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Amende DGCCRF : comment contester une sanction, quels délais et quelles preuves pour l’entreprise ?

Une amende, une injonction de mise en conformité ou la menace d’une publication sur le site de la DGCCRF peuvent déstabiliser une entreprise en quelques jours. Les annonces de sanctions rendues publiques à la fin du mois de juillet 2026, notamment dans les secteurs de l’énergie, des pratiques commerciales et de la protection des consommateurs, rappellent que le contrôle administratif ne s’arrête pas au courrier de l’enquêteur : il peut déboucher sur une décision chiffrée, une mesure de publicité, une astreinte et un recouvrement. La page officielle des injonctions et sanctions de la DGCCRF permet de mesurer la diversité des manquements poursuivis.

Pour le dirigeant, la question urgente n’est pas seulement de savoir si le grief est fondé. Il faut identifier la nature exacte du document reçu, préserver les preuves avant toute modification, reconstruire les faits reprochés et sécuriser les délais. Une proposition de sanction ne se traite pas comme une décision définitive ; une injonction ne se défend pas exactement comme une amende ; un recours administratif n’a pas, par lui-même, d’effet suspensif sur le paiement ou la publicité. La défense doit donc être organisée autour du calendrier, du dossier d’enquête, de la qualification juridique et du montant réclamé.

I. Amende ou injonction DGCCRF : que faire dès la réception du courrier ?

A. Comment distinguer le contrôle, la procédure contradictoire et la décision finale ?

Un contrôle DGCCRF peut commencer par une demande de documents, une visite, un échange avec un enquêteur, un procès-verbal ou une audition. Aucun de ces actes ne signifie automatiquement qu’une amende est déjà prononcée. La première lecture doit porter sur l’auteur du courrier, sa qualité, le service concerné, la référence du dossier, la période contrôlée, les textes invoqués et la mesure annoncée. Le service peut être la DGCCRF, une direction régionale, une direction départementale ou un service compétent dans un secteur déterminé. Cette identification permet de savoir qui a enquêté, qui envisage de sanctionner et à quelle autorité une réponse doit être adressée.

Le contrôle administratif peut poursuivre plusieurs objectifs. L’administration peut demander à l’entreprise de cesser une pratique, de supprimer une clause, de modifier une information destinée aux clients, de rembourser une somme, de produire un justificatif ou de mettre son organisation en conformité. Elle peut aussi envisager une amende administrative. Les deux mesures peuvent être liées mais elles n’ont pas la même fonction : l’injonction vise d’abord la cessation ou la correction d’un manquement ; l’amende sanctionne un comportement déjà constaté. Une mesure de publicité peut ensuite accroître l’impact commercial et réputationnel de la décision.

Pour les manquements relevant du code de commerce, l’article L. 470-1 du code de commerce encadre les pouvoirs d’injonction. Le texte prévoit que les agents peuvent, « après une procédure contradictoire », enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite ou interdite. Cette formule a une conséquence pratique : l’entreprise doit répondre à la mesure en discutant les faits et le droit, mais aussi en indiquant les corrections qu’elle a déjà engagées ou qu’elle peut mettre en œuvre sans reconnaître un grief contesté.

Le régime de l’amende administrative est précisé par l’article L. 470-2 du code de commerce. Son paragraphe I désigne l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour prononcer certaines amendes ; son paragraphe III rattache la constatation des manquements à un procès-verbal ; son paragraphe IV organise la phase contradictoire ; son paragraphe V encadre la publicité. La qualification du document reçu est donc essentielle. Un procès-verbal n’est pas encore la décision de sanction. Une lettre annonçant une sanction envisagée ouvre une phase de défense. Une décision signée et notifiée déclenche les recours et le calendrier contentieux.

La procédure contradictoire préalable comporte un droit d’accès au dossier et un droit à l’assistance. L’article L. 470-2 IV énonce : « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. » Le délai de soixante jours ne doit pas être confondu avec le délai de deux mois du recours contre une décision déjà prise. Le premier se situe avant la sanction ; le second intervient après sa notification.

Le même courrier doit être examiné pour vérifier la date de réception et la date à laquelle le délai commence à courir. Une enveloppe, un accusé de réception électronique, un courriel de mise à disposition, un espace sécurisé ou une remise contre signature peuvent avoir une incidence sur la preuve de la notification. L’entreprise doit conserver le document original, ses annexes, les métadonnées utiles, l’enveloppe et la preuve de remise. Une simple capture d’écran sans date certaine ne suffit pas toujours à établir la chronologie.

Le courrier doit ensuite être comparé aux pièces du contrôle. Les griefs doivent être regroupés dans un tableau à quatre colonnes : fait reproché, pièce invoquée par l’administration, réponse de l’entreprise et pièce de réponse. Cette méthode fait apparaître les erreurs de période, les doublons, les factures mal datées, les clients ou fournisseurs confondus, les pages internet qui n’étaient plus en ligne, les versions de conditions générales applicables à la date des faits et les mesures de conformité intervenues depuis. Elle permet aussi de distinguer ce qui est admis, ce qui est matériellement faux et ce qui relève d’une discussion juridique.

Les données ne doivent pas être modifiées après réception du courrier sans conservation d’une copie antérieure. La mise à jour d’un site, d’un tarif, d’un contrat ou d’un logiciel peut être utile, mais elle doit être archivée : ancienne version, nouvelle version, date du changement, auteur de la modification, motif et justificatif. La destruction de fichiers, le nettoyage d’une boîte électronique ou la suppression de conversations internes peuvent être interprétés défavorablement, alors même qu’ils résultent parfois d’une mauvaise pratique de classement. Le dirigeant doit donner une consigne écrite de conservation aux équipes commerciales, comptables, marketing, achats, informatique et relation client.

La réaction immédiate peut être structurée en cinq gestes :

  • nommer un responsable du dossier et un suppléant ;
  • geler la suppression automatique des données et sauvegarder les versions utiles ;
  • calculer séparément le délai de réponse à la phase contradictoire et le délai d’un éventuel recours ;
  • demander la consultation des pièces si le dossier transmis est incomplet ;
  • faire relire les observations avant leur envoi par un avocat qui maîtrise le contentieux administratif et le droit des affaires.

La consultation du dossier ne signifie pas que l’entreprise doit accepter sans réserve les constatations. Elle sert à vérifier la méthode de contrôle, les documents effectivement exploités, les échantillons retenus, les échanges avec les salariés et la correspondance entre la pièce et le grief. Dans un dossier de pratiques commerciales, il faut notamment comparer les publicités, les pages d’atterrissage, les conditions de vente, les scripts téléphoniques et les données de facturation. Dans un dossier de délais de paiement, il faut rapprocher factures, dates de réception, avoirs, litiges, échéanciers, paiements et conventions applicables.

La réponse doit aussi traiter le risque d’injonction. L’article L. 521-1 du code de la consommation dispose : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 euros dans les conditions prévues par ce texte. Elle peut également faire l’objet d’une publicité, ce qui impose de traiter le délai de mise en conformité comme une échéance opérationnelle et non comme une formalité.

Une entreprise qui corrige sa pratique doit documenter la correction sans effacer le passé. Une nouvelle page, une nouvelle clause ou un nouveau parcours client ne répond pas nécessairement à la question de savoir si le manquement existait pendant la période contrôlée. Le dossier doit donc distinguer la régularisation, la contestation des faits antérieurs, la réparation éventuelle des clients et la prévention d’une réitération. Cette séparation rend les observations plus lisibles et permet de proposer une mesure proportionnée.

B. Quelles preuves réunir avant de répondre à la DGCCRF ?

La défense ne repose pas seulement sur un argument juridique. Elle doit reconstituer le fonctionnement réel de l’entreprise à la date des faits. Une société contrôlée pour une information tarifaire doit conserver les maquettes, captures horodatées, versions du code, comptes rendus de validation, scripts de vente et tickets de déploiement. Une société contrôlée pour des pratiques de démarchage doit conserver les listes de numéros, les consentements, les enregistrements autorisés, les oppositions, les procédures internes et la traçabilité des prestataires. Une société contrôlée pour des retards de paiement doit produire une base comptable exploitable, pas seulement quelques factures choisies.

Les preuves doivent être classées par fonction. Les pièces d’existence démontrent qu’un document, une commande, une page ou une relation commerciale existait. Les pièces de contenu montrent ce qui était écrit ou annoncé. Les pièces de chronologie établissent la date de publication, de modification, de réception ou de paiement. Les pièces d’organisation identifient le salarié ou le prestataire qui a agi, la procédure applicable et le niveau de validation. Les pièces de correction montrent les mesures prises depuis le contrôle. Les pièces financières permettent de discuter le montant de l’amende et son impact concret.

Un bordereau numéroté facilite l’analyse. Chaque pièce doit avoir un intitulé court, une date, une source et une explication en une ou deux phrases. Les documents volumineux doivent être accompagnés d’un extrait ciblé et d’un tableau de synthèse. Une base de plusieurs milliers de factures peut être présentée avec une méthode de filtrage reproductible, un export conservé dans son format d’origine et un échantillon permettant de contrôler les résultats. Une contestation générale du calcul, sans recalcul ni pièce, sera moins convaincante qu’une démonstration ligne par ligne.

La personne qui signe les observations doit vérifier le pouvoir de représentation de l’entreprise. Une société peut répondre par son dirigeant, un salarié habilité ou un avocat mandaté. Dans ce dernier cas, la procuration, la dénomination exacte de la société, son numéro SIREN, son siège et les coordonnées de correspondance doivent être cohérents avec la notification. Une erreur d’identification peut retarder le traitement ou créer un doute sur la portée de la réponse.

Les arguments doivent suivre les griefs, et non l’ordre des pièces disponibles. Pour chaque grief, la réponse peut suivre ce fil :

  1. ce que l’administration reproche précisément ;
  2. la pièce ou le calcul sur lequel elle s’appuie ;
  3. la correction factuelle proposée par l’entreprise ;
  4. la règle juridique applicable à la date des faits ;
  5. la conséquence sur la qualification, le nombre de manquements et le montant ;
  6. la mesure de mise en conformité ou de prévention déjà engagée.

Cette présentation permet de soulever plusieurs niveaux de défense. Le premier concerne l’existence du fait : le document cité n’était pas diffusé, le client n’était pas concerné, la facture a été payée à une autre date ou la période retenue est erronée. Le deuxième concerne la qualification : le comportement ne correspond pas au texte invoqué, une exception s’applique ou l’obligation n’était pas en vigueur. Le troisième concerne l’imputation : le prestataire, la filiale ou un tiers a agi, sans que cela suffise toujours à écarter la responsabilité de la société. Le quatrième concerne la sanction : nombre de manquements, durée, réitération, gravité, avantage retiré, coopération, correction et situation économique.

La réponse doit éviter deux excès. Une reconnaissance globale et improvisée peut fermer des possibilités de défense. Une négation absolue de faits pourtant établis peut affaiblir la crédibilité de l’entreprise. Une position plus solide distingue les éléments certains, les éléments discutés et les éléments qui nécessitent la communication d’une pièce par l’administration. Elle peut proposer une correction, contester la qualification et demander une réduction subsidiaire du montant sans mélanger ces positions.

La publication de la sanction mérite une analyse séparée. Le paragraphe V de l’article L. 470-2 prévoit que « La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. » Il faut donc vérifier la durée, le support, le contenu, la mention du nom de la société, la possibilité d’une publication dans un journal d’annonces légales et les conséquences d’une inexécution. Une régularisation commerciale peut réduire le risque futur mais ne retire pas automatiquement une publicité déjà ordonnée.

Une mesure de conformité doit être réaliste. Il est préférable de produire une procédure courte, datée, attribuée à une personne et assortie d’un contrôle périodique, plutôt qu’une charte générale sans preuve d’application. Le dossier peut contenir une nouvelle grille de validation des offres, un registre des réclamations, un contrôle des factures, une procédure de sélection des prestataires, une formation et un audit interne. Ces documents ne remplacent pas la contestation juridique, mais ils éclairent la situation de l’entreprise et le risque de réitération.

II. Comment contester une sanction DGCCRF devant l’administration et le juge ?

A. Quel recours exercer et dans quel délai après la notification ?

Une décision de sanction doit être lue avec son dispositif, ses voies et délais de recours et ses modalités de paiement ou de publication. Le délai contentieux de droit commun est de deux mois lorsque les conditions de notification sont réunies. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le point de départ doit être calculé à partir de la notification régulière, et non de la date à laquelle un salarié a simplement informé le dirigeant du contenu du courrier.

La société peut adresser un recours gracieux à l’autorité qui a pris la décision. Elle peut aussi former un recours hiérarchique auprès de l’autorité supérieure lorsque cette voie est pertinente. La DGCCRF indique, dans sa foire aux questions sur les sanctions administratives, que le recours gracieux est adressé à la direction ayant prononcé la sanction et que le recours hiérarchique peut être adressé au ministre chargé de l’économie. La décision doit toutefois être vérifiée sur ce point, car l’autorité compétente et les coordonnées peuvent varier selon le fondement juridique et le service signataire.

Le recours administratif doit présenter une demande claire : retrait total, réduction du montant, suppression ou limitation de la publicité, réexamen d’un calcul, prise en compte d’une régularisation ou correction d’une erreur matérielle. Il doit contenir la décision contestée, les faits, les moyens, les pièces et une demande subsidiaire. Une lettre qui se limite à exposer le désaccord sans demander précisément ce qui doit être modifié laissera l’administration sans réponse opérationnelle.

L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » Le recours doit donc être formé dans le délai initial. Il ne suffit pas de l’envoyer avant son expiration : l’entreprise doit conserver la preuve de sa réception par l’administration, en utilisant un canal qui permet de dater le dépôt et d’identifier le destinataire.

Le silence administratif doit aussi être surveillé. Selon l’article L. 411-7 du même code, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Le calcul du nouveau délai doit être inscrit dans un calendrier avec plusieurs hypothèses : rejet explicite avant deux mois, rejet implicite après deux mois, demande de pièces, accusé de réception incomplet et recours gracieux et hiérarchique déposés ensemble. Une erreur de calcul peut rendre irrecevable un recours pourtant sérieux.

Un recours gracieux ou hiérarchique n’empêche pas nécessairement le paiement, la mesure de publicité ou l’exécution d’une injonction. La décision peut rester exécutoire pendant son examen. Si l’enjeu financier ou réputationnel est important, il faut envisager une requête devant le tribunal administratif et, lorsque les conditions sont réunies, un référé-suspension. L’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Le référé ne remplace pas le recours au fond. Il suppose une urgence concrète et un moyen suffisamment sérieux. La publication prochaine de la sanction, la menace d’une astreinte, une atteinte commerciale documentée ou une difficulté de trésorerie peuvent être invoquées, mais elles doivent être prouvées. Une simple affirmation de risque ne suffit pas. Le dossier doit préciser la date de publication, les supports concernés, les contrats ou appels d’offres menacés, les pertes prévisibles et les mesures que la suspension permettrait d’éviter.

Le recours au fond doit demander au juge ce qui est utile : annulation, réformation du montant, décharge, suppression ou modification de la publication, et éventuellement injonction. Il doit contester les motifs de la décision et pas uniquement les conséquences économiques. En matière de sanction administrative, l’entreprise doit examiner l’étendue du contrôle du juge et la possibilité de discuter la matérialité des faits, la qualification, la procédure, la motivation et la proportionnalité.

Le Conseil d’État a rappelé la portée du recours administratif dans son avis du 12 juillet 2023, n° 474865. La décision officielle indique : « La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. » Cet avis doit être lu avec les textes de notification et avec la décision reçue. Il ne dispense pas de conserver la preuve du dépôt, de suivre la réponse et de saisir le juge avant l’expiration du délai qui recommence à courir.

Les frais de procédure doivent entrer dans l’évaluation. L’article L. 761-1 du code de justice administrative énonce : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La demande au titre des frais n’est pas automatiquement accordée et ne remplace pas une estimation préalable des honoraires, des analyses comptables et des coûts de mise en conformité.

B. Quels arguments invoquer et quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France ?

Les arguments de procédure doivent être vérifiés avec précision. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Pour une sanction DGCCRF, la lettre préalable, le délai, l’accès au dossier, la possibilité de présenter des observations et la prise en compte de celles-ci doivent être comparés aux pièces du dossier.

Un vice ne se déduit pas du seul fait que l’administration n’a pas suivi l’argument de l’entreprise. Il faut identifier ce qui n’a pas été communiqué, le délai effectivement laissé, la pièce demandée et refusée, l’observation restée sans réponse ou l’élément qui aurait pu influencer la décision. Le courrier de la phase contradictoire doit être confronté à la décision finale : griefs ajoutés, montant modifié sans explication, période élargie, nouvelle méthode de calcul ou publicité différente. La démonstration doit expliquer en quoi l’irrégularité a privé l’entreprise d’une garantie ou a pu exercer une influence sur la décision.

La motivation mérite le même examen. La décision doit faire apparaître les faits retenus, les textes appliqués, le raisonnement qui relie les faits au manquement, le nombre d’occurrences et les éléments qui justifient le montant. Lorsque le montant résulte d’un calcul, l’entreprise doit demander les données, la méthode et les hypothèses utilisées. Elle peut produire un recalcul contradictoire avec la méthode de l’administration, puis une méthode subsidiaire fondée sur les pièces du dossier. Une différence de montant ne suffit pas à elle seule : il faut établir l’erreur de périmètre, de période, de décompte ou de qualification.

La matérialité des faits constitue souvent le premier moyen de fond. Une page internet peut avoir été consultée par l’enquêteur mais ne pas avoir été accessible au public pendant toute la période reprochée. Une annonce peut avoir été corrigée avant la date retenue. Un retard de paiement peut correspondre à une facture litigieuse, un avoir, une erreur de réception ou une imputation comptable. Une clause peut avoir été remplacée dans les contrats nouveaux tout en restant dans d’anciens modèles. Chaque affirmation doit être reliée à une preuve datée et à la période visée.

La qualification juridique doit être isolée de la matérialité. Une entreprise peut ne pas contester qu’une information figurait sur un support, tout en soutenant que cette information ne constituait pas une pratique trompeuse au regard du texte applicable. Elle peut reconnaître un paiement tardif, tout en discutant le délai légal, le point de départ, le périmètre des factures ou le texte en vigueur. Elle peut avoir changé une clause, tout en contestant que l’ancienne version soit illicite dans toutes les hypothèses. Cette distinction évite qu’une concession factuelle soit interprétée comme une reconnaissance juridique globale.

La proportionnalité du montant doit être documentée. Le juge peut regarder le nombre de manquements, leur durée, leur répétition, l’avantage retiré, la taille de l’entreprise, les mesures correctives et la situation financière. Les comptes annuels, la trésorerie disponible, les dettes exigibles, les contrats menacés et les coûts de mise en conformité peuvent être produits, mais une difficulté financière générale ne suffit pas à neutraliser une sanction. La défense doit établir le lien entre le montant et la situation concrète de la société.

La décision du Conseil d’État du 7 avril 2023, n° 461082, Société Orange, illustre l’importance du support commercial et de la preuve. La DGCCRF avait contrôlé des boutiques et un site internet ; la sanction de 315 000 euros correspondait à vingt-et-un manquements, avec publication pendant deux mois. Le Conseil d’État a relevé que, pour les offres concernées, « l’utilisation de la totalité des services nécessitait la location de la box », alors que le prix total n’apparaissait pas comme devant être payé. L’entreprise avait demandé l’annulation ou la réduction de la sanction, mais le recours a été rejeté au fond après le règlement de l’affaire.

Cette décision ne signifie pas qu’une amende accompagnée d’une publication est impossible à contester. Elle montre que le juge confronte les moyens aux supports, aux déclarations consignées dans le procès-verbal et aux pièces effectivement produites. Elle rappelle aussi qu’un moyen tiré d’une procédure irrégulière doit être précisé. Une entreprise qui invoque globalement une violation des droits de la défense sans indiquer quelle pièce ou quelle possibilité de réponse lui a manqué s’expose à un rejet.

Une autre décision récente concerne directement une société située en Île-de-France. Dans son arrêt du 28 mars 2025, n° 23PA05290, la cour administrative d’appel de Paris, affaire TD Synnex France, a examiné des amendes administratives liées aux délais de paiement. La cour a annulé le jugement de première instance pour une omission de réponse à un moyen, puis a rejeté les demandes dirigées contre la sanction après examen au fond. Elle a relevé que l’entreprise avait reçu le procès-verbal, disposait de soixante jours, pouvait consulter les pièces et être assistée d’un conseil. Elle a également examiné le calcul, les factures, les retards, la taille de l’entreprise et la situation économique.

Pour une société dont le siège ou l’activité principale se trouve à Paris, la requête doit être adressée au tribunal administratif territorialement compétent selon les règles applicables à la décision et au lieu concerné. Une sanction prise par un service national, une direction régionale ou une direction départementale peut soulever une question de compétence différente. Le dirigeant ne doit pas choisir le tribunal uniquement parce que l’administration a son siège à Paris. La notification, le service signataire, le siège de la société et le fondement de la décision doivent être vérifiés avant le dépôt.

Pour une entreprise de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou du Val-d’Oise, la même prudence s’impose. Le ressort du tribunal administratif et la voie de dépôt doivent être contrôlés à partir de la décision. Une requête peut être déposée par Télérecours citoyens ou par le canal professionnel approprié lorsque la société y est tenue, mais le dépôt électronique ne dispense pas de vérifier l’accusé d’enregistrement, la date et les pièces transmises.

La requête doit être cohérente avec les observations préalables sans y être prisonnière. Un argument non présenté au stade contradictoire n’est pas automatiquement irrecevable, mais son absence peut poser une question de fait, de preuve ou de loyauté procédurale. Les pièces nouvelles doivent être expliquées. Si l’entreprise demande seulement la réduction de l’amende, elle doit conserver une demande d’annulation lorsque la procédure ou la qualification est sérieusement contestée. Si la publication est le risque principal, elle peut être ciblée par des conclusions et des moyens propres, sans négliger le montant et la légalité de la décision.

La contestation d’une injonction suit une logique voisine, mais l’urgence peut être plus immédiate. Il faut vérifier le délai fixé, le contenu exact de l’obligation, la possibilité de démontrer l’exécution, le montant de l’astreinte et la mesure de publicité. Une entreprise ne doit pas attendre le dernier jour pour demander une précision ou produire les preuves de conformité. Lorsque l’injonction est ambiguë, une demande écrite de clarification et un dossier de mise en conformité peuvent protéger l’entreprise tout en maintenant ses arguments contre le principe du manquement.

Le dirigeant doit enfin séparer la responsabilité de la société et sa responsabilité personnelle. Une amende administrative prononcée contre une personne morale n’est pas automatiquement une sanction personnelle contre le dirigeant. En revanche, le dirigeant peut être exposé à d’autres procédures selon les faits, les textes applicables et son rôle. Les décisions internes, les délégations, les alertes reçues, les validations et les mesures prises doivent donc être conservées. Une réponse imprécise ou une suppression de preuve peut aggraver le risque au-delà du montant initial.

Conclusion

Contester une amende DGCCRF commence avant le recours au tribunal. Dans les premiers jours, l’entreprise doit identifier le document, figer la preuve, calculer les délais et obtenir l’accès au dossier. Pendant les soixante jours de la phase contradictoire, elle doit répondre grief par grief, recalculer les montants discutés et présenter une régularisation vérifiable. Après la décision, le délai de deux mois, le recours gracieux ou hiérarchique, la saisine du tribunal administratif, la publication et le référé doivent être articulés dans un calendrier unique.

Une défense utile ne se limite pas à dire que la sanction est trop élevée. Elle démontre une erreur de fait, une mauvaise qualification, un défaut de contradictoire, une motivation insuffisante, une méthode de calcul inexacte ou une disproportion documentée. Elle traite aussi l’injonction et la publicité, car une décision apparemment limitée peut produire un effet commercial durable. À Paris comme en Île-de-France, la compétence du tribunal, le canal de dépôt et la date de notification doivent être vérifiés avant toute saisine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».