Le 31 juillet 2026, le tribunal régional de Munich a rendu une décision qui constitue un signal fort pour l’industrie de l’intelligence artificielle générative. Saisi par la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, la société de gestion collective allemande des droits musicaux, il a jugé que la plateforme Suno avait acquis, traité et reproduit illégalement des œuvres musicales protégées pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle. Cette décision, rapportée par Euronews et Reuters le 5 août 2026, ouvre un débat juridique qui dépasse largement les frontières allemandes. Elle interroge le cadre français du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, confronté à une technologie dont la puissance repose précisément sur l’absorption massive de contenus culturels préexistants.
L’enjeu est considérable. Les modèles d’IA générative musicale comme Suno, Udio ou MusicLM produisent des compositions en quelques secondes à partir de simples instructions textuelles. Cette capacité repose sur une phase préalable d’entraînement au cours de laquelle des millions d’œuvres musicales sont copiées, analysées et décomposées en paramètres statistiques. Or le droit français, comme le droit allemand, consacre depuis la loi du 11 mars 1957 un principe simple et constant : toute reproduction d’une œuvre sans le consentement de son auteur est illicite. La transposition de ce principe dans l’univers de l’IA générative constitue l’objet de la présente analyse.
La portée pratique de cette décision est immédiate pour le marché français. Les sociétés de gestion collective, à l’instar de la SACEM, de la SACD ou de la SDRM, disposent désormais d’un précédent étranger solidement motivé pour engager ou appuyer des discussions avec les opérateurs d’IA générative opérant sur le territoire national.
La question se pose en deux temps. Il convient d’abord de déterminer si l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement des modèles d’IA générative constitue une atteinte au droit exclusif des auteurs, en examinant tant le principe de la contrefaçon que les exceptions légales susceptibles de la couvrir. Il faut ensuite identifier les voies contentieuses que le droit français offre aux titulaires de droits, en distinguant les actions fondées sur des droits privatifs de celles qui reposent sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
I. L’illicéité de l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative
A. La violation du droit exclusif de reproduction par la copie numérique aux fins d’entraînement
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit exclusif se décline en prérogatives patrimoniales précises, au premier rang desquelles figure le droit de reproduction. L’article L. 122-4 du même code énonce en effet que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », précisant que « il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Cette dernière précision revêt une importance particulière dans le contexte de l’IA générative. La reproduction « par un art ou un procédé quelconque » englobe sans difficulté la copie numérique, fût-elle temporaire ou intermédiaire. Le cycle d’entraînement d’un modèle d’IA passe par le téléchargement et la duplication des œuvres, leur conversion en données exploitables par l’algorithme, puis leur traitement statistique. À chaque étape, une reproduction technique est opérée, ce que le tribunal de Munich a précisément constaté dans l’affaire Suno : l’entreprise a « acquis, traité et reproduit illégalement des œuvres musicales protégées », sans avoir obtenu de licence auprès de la GEMA.
Or le code de la propriété intellectuelle qualifie ces agissements de délit de contrefaçon. L’article L. 335-2 dispose que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit », puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. La circonstance que les reproductions soient réalisées à des fins d’entraînement plutôt que de diffusion directe au public ne retire rien à leur matérialité contrefaisante. Dès lors que l’œuvre a été copiée sans autorisation, l’élément matériel de la contrefaçon est constitué, quelle que soit la destination ultérieure de cette copie.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation conforte cette analyse. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723), elle a rappelé que l’hébergeur jouant un rôle actif dans l’exploitation des contenus ne peut bénéficier du régime de responsabilité limitée et engage sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Par analogie, l’opérateur d’IA générative qui procède au téléchargement, à la copie et au traitement d’œuvres protégées exerce un rôle pleinement actif qui l’exclut de toute immunité.
B. L’insuffisance des exceptions légales : la fouille de données face au droit d’auteur
L’exploitant d’un modèle d’IA générative pourrait être tenté de se prévaloir de l’exception de fouille de textes et de données introduite dans le code de la propriété intellectuelle par la directive européenne du 17 avril 2019. L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle définit cette technique comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Le texte distingue deux régimes. Le premier, réservé aux organismes de recherche et aux institutions patrimoniales, autorise la fouille sans possibilité d’opposition par l’auteur. Le second, applicable à toute personne et quelle que soit la finalité, est soumis à une condition essentielle : l’auteur ne doit pas s’être opposé à cette utilisation « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».
L’application de ce régime à l’entraînement des modèles d’IA générative soulève une difficulté fondamentale. L’exception de fouille de données est conçue pour l’extraction de tendances, de corrélations et de constantes statistiques, non pour la reproduction et le réagencement ultérieur d’éléments protégés dans une œuvre dérivée. En outre, le législateur européen a expressément prévu un droit d’opposition (opt-out) au bénéfice des auteurs. La GEMA a précisément fait valoir que Suno n’avait pas respecté ce droit, puisqu’aucune licence n’avait été sollicitée ni obtenue. Le tribunal de Munich a accueilli cet argument, consacrant ainsi l’inefficacité d’un système d’opt-out qui ne serait pas assorti de mécanismes effectifs de vérification du respect des volontés exprimées par les titulaires de droits.
Par ailleurs, l’exception du 3° de l’article L. 122-5, qui autorise « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées », ne saurait être invoquée pour justifier la copie massive d’œuvres aux fins d’entraînement. Cette exception, d’interprétation stricte, suppose une finalité déterminée et une proportionnalité entre la citation et l’œuvre citante. Elle ne peut couvrir l’absorption indifférenciée de catalogues entiers à des fins d’apprentissage automatique.
II. Les voies contentieuses ouvertes aux titulaires de droits en droit français
A. L’action en contrefaçon et ses préalables probatoires
L’action en contrefaçon constitue la voie naturelle pour les titulaires de droits d’auteur souhaitant faire cesser l’utilisation illicite de leurs œuvres. Elle suppose néanmoins la démonstration de la titularité des droits sur les œuvres reproduites, la preuve de l’atteinte portée à ces droits, et l’identification de l’auteur de cette atteinte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de principe du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin), la distinction fondamentale entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif indépendant de tout droit privatif. La Cour énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
Dans le contexte de l’IA générative, la charge probatoire est lourde. Le titulaire de droits doit établir que ses œuvres déterminées ont été reproduites sans autorisation. Or les modèles d’IA sont entraînés sur des corpus de données dont la composition exacte est rarement documentée par les opérateurs. Cette asymétrie informationnelle constitue un obstacle pratique qui fragilise l’effectivité de l’action en contrefaçon. La Cour de cassation a toutefois développé des instruments procéduraux permettant d’y remédier. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire d’un droit d’auteur de faire procéder à la description détaillée des procédés de reproduction allégués, sous le contrôle d’un huissier de justice.
Un arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025 (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin) a rappelé que le secret des affaires ne peut faire obstacle au droit à la preuve lorsque les éléments demandés sont nécessaires à la démonstration des faits allégués. La Cour y a opéré une conciliation entre la protection du secret et l’accès à la preuve, en précisant que le juge peut ordonner des mesures de séquestre provisoire ou de consultation sous conditions de confidentialité. Cette jurisprudence offre un levier aux titulaires de droits confrontés à l’opacité des données d’entraînement des modèles d’IA.
B. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de protection des investissements créatifs
Lorsque l’action en contrefaçon se heurte à des difficultés probatoires, le parasitisme économique offre une voie complémentaire, autonome dans ses conditions et dans ses effets. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de section du 18 mars 2026 (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), opéré un revirement doctrinal important en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette construction prétorienne consacre l’unité des fins procédurales entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. Elle permet au plaideur de concentrer ses demandes autour des mêmes faits, sans craindre l’irrecevabilité de moyens subsidiaires articulés pour la première fois en appel. Dans le contentieux de l’IA générative, cette unité est précieuse : le titulaire de droits pourra soutenir en première instance que la reproduction de ses œuvres constitue une contrefaçon, et solliciter en appel, si ce fondement échoue, la réparation du préjudice subi sur le terrain du parasitisme, sans être contraint d’introduire une instance distincte.
Sur le fond, le parasitisme exige la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui. La chambre commerciale, dans son arrêt Cartier du 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), a précisé que le seul fait de s’inscrire dans les tendances du moment ne caractérise pas cette volonté : le juge doit rechercher si l’opérateur a entendu tirer indûment profit des efforts, du savoir-faire ou des investissements d’un tiers. L’entraînement d’un modèle d’IA sur le catalogue d’un éditeur musical ne relève pas d’une simple tendance du marché. Il consiste à capter, sans contrepartie, le fruit d’investissements considérables consentis par les producteurs pour constituer, promouvoir et valoriser leurs catalogues. La valeur économique individualisée réside ici dans l’ensemble des œuvres qui composent le répertoire d’une société de gestion collective ou d’un éditeur, patiemment constitué et juridiquement protégé.
Quant à la volonté de se placer dans le sillage, elle peut se déduire de l’absence même de toute démarche de régularisation. La chambre commerciale, par une motivation reprise dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), juge que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’opérateur d’IA qui s’abstient de solliciter les licences nécessaires et procède néanmoins à la reproduction des œuvres manifeste, par cette abstention même, la volonté de s’épargner le coût de l’accès licite au répertoire.
S’agissant de la réparation, la chambre commerciale a assoupli le régime de la preuve du préjudice dans l’arrêt UberPop du 9 avril 2025 (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La Cour y juge que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode d’évaluation par l’avantage indu, qui repose sur l’économie réalisée par le contrefacteur plutôt que sur la perte subie par la victime, offre un instrument de réparation adapté aux contentieux dans lesquels le préjudice économique est diffus et difficilement chiffrable.
La Cour a toutefois précisé les limites de ce mécanisme : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette réserve invite le demandeur à documenter, autant que faire se peut, les conséquences économiques tangibles de l’atteinte, sans toutefois le priver de toute indemnisation en l’absence de démonstration exhaustive.
Par ailleurs, le cadre contentieux français offre aux sociétés de gestion collective une position procédurale privilégiée. L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle leur confère la qualité pour agir en justice afin de défendre les droits dont elles ont statutairement la charge. L’action de la GEMA en Allemagne, comme pourrait l’être celle de la SACEM en France, illustre le rôle de ces organismes dans la défense collective des intérêts des auteurs face à des opérateurs dont la puissance économique excède celle de chaque créateur pris isolément. La jurisprudence de la chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, confirme que le droit à la preuve est d’autant plus fort que l’asymétrie d’information entre les parties est marquée. L’assiette de l’indemnisation pourrait intégrer l’économie réalisée par l’opérateur d’IA en s’abstenant d’acquitter les redevances de licence normalement dues pour l’exploitation du répertoire, sur le fondement de l’avantage indu dégagé par l’arrêt UberPop.
La singularité du contentieux de l’IA générative tient enfin à ce qu’il oppose des régimes juridiques dont les temporalités diffèrent. Le droit d’auteur protège l’œuvre du seul fait de sa création, sans formalité, et pour une durée de soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Les modèles d’IA évoluent en revanche selon des cycles d’entraînement dont la fréquence s’accélère. Cette discordance temporelle confère une importance stratégique particulière aux mesures provisoires et conservatoires, seules à même d’interrompre un cycle d’entraînement avant qu’il n’ait produit tous ses effets concurrentiels. Le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, la saisie-contrefaçon, et le séquestre provisoire, tels que validés par la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250), constituent à cet égard les instruments de première urgence pour le titulaire de droits qui entend documenter l’utilisation de ses œuvres avant d’engager une action au fond.
Conclusion
La décision du tribunal régional de Munich du 31 juillet 2026 dans l’affaire opposant la GEMA à Suno n’est pas un épiphénomène. Elle manifeste l’émergence d’une réponse juridictionnelle à une pratique industrielle qui a prospéré dans une zone grise du droit de la propriété intellectuelle, en posant un principe clair dont la transposition en droit français s’impose avec la force de l’évidence juridique. La reproduction massive d’œuvres protégées aux fins d’entraînement des modèles d’IA générative, sans autorisation ni licence, constitue une contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les exceptions légales de fouille de données, conçues pour des finalités de recherche et d’analyse, ne sauraient couvrir une exploitation industrielle qui aboutit à la production d’œuvres dérivées concurrentes. Le droit français offre aux titulaires de droits un arsenal contentieux complet, combinant l’action en contrefaçon, les mesures probatoires conservatoires et l’action en parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant l’unité des fins procédurales entre ces actions et en facilitant l’évaluation du préjudice par la méthode de l’avantage indu, donne à ces instruments une efficacité renouvelée. La transposition en droit français du raisonnement qui a prévalu à Munich est non seulement possible mais juridiquement fondée, et les titulaires de droits disposent d’ores et déjà des instruments procéduraux et substantiels nécessaires pour faire valoir leurs prérogatives face aux opérateurs d’intelligence artificielle générative.
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