L’augmentation significative des défaillances d’entreprises en France, avec plus de 66 000 procédures collectives ouvertes en 2024 selon les statistiques du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, replace au premier plan la question de la responsabilité patrimoniale des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce constitue l’instrument central de cette mise en cause, en permettant au tribunal de condamner le dirigeant, de droit ou de fait, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, dès lors qu’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance est caractérisée. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, a introduit un tempérament majeur en excluant la simple négligence du champ des fautes sanctionnables. Or, la délimitation de la frontière entre la simple négligence et la faute de gestion caractérisée demeure une source de contentieux considérable, comme en témoigne l’abondante jurisprudence des chambres commerciales des cours d’appel et de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 novembre 2024, publié au Bulletin, apporte une précision décisive sur l’articulation entre la procédure de conciliation et l’obligation de déclaration de cessation des paiements. Par ailleurs, les juridictions du fond affinent leur appréciation de la faute de gestion à travers des situations factuelles variées, allant du défaut de comptabilité à la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel. La présente étude analyse le régime juridique de cette responsabilité et ses applications récentes, en distinguant les conditions de la mise en œuvre de l’action (I) et la diversité des fautes de gestion retenues par les juridictions (II).
I. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif
A. Le cadre légal et la triple exigence probatoire
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le texte ajoute que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
La mise en œuvre de cette action suppose la réunion de trois conditions cumulatives, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 21 mars 2025 : « l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société : une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion — excédant la simple négligence — à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577).
En premier lieu, l’insuffisance d’actif doit être certaine au jour où le juge statue. La cour d’appel de Montpellier précise à cet égard que « les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce n’imposent nullement que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif soit entièrement réalisé, mais seulement que l’insuffisance d’actif soit certaine et supérieure au montant de la condamnation prononcée, son existence et son montant devant être appréciés par le juge au jour où il statue » (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). En conséquence, l’insuffisance d’actif s’établit par la différence entre le montant du passif définitivement admis et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice.
En deuxième lieu, la faute de gestion constitue l’élément déterminant de l’action. La cour d’appel de Montpellier souligne que « toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant » (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). Des lors, les fautes ou les abstentions retenues doivent être « exclusives de fautes de simple négligence » et avoir « été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure ».
En troisième lieu, un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif doit être établi, sans toutefois que la faute doive en constituer la cause exclusive. La cour d’appel de Nîmes rappelle que « la faute peut avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif et il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). À cet égard, la cour d’appel de Versailles confirme que « le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/04518).
B. L’exclusion de la simple négligence et le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
L’introduction par la loi Sapin II de l’exclusion de la simple négligence a profondément modifié l’économie de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le législateur a entendu protéger les dirigeants dont les erreurs relèvent d’une maladresse excusable, sans toutefois définir les contours précis de cette notion. Les juridictions du fond sont dès lors investies d’un pouvoir souverain d’appréciation qui s’exerce au cas par cas.
La cour d’appel de Montpellier enseigne que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre » (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). En outre, cette même juridiction précise que « le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l’origine que d’une partie de celle-ci ».
La Cour de cassation a apporté, dans son arrêt du 20 novembre 2024, une précision fondamentale sur l’articulation entre la procédure de conciliation et l’obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. La chambre commerciale, financière et économique, statuant en formation de section, a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297, publié au Bulletin). La haute juridiction a censuré la cour d’appel de Poitiers qui avait retenu une faute du dirigeant pour déclaration tardive « alors que M. [M] était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société JBC pendant la durée de la procédure de conciliation ».
Cette décision revêt une importance considérable pour les dirigeants qui recourent à la conciliation. Elle signifie que le dirigeant bénéficie d’une dispense pendant toute la durée de la procédure de conciliation, mais qu’à son expiration, l’obligation de déclarer la cessation des paiements renaît immédiatement et sans nouveau délai. La portée de la cassation est renforcée par le fait que la condamnation initiale avait été prononcée sur le fondement de plusieurs fautes de gestion, et que la chambre commerciale a estimé que « la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef ».
Par ailleurs, le quantum de la condamnation doit être proportionné à la gravité des fautes. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 août 2025, a confirmé une condamnation limitée à 30 millions de francs CFP alors que l’insuffisance d’actif atteignait 80,5 millions de francs CFP, en considérant que le premier juge avait « justement apprécié les éléments du litige pour ne retenir qu’une sanction de 30 millions XPF au titre du comblement de passif, et ce dans un contexte économique local aux emplois salariés de plus en plus rares, afin de permettre à M. [R] de nourrir sa famille et de payer ses dettes » (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099).
II. La diversité des fautes de gestion retenues par les juridictions
A. Les fautes relatives aux obligations comptables et déclaratives
Le défaut de tenue de comptabilité et le non-respect des obligations déclaratives constituent les fautes de gestion les plus fréquemment retenues par les juridictions en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif. Ces manquements revêtent une gravité particulière en ce qu’ils privent le dirigeant de l’outil indispensable à la connaissance de la situation réelle de l’entreprise.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 juillet 2025, caractérise avec précision cette faute en retenant que « constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 précité le fait, pour un dirigeant, de contrevenir à l’obligation de tenir une comptabilité et de dresser des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, dès lors que l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière prive l’entreprise d’un outil permettant de connaître l’évolution réelle de sa situation financière et de déceler les difficultés » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/04518).
Dans cette même affaire, le rejet de la comptabilité prononcé par l’administration fiscale après une vérification approfondie a constitué un élément de preuve déterminant. La cour retient que la comptabilité de la société était « non seulement grossièrement irrégulière, voire fictive, masquant les relations financières entre cette société et la société [12], à la dénomination sociale extrêmement proche, également contrôlée et dirigée par M. [G] ». Le dirigeant s’est en outre rendu coupable du comportement prévu au 6° de l’article L. 653-5 du code de commerce, ayant « tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
La cour d’appel de Nouméa pousse plus loin l’analyse en identifiant les conséquences concrètes du défaut de comptabilité. Dans son arrêt du 28 août 2025, elle relève que « l’absence de tenue de comptabilité prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus tôt ou de prendre les mesures nécessaires afin de l’éviter ». En outre, la cour reprend l’appréciation du juge commissaire qui avait relevé que « il est manifeste que M. [R] a commis une grave faute de gestion en refusant de dédier les moyens nécessaires à l’obligation légale de tenir une comptabilité pour sa société, laquelle comptabilité n’est pas une obligation de pure forme mais un outil indispensable pour que le chef d’entreprise, sur la base de l’analyse que doit lui proposer son expert-comptable, puisse se rendre compte de la réelle santé financière de sa société » (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099).
Le non-paiement systématique des charges sociales et fiscales constitue une faute de gestion autonome qui excède la simple négligence. La cour d’appel de Nouméa qualifie ce comportement avec une sévérité remarquable en estimant qu’il « ne constitue pas une simple négligence mais une grave faute de gestion, et constitue pratiquement un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d’autres structures qui, elles, s’acquittent de leurs charges ». La cour souligne que le premier juge avait à juste titre considéré « que ce n’était pas tant le défaut de paiement qui était sanctionnable, mais bien la systématisation du défaut de paiement des charges sociales et fiscales, allant même jusqu’à considérer que M. [R] avait affiché un refus délibéré de payer les charges fiscales et sociales ». En l’espèce, les dettes fiscales et sociales représentaient 78 % du passif total déclaré.
La déclaration tardive de la cessation des paiements, qui constitue une obligation prévue par l’article L. 631-4 du code de commerce, est également susceptible de caractériser une faute de gestion. La cour d’appel de Montpellier retient que « le défaut de déclaration de la cessation des paiements excède la simple négligence lorsque le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements, alors qu’il ne pouvait ignorer que des dettes étaient en souffrance de longue date et que la société avait éprouvé des pertes » (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). En conséquence, la connaissance par le dirigeant des difficultés financières de la société constitue un élément déterminant de la qualification de cette faute.
La cour d’appel de Nîmes illustre cette sévérité dans son arrêt du 21 mars 2025, en retenant que le dirigeant qui a déclaré la cessation des paiements avec un retard de dix-sept mois, alors qu’il avait lui-même reconnu dans sa demande d’ouverture que « la société a connu des difficultés en juillet/août 2021 suite à des impayés », a commis une faute qui « excède la simple négligence » et qui « a contribué à aggraver l’insuffisance d’actifs » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577).
B. La poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’absence de gestion effective
La poursuite d’une activité déficitaire constitue l’une des fautes de gestion les plus sévèrement sanctionnées, en particulier lorsqu’elle révèle un intérêt personnel du dirigeant. L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
La cour d’appel de Montpellier définit les contours de cette faute en énonçant que « la poursuite d’une activité déficitaire durant une longue période, à défaut pour le dirigeant de prendre les mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l’activité afin d’éviter d’accroître le passif, est constitutive d’une faute de gestion » (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072). Dans cette affaire, le dirigeant avait « abandonné, via sa société, des chantiers en cours, dans les mois précédant la procédure collective, malgré le règlement des clients » et « perçu des acomptes pour les besoins de chantiers qu’il n’a jamais entamés ».
La dimension de l’intérêt personnel confère à la poursuite abusive une gravité supplémentaire, susceptible de justifier non seulement une condamnation au comblement du passif mais également une mesure de faillite personnelle. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 21 mars 2025, en offre une illustration particulièrement éclairante. Elle constate que le dirigeant « a augmenté ses rémunérations au titre de la gérance de 20 100 euros en septembre 2020 à 26 200 euros en septembre 2021 soit une augmentation de 30,35 % », alors même que la valeur des capitaux propres de la société était négative et que les dettes fiscales ne cessaient de croître. La cour en déduit que « l’activité que M. [U] [E] savait déficitaire en sa qualité de gérant ayant connaissance de la comptabilité de la société, a été maintenue de manière intentionnelle afin de lui permettre de s’assurer un traitement et d’augmenter ce dernier d’environ de près d’un tiers » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577).
En conséquence, la cour prononce une mesure de faillite personnelle de cinq ans à l’encontre du dirigeant, considérant qu’« en maintenant une activité dont le déficit ne cessait de s’aggraver dans le but de s’assurer un traitement après avoir procédé à son augmentation, M. [U] [E] a failli dans son devoir de dirigeant, révélant qu’il présente un danger pour la vie économique dont il doit en conséquence être écarté provisoirement ».
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 juillet 2025, illustre une situation dans laquelle la poursuite de l’activité déficitaire se combine avec un détournement des ressources de l’entreprise. La cour retient que le dirigeant, en encaissant des créances d’une société sur le compte d’une autre société qu’il contrôlait également, « a aggravé la situation financière de la société, de même qu’il a aggravé son passif en souscrivant un prêt garanti par l’État ». La cour conclut que « la souscription d’un prêt garanti par l’Etat a permis à M. [G] de poursuivre l’exploitation d’une activité rendue déficitaire notamment par le détournement des ressources de l’entreprise vers une autre société » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/04518).
L’absence totale de gestion constitue enfin une catégorie autonome de faute, particulièrement développée par la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 28 août 2025. La cour constate que le dirigeant avait « été dans l’incapacité de gérer la société, préférant déléguer cette tâche, pourtant essentielle, à une secrétaire de l’entreprise ». Le juge commissaire avait relevé que « les difficultés de la société provenaient essentiellement du fait de l’absence de gestion par le dirigeant et de la délégation de celle-ci à une secrétaire à mi-temps, sans aucun outil de contrôle, laquelle secrétaire disposait même de la signature sur les comptes bancaires ». Or, le dirigeant avait lui-même reconnu « son désintérêt pour la gestion de la société en indiquant qu’il payait une secrétaire pour s’occuper de tout » (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099).
Cette absence de gestion se manifestait par une « gestion totalement inexistante : aucune vérification des relevés bancaires, donc aucun rapprochement bancaire avec pour conséquence une méconnaissance totale de la trésorerie de la société ; pas ou peu de process mis en place en vue de procéder au recouvrement des créances clients, ce qui a entraîné une diminution substantielle de la trésorerie ; absence de déclarations fiscales entraînant, de ce fait, des défauts de paiements des différents impôts et taxes ; attitude passive du dirigeant face aux dettes sociales ». Le poste des créances clients était passé de 14 millions de francs CFP en 2015 à 29 millions de francs CFP en 2017, sans que le dirigeant ne mette en œuvre les actions de recouvrement nécessaires.
La jurisprudence récente des juridictions commerciales en matière d’entreprises en difficulté démontre que la responsabilité pour insuffisance d’actif a connu un renforcement significatif de son effectivité, tant dans la caractérisation des fautes que dans le quantum des condamnations prononcées.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente révèle un durcissement progressif de l’appréciation de la faute de gestion par les juridictions du fond, tempéré par l’exigence désormais acquise de proportionnalité dans la fixation du quantum de la condamnation. L’exclusion de la simple négligence, loin de constituer un obstacle systématique à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, dessine une ligne de partage que les tribunaux exploitent avec discernement. La déclaration tardive de la cessation des paiements, le défaut de comptabilité régulière, la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel et l’absence totale de gestion constituent autant de comportements que les cours d’appel sanctionnent avec constance. L’arrêt de la chambre commerciale du 20 novembre 2024 apporte une clarification bienvenue sur la dispense dont bénéficie le débiteur en conciliation, tout en rappelant que cette protection cesse immédiatement à l’expiration de la procédure. Les dirigeants d’entreprises en difficulté disposent dès lors d’un cadre juridique dont la prévisibilité s’accroît, à la condition qu’ils adoptent une gestion diligente et respectueuse de leurs obligations légales.
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