne peut valablement tirer argument du fait que la caution n’a pas déclaré ce précédent cautionnement dans la fiche patrimoniale de renseignements dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance de cette information », la banque ayant consenti quelques mois plus tôt le prêt garanti par cet engagement antérieur (CA Reims 4 novembre 2025, n° 24/01020, courdecassation.fr). La fiche de renseignements cesse ainsi d’être un écran protecteur dès lors que le banquier savait ou ne pouvait ignorer l’ampleur réelle de l’endettement de la caution.

Par ailleurs, la disproportion manifeste se mesure à l’aune de l’ensemble des ressources de la caution, sans que la prise en compte de la situation du foyer ne puisse masquer une insuffisance caractérisée. La cour d’appel de Riom a pu relever, le 6 mai 2026, qu’un engagement de caution de 13 200 euros souscrit par un dirigeant sans emploi stable, dont « le foyer était déjà fortement endetté, au-delà du seuil de 33 % retenu habituellement par la jurisprudence, au jour de l’engagement de caution », était « manifestement disproportionné au sens de l’article 2300 du Code civil » (CA Riom 6 mai 2026, n° 25/00152, courdecassation.fr).

B. La prise en compte des engagements de caution antérieurs : la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement

L’appréciation de la disproportion exige la reconstitution complète du passif de la caution, lequel comprend les engagements de caution antérieurement souscrits, fussent-ils arrivés à leur terme. La chambre commerciale a consacré cette exigence avec netteté dans son arrêt du 8 juillet 2026, rendu au visa des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leurs rédactions antérieures, et de l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr).

La Cour y rappelle, en premier lieu, la distinction fondamentale entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. Elle énonce qu’« en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date ». Elle précise que « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée » (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). L’arrivée du terme ne met donc fin qu’à la faculté pour le créancier de faire entrer de nouvelles dettes dans le champ de la garantie ; elle laisse subsister l’obligation de payer les dettes nées avant cette date.

La cour d’appel de Versailles a fait application de la même distinction en matière de forclusion, le 7 avril 2026, en écartant le moyen de la caution qui soutenait que son engagement, consenti pour une durée de 108 mois, s’était éteint à l’expiration de ce délai (CA Versailles 7 avril 2026, n° 25/03271, courdecassation.fr). La durée stipulée à l’acte de cautionnement ne limite pas l’obligation de règlement afférente aux créances nées pendant la période de couverture, de sorte que l’action du créancier demeure recevable après le terme de l’engagement.

En second lieu, la chambre commerciale déduit de cette distinction une règle de mesure de l’endettement global. Elle juge que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints » (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). La seule circonstance qu’un engagement antérieur soit venu à expiration ne suffit pas à le faire disparaître du passif de la caution, dès lors que subsiste l’obligation de règlement des créances nées avant le terme.

La Cour précise, en troisième lieu, la méthode de valorisation de ces engagements résiduels. Elle énonce que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent » (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). C’est donc le solde effectivement dû au titre de la dette garantie qui doit être inscrit au passif de la caution, et non le plafond facial de l’engagement, dont le montant surestimerait la charge réelle pesant sur elle.

Dans le litige soumis à la Cour, la cour d’appel de Metz avait écarté de l’endettement de la caution plusieurs engagements antérieurs au motif qu’ils étaient expirés à la date de l’assignation : deux cautionnements souscrits en 2010 au profit d’une autre banque pour une durée de six ans, un cautionnement de 2006 garantissant un prêt de 210 000 euros d’une durée de neuf ans, ainsi qu’un aval donné en garantie d’un crédit de trésorerie de 80 000 euros venu à expiration en 2013. En censurant cette analyse, la chambre commerciale fait peser sur la cour d’appel l’obligation de vérifier, pour chaque engagement antérieur, si les dettes qu’il garantissait étaient effectivement éteintes, et non de se borner à constater l’expiration du terme (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). L’obligation de règlement des dettes nées avant le terme subsiste en effet tant que la dette principale n’est pas payée.

II. Les effets de la disproportion : l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement et le contrôle du retour à meilleure fortune

A. La sanction de la disproportion et la réintégration des engagements arrivés à terme dans l’endettement de la caution

La sanction de la disproportion manifeste n’est pas la nullité du cautionnement, mais l’impossibilité pour le créancier professionnel de s’en prévaloir. Cette sanction, énoncée par l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux engagements souscrits entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2021, a été confirmée et précisée par la jurisprudence constante de la chambre commerciale, qui la présente comme une inopposabilité de l’engagement au créancier.

Les juridictions du fond en font une application rigoureuse. La cour d’appel de Montpellier a ainsi confirmé, le 4 février 2025, le rejet de l’action en paiement de la banque, après avoir constaté que le gérant de la société débitrice avait souscrit un cautionnement de 14 400 euros alors que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à l’obligation (CA Montpellier 4 février 2025, n° 24/01596, courdecassation.fr). La cour d’appel de Rennes a adopté la même solution le 2 décembre 2025, en déclarant « manifestement disproportionnés » les engagements de 30 000 euros souscrits par deux cogérants d’une société ayant contracté un prêt de 255 000 euros, au regard de leurs revenus et de leurs charges respectives (CA Rennes 2 décembre 2025, n° 24/04601, courdecassation.fr).

La règle de l’endettement global imprègne également l’appréciation du patrimoine de la caution au jour où elle est appelée en paiement. Dès lors que des engagements antérieurs, bien qu’arrivés à terme, continuent de peser sur elle en raison de la persistance de l’obligation de règlement, ils doivent être réintégrés dans le passif pris en compte pour vérifier si le patrimoine permet de faire face à l’obligation litigieuse. La chambre commerciale le dit sans équivoque : « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement » (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr).

Or, cette règle emporte des conséquences pratiques majeures pour les établissements de crédit. La charge d’établir que le patrimoine de la caution permettait de faire face à l’obligation à la date où elle est appelée pèse sur le créancier professionnel, qui doit reconstituer l’historique complet des engagements de la caution, y compris ceux qui ont atteint leur terme. La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette exigence le 22 mai 2025, en procédant à l’examen détaillé de la situation d’une caution ayant souscrit un engagement de 18 000 euros pour garantir les concours consentis à une société (CA Grenoble 22 mai 2025, n° 24/01549, courdecassation.fr). La cour d’appel de Nîmes a, de même, constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution dont les revenus annuels et l’épargne ne suffisaient pas à couvrir les sommes réclamées (CA Nîmes 10 janvier 2025, n° 22/03899, courdecassation.fr).

La réintégration des engagements arrivés à terme dans l’endettement global repose ainsi sur une distinction conceptuelle stable, désormais parfaitement balisée par la jurisprudence de la chambre commerciale. Le terme de l’engagement clôt la période de couverture pour l’avenir, mais il laisse subsister l’obligation de règlement des dettes nées avant cette date, dont le montant restant dû doit être inscrit au passif de la caution tant au jour de la conclusion qu’au jour où elle est appelée en paiement.

Par ailleurs, le nouveau droit des sûretés issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modifié la sanction de la disproportion pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022. L’article 2300 du code civil dispose désormais que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (article 2300 du code civil). La décharge totale est remplacée par une réduction de l’engagement, et le correctif du retour à meilleure fortune disparaît du nouveau texte.

B. La charge de la preuve du retour à meilleure fortune et le moment de l’appréciation du patrimoine

Le retour à meilleure fortune constitue l’exception dont le créancier professionnel peut se prévaloir pour neutraliser la sanction de la disproportion manifeste. Ce mécanisme correcteur, propre à l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, permet au créancier de se prévaloir du cautionnement s’il démontre que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée en paiement, lui permet de faire face à son obligation. La charge de cette preuve incombe au créancier, la caution n’ayant à établir que la disproportion existant au jour de la conclusion de l’engagement.

Le moment de l’appréciation du patrimoine est celui où la caution est appelée en paiement, c’est-à-dire, en pratique, la date de l’assignation en paiement. La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 8 juillet 2026, en constatant que la cour d’appel de Metz avait exactement retenu qu’il « y avait lieu de rechercher si son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation à la date de l’assignation du 3 août 2021 » (Com. 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). L’appréciation du retour à meilleure fortune est donc une appréciation datée, effectuée au jour de l’introduction de l’instance.

C’est à ce stade que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement déploie tous ses effets. Le créancier qui entend se prévaloir du retour à meilleure fortune doit établir que la caution, à la date de l’assignation, disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face à l’ensemble de ses obligations, y compris celles résultant d’engagements antérieurs non éteints. Or, il ne peut écarter ces engagements au seul motif qu’ils étaient expirés, dès lors que subsiste l’obligation de règlement des dettes nées avant leur terme. La cour d’appel de Metz avait précisément commis cette erreur en retenant que les cautionnements et prêts cautionnés antérieurs étaient expirés et que la caution en était libérée.

En censurant cette analyse, la chambre commerciale verrouille l’une des échappatoires dont les créanciers professionnels pouvaient user pour neutraliser la sanction de la disproportion. L’arrêt du 8 juillet 2026 impose une reconstruction méthodique du passif de la caution aux deux dates pertinentes : celle de la conclusion de l’engagement litigieux, pour apprécier la disproportion manifeste, et celle où la caution est appelée en paiement, pour vérifier l’existence d’un retour à meilleure fortune. Les engagements antérieurs arrivés à terme doivent être réintégrés dans l’endettement global, pour le montant des sommes restant dues au titre des obligations principales qu’ils garantissent.

La cour d’appel de Riom a illustré la rigueur de cette méthode le 6 mai 2026, en écartant l’argument du retour à meilleure fortune au motif que la caution, au jour où elle était appelée, ne disposait pas d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, malgré une amélioration de sa situation (CA Riom 6 mai 2026, n° 25/00152, courdecassation.fr). La preuve de la capacité à faire face est d’autant plus difficile à rapporter que le créancier doit démontrer que la caution pouvait faire face à l’ensemble de ses engagements, et non seulement à celui qu’il poursuit.

Or, la portée de l’arrêt du 8 juillet 2026 dépasse le seul litige qui l’a suscité. Elle intéresse directement les praticiens du recouvrement de créances et les dirigeants ayant souscrit des engagements de caution successifs auprès d’établissements différents. La reconstitution de l’endettement global suppose la production des actes de cautionnement antérieurs, des tableaux d’amortissement des prêts garantis et des justificatifs de paiement, afin de déterminer le montant exact des sommes restant dues au titre des obligations principales garanties, et non le plafond facial des engagements.

La solution mérite enfin d’être appréciée au regard du droit transitoire. Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, le régime de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation demeure applicable, avec son correctif du retour à meilleure fortune dont la charge de la preuve pèse sur le créancier. Pour les engagements souscrits à compter de cette date, l’article 2300 du code civil supprime ce correctif et substitue à la décharge totale une réduction de l’engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de sa conclusion (article 2300 du code civil). La distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, rappelée par la chambre commerciale le 8 juillet 2026, conserve toutefois toute sa force dans les deux régimes.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 consacre, avec une clarté nouvelle, la méthode de l’endettement global qui préside à l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement. La distinction entre l’obligation de couverture, bornée par le terme de l’engagement, et l’obligation de règlement, qui subsiste pour les dettes nées antérieurement, interdit de faire disparaître du passif de la caution des engagements simplement arrivés à leur terme. Dès lors, le créancier professionnel qui poursuit une caution doit reconstituer l’intégralité de son endettement, tant au jour de la conclusion de l’engagement qu’au jour où celle-ci est appelée en paiement, la preuve du retour à meilleure fortune lui incombant.

Cette exigence de reconstitution, nourrie par les arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale depuis 2023, redessine les contours de la négociation des garanties personnelles et du contentieux du cautionnement. La caution personne physique y gagne une protection renforcée contre les engagements successifs souscrits auprès de plusieurs établissements, tandis que les créanciers professionnels sont invités à mesurer avec précision l’ampleur réelle du passif de leur cocontractant avant de se prévaloir de la garantie. Les entreprises et les dirigeants confrontés à la mise en œuvre d’un engagement de caution ou à une action en paiement engagée sur son fondement trouveront auprès d’un avocat spécialisé en recouvrement de créances commerciales l’assistance nécessaire à l’application concrète de ces règles, dont le nouveau droit des sûretés, applicable depuis le 1er janvier 2022, a confirmé la vigueur en substituant à la décharge totale une réduction de l’engagement proportionnée aux capacités réelles de la caution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».