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Les retards de paiement dans les relations commerciales : les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les sanctions devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le régime des pénalités de retard : un mécanisme de plein droit au service du créancier

A. Le cadre légal : délais de paiement, taux des pénalités et exigibilité sans rappel

Le retard de paiement entre professionnels obéit à un dispositif législatif d’ordre public économique dont l’article L. 441-10 du code de commerce constitue la pierre angulaire. Le I de ce texte fixe le délai de règlement des sommes dues à trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, sans préjudice du délai conventionnel de soixante jours après l’émission de la facture et du délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois expressément stipulé. En conséquence, le créancier ne saurait demeurer prisonnier d’une clause qui prolongerait artificiellement ces plafonds, la violation de ces prescriptions exposant le débiteur à la fois aux pénalités civiles et aux sanctions administratives prévues à l’article L. 441-16 du même code.

Le II de l’article L. 441-10 précité organise la sanction financière du retard : les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. La jurisprudence commerciale rappelle la portée de ce mécanisme, la cour d’appel de Rennes ayant ainsi jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009), que « la créance afférente naît donc automatiquement à l’échéance légale » et qu’il importe peu que les factures émises ne rappellent pas l’application du taux d’intérêt des pénalités de retard.

Le législateur a entendu supprimer tout aléa dans la mise en œuvre de la sanction : selon le II de l’article L. 441-10, « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt de principe du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin), rendu dans une affaire opposant la Société française d’étude et de formation à la société Urban Way au sujet de factures impayées de prestations de formation. La haute juridiction a relevé, au visa de l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, que les États membres veillent à ce que « le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance ».

Le point de départ des pénalités mérite une attention particulière : celles-ci sont « exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture », de sorte que le débiteur ne bénéficie d’aucun délai de grâce et que le créancier n’a à démontrer ni une mise en demeure préalable, ni la preuve d’un préjudice. Cette automatisation de la sanction répond à l’objectif poursuivi par la directive 2011/7/UE, dont l’article 3 impose aux États membres de garantir que le créancier puisse réclamer des intérêts de retard dès le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat, lorsqu’il a rempli ses obligations contractuelles et légales. Or, la transposition française, adossée à l’article L. 441-10, va au-delà de l’exigence minimale européenne en indexant le taux des pénalités sur le taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, ce qui assure une réelle dissuasion à l’égard des débiteurs dilatoires. La cour d’appel de Riom, dans une affaire de mise à disposition de véhicules électriques, a rappelé que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestable, tout en relevant que la clause pénale contractuelle demeure susceptible de modération par le juge du fond au regard de son montant manifestement excessif (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01868).

Le régime s’articule par ailleurs avec les délais particuliers applicables à certains secteurs, que détaille l’article L. 441-11 du code de commerce : vingt jours après la livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation, trente jours pour les produits agricoles et alimentaires périssables, soixante jours pour les produits alimentaires non périssables, trente jours pour le transport routier de marchandises. Le non-respect de ces délais particuliers constitue une pratique restrictive de concurrence susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 441-16 précité, dont le montant maximal de l’amende administrative s’élève à soixante-quinze mille euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, porté à cent cinquante mille euros et quatre millions d’euros en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs fait une application concrète de ces exigences dans une affaire opposant la société Loxam à la société Titan, en condamnant la débitrice au paiement des factures de location impayées assorties des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de dix points (CA Versailles, 20 février 2024, n° 22/05365).

B. La nature d’intérêt moratoire des pénalités de retard et l’articulation avec les intérêts légaux

La question de la nature juridique des pénalités de retard a longtemps nourri des controverses doctrinales et jurisprudentielles, le débat portant sur la possibilité de cumuler la pénalité de l’article L. 441-10 avec les intérêts moratoires de droit commun. La chambre commerciale a tranché le point par l’arrêt de principe du 24 avril 2024 précité, en retenant que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin).

La solution repose sur une analyse téléologique du dispositif : la pénalité de retard et l’intérêt moratoire de l’article 1231-6 du code civil poursuivent la même finalité indemnitaire, celle de réparer le préjudice né du retard apporté au paiement. En conséquence, le créancier qui sollicite l’application des pénalités de l’article L. 441-10 ne peut obtenir, en sus, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La cour d’appel de Rennes a appliqué cette règle avec netteté en énonçant que « les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce II et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu’ils ont vocation à réparer le préjudice né du retard dans le règlement. Ils ne se cumulent pas » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). La haute juridiction a encore précisé que cette analyse ne se heurtait à aucun doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2011/7/UE, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

Le juge des référés n’est pas épargné par ces subtilités : dès lors que le cumul des pénalités et des intérêts moratoires se heurte à une contestation sérieuse, la demande de provision portant sur ce cumul doit être écartée. La chambre commerciale l’a ainsi déduit dans l’arrêt du 24 avril 2024, en validant la décision de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande de la société SFEF en référé, quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard et les intérêts moratoires étant « de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Cette jurisprudence constitue un repère essentiel pour les entreprises qui recourent au recouvrement de créances commerciales : la somme provisionnelle demandée doit être limitée au principal et aux pénalités, sans doublement indemnitaire.

Il demeure loisible aux parties de stipuler contractuellement des intérêts de retard plus élevés, dans la limite du plafond de trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a confirmé l’application d’un intérêt de retard au taux annuel de quinze pour cent stipulé dans les conditions de règlement d’un marché de travaux (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 23/00708). Or, en pareille hypothèse, le taux contractuel se substitue au taux légal et les pénalités ainsi stipulées conservent leur nature d’intérêt moratoire, sans que le créancier puisse prétendre au double bénéfice de la stipulation et des intérêts légaux. A cet égard, la vigilance s’impose lors de la rédaction des contrats commerciaux, la clause de pénalités devant être formulée avec précision pour produire tous ses effets sans heurter les dispositions impératives de l’article L. 441-10.

II. L’indemnité forfaitaire de recouvrement et les limites du dispositif

A. L’indemnité forfaitaire de quarante euros et l’indemnisation complémentaire des frais de recouvrement

L’article L. 441-10, II, du code de commerce institue, au profit du créancier, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D. 441-5 du code de commerce en arrête le montant : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Cette indemnité est due de plein droit, par chaque facture impayée, sans que le créancier ait à justifier de la réalité des frais exposés, et elle s’ajoute aux pénalités de retard, dont elle constitue un accessoire distinct. La cour d’appel de Montpellier a expressément rappelé que l’indemnité forfaitaire, « dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5, [est] exigible de plein droit en cas de retard de paiement » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/04914).

Le caractère forfaitaire de l’indemnité ne fait pas obstacle à l’indemnisation complémentaire des frais de recouvrement effectivement exposés lorsqu’ils excèdent le montant forfaitaire : le II de l’article L. 441-10 prévoit en effet que « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La preuve des frais supplémentaires incombe alors au créancier, qui doit produire les justificatifs des diligences réellement accomplies. La cour d’appel de Versailles a fait une application chiffrée du dispositif dans une affaire de location de longue durée de véhicule opposant la société Temsys à l’auto-école Jules : après avoir écarté des frais d’huissier non justifiés, elle a condamné la débitrice à payer « la somme de 7 X 40 soit 280 euros au titre des frais de recouvrement », correspondant à sept factures impayées (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/03536).

La jurisprudence impose néanmoins des bornes à la créance indemnitaire : l’indemnité forfaitaire ne saurait être réclamée au titre de sommes dont le paiement n’a jamais été contractuellement stipulé. La cour d’appel de Reims a ainsi rejeté la demande d’une association d’expertise-comptable tendant au remboursement du coût de la mise en demeure, en relevant qu’« il n’est justifié d’aucune stipulation contractuelle entre les parties mettant à la charge du client le coût de la mise en demeure », tout en confirmant l’application de l’article L. 441-10 en vertu duquel « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur » de l’indemnité forfaitaire (CA Reims, 21 janvier 2025, n° 24/00063). Or, la cour d’appel de Versailles avait déjà fixé le principe selon lequel l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit, sans que son montant dépende des diligences effectivement accomplies (CA Versailles, 25 janvier 2024, n° 22/01176).

Le cumul de l’indemnité forfaitaire avec une clause pénale stipulée au contrat appelle en revanche une attention particulière. Si la pénalité de retard de l’article L. 441-10 constitue un intérêt moratoire ne se cumulant pas avec les intérêts légaux, l’indemnité forfaitaire de quarante euros, distincte par sa nature, demeure exigible, la clause pénale pouvant elle-même produire ses effets dans la limite de l’article 1231-5 du code civil. La cour d’appel de Grenoble a ainsi modéré une clause pénale manifestement excessive en la ramenant à cinq mille euros, en considération du gain manqué par le prestataire (CA Grenoble, 13 novembre 2025, n° 24/02382), tandis que la cour d’appel de Riom a rappelé que la clause pénale « est effectivement sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte-tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif qu’elle confère » au créancier (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01868).

B. Les tempéraments : procédures collectives, clauses contraires aux délais légaux et sanctions administratives

Le dispositif de lutte contre les retards de paiement connaît une limite majeure lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Le II de l’article L. 441-10 réserve expressément cette hypothèse : « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Par ailleurs, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce. La cour d’appel de Versailles a fait une application combinée de ces textes dans une affaire opposant la société M6 Publicité à la société NK Sales : après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de factures impayées, elle a décidé que « le cours de ces intérêts sera toutefois arrêté au 11 avril 2023, date du jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire », avant de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire au visa de l’article L. 441-10, II (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de l’arrêt du cours des intérêts dans un arrêt du 7 février 2024, en opérant une distinction décisive entre deux catégories de clauses (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885, publié au Bulletin). La haute juridiction a jugé que « si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement ». En conséquence, la clause de pénalités qui réprime indistinctement tout retard de paiement conserve son efficacité malgré l’ouverture de la procédure collective, seule la clause de majoration conditionnée par l’ouverture elle-même se heurtant à la prohibition. Cette solution intéresse directement les créanciers confrontés à la défaillance de leurs débiteurs, qui doivent veiller au sort de leurs créances dans le cadre des procédures collectives.

Les clauses contractuelles qui contreviennent aux délais légaux de paiement ne sont pas davantage admises. Le I de l’article L. 441-10 subordonne l’application du délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois à la double condition qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas « un abus manifeste à l’égard du créancier ». La jurisprudence commerciale sanctionne ainsi les stipulations qui prolongent artificiellement le point de départ des délais ou qui instituent des pénalités d’un taux dérisoire, le taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. La cour d’appel de Montpellier a par ailleurs rappelé que les clauses des conditions générales de vente relatives aux pénalités de retard s’apprécient au regard du déséquilibre significatif prohibé par l’article L. 442-1 du code de commerce, la clause de pénalités de retard unilatéralement imposée pouvant constituer un déséquilibre significatif (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742).

Au-delà du seul contentieux privé, le dispositif de lutte contre les retards de paiement mobilise les autorités administratives. L’article L. 441-16 du code de commerce réprime les manquements les plus graves, en premier lieu le non-respect des délais de paiement, l’absence des mentions obligatoires dans les conditions de règlement, la fixation d’un taux ou de conditions d’exigibilité des pénalités non conformes et le non-respect des modalités de computation des délais. L’amende administrative encourue peut atteindre soixante-quinze mille euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le maximum étant porté à cent cinquante mille euros et quatre millions d’euros en cas de réitération dans un délai de deux ans. Le contexte européen nourrit par ailleurs une actualité soutenue : la directive 2011/7/UE, dont l’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024 a fait application (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275), est en cours de révision, la position adoptée par le Conseil de l’Union européenne prévoyant un plafonnement des délais de paiement à trente jours civils tant pour les opérations entre entreprises que pour les opérations avec les pouvoirs publics. Des lors, les entreprises doivent anticiper un resserrement des délais et le maintien d’un arsenal de sanctions dont l’effectivité repose sur la vigilance des créanciers eux-mêmes.

Conclusion

Le contentieux des retards de paiement illustre la construction d’un droit économique cohérent, où la protection du créancier se conjugue avec des exigences d’équilibre contractuel. La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026, jalonnée par les arrêts publiés des 24 avril 2024 et 7 février 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275) et (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885), a fixé des repères essentiels : la pénalité de retard constitue un intérêt moratoire de plein droit, exigible sans rappel, qui ne se cumule pas avec les intérêts légaux ; l’indemnité forfaitaire de quarante euros demeure due par chaque facture impayée, sauf ouverture d’une procédure collective ; les clauses contraires aux délais légaux encourent les sanctions administratives les plus lourdes. La maîtrise de ce dispositif, désormais consolidée par une jurisprudence abondante des cours d’appel, conditionne l’efficacité des stratégies de recouvrement et la sécurité des relations commerciales, dans un environnement européen promis à une nouvelle étape de durcissement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».