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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vente de parts sociales en 2026 : quel délai pour informer les salariés et comment sécuriser l’offre de reprise ?

La vente d’une participation majoritaire dans une société ne se résume pas à la signature d’un protocole entre le cédant et l’acquéreur. Depuis la réforme de simplification de la vie économique, le calendrier de l’opération dépend d’abord de la forme de la société, de son effectif, de l’existence d’un comité social et économique et de la nature exacte des titres vendus. Une information tardive, adressée à la mauvaise personne ou impossible à dater peut retarder le closing et exposer le vendeur à une action en responsabilité.

Pour les ventes de parts sociales ou d’actions conclues après la période transitoire de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, le mécanisme à examiner en priorité est celui de l’article L. 23-10-1 du code de commerce. Dans une société qui n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions économiques, les salariés doivent, en principe, être informés au plus tard un mois avant la vente lorsque la participation majoritaire est cédée. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le CSE et ses règles d’information-consultation prennent une place centrale. La réponse n’est donc pas la même pour une petite SARL, une SAS de taille plus importante ou une opération familiale.

Ce guide distingue la notification permettant aux salariés de présenter une offre, la consultation du CSE, l’agrément des associés et la vérification financière de la cession. Il donne aussi une méthode de preuve utilisable par un dirigeant ou un associé vendeur à Paris et en Île-de-France, sans confondre la vente de titres avec la cession d’un fonds de commerce. Pour ce dernier sujet, une analyse distincte consacrée à la cession de fonds de commerce répond à un régime différent.

I. Quel délai d’information des salariés s’applique à la vente de parts sociales en 2026 ?

A. Quand une SARL ou une société par actions doit-elle informer les salariés avant la vente ?

La première question est celle du périmètre de la participation. Le dispositif ne vise pas toute cession d’une petite fraction du capital. L’article L. 23-10-1 du code de commerce vise le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée. Pour une société par actions, il vise les actions ou les valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital. La lecture du pourcentage doit donc être faite à la date de l’opération, en tenant compte des droits attachés aux titres et des éventuels instruments donnant accès au capital.

Le texte prévoit ensuite une distinction liée au comité social et économique. Il s’applique aux sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions économiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail. Le texte de l’article L. 2312-1 du code du travail distingue les entreprises de moins de cinquante salariés, dont les attributions du CSE relèvent de la section dédiée, et celles d’au moins cinquante salariés, dont les attributions relèvent de la section économique. L’effectif n’est donc pas une donnée accessoire : il commande le chemin juridique de la vente.

Dans une SARL ou une société par actions qui ne relève pas de l’obligation de mettre en place un CSE doté de ces attributions, l’information directe des salariés doit permettre à ceux-ci de présenter une offre d’achat de la participation. Le délai légal est d’un mois au plus tard avant la vente. Il s’agit d’un délai d’anticipation, non d’un simple délai de courtoisie à placer après la signature de la promesse. Une notification faite le jour du protocole, ou après le transfert des titres, ne remplit pas la fonction du texte.

Le propriétaire doit aussi vérifier si l’opération entre dans une exception. L’article L. 23-10-6 du code de commerce exclut notamment la vente au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il exclut aussi les sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. Le même article écarte le dispositif lorsque la vente a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une information au titre de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. La liste officielle des exclusions de l’article L. 23-10-6 doit être vérifiée avant d’envoyer une notification standardisée.

La réforme de 2026 a modifié ce paysage. L’article 22 de la loi n° 2026-403 a abrogé plusieurs dispositions anciennes du code de commerce, dont les articles L. 23-10-8 à L. 23-10-11, et a réorganisé les sections relatives à l’information des salariés. Le texte officiel de l’article 22 de la loi n° 2026-403 précise que ces modifications s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi. Pour un dossier conclu après le 27 juillet 2026, le vendeur doit donc reprendre le texte actuellement en vigueur et ne pas reproduire un ancien calendrier de deux mois issu du régime antérieur.

Dans les sociétés d’au moins cinquante salariés, l’analyse bascule vers les attributions économiques du CSE. L’article L. 2312-8 du code du travail prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment la modification de son organisation économique ou juridique. Une cession de la majorité du capital peut modifier la gouvernance, l’organisation juridique, la stratégie et les conditions de travail. Le texte de l’article L. 2312-8 du code du travail doit être rapproché des règles propres au CSE de l’entreprise et du calendrier de l’opération.

Cette distinction évite deux erreurs fréquentes. La première consiste à appliquer automatiquement le délai direct d’un mois à une société dont le CSE doit être informé et consulté. La seconde consiste à croire que le CSE fait disparaître toutes les formalités de cession : les statuts, l’agrément, les pactes d’associés, les autorisations réglementaires et la documentation financière restent à examiner. Le même projet peut donc comporter une consultation collective, une information des salariés dans le périmètre légal, une décision d’associés et un protocole de cession, selon la structure concernée.

Pour identifier la bonne branche, le dirigeant doit réunir quatre informations avant toute notification :

  • la forme sociale, la répartition du capital et la nature exacte des titres vendus ;
  • l’effectif juridiquement retenu et l’existence d’un CSE exerçant les attributions économiques ;
  • l’identité du propriétaire des titres et celle du chef d’entreprise ;
  • la date envisagée pour la vente, en distinguant la promesse, la levée des conditions suspensives et le transfert définitif.

Une participation de 55 % dans une SARL de vingt salariés n’appelle pas la même séquence qu’une participation de 55 % dans une SAS de quatre-vingts salariés. Dans le premier cas, l’information directe des salariés et la preuve du délai d’un mois sont au premier plan. Dans le second, le calendrier du CSE, la qualité de la consultation et la coordination avec les décisions sociales prennent le dessus. La réponse doit être arrêtée avant de fixer une date irréaliste de signature.

B. Quel rôle jouent la notification, le CSE et la preuve de la date ?

Dans le régime d’information directe, la notification dépend de la personne qui détient la participation. Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, il notifie son projet à ce dernier. Le délai court à compter de cette notification, puis le chef d’entreprise informe sans délai les salariés en leur indiquant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat. Le chef d’entreprise doit également transmettre sans délai au propriétaire toute offre présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci informe directement les salariés et le délai commence à courir à compter de cette notification.

Cette chaîne impose de ne pas envoyer un message incomplet. L’associé vendeur doit conserver la notification adressée au dirigeant, la preuve de sa réception, la date à laquelle l’information a été relayée aux salariés et la copie du contenu effectivement transmis. Le dirigeant doit pouvoir démontrer qu’il n’a pas seulement reçu une information confidentielle sur une négociation, mais qu’il a compris qu’il devait faire courir le délai légal et indiquer aux salariés la possibilité de présenter une offre.

L’article L. 23-10-3 du code de commerce fixe le principe probatoire : « L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. » Le texte intégral de l’article L. 23-10-3 précise que, lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception est celle de la première présentation. Le recommandé ne remplace pas la qualité du contenu, mais il donne une base solide pour calculer le terme.

Un courriel isolé envoyé à des adresses anciennes, une remise en main propre sans émargement ou un message publié sur un espace interne sans trace de consultation créent une contestation prévisible. Pour une opération sensible, une remise individuelle contre signature, un recommandé avec avis de réception ou un procédé électronique permettant d’identifier le destinataire, le document et la date de réception sont préférables. Le dossier doit conserver les enveloppes, accusés, journaux d’envoi, signatures et éventuelles relances, sans diffuser plus d’informations confidentielles que nécessaire.

Le contenu de l’information doit être suffisamment précis pour permettre une offre sérieuse. Il doit présenter la volonté de vendre, la participation concernée, la forme des titres, le nombre ou le pourcentage cédé, les coordonnées utiles pour formuler une offre et le délai pour répondre. Le prix peut être déjà arrêté ou rester en discussion dans le cadre de la négociation, mais un salarié ne peut pas apprécier l’opération si la notification ne permet pas de comprendre ce qui est vendu. Si le prix ou la méthode de valorisation sont encore confidentiels, le vendeur peut organiser une procédure d’accès aux informations sous réserve de l’obligation de discrétion.

Le délai d’un mois n’est pas nécessairement un mois d’attente incompressible jusqu’au closing. L’article L. 23-10-1 dispose que « La vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. » Cette faculté suppose une décision de chaque salarié concerné, conservée sous une forme datée et non ambiguë. Le silence ne doit pas être transformé en renonciation anticipée. En l’absence d’une renonciation claire de chacun, la date de vente doit rester postérieure à l’expiration du délai.

Les salariés bénéficient d’une obligation de discrétion pour les informations reçues dans ce cadre. L’article L. 23-10-3 renvoie aux conditions prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE à l’article L. 2315-3 du code du travail. Ce dernier impose la discrétion à l’égard des informations confidentielles présentées comme telles par l’employeur. Le texte officiel de l’article L. 2315-3 permet de rappeler cette limite dans la notification, sans présenter la confidentialité comme un moyen de priver les salariés des informations nécessaires à leur décision.

Le salarié peut chercher un accompagnement. L’article L. 23-10-2 prévoit : « A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés ». La règle d’assistance de l’article L. 23-10-2 n’oblige pas le vendeur à accepter une offre, mais elle rappelle que la procédure doit laisser un espace réel à l’examen du projet.

Un calendrier pratique peut être établi ainsi :

Moment Action à sécuriser Preuve à conserver
J – 45 à J – 35 Vérification de la forme sociale, de l’effectif, des titres et des exceptions Organigramme, registre des titres, justificatif d’effectif, statuts
J – 35 à J – 31 Notification au chef d’entreprise ou information directe des salariés Copie signée, accusé de réception, liste des destinataires
J – 30 à J – 1 Réception, traçabilité et transmission des offres éventuelles Registre des réponses, courriels, documents remis et confidentialité
Avant le closing Vérification de l’agrément, des conditions suspensives et de la consultation du CSE si nécessaire Procès-verbaux, décisions sociales, certificat de réalisation

Le tableau n’est qu’un cadre de travail. La date de départ dépend du mode de notification et de la situation du propriétaire. Une cession doit être reprogrammée si le recommandé revient non distribué, si un salarié n’a pas été identifié, si l’effectif a changé ou si le CSE n’a pas été convoqué dans les conditions applicables. L’avocat qui suit le dossier doit pouvoir reconstituer la chronologie à partir des pièces, et non d’une simple affirmation figurant dans le protocole.

II. Comment sécuriser l’offre de reprise et la cession des titres sans perdre le calendrier ?

A. Comment traiter une offre de salarié, l’agrément et les documents de cession ?

L’information des salariés ouvre une possibilité de présenter une offre ; elle ne transforme pas cette possibilité en droit automatique d’acquérir la société. Le vendeur reste libre d’apprécier les offres reçues, sous réserve des engagements déjà pris, des règles de bonne foi, des pactes d’associés et des limites propres à la négociation en cours. Le protocole signé avec un acquéreur doit donc prévoir le traitement d’une offre de salarié, la condition liée à l’achèvement de l’information et la répartition des risques si le calendrier est interrompu.

Une offre de reprise sérieuse doit préciser au minimum l’identité du ou des acquéreurs, le périmètre des titres, le prix ou la méthode de détermination du prix, les modalités de financement, le calendrier, les conditions suspensives et la capacité à reprendre les engagements sociaux. L’offre peut être présentée par plusieurs salariés réunis dans une holding. Elle doit toutefois permettre d’identifier les personnes qui s’engagent et la société qui deviendrait propriétaire des titres. Les échanges de principe ou les demandes de renseignements ne doivent pas être confondus avec une offre d’achat.

Dans une SARL, l’information des salariés ne remplace pas l’agrément des tiers. L’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité statutaire plus forte. Le texte officiel de l’article L. 223-14 prévoit aussi que, si la société ne fait pas connaître sa décision dans les trois mois de la dernière notification du projet, le consentement est réputé acquis. Il faut donc faire courir deux horloges différentes : le délai d’information des salariés et le délai d’agrément des associés.

La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 2 avril 2025, n° 23-23.553, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans cette affaire, le projet de cession de parts d’une SARL à un tiers avait été notifié à la société et aux associés. La chambre commerciale a retenu que « Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. » Elle a également jugé que la gérante devait organiser la consultation de manière à respecter le délai légal de trois mois, même si les modalités de consultation écrite imposaient de laisser un délai minimal aux associés.

Cette solution apporte une leçon concrète au vendeur : une difficulté de calendrier interne ne prolonge pas automatiquement un délai légal. La notification initiale, la convocation, la consultation écrite, le vote et l’agrément doivent être préparés avant la date limite. Si l’acquéreur est un salarié ou une holding constituée par des salariés, son statut de tiers à la SARL doit être analysé. Le cédant ne doit pas supposer que la relation de travail dispense d’agrément.

Pour une SAS, les statuts et le pacte d’associés peuvent prévoir une clause d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité ou de sortie conjointe. L’information légale des salariés ne neutralise pas ces clauses. Le dossier doit identifier la décision compétente, les règles de majorité, la forme de la notification et les conséquences d’un refus. Une offre de salarié ne doit pas être acceptée verbalement si le transfert exige une décision sociale, un acte écrit ou une inscription dans les registres de mouvements de titres.

La préparation documentaire doit suivre un ordre logique :

  • statuts à jour, pactes d’associés et registre des mouvements de titres ;
  • répartition du capital, droits de vote et titres donnant accès à la majorité ;
  • projets de notification, protocole, acte de cession et garantie d’actif et de passif ;
  • comptes annuels, situation intermédiaire, dettes fiscales et sociales, contrats importants et contentieux ;
  • procès-verbaux d’information ou de consultation du CSE et décisions des associés ;
  • preuves de financement, pouvoirs des signataires et calendrier des conditions suspensives.

Le délai de vente après information doit également être surveillé. L’article L. 23-10-5 du code de commerce prévoit : « La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-1. » Le texte de l’article L. 23-10-5 ajoute qu’au-delà de ce délai, la vente est soumise à nouveau aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3. Une négociation qui s’étire ne permet donc pas de conserver indéfiniment une ancienne notification.

La question financière est au cœur de toute offre de reprise. Le salarié qui connaît l’entreprise peut être bien placé pour apprécier son activité, mais cette connaissance ne remplace pas l’accès aux comptes, aux contrats et aux passifs. Le vendeur doit donner une information loyale sur les éléments qui déterminent le prix et formaliser les hypothèses de valorisation. L’acquéreur doit vérifier les chiffres, demander les justificatifs et mesurer les conséquences d’une dette ou d’un engagement hors bilan.

L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, n° 24-14.768, publié sur le site officiel de la Cour de cassation, illustre le risque. La cession concernait l’intégralité des titres d’une société, achetée par une holding créée par un salarié. Après la reprise, le cessionnaire a contesté les comptes de référence et le calcul de l’excédent brut d’exploitation. La Cour a validé le raisonnement selon lequel « les vendeurs ont sciemment présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée, ne reflétant pas la réalité des résultats de la société ». Elle a retenu que les comptes étaient faussés par des facturations anticipées sans provision et que l’acquéreur n’en avait pas connaissance.

Cet arrêt n’est pas une décision sur le délai d’information des salariés. Il rappelle toutefois que l’offre de reprise et la cession des titres doivent être accompagnées d’une vérification financière sérieuse. Une équipe de salariés, une holding de reprise ou un acquéreur extérieur doivent recevoir des informations cohérentes. Si une méthode d’EBE, un produit non acquis ou une dette certaine modifie la valeur de la société, ce point doit être expliqué et documenté avant la signature. La garantie d’actif et de passif ne doit pas servir à dissimuler un élément déterminant déjà connu du vendeur.

B. Quels risques, délais et recours prévoir à Paris et en Île-de-France ?

Le premier risque est un risque de calendrier. La promesse peut être signée sous conditions, mais le transfert définitif ne doit pas intervenir avant l’accomplissement des formalités qui conditionnent la vente. Dans le régime direct, une notification non prouvée reporte le point de départ du délai ou rend sa date contestable. Dans une entreprise soumise au CSE, une consultation menée après une décision irréversible peut être critiquée parce qu’elle n’a pas précédé le choix de l’acquéreur ou la modification juridique de l’entreprise.

Le deuxième risque est financier. L’article L. 23-10-1 prévoit, lorsqu’une action en responsabilité est engagée, que la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. Le texte ne transforme pas chaque irrégularité en nullité automatique : la qualification du manquement, le préjudice, la preuve de la faute et les circonstances de l’opération seront examinés selon le contentieux. Pour autant, le faible nombre de formalités ne justifie pas de traiter le délai comme une simple formalité administrative.

Le troisième risque concerne la preuve de l’égalité de traitement. Tous les salariés concernés doivent recevoir une information comparable, à une date identifiable, sans qu’un associé ou un acquéreur bénéficie d’une information privilégiée qui viderait la procédure de sa portée. Les demandes de renseignements, les visites de site, les échanges avec les représentants du personnel et les propositions de financement doivent être consignés. Les informations confidentielles doivent être protégées, mais elles ne doivent pas être utilisées pour empêcher toute offre réellement examinable.

Dans une société d’au moins cinquante salariés, le CSE doit être intégré dès l’ouverture du projet. L’article L. 2312-8 vise les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ainsi que la modification de son organisation économique ou juridique. Une consultation utile suppose des informations adaptées, un délai permettant un avis et une convocation conforme aux règles de fonctionnement de l’instance. Le vendeur et le dirigeant doivent coordonner cette consultation avec la décision des associés, le calendrier bancaire et les conditions de l’acte de cession.

Il faut aussi vérifier si le projet comporte une réorganisation, un transfert d’activité, une modification d’effectifs ou un changement de conditions de travail. Le changement d’actionnaire n’est pas toujours le seul sujet présenté au CSE. Une note trop limitée au prix de vente peut omettre les conséquences opérationnelles de la reprise. À l’inverse, une présentation prématurée au CSE sans confidentialité adaptée peut fragiliser une négociation. Le calendrier doit donc être construit avec les documents qui peuvent effectivement être communiqués à chaque étape.

À Paris et en Île-de-France, la règle de fond reste nationale, mais la pratique du dossier exige une coordination rapide entre le siège social, les associés, les représentants du personnel, l’expert-comptable, la banque et les conseils. La compétence contentieuse dépend de la situation de la société et de la nature de la demande ; elle ne se déduit pas du seul lieu de résidence du vendeur. Il faut identifier le tribunal compétent au regard du siège social et du litige, puis conserver les originaux ou copies certifiées des notifications. Une société dont le siège est à Paris, Nanterre, Créteil, Bobigny, Versailles ou Évry doit adapter les interlocuteurs et les audiences au ressort concerné, sans modifier les délais du code de commerce.

Une revue finale peut être conduite avec la liste suivante :

  1. La participation cédée représente-t-elle plus de 50 % des parts sociales ou donne-t-elle accès à la majorité du capital ?
  2. La société relève-t-elle du régime CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés ?
  3. Une exception de l’article L. 23-10-6 est-elle applicable ?
  4. Le propriétaire a-t-il notifié la bonne personne et les salariés ont-ils reçu la même information utile ?
  5. La date de réception de chaque notification peut-elle être prouvée sans reconstitution approximative ?
  6. Les renonciations anticipées éventuelles sont-elles expresses, individuelles et datées ?
  7. Une offre reçue a-t-elle été qualifiée comme offre d’achat et transmise au propriétaire sans délai ?
  8. L’agrément de SARL, les clauses statutaires et le pacte d’associés ont-ils leur propre calendrier ?
  9. Le CSE a-t-il été informé et consulté avant les décisions qui rendent la cession irréversible ?
  10. Les comptes, l’EBE, les dettes et les risques ont-ils été expliqués par écrit à l’acquéreur ?
  11. La vente interviendra-t-elle dans les deux ans suivant l’expiration du délai d’information, ou faudra-t-il recommencer la procédure ?

Si une réponse est négative, le closing doit être suspendu ou replanifié. Un avenant au protocole peut déplacer la date de transfert, aménager une condition suspensive ou encadrer la poursuite des négociations. Il ne peut pas effacer une notification manquante ni remplacer la consultation d’un CSE par une mention générale dans l’acte. La régularisation doit être décidée avant que les parties ne se trouvent dans une situation où la vente serait présentée comme acquise.

Le dirigeant qui reçoit une notification d’un associé doit agir immédiatement. Il ne doit pas attendre une prochaine réunion de direction, ni transmettre une information partielle à quelques salariés seulement. Il doit vérifier les destinataires, organiser la diffusion, répondre aux demandes de précisions, consigner les offres et signaler au propriétaire toute proposition reçue. De son côté, le cédant doit vérifier que le dirigeant a réellement accompli cette mission avant de fixer le closing. Cette coordination est particulièrement importante lorsque le vendeur est un fonds d’investissement, une holding familiale ou un associé absent de l’entreprise.

La rédaction du protocole doit enfin répartir clairement le risque. Les parties peuvent prévoir qui prend en charge les coûts supplémentaires, qui informe le CSE, qui conserve les preuves, quelles sont les conditions de renonciation des salariés, et ce qui se passe si une offre concurrente ou une difficulté d’agrément apparaît. Une clause de calendrier ne doit pas affirmer que toutes les formalités ont été réalisées si les pièces ne sont pas annexées. Le dossier de cession doit parler avec les actes et les dates, pas seulement avec des déclarations générales.

Conclusion

En 2026, la vente d’une participation majoritaire impose de distinguer trois sujets : l’information directe des salariés, la consultation du CSE et les formalités propres à la cession des titres. Dans une société qui n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions économiques, l’article L. 23-10-1 fixe en principe une information au plus tard un mois avant la vente. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le CSE et l’article L. 2312-8 doivent être intégrés au calendrier. Pour une SARL, l’agrément de l’article L. 223-14 court selon sa propre logique.

La méthode la plus sûre consiste à qualifier la participation, vérifier l’effectif, examiner les exceptions, notifier avec une preuve certaine, organiser le traitement des offres, préserver la confidentialité et documenter la valeur de l’entreprise. Les décisions n° 23-23.553 et n° 24-14.768 montrent respectivement l’importance des délais d’agrément et de la loyauté des informations financières. Une cession préparée à temps protège le vendeur, le dirigeant, les salariés et le repreneur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».