L’agrément constitue l’instrument privilégié par lequel les associés maîtrisent la composition de leur groupe. Ce mécanisme, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, suppose la réunion de conditions dont la jurisprudence de la chambre commerciale n’a cessé de préciser les contours depuis 2023. La détermination de la qualité de tiers du cessionnaire, la date à laquelle cette qualité s’apprécie et le régime de la nullité encourue en cas de violation de la clause statutaire alimentent un contentieux abondant. La cour d’appel de Bordeaux a livré le 27 mai 2026 une illustration particulièrement riche de la distinction entre la régularité formelle de la procédure d’agrément et la fraude à la clause statutaire, laquelle suppose un élément matériel et un élément intentionnel. Les arrêts rendus depuis le 18 septembre 2024 par la chambre commerciale, qu’il s’agisse des décisions relatives à l’inscription des actions en compte ou de celles qui fixent le régime de la nullité relative, dessinent un édifice dont la cohérence mérite d’être exposée. L’étude du champ d’application de l’agrément et de la détermination de la qualité de tiers du cessionnaire (I) précédera celle du régime de la sanction de la violation de la clause et du contrôle de la fraude (II).
I. Le champ d’application de l’agrément et la détermination de la qualité de tiers du cessionnaire
L’obligation d’agrément ne se conçoit qu’à l’égard des cessions réalisées au profit d’une personne étrangère à la société. La qualité de tiers du cessionnaire constitue donc la condition première de la mise en œuvre de la procédure. Elle s’apprécie dans la société à responsabilité limitée, où la loi fixe un régime impératif, comme dans les sociétés par actions, où la clause statutaire doit composer avec les règles de transfert de propriété des titres. Le cabinet accompagne les cessions de parts sociales et d’actions et veille au respect de ces exigences.
A. La procédure légale d’agrément dans la société à responsabilité limitée
L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (article L. 223-14 du code de commerce). Ce texte détermine le quantum de la majorité requise et la catégorie de cessionnaires soumise à la procédure. Il exclut les cessions consenties entre associés ou au profit des personnes visées par la loi. La qualité de tiers s’apprécie au regard de la qualité d’associé, dont la détention d’une part sociale est la condition, et non au regard de considérations d’ordre économique.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 2 avril 2025, le caractère impératif de la procédure légale d’agrément dans la société à responsabilité limitée. L’associée cédante avait notifié son projet de cession à la société et à chacun des associés par lettres recommandées du 22 septembre 2020, de sorte que le délai de trois mois prévu à l’article L. 223-14 expirait le 31 décembre 2020. La gérante, qui avait connaissance des conséquences attachées à l’expiration de ce délai, avait organisé la consultation écrite des associés en impartissant un délai de réponse expirant le 6 janvier 2021, soit postérieurement au terme légal. La Cour de cassation énonce que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553). Elle ajoute que « le délai minimal de quinze jours, prévu à l’article R. 223-12 du code de commerce, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553).
Le raisonnement de la Cour mérite d’être souligné à un double titre. D’une part, la chambre commerciale rattache le délai de trois mois à la dernière des notifications prévues par l’article L. 223-14. Ce texte dispose que « si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis » (article L. 223-14 du code de commerce). D’autre part, elle déduit de l’ordre public de la disposition que la réponse donnée après l’expiration du délai ne satisfait pas aux exigences légales. Cette solution vaut quand bien même la gérante aurait disposé d’une faculté d’organiser la consultation. Il lui appartenait, selon la formule de l’arrêt, « d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de trois mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant à ces derniers un délai minimal de quinze jours pour prendre leur décision » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553).
Les exigences formelles de la notification du projet de cession ont été rappelées par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 11 février 2025. Le cédant avait notifié son projet à la société en main propre contre récépissé, alors que les statuts prescrivaient une notification par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La cour relève que le cédant « avait notifié son projet à la société l’Acacia seulement en main propre contre récépissé, ce qui n’était pas prévu par les statuts qui décrivent précisément la forme de la notification, de sorte qu’il ne peut y être dérogé » (CA Montpellier, 11 février 2025, n° 23/05114). La nullité de la cession est en conséquence prononcée, faute pour la procédure d’agrément d’avoir été régulièrement engagée.
En conséquence, la régularité de la procédure d’agrément dans la société à responsabilité limitée conditionne la validité de la cession. Aucune dérogation conventionnelle ne peut en aménager le déroulement. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, à l’occasion de l’arrêt du 2 avril 2025, les obligations du gérant. L’article R. 223-12 du code de commerce lui impose, dans le délai de huit jours à compter de la notification du projet, de convoquer l’assemblée des associés ou de consulter les associés par écrit (article R. 223-12 du code de commerce). La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La sanction de l’irrégularité est ainsi appréciée avec rigueur, comme en témoigne la jurisprudence des cours d’appel.
B. La qualité de tiers du cessionnaire dans les sociétés par actions
Dans les sociétés par actions, l’agrément procède de la clause statutaire, dont l’article L. 228-23 du code de commerce fixe le fondement légal. Ce texte dispose que « dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts » (article L. 228-23 du code de commerce). Il ajoute que « toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle » (article L. 228-23 du code de commerce). La qualité de tiers du cessionnaire constitue la condition d’application de la clause. La détermination de la date à laquelle le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire revêt dès lors une importance décisive.
La chambre commerciale a apporté sur ce point une clarification majeure dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024. Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce que le transfert de propriété des actions non admises aux opérations d’un dépositaire central résulte de l’inscription de ces actions. Cette inscription s’opère au compte individuel de l’acheteur. Il résulte aussi de ces textes que cette inscription doit être faite dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. La Cour en déduit que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455).
L’arrêt censure la cour d’appel de Pau, laquelle s’était fondée sur l’article 1583 du code civil pour reconnaître la qualité d’associés des cessionnaires au seul échange des consentements. Elle n’avait pas recherché si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. La solution consacre ainsi le caractère constitutif de l’inscription en compte. Cette inscription « constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La cour d’appel de Versailles a repris cette analyse dans un arrêt du 4 février 2025. Elle énonce que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du code civil » (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/07631). Le transfert de propriété des actions en cause était en l’espèce différé par l’effet combiné de l’article L. 228-1 et de la convention des parties constituée par le pacte d’associés.
Le même jour, la chambre commerciale a précisé les conditions de forme de l’ordre de mouvement nécessaire à l’inscription en compte. Saisie d’un litige dans lequel un formulaire Cerfa n° 2759 avait été utilisé pour transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu une solution libérale. Selon cette solution, « s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436). Le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, peut donc valoir ordre de mouvement.
La détermination de la chose cédée participe également du champ de l’agrément, dès lors que l’offre de cession doit être suffisamment précise. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604). La proposition de céder « 17,09 % des parts de Newco », soit les parts de la future société, assortie d’un prix de 72 000 euros, constitue ainsi une offre au sens de l’article 1114 du code civil (article 1114 du code civil). La prestation est en effet déterminable au sens de l’article 1163 du même code (article 1163 du code civil). Par ailleurs, cette solution protège le cessionnaire contre l’incertitude sur l’objet de l’engagement, sans préjudice de l’application des règles d’agrément.
Des lors, la qualité de tiers du cessionnaire s’apprécie au jour où la cession produit son effet translatif, soit la date de l’inscription en compte dans les sociétés par actions. La rédaction des statuts et des clauses d’agrément doit en conséquence anticiper la date de réalisation de la cession. La procédure d’agrément doit ainsi être mise en œuvre avant que le cessionnaire n’acquière la qualité d’actionnaire.
II. La sanction de la violation de la clause d’agrément et le contrôle juridictionnel de la fraude
La violation de la clause d’agrément ouvre une action en nullité dont le régime a été précisé par la jurisprudence récente. Celle-ci porte sur les titulaires de l’action, sur le point de départ de la prescription et sur l’exigence d’une décision collective régulière. Le contrôle juridictionnel s’étend également aux montages destinés à éluder la clause, sans que la fraude puisse être présumée. Le cabinet intervient dans les contentieux entre associés et assiste les parties dans la contestation des cessions irrégulières.
A. Le régime de la nullité et l’exigence d’une décision collective régulière
La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans son arrêt du 27 mai 2026, les traits essentiels de l’action en nullité pour violation d’une clause statutaire d’agrément. Elle énonce que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir. Cet intérêt s’apprécie au regard des droits de son détenteur, et non de l’utilité économique du succès de l’action.
Le même arrêt précise le point de départ de la prescription triennale de l’action en nullité. La cour retient que cette prescription « court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). En l’espèce, la cession des actions ne pouvant produire aucun effet translatif avant l’inscription en compte intervenue le 22 février 2019, la nullité n’a pu être encourue avant cette date. L’action engagée en novembre 2020 était donc recevable. La formalité fiscale d’enregistrement de l’acte, prévue à l’article 726 du code général des impôts, ne constitue pas une mesure de publicité au regard des tiers. Elle ne fait pas courir la prescription.
Le régime de la nullité se trouve ainsi articulé avec la détermination de la date du transfert de propriété. La cour d’appel de Bordeaux en déduit que « c’est à la date à laquelle l’inscription en compte est envisagée, et non à celle de la signature de l’acte translatif, que doit s’apprécier l’exigence éventuelle d’un agrément » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Le cessionnaire qui a régulièrement acquis la qualité d’actionnaire avant la cession des titres en cause n’est plus un tiers au sens de la clause. La cession n’est dès lors pas soumise à agrément.
Dans la société par actions simplifiée, la sanction de la violation des statuts obéit à la logique de l’article L. 227-9 du code de commerce. Selon ce texte, les statuts déterminent les décisions prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (article L. 227-9 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles a appliqué cette exigence dans un arrêt du 13 janvier 2026. Elle rappelle que « la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 24/07739). L’acte de cession par lequel les deux seuls associés de la société avaient simultanément donné leur agrément exprimait leur consentement unanime au sens des statuts. Le manquement aux modalités de purge du droit de préemption n’avait eu aucune influence sur le résultat du processus de décision.
Dans les sociétés civiles, l’agrément obéit à la règle de l’unanimité posée par l’article 1861 du code civil, selon lequel « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés » (article 1861 du code civil). La cour d’appel de Versailles a fait application de cette règle dans un arrêt du 26 mars 2024. Elle juge que la clause statutaire soumettant les cessions à l’autorisation préalable de l’assemblée extraordinaire « ne prévoit nullement une dérogation à la règle de l’article 1861 alinéa 1er du code civil puisqu’aucune règle de majorité n’y est expressément définie » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/03773). L’absence de convocation d’un associé à l’assemblée ayant agréé le cessionnaire entraîne l’annulation du procès-verbal. Elle entraîne, par voie de conséquence, celle de la cession, laquelle n’a pu être régulièrement agréée.
La réforme du droit des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a été codifiée à l’article 1844-10 du code civil. Ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du code civil). Il ajoute que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Cette évolution ne remet toutefois pas en cause la sanction spécifique édictée par l’article L. 228-23 du code de commerce à l’encontre des cessions effectuées en violation d’une clause d’agrément.
B. La fraude à la clause d’agrément et la délimitation du champ de la stipulation
Le contrôle juridictionnel de la fraude à la clause d’agrément obéit à des exigences probatoires strictes, que la cour d’appel de Bordeaux a méthodiquement rappelées dans son arrêt du 27 mai 2026. La cour rappelle d’abord que « la fraude corrompt tout » et qu’elle « prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Elle énonce ensuite que « la fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément ne suffit pas à établir la fraude.
La solution trouve une illustration dans les faits de l’espèce. Le cessionnaire avait acquis préalablement l’unique action détenue par un autre associé, pour le prix de 1 000 euros, avant de recevoir l’inscription en compte des 9 995 actions dont la cession était contestée. La cour de Bordeaux écarte la fraude, faute de démontrer la collusion entre les parties et la volonté caractérisée d’éluder la clause. L’agrément d’une cession directe n’était pas un obstacle dirimant, la composition du conseil d’administration n’était pas défavorable, et la cession de l’action symbolique trouvait une explication indépendante dans le retrait de l’actionnaire concerné. En conséquence, le cessionnaire, régulièrement devenu actionnaire le 4 février 2019, n’avait plus la qualité de tiers au sens de la clause lors de l’inscription du 22 février 2019.
La délimitation du champ d’application de la clause d’agrément a été précisée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 10 juin 2025. Le litige opposait les actionnaires d’une société anonyme viticole à l’établissement bancaire qui avait cédé la totalité des parts de la société holding détentrice de 49,03 % des actions de la société. La cour rappelle que, « s’agissant d’une exception au principe de la libre négociabilité des valeurs mobilières, le champ d’application d’une clause d’agrément comme ses effets doivent être interprétés strictement » (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). Elle précise qu’une telle clause « ne s’applique qu’aux cessions des titres de cette société et non aux cessions des titres de sa société mère » (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). Par ailleurs, à défaut d’une clause de changement de contrôle, une opération sur le capital d’une société mère ne peut être remise en cause que sur le terrain de la fraude, laquelle ne se présume pas.
En l’espèce, la cession de la totalité des parts de la société Finance Val de Loire, laquelle ne détenait que les actions de la société anonyme, était consentie à une société du groupe concurrent. Elle aboutissait pourtant à transférer à un tiers la propriété de toutes les actions de la société cible. La cour d’Angers relève que « la cession de 100 % des titres de la Finance Val de Loire qui ne possédait que les actions de la SA [Z], intervenue de surcroît à l’insu des consorts [Z], a eu pour seul objectif l’éviction de cette clause d’agrément, ce qui est constitutif d’une fraude » (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). La sanction de la fraude est la nullité de l’acte de cession, la société interposée n’étant qu’un écran destiné à dissimuler le transfert indirect des actions.
Or, le rapprochement de ces deux arrêts révèle l’équilibre du contrôle juridictionnel. Le juge n’annule la cession indirecte que lorsque la volonté d’éluder la clause est positivement établie, l’élément intentionnel ne se déduisant pas de la seule efficacité du montage. La qualité de tiers du cessionnaire, appréciée à la date de l’inscription en compte, demeure le critère premier de l’exigence d’agrément. La fraude constitue le correctif nécessaire lorsque le montage aboutit à transférer le contrôle sans passer par la procédure.
Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’offre de cession, telle qu’illustrée par l’arrêt du 17 septembre 2025, confirme que la validité de la promesse ne dispense pas de l’accomplissement de la procédure d’agrément. L’offre exprimée en pourcentage du capital social satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil (article 1114 du code civil). La réalisation de la cession demeure néanmoins subordonnée à l’agrément du cessionnaire lorsque la clause statutaire ou la loi l’exige. La sécurité des opérations de cession suppose ainsi une anticipation rigoureuse de la procédure, dont le point de départ est la notification du projet de cession.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 consacre une approche rigoureuse de l’agrément des cessions de droits sociaux, dont la fonction protectrice s’accompagne d’exigences formelles strictes. La qualité de tiers du cessionnaire, condition première de la mise en œuvre de la procédure, s’apprécie à la date du transfert de propriété. Cette date résulte, dans les sociétés par actions, de l’inscription en compte des titres. Le régime de la nullité relative, ouvert à la société et aux associés autres que le cédant, s’articule avec la prescription triennale, dont le point de départ est fixé au jour où la nullité est encourue. La fraude à la clause d’agrément, sanctionnée par la nullité de l’opération, suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel, la volonté d’éluder la clause ne se présumant pas. Des lors, la rédaction des clauses statutaires doit anticiper les cessions indirectes par l’insertion de clauses de changement de contrôle. Les parties doivent également veiller à la régularité des formalités de notification et à la chronologie de l’inscription en compte. Le cabinet, fort de son expérience en droit des sociétés, accompagne les associés et les dirigeants dans la sécurisation de ces opérations et dans la résolution des contentieux qu’elles peuvent susciter.
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