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L’action individuelle du créancier en liquidation judiciaire : le monopole du liquidateur, la délimitation du préjudice collectif et la reprise des poursuites à la clôture pour insuffisance d’actif dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le monopole du liquidateur et la délimitation du préjudice collectif

A. La qualité exclusive pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concentre entre les mains du liquidateur les actions tendant à la réparation des préjudices subis par la collectivité des créanciers. L’article L. 622-20 du code de commerce énonce que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », tandis que l’article L. 641-4 du même code permet au liquidateur d’introduire ou de poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire. La chambre commerciale a précisé la portée de ce monopole dans un arrêt de rejet du 10 juin 2026, rendu par la formation de section sur six pourvois joints relatifs au litige Aristophil, aux termes duquel « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, FS-D).

Cette solution commande la recevabilité des actions en responsabilité dirigées contre les tiers qui ont concouru à l’aggravation du passif du débiteur. Dans l’affaire Aristophil, des investisseurs lésés par une escroquerie de type pyramide de Ponzi ont assigné les banques chez lesquelles la société débitrice avait ouvert des comptes, en leur reprochant un manquement à leur devoir de vigilance. La cour d’appel de Paris a jugé leurs demandes irrecevables, faute de préjudice personnel et distinct, et la chambre commerciale a rejeté leurs pourvois en retenant que « les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Les juridictions du fond appliquent le même critère, ainsi qu’en témoigne la cour d’appel d’Angers, selon laquelle « seul le représentant des créanciers a qualité pour agir en justice en vue de demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01675).

La règle du monopole ne souffre que d’exceptions limitées, que le législateur a expressément encadrées. L’article L. 622-20 du code de commerce précité permet, en cas de carence du mandataire judiciaire, à tout créancier nommé contrôleur d’agir dans l’intérêt collectif dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le même texte précise que les sommes recouvrées à l’issue des actions ainsi introduites entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités prévues pour l’apurement du passif. Or, l’exercice individuel de l’action par le créancier ordinaire demeure, en principe, fermé tant que la procédure est en cours, dès lors que la demande tend à la réparation d’un préjudice partagé par l’ensemble des créanciers. Dès lors, la qualification du préjudice invoqué constitue la question centrale de la jurisprudence récente, car c’est elle qui détermine la titularité de l’action et, partant, la recevabilité de la prétention.

Le litige Aristophil illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le caractère personnel du préjudice invoqué. Les investisseurs, qui avaient acquis des parts indivises de collections de manuscrits anciens proposées par une société dont le système s’est révélé frauduleux, soutenaient que la perte de leur investissement et le manquement des banques à leur devoir de vigilance leur ouvraient une action personnelle contre ces établissements. La cour d’appel de Paris avait relevé que les préjudices invoqués, correspondant à la perte en capital des sommes confiées et à la perte des rendements annoncés, n’étaient que la conséquence du défaut de paiement par la société débitrice des sommes dues en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements, fixée au 12 février 2015. La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement, y compris en ce qu’il écartait la demande de réparation d’un préjudice moral, lequel se rattachait également au préjudice subi par la collectivité des créanciers (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187).

B. La délimitation du préjudice collectif : la faute ayant contribué à la cessation des paiements

La chambre commerciale a dégagé un critère de délimitation dont la portée est considérable : « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Le lien entre la faute reprochée au tiers et la cessation des paiements du débiteur entraîne donc la collectivisation du préjudice, quel que soit le fondement de l’action. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui rattache au préjudice collectif toute atteinte au gage commun des créanciers, c’est-à-dire toute diminution de l’actif ou aggravation du passif du débiteur.

L’application de ce critère conduit à apprécier la nature de la faute invoquée plutôt que la qualité procédurale du demandeur. Dans l’affaire Aristophil, la chambre commerciale a relevé que les fautes reprochées aux banques consistaient à n’avoir pas mis en œuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude et à avoir donné à celle-ci les moyens de se développer, de sorte que les préjudices invoqués avaient été causés par le défaut de paiement des sommes dues aux investisseurs en vertu de contrats conclus avant la date de cessation des paiements. En conséquence, les sommes réclamées se confondant avec celles déclarées au passif, les demandeurs ne justifiaient d’aucun préjudice personnel et distinct (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). La frontière est ainsi tracée entre le préjudice qui n’est que la fraction du préjudice collectif et celui qui, étranger à la reconstitution du gage commun, demeure personnel au créancier.

La cour d’appel d’Angers a, dans la même logique, opposé le monopole du liquidateur à un investisseur qui recherchait la réparation de la perte des sommes investies dans une société de défiscalisation placée en liquidation judiciaire, au motif qu’une telle demande tendait à la reconstitution de l’actif social au lieu et place du liquidateur. A cet égard, la distinction entre l’action qui tend à la réparation du préjudice propre du créancier et celle qui tend au rétablissement du gage commun commande une analyse concrète du chef de préjudice invoqué, l’intitulé de la demande n’étant pas décisif. Le caractère collectif du préjudice ne résulte en effet ni de la qualité de créancier du demandeur ni de la forme de la procédure choisie, mais de la nature du lien entre la faute reprochée et l’atteinte portée au patrimoine du débiteur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion d’affirmer, dans l’arrêt rendu le 17 juin 2026 dans l’affaire Valcorp, que le préjudice résultant d’une présentation de comptes inexacte était « étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DPI international et revêtait un caractère personnel » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). La haute juridiction distingue ainsi le préjudice causé par l’insincérité des informations financières, qui affecte directement la décision d’investir, et le préjudice résultant de la seule défaillance du débiteur, qui se confond avec le passif collectif. En conséquence, la recevabilité de l’action individuelle dépend de la cause juridique de la perte invoquée, et non de la seule identité du demandeur.

II. Le préjudice personnel de l’investisseur et la reprise de l’action individuelle

A. L’action recevable de l’actionnaire ou de l’investisseur victime d’informations comptables inexactes

L’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’apport le plus net de la jurisprudence récente en faveur de l’action individuelle. Saisie d’un pourvoi formé par un investisseur et par la société qu’il dirigeait contre le dirigeant et les commissaires aux comptes d’une société mise en liquidation judiciaire, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », avant d’ajouter qu’« est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la société Valcorp Invest avait acquis des actions de la société DPI international et consenti une avance en compte courant sur le fondement de comptes certifiés par le commissaire aux comptes, dont l’insincérité était alléguée. La cour d’appel de Lyon avait déclaré l’action irrecevable au titre de l’avance en compte courant, au motif que la réparation de la perte de cette avance ne constituait qu’une fraction du passif collectif. La chambre commerciale a cassé cette décision, en relevant qu’« en statuant ainsi, alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). La distinction est donc fondée sur l’objet de la réparation demandée, et non sur la forme de l’apport réalisé.

La solution vaut également pour la perte des sommes investies dans l’acquisition des titres eux-mêmes, dès lors que l’investissement a été décidé sur la foi d’une présentation inexacte des comptes. La cour d’appel de Lyon avait en effet admis, sans être contredite sur ce point, que la réparation du préjudice lié au coût de l’investissement dans l’acquisition des actions était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, et la chambre commerciale a confirmé la recevabilité de ce chef de demande. A cet égard, la cause juridique de la perte, c’est-à-dire l’insincérité des informations comptables, permet d’individualiser le préjudice alors même que la victime a la double qualité d’associé et de créancier de la société débitrice. Le critère de la faute ayant contribué à la cessation des paiements, dégagé dans l’arrêt Aristophil, doit dès lors être combiné avec le critère de la confiance induite par des informations erronées, propre à révéler un préjudice personnel.

La même décision précise le sort procédural de la fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La chambre commerciale en déduit que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). Or, la cour d’appel, après avoir jugé l’action irrecevable, avait rejeté la demande en dommages et intérêts, violant ainsi l’article 122 précité en statuant sur le fond de la prétention. Cette articulation rappelle que la recevabilité de l’action doit être examinée préalablement, sans préjuger du bien-fondé de la demande.

B. La reprise des poursuites individuelles à la clôture pour insuffisance d’actif

Le monopole du liquidateur ne vaut, par nature, que pendant le cours de la procédure collective, et la question de la reprise des actions individuelles se pose avec acuité à la clôture de la liquidation judiciaire. L’article L. 643-11, I, du code de commerce pose le principe selon lequel « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». La chambre commerciale a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 10 septembre 2025, en rappelant que, « sauf les exceptions qu’il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », ce qui l’a conduite à casser l’arrêt ayant déclaré recevable l’action en paiement formée par une banque après la clôture (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.013).

Les exceptions au principe sont toutefois nombreuses et la jurisprudence en a précisé la portée. En premier lieu, l’article L. 643-11, II, du code de commerce autorise les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur s’ils ont payé à sa place. La chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article L. 643-11, II du code de commerce que l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-19.563, Publié au Bulletin). Le conjoint coobligé est ainsi recevable à poursuivre le débiteur au fur et à mesure des paiements qu’il effectue après la clôture pour insuffisance d’actif.

Le texte de l’article L. 643-11 du code de commerce énumère en outre trois séries d’exceptions au principe de non-recouvrement de l’exercice individuel des actions. Sont d’abord concernées les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure, puis les créances trouvant leur origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou portant sur des droits attachés à la personne du créancier, enfin les créances résultant de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Le I du texte prévoit encore que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de faillite personnelle du débiteur, de condamnation pour banqueroute, de récidive de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif dans les cinq années précédentes, ou d’ouverture d’une procédure territoriale au sens du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité.

En deuxième lieu, la chambre commerciale, statuant en formation de section, a précisé l’articulation du principe de l’article L. 643-11 avec le régime de l’insaisissabilité de la résidence principale. Elle a jugé que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749, Publié au Bulletin). L’article L. 526-1 du code de commerce exclut en effet l’immeuble insaisissable du gage commun, de sorte que le créancier peut le saisir indépendamment de la procédure collective.

Cette solution connaît toutefois une limite précisée par un arrêt du 17 janvier 2024 : si le créancier peut poursuivre la réalisation de l’immeuble insaisissable, il « ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l’exercice individuel de ses actions », de sorte qu’un commandement de saisie-vente délivré sur les autres biens du débiteur est privé d’effet (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-20.185, Publié au Bulletin). Le créancier titulaire d’une sûreté réelle ne peut donc étendre son droit de poursuite au-delà du bien qui n’est pas entré dans le gage commun, la clôture pour insuffisance d’actif le privant de toute action sur les autres éléments du patrimoine du débiteur. Par ailleurs, l’hypothèse de la fraude est régie par l’article L. 643-11, IV, du code de commerce, aux termes duquel, « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». La chambre commerciale a fait une application rigoureuse de ce texte en censurant l’arrêt qui avait autorisé une telle reprise alors que le débiteur n’avait pas été mis en liquidation judiciaire, la faculté ainsi ouverte ne valant que lors de la clôture de cette seule procédure (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.397).

Les modalités d’exercice de la reprise des poursuites sont enfin précisées par le V de l’article L. 643-11 du code de commerce : les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues par le texte. Les créanciers dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent, quant à eux, mettre en œuvre leur action dans les conditions du droit commun. A cet égard, la jurisprudence du 10 septembre 2025 illustre l’importance de cette exigence, la banque dont la créance avait été déclarée mais dont l’action en paiement était formée après la clôture s’étant vu opposer à bon droit l’irrecevabilité résultant de l’article L. 643-11, I, précité (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-17.013).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un équilibre précis entre le monopole du liquidateur et l’action individuelle du créancier. D’un côté, le préjudice collectif, c’est-à-dire celui résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements ou celui qui ne constitue qu’une fraction du passif, relève exclusivement de l’action du liquidateur, seul titulaire du pouvoir d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers. De l’autre, le préjudice personnel, tel celui subi par l’investisseur trompé par des informations comptables inexactes, demeure réparable par la victime, qui conserve la faculté d’agir contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes. L’arrêt du 17 juin 2026 apporte une clarification décisive en écartant l’obstacle du monopole lorsque le demandeur invoque la perte de ses apports ou de ses avances consenties sur la foi de comptes inexacts.

Dès lors, la délimitation du gage commun des créanciers constitue le critère déterminant de la recevabilité des actions formées dans le cadre d’une procédure collective. Le créancier qui entend agir individuellement doit démontrer que la réparation sollicitée est étrangère à la reconstitution de l’actif du débiteur, à défaut de quoi sa demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur. La vigilance s’impose également au stade de la clôture pour insuffisance d’actif, qui ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions, hors les exceptions légales relatives aux coobligés, à l’insaisissabilité et à la fraude. A cet égard, l’assistance d’un avocat en procédures collectives à Paris permet d’apprécier la nature du préjudice invoqué et d’orienter la stratégie contentieuse vers la voie la plus sûre, qu’il s’agisse de l’action individuelle ou de la déclaration de créance.

En définitive, la construction prétorienne des années 2023 à 2026 concilie l’efficacité du traitement collectif du passif et la protection des victimes d’un préjudice personnel. Le resserrement du monopole du liquidateur, illustré par l’arrêt Aristophil, trouve son pendant dans l’élargissement de l’action individuelle, consacré par l’arrêt Valcorp du 17 juin 2026, dont la portée dépasse le seul contentieux des avances en compte courant. La maîtrise de ce corpus jurisprudentiel s’avère ainsi indispensable pour tous les acteurs de la vie des affaires confrontés à la défaillance d’un débiteur, qu’ils soient créanciers, investisseurs, dirigeants ou commissaires aux comptes. En effet, la recevabilité de l’action engagée contre le tiers fautif conditionne directement la possibilité de recouvrer une partie des sommes perdues, hors du cadre collectif de la procédure et de ses dividendes.

Enfin, la confrontation des deux arrêts du mois de juin 2026 révèle que la ligne de partage ne réside pas dans l’identité du défendeur, tiers bancaire ou dirigeant social, mais dans la démonstration d’un préjudice propre, étranger à la reconstitution du gage commun. Les investisseurs d’Aristophil n’ont pu rapporter une telle démonstration, leurs pertes se confondant avec les créances déclarées au passif, tandis que la société Valcorp Invest a pu se prévaloir de l’insincérité des comptes pour individualiser son préjudice. A cet égard, la charge de la preuve pèse sur le créancier demandeur, qui doit caractériser le lien entre la faute invoquée et sa décision de contracter ou d’investir, en s’appuyant notamment sur les informations comptables ou contractuelles qui lui ont été communiquées avant la défaillance du débiteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».