La personnalité morale constitue l’instrument juridique par lequel la société acquiert une existence distincte de celle de ses associés. L’article L. 210-6 du code de commerce subordonne cette acquisition à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’article 1832 du code civil définit pour sa part la société comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune. Il s’agit d’en partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Or, l’écran ainsi constitué peut être détourné de sa finalité lorsque la personne morale n’est créée que pour dissimuler l’activité réelle d’un maître de l’affaire. La jurisprudence qualifie alors la société de fictive, de façade ou de société-écran, et en tire des conséquences radicales tant sur le plan de la validité des actes que sur celui des procédures collectives.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2023 et 2026, les contours de cette notion et les sanctions qu’elle emporte. Par un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin, elle a notamment rappelé que l’extension d’une procédure collective peut être poursuivie en cas de fictivité de la personne morale ou de confusion des patrimoines (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin). Cette série jurisprudentielle, qui n’a jamais été synthétisée en propre, mérite d’être exposée dans sa cohérence. Elle révèle que la fictivité s’apprécie par référence à la réalité économique et sociale de la société, et qu’elle commande des sanctions spécifiques, de l’inopposabilité de la personnalité morale à l’extension de la procédure collective en passant par la faillite personnelle du dirigeant.
La question intéresse directement les entrepreneurs et leurs conseils, confrontés à la multiplication des montages fondés sur la dissociation entre la forme sociale et la réalité du pouvoir. A cet égard, la société unipersonnelle constitue le terrain d’élection des débats relatifs à la fictivité, dans la mesure où l’unicité d’associé rend la démonstration de l’affectio societatis particulièrement délicate. Dès lors, la présente étude se propose d’analyser, dans un premier temps, la notion de société fictive et les critères de son identification (I). Elle examinera, dans un second temps, les sanctions attachées à la fictivité et le régime de l’extension de la procédure collective (II).
I. La notion de société fictive : l’apparence de société confrontée à l’exigence d’une réalité sociétale
La société fictive se définit négativement : elle possède toutes les apparences d’une société sans en avoir la substance. L’identification de cette absence de réalité suppose au préalable de déterminer les conditions d’acquisition de la personnalité morale, qui ne se réduisent pas au seul accomplissement des formalités (A). Les critères de la fictivité ont ensuite été précisés par la jurisprudence, qui distingue la société-écran de la société animée d’une vie sociale réelle (B).
A. L’acquisition de la personnalité morale et la consécration d’un contrôle par l’ensemble des circonstances
L’article 1842 du code civil dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. La chambre commerciale en a déduit que l’attribution du numéro Siren par l’Institut national de la statistique et des études économiques ne conditionne pas cette acquisition. Dans un arrêt du 29 novembre 2023, elle a jugé que « l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité juridique » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-16.463, publié au Bulletin).
Le même jour, la chambre commerciale a rendu trois arrêts publiés au Bulletin et au Rapport relatifs au sort des actes conclus au nom d’une société en formation. Aux termes de l’arrêt n° 22-18.295, « les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295, publié au Bulletin). La solution est d’importance en ce qu’elle tempère le formalisme de la mention expresse. La Cour admet en effet que le juge apprécie, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties était de conclure au nom ou pour le compte de la société en formation.
A cet égard, la décision du 29 novembre 2023 constitue un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure, qui exigeait une mention expresse à peine de nullité. La Cour énonce qu’« il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295, préc.). Or, cette souplesse nouvelle sert précisément l’objectif de lutte contre l’utilisation frauduleuse du défaut de personnalité morale, dont la Cour souligne qu’elle est « parfois utilisée par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements ».
La même logique commande la solution de l’arrêt du 17 mai 2023, selon lequel « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). La chambre commerciale en a déduit qu’une société ne saurait être déclarée responsable de fautes commises avant sa constitution et son immatriculation, l’imputation d’un agissement fautif à la personne morale supposant que celle-ci existe par l’intermédiaire de ses organes. La solution inverse aurait permis de faire peser sur la société des actes accomplis avant sa naissance juridique, au mépris de la logique de l’article L. 210-6 du code de commerce.
B. Les critères de la fictivité : la société-écran, le maître de l’affaire et la vie sociale réelle
La cour d’appel de Versailles a donné, dans un arrêt du 25 juin 2025, une définition complète de la société fictive. Elle énonce que « la société fictive possède toutes les apparences d’une véritable société, c’est-à-dire un siège social, une dénomination sociale, qui a accompli toutes les formalités de publicité nécessaires, mais qui n’a aucune existence propre, étant destinée à masquer les agissements d’un tiers, le maître de l’affaire, qu’il ait ou non la qualité d’associé » (CA Versailles, 25 juin 2025, n° 22/05851). En l’espèce, la filiale française d’une société canadienne avait été constituée dans le seul but de régulariser la détention d’un nom de domaine. Elle ne comptait aucun salarié, n’exerçait aucune activité réelle et n’existait pas à son siège déclaré. Ces éléments ont conduit la cour à imputer les actes de concurrence déloyale à la société mère, véritable maître de l’affaire exploitée sous le couvert de la filiale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a eu l’occasion d’appliquer ces critères dans le cadre d’une demande d’extension de liquidation judiciaire dirigée contre deux sociétés unipersonnelles créées par un avocat afin de poursuivre son activité professionnelle sous un nouveau couvert. Elle rappelle que « l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité, notamment lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle » (CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02869). La cour relève que ces sociétés, dotées d’un capital symbolique et installées au domicile de l’intéressé, « n’ont fait ainsi que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle ».
La fictivité ne saurait toutefois être déduite de simples indices. La cour d’appel de Nîmes a ainsi infirmé une décision d’extension fondée sur la fictivité d’une société civile immobilière, en relevant que « les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis, qui a rempli son objet social et qui n’est pas dénuée de vie sociale » (CA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 24/02984). La réalité des apports, la tenue d’assemblées générales, les cessions de parts intervenues et les transferts de siège constituent autant d’indices d’une vie sociale effective qui excluent la qualification de société fictive, quand bien même la société n’aurait pas connu d’activité opérationnelle soutenue.
En conséquence, la notion de société fictive s’articule autour de deux éléments : l’absence d’existence propre de la personne morale et la dissimulation d’un tiers, le maître de l’affaire. L’appréciation est globale et procède d’un faisceau d’indices, dont l’absence d’affectio societatis, le caractère symbolique du capital, la confusion des sièges et l’absence d’autonomie décisionnelle. Cette approche casuistique explique que la qualification de société fictive soit le plus souvent discutée dans le contentieux des procédures collectives, où ses conséquences sont les plus lourdes.
La démonstration de la fictivité se heurte néanmoins à une présomption d’existence de la société régulièrement constituée. La cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté l’action tendant à la nullité d’une société constituée à l’occasion d’un apport partiel d’actif (CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 21/04566). La fictivité de l’apport était pourtant alléguée, au regard de l’importance du passif conservé par la société apporteuse. La seule insuffisance de la valeur de l’apport ne caractérise pas la fictivité de la société bénéficiaire, laquelle conserve sa propre existence juridique. Ce n’est que lorsque la société n’est qu’une coquille vide au service d’un tiers que la qualification de société fictive peut être retenue, les juges du fond disposant à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
II. Les sanctions de la fictivité : l’extension de la procédure collective et la responsabilité du maître de l’affaire
La fictivité de la personne morale n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, mais par l’inopposabilité de son écran et, en matière de procédures collectives, par l’extension de la procédure ouverte contre le maître de l’affaire. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce fonde cette extension sur la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale (A). Le régime de la personnalité morale connaît par ailleurs des atténuations, entre survie pour les besoins de la liquidation et cessation définitive, tandis que le dirigeant de fait s’expose à la faillite personnelle (B).
A. La fictivité et la confusion des patrimoines, fondements de l’extension de la procédure collective
L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 25 mars 2026 publié au Bulletin, l’office du liquidateur qui agit sur ce fondement. Elle juge que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin). Cette solution écarte toute exigence d’un intérêt distinct de l’intérêt collectif, le liquidateur agissant nécessairement dans l’intérêt des créanciers de la procédure, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension à leur égard.
La notion de confusion des patrimoines a été précisée par la cour d’appel de Grenoble, qui retient que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 25/01984). En l’espèce, la renonciation systématique d’une société civile immobilière à percevoir les loyers de la société locataire pendant plus de deux ans a été analysée comme un flux financier anormal révélant une confusion des patrimoines, la cour relevant une « volonté réitérée et systématique » d’abandonner toute contrepartie.
Dès lors, la fictivité et la confusion des patrimoines constituent deux fondements alternatifs de l’extension, dont la réunion n’est pas exigée. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce principe dans le cadre d’une extension prononcée au profit du gérant d’une société en liquidation, en relevant que les dépenses personnelles du gérant étaient réglées au moyen des comptes de la société, « sans contrepartie » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). La chambre commerciale a, quant à elle, censuré partiellement le raisonnement inverse dans un arrêt du 10 juin 2026, en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que le dirigeant « a de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines », au vu de l’utilisation du compte bancaire social à des fins personnelles et de l’importance du compte courant débiteur (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804).
Par ailleurs, la juridiction d’appel n’est pas tenue de rechercher si les relations anormales ont augmenté le passif de la procédure dont l’extension est demandée. La preuve de la fictivité ou de la confusion est rapportée par le demandeur à l’extension, qui doit établir le caractère systématique et réitéré des relations financières anormales ou l’absence d’autonomie de la société écran. A cet égard, le caractère unipersonnel de la société, la similitude d’activité et l’identité de siège constituent des indices particulièrement probants, comme l’illustre la décision de la cour d’appel de Grenoble du 6 février 2025. L’action en extension relève ainsi du contentieux des procédures collectives, où le liquidateur dispose d’une qualité à agir spécialement reconnue par l’arrêt du 25 mars 2026.
B. La persistance et la cessation de la personnalité morale : survie pour la liquidation, inopposabilité et sanctions personnelles
La personnalité morale, une fois acquise, ne s’éteint pas immédiatement avec la dissolution de la société. L’article L. 237-2 du code de commerce prévoit que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 20 septembre 2023, jugeant que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, publié au Bulletin). En conséquence, la société dissoute et radiée conserve la capacité d’ester en justice pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations, quand bien même sa radiation aurait été publiée.
La fictivité est en outre sanctionnée par l’inopposabilité de la personnalité morale. L’article L. 123-9 du code de commerce règle les effets du défaut de publicité au registre du commerce et des sociétés, en ce que la personne assujettie ne peut opposer aux tiers les faits et actes non publiés. La chambre commerciale a toutefois circonscrit la portée de cette inopposabilité, en jugeant qu’« elle ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, publié au Bulletin). La solution, rendue à propos d’une société civile professionnelle, témoigne de l’exigence d’un lien entre l’acte et la mention obligatoire pour que l’inopposabilité puisse jouer.
Enfin, le maître de l’affaire qui se dissimule derrière une société fictive s’expose aux sanctions personnelles du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 653-4 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant, de droit ou de fait, qui a agi « sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements » pour faire des actes de commerce dans un intérêt personnel. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 9 septembre 2025, que « la sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte » (CA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 24/00491), tout en confirmant la condamnation du dirigeant à une mesure de cinq années pour défaut de tenue de comptabilité.
La notion de dirigeant de fait, au demeurant, entretient des liens étroits avec celle de société fictive : celui qui exerce « en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, préc.) sans avoir été régulièrement désigné est le maître de l’affaire que la jurisprudence cherche à atteindre. Les sociétés écrans n’ont d’autre fonction que de masquer cette direction occulte, et l’extension de la procédure collective permet d’appréhender l’ensemble des patrimoines dans une procédure unique. La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, consacrée par l’article L. 237-2 du code de commerce, participe de la même logique de protection des créanciers, en ce qu’elle maintient la société dissoute dans la vie juridique aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés. Les praticiens du droit de la dissolution et de la liquidation des sociétés doivent dès lors veiller au respect de ces règles, dont la méconnaissance expose les dirigeants aux sanctions personnelles prévues par le code de commerce.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la société fictive, fondé sur la recherche de la réalité sociétale derrière les apparences. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation. Le juge contrôle désormais, par un examen de l’ensemble des circonstances, la volonté réelle des parties, tant pour la reprise des engagements conclus pendant la période de formation que pour l’identification du maître de l’affaire dissimulé derrière la société écran. Les critères de la fictivité, affinés par les cours d’appel, sont désormais bien identifiés : absence d’existence propre, absence d’autonomie décisionnelle, caractère symbolique des moyens, confusion des sièges et des activités.
Les sanctions attachées à la fictivité sont à la mesure de la gravité du détournement. L’extension de la procédure collective, fondée sur l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, permet de réunir les patrimoines du débiteur et de ses sociétés écrans, l’intérêt du liquidateur à agir étant désormais reconnu de manière constante. La faillite personnelle sanctionne enfin le dirigeant de fait qui a fait de la personne morale un instrument de ses agissements, dans le respect du principe d’interprétation stricte des cas de sanction. Cette architecture jurisprudentielle confirme que la personnalité morale n’est pas une fin en soi, mais un instrument. Sa protection juridique suppose le respect de sa fonction, qui est de servir l’entreprise commune des associés. Elle ne saurait avoir pour objet de masquer les agissements d’un maître de l’affaire. Les praticiens de la création et de la vie des sociétés doivent en conséquence veiller à la réalité économique et à l’autonomie de gestion des structures qu’ils accompagnent. Ils doivent également anticiper les risques d’extension des procédures collectives en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité.
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