La société en nom collectif constitue la plus ancienne des formes de sociétés commerciales et demeure celle dont l’économie juridique est la plus audacieuse. Les associés y ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ce qui suppose de leur part une adhésion éclairée au projet commun. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, précisé plusieurs pans de ce régime dans des décisions dont la portée pratique dépasse le seul cercle des praticiens. Or, la jurisprudence récente révèle une attention renouvelée à la protection du créancier poursuivant comme à l’architecture interne des pouvoirs de gérance, deux directions que la doctrine n’a pas encore synthétisées dans leur ensemble.
Le droit positif de la société en nom collectif est en effet traversé par une double exigence. D’un côté, le législateur a maintenu le principe séculaire de l’engagement personnel des associés, dont l’article L. 221-1 du code de commerce donne la formule complète : « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». D’un autre côté, ce principe est aménagé par des règles de procédure et de gouvernance. La mise en demeure préalable de la société, l’étendue des pouvoirs du gérant et le sort des associés sortants en tempèrent la rigueur.
La chambre commerciale a, par un arrêt du 10 décembre 2025 rendu au visa de l’article L. 221-4 du code de commerce (Com. 10 déc. 2025, n° 24-20.078, courdecassation.fr), apporté une clarification décisive sur les pouvoirs des cogérants, tandis que les cours d’appel ont, à plusieurs reprises, fait application de la règle de l’engagement indéfini et solidaire dans des litiges mettant en cause d’anciens associés. Des lors, une analyse d’ensemble s’impose pour mesurer la consistance de l’obligation aux dettes sociales (I) avant d’examiner les modalités de sa mise en œuvre à travers la gérance et la transmission des parts (II).
I. L’obligation indéfinie et solidaire des associés aux dettes sociales
Le régime de la société en nom collectif repose sur une singularité : l’engagement personnel de chaque associé sur l’ensemble du passif social, sans limite ni proportion. Ce principe, qui constitue le cœur de la forme sociale, gouverne aussi bien l’étendue de la responsabilité des intéressés (A) que les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent la mettre en œuvre (B).
A. La qualité de commerçant et l’étendue de l’engagement aux dettes sociales
L’article L. 221-1 du code de commerce attache à la seule qualité d’associé en nom collectif la qualité de commerçant et la responsabilité indéfinie et solidaire. La jurisprudence commerciale en déduit que cette qualité découle de la loi et non de l’exercice effectif d’une activité commerciale par l’intéressé. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire d’une société en nom collectif en liquidation judiciaire, que « les anciens associés [étaient] indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales » après la cession de leurs parts, la dette litigieuse ayant été « reportée » sur eux en application de la règle légale (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 25/05376, courdecassation.fr).
L’engagement aux dettes sociales ne s’éteint pas, en principe, avec la cession des parts ou la cessation de l’activité. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de le confirmer dans une espèce où l’ancien associé d’une société en nom collectif se voyait opposer une créance résultant d’une condamnation judiciaire prononcée contre la société, en relevant qu’il était « indéfiniment et solidairement tenu aux dettes sociales en application de » l’article L. 221-1 du code de commerce (CA Versailles, 18 juin 2024, n° 23/06524, courdecassation.fr). La même juridiction a, par ailleurs, jugé recevable la poursuite d’un associé de société civile immobilière dont la société avait été radiée du registre, en application de l’article 1857 du code civil selon lequel « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 25/00560, courdecassation.fr).
Le parallélisme entre la société en nom collectif et la société civile mérite d’être souligné, tant les deux régimes poursuivent la même logique d’engagement personnel, avec une nuance décisive. Tandis que l’associé de société en nom collectif répond indéfiniment et solidairement de la totalité des dettes sociales, l’associé de société civile ne répond que « à proportion de sa part dans le capital social », ainsi que le rappelle l’article 1857 du code civil dans sa lettre même. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de mettre en œuvre cette règle au profit d’un créancier poursuivant l’associé d’une société civile immobilière à concurrence de sa participation, dans une décision du 18 juin 2025 relative à une société civile de construction-vente (Com. 18 juin 2025, n° 23-20.593, courdecassation.fr). En conséquence, le choix de la forme sociale conditionne directement l’ampleur du risque patrimonial supporté par l’associé, ce dont doit tenir compte toute réflexion sur le choix de la forme juridique de la société.
La solidarité qui pèse sur les associés en nom collectif est une solidarité légale, qui ne se présume pas mais résulte expressément de la disposition impérative de l’article L. 221-1 du code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 24 janvier 2024, la règle générale selon laquelle « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (Com. 24 janv. 2024, n° 20-13.755, courdecassation.fr). La solidarité des associés en nom collectif tient précisément à l’existence d’une telle disposition légale, ce qui la distingue de la solidarité conventionnelle que des cédants de droits sociaux peuvent stipuler à l’occasion d’une cession.
Par ailleurs, la qualité de commerçant des associés produit des effets propres au-delà du seul engagement aux dettes sociales. Elle soumet les intéressés au régime du commerçant, notamment aux procédures collectives, et justifie que la société en nom collectif soit regardée comme une société commerciale par la forme, indépendamment de la nature de son activité. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la cession de contrôle d’une société commerciale en tire une conséquence notable : « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement » (Com. 30 août 2023, n° 22-10.466, courdecassation.fr). La commercialité par la forme irradie ainsi l’ensemble des opérations qui affectent la société en nom collectif.
B. La condition de la poursuite : la mise en demeure préalable de la société
L’article L. 221-1 du code de commerce subordonne la poursuite de l’associé à une condition de procédure : les créanciers « ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Cette exigence, qui rappelle le bénéfice de discussion organisé au profit de l’associé de société civile par l’article 1858 du code civil — « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » —, revêt un caractère d’ordre public que les juridictions du fond appliquent avec rigueur.
La cour d’appel de Bordeaux a fait une application typique de cette règle dans un arrêt du 15 avril 2025 relatif à une société en nom collectif en liquidation judiciaire. Après avoir rappelé qu’« aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire », la cour a vérifié que le créancier justifiait d’une telle mise en demeure avant d’accueillir sa demande en paiement dirigée contre les associés (CA Bordeaux, 15 avril 2025, n° 24/05031, courdecassation.fr).
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’exonère pas le créancier de rapporter la preuve que sa créance est restée impayée. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a jugé que la banque créancière d’une société en nom collectif en redressement puis en liquidation judiciaire justifiait « de sa créance sociale et peut dès lors exiger paiement de M. [B], en application de l’article L. 211-1 précité, puisqu’elle apporte la preuve qu’elle n’a pu être réglée d’aucune somme par le liquidateur judiciaire de la société » (CA Orléans, 27 nov. 2025, n° 23/02801, courdecassation.fr). La même décision rappelle que « l’associé étant en droit de contester l’existence et le caractère social de la créance invoquée contre lui par un créancier », la poursuite de l’associé n’est recevable que pour les dettes ayant le caractère de dettes sociales.
La mise en demeure préalable de la société constitue ainsi une fin de non-recevoir qui protège l’associé contre les poursuites précipitées et garantit que la société, débitrice principale, ait été vainement sollicitée avant que le patrimoine personnel des associés ne soit recherché. Cette architecture, qui distingue le débiteur principal du débiteur subsidiaire, se retrouve dans le droit des sociétés civiles où l’article 1858 du code civil impose aux créanciers d’avoir « préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». La cour d’appel d’Orléans en a fait application dans une espèce relative à une société civile immobilière en jugeant que les créanciers ne pouvaient poursuivre l’associé « qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (CA Orléans, 23 janv. 2025, n° 22/00082, courdecassation.fr).
En revanche, lorsque la condition est satisfaite, la poursuite peut porter sur la totalité de la dette, la solidarité légale permettant au créancier de demander à chacun des associés le paiement de l’intégralité de sa créance. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi condamné « solidairement la SNC B2TKH et Madame [S] [I] » au paiement d’une facture impayée, l’associée étant poursuivie en application de l’article L. 221-1 du code de commerce (TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 24/01719, courdecassation.fr). A cet égard, le créancier peut choisir librement l’associé qu’il poursuit, chacun étant tenu pour le tout, sous réserve des recours internes entre associés.
II. La mise en œuvre de l’engagement : la gérance et la transmission des parts
L’engagement personnel des associés trouve son prolongement dans l’organisation interne de la société, dont la gérance constitue le pivot. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé l’étendue des pouvoirs des gérants et le régime des conflits entre cogérants (A), tandis que le droit de la cession des parts sociales et du départ des associés dessine les limites temporelles de l’engagement (B).
A. Les pouvoirs du gérant et l’opposition entre cogérants
L’article L. 221-4 du code de commerce détermine les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés : « dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue ». A l’égard des tiers, l’article L. 221-5 du même code étend la règle en précisant que « le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » et que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ».
La chambre commerciale a fait une application remarquable de ce dispositif dans l’arrêt du 10 décembre 2025 (Com. 10 déc. 2025, n° 24-20.078, courdecassation.fr). Dans cette espèce, la société Legille Equities, société en nom collectif détenant 49 % des parts d’une autre société, avait pour cogérants Mme [T] et M. [C]. Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la société, représentée par Mme [T], avait formé une tierce opposition, avant de s’en désister par une lettre signée de M. [C] en sa qualité de cogérant. Mme [T], ès qualités, s’était opposée à ce désistement devant la cour d’appel, laquelle avait refusé de constater l’extinction de l’instance en considérant que le droit d’opposition de la cogérante primait sur l’effet du désistement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 221-4 du code de commerce et 394 du code de procédure civile. Elle énonce qu’« il s’en déduit que le désistement effectué par l’un des co-gérants s’il est porté à la connaissance du greffe avant qu’un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif ». La Haute juridiction précise en conséquence que la cour d’appel, qui avait énoncé « que les dispositions statutaires et législatives relatives au droit d’opposition du co-gérant prévalent sur celles relatives à l’effet immédiat du désistement », a violé les textes susvisés. L’opposition prévue à l’article L. 221-4 du code de commerce doit en effet être manifestée avant la conclusion de l’opération, et non après que l’acte a produit ses effets.
La décision du 10 décembre 2025 éclaire ainsi la mécanique subtile de la cogérance dans la société en nom collectif. Chaque cogérant détient séparément les pouvoirs de gestion, ce qui signifie qu’il peut accomplir seul les actes de gestion courante, sans autorisation préalable de ses collègues. Le droit d’opposition constitue la seule contrepartie de cette indépendance : il doit être exercé avant que l’opération soit conclue, à défaut de quoi l’acte demeure valable et engage la société. En conséquence, un cogérant qui laisse son collègue accomplir un acte sans s’y opposer en temps utile ne peut ensuite en contester les effets à l’égard de la société ou des tiers.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle le caractère subsidiaire des pouvoirs légaux du gérant, dont l’étendue est largement laissée à la volonté des associés, qu’il convient de traduire dans la rédaction des statuts. Les statuts peuvent déterminer les pouvoirs du gérant, limiter la gérance ou organiser la cogérance, sous réserve des règles d’ordre public. L’article L. 221-6 du code de commerce dispose ainsi que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent ». La liberté statutaire se déploie donc tant dans la détermination des pouvoirs du gérant que dans l’aménagement des règles de décision collective.
La question de la révocation du gérant illustre enfin la spécificité de la société en nom collectif, où la confiance entre associés est consubstantielle au pacte social. L’article L. 221-12 du code de commerce prévoit que « si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ». Cette règle subordonne la révocation à l’unanimité et la fait produire effet sur la survie même de la société. Elle traduit l’intuition fondatrice de la forme sociale : les associés se choisissent mutuellement et ne sauraient être contraints de poursuivre une association dont l’équilibre est rompu.
B. La cession des parts sociales et le sort de l’associé sortant
La transmission des parts sociales dans la société en nom collectif obéit à un formalisme exigeant, à la mesure du caractère intuitu personae de la forme sociale. L’article L. 221-13 du code de commerce dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ». L’agrément unanime constitue ainsi une règle d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent déroger, la cession devant, en outre, être constatée par écrit et rendue opposable selon les modalités de l’article L. 221-14 du code de commerce.
La rigueur du consentement unanime s’explique par la nature de l’engagement souscrit par chaque associé : admettre un nouvel associé, c’est s’exposer à partager avec lui la responsabilité indéfinie et solidaire du passif social, comme dans toute opération de cession de parts et actions. La jurisprudence veille dès lors à ce que la cession n’intervienne qu’avec l’accord de tous les associés et à ce que les formalités d’opposabilité soient accomplies, la cession n’étant « rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil » qu’après signification ou dépôt d’un original au siège social, puis publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, ainsi que l’énonce l’article L. 221-14 du code de commerce dans sa lettre même.
Le départ de l’associé, qu’il résulte d’une cession de parts ou d’une autre cause, ne met pas nécessairement fin à son engagement. La jurisprudence des cours d’appel, rappelée plus haut, fait peser sur l’ancien associé la charge des dettes sociales nées antérieurement à son départ, la qualité de commerçant subsistant « tant que demeure un passif social impayé » selon l’argumentation accueillie par la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt du 13 mai 2026 (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 25/05376, courdecassation.fr). Or, ce prolongement de l’engagement appelle une lecture nuancée au regard des causes du départ.
La chambre commerciale a, en effet, eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 décembre 2024 relatif aux sociétés à capital variable, que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites » (Com. 18 déc. 2024, n° 23-10.695, courdecassation.fr). Si cette décision intéresse directement les sociétés à capital variable, elle manifeste une orientation générale de la jurisprudence en faveur de la détermination précise du moment où cesse la qualité d’associé et, partant, l’obligation aux dettes sociales qui lui est attachée.
Le décès de l’associé ouvre, pour sa part, un régime spécifique que l’article L. 221-15 du code de commerce organise autour du principe de la dissolution : « la société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions du présent article ». Les statuts peuvent toutefois prévoir la continuation de la société avec l’héritier, moyennant agrément, ou avec les seuls associés survivants, auquel cas « l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur », déterminée « conformément à l’article 1843-4 du code civil ». La chambre commerciale a récemment fait application de ce mécanisme de détermination de la valeur des droits sociaux, en rappelant que la valeur est fixée, en cas de contestation, par un expert désigné selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil.
Enfin, l’article L. 221-16 du code de commerce aménage le sort de la société lorsque l’un des associés est frappé d’une mesure d’incapacité ou d’interdiction : « lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est devenu définitif à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ». La cohérence de l’ensemble est ainsi manifeste. La société en nom collectif, fondée sur la confiance réciproque et la responsabilité personnelle, ne survit à la disparition d’un associé que si les survivants le décident à l’unanimité, ce qui renvoie aux règles applicables en matière de dissolution et liquidation de société. La valeur des droits de l’associé sortant est alors déterminée par l’expert de l’article 1843-4 du code civil.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, de 2023 à 2026, dessine un régime de la société en nom collectif d’une cohérence remarquable, articulé autour de l’engagement personnel des associés et de la liberté statutaire. L’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales demeure le cœur de la forme sociale, assortie de la protection procédurale de la mise en demeure préalable. La gérance est gouvernée par la règle des pouvoirs séparés des cogérants et de l’opposition préalable à l’opération projetée. Or, l’arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-20.078) en donne une illustration particulièrement nette : l’opposition du cogérant ne peut être exercée après la conclusion de l’acte, le désistement régulièrement porté à la connaissance du greffe produisant immédiatement son effet extinctif.
En conséquence, l’ensemble de ces solutions invite les associés et les dirigeants de sociétés en nom collectif à une vigilance particulière sur trois points. La rédaction des statuts doit d’abord déterminer avec précision les pouvoirs des gérants et les règles de décision collective, la liberté statutaire permettant d’organiser la gérance au-delà du cadre supplétif des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de commerce. La cession des parts sociales doit ensuite être entourée des formalités prescrites par les articles L. 221-13 et L. 221-14 du code de commerce, l’agrément unanime étant d’ordre public. Le départ d’un associé doit enfin être anticipé, qu’il résulte d’une cession, d’un décès ou d’une mesure d’incapacité, afin d’en maîtriser les conséquences sur l’engagement aux dettes sociales et sur la survie de la société.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.