I. Le régime de protection des logiciels par le droit d’auteur : originalité, titularité et droits patrimoniaux
A. L’originalité des programmes d’ordinateur et la titularité des droits
Les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur dès lors qu’ils sont originaux, la Cour de cassation appréciant cette originalité comme la marque de l’apport intellectuel de leur auteur. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les logiciels figurent parmi les œuvres protégées en vertu de l’article L. 112-1 du même code, lequel étend la protection à toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Or, le droit commun de la propriété littéraire et artistique connaît, en matière de programmes d’ordinateur, des aménagements substantiels qui tiennent tant à la titularité des droits qu’à l’étendue des prérogatives conférées.
La titularité des droits sur les logiciels créés dans le cadre d’un contrat de travail obéit ainsi à un régime dérogatoire posé par l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, qui attribue les droits patrimoniaux à l’employeur pour les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de l’employeur. Cette règle légale de dévolution ne concerne toutefois que les droits patrimoniaux, le droit moral de l’auteur salarié demeurant régi par l’article L. 121-7 du même code, qui restreint l’exercice de ce droit pour l’auteur d’un logiciel tout en en maintenant la substance. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale réaffirme régulièrement la nécessité de démontrer l’existence de droits valablement cédés lorsqu’un tiers revendique la qualité d’auteur ou d’ayant cause, la cession des droits sur un programme supposant un contrat identifiant précisément les droits transmis. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025 (n° 23/05903), a ainsi écarté l’action en parasitisme d’un éditeur de solutions de compression vidéo à l’encontre d’une société fondée par d’anciens salariés, en retenant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de développer une idée, qu’elle ait ou non été débattue en interne, ne peut constituer en soi un acte de parasitisme » (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/05903).
La protection des logiciels par le droit d’auteur se combine en outre avec les règles relatives à la preuve de la titularité, lesquelles s’avèrent décisives en pratique. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-18.081, Publié au Bulletin), que la cession effectuée à titre onéreux en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de sa valorisation mais un acte de valorisation, la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches n’étant pas tenue de proposer au fonctionnaire auteur de disposer de ses droits avant une telle cession (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081). Cette solution, si elle concerne les inventions des agents publics, éclaire la logique générale qui préside à la répartition des droits entre l’auteur d’une création logicielle et l’organisme qui en assume la valorisation. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 20/00153), a de son côté rappelé qu’une entreprise ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur sa clientèle et que le seul fait que des clients suivent un ancien salarié ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de procédé déloyal démontré (CA Angers, 7 janvier 2025, n° 20/00153).
B. L’étendue des droits patrimoniaux de l’auteur d’un logiciel et les exceptions légales
Le droit patrimonial de l’auteur d’un logiciel est circonscrit par l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire du logiciel, sa traduction, son adaptation, son arrangement et toute autre modification, ainsi que la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Ce dernier droit de mise sur le marché constitue le pivot de l’économie des logiciels, dès lors que la commercialisation des programmes s’opère désormais massivement par téléchargement en ligne. La chambre commerciale a précisé, dans une série de trois arrêts rendus le 6 mars 2024 (n° 22-23.657, 22-18.818 et 22-22.651, Publiés au Bulletin), la portée exacte de cette prérogative à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, n° 22-18.818 et n° 22-22.651).
Le législateur a par ailleurs assorti le droit de l’auteur d’un logiciel d’exceptions propres, énoncées à l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, au nombre desquelles figurent la copie de sauvegarde, l’étude du fonctionnement du logiciel, la décompilation nécessaire à l’interopérabilité et l’observation, l’étude ou le test du fonctionnement du programme. Ces exceptions, transposant la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, délimitent l’espace de liberté laissé aux utilisateurs et aux concurrents de l’éditeur. En conséquence, la contrefaçon de logiciel suppose la démonstration d’une reproduction ou d’une exploitation non autorisée d’éléments originaux du programme, la seule reprise d’idées ou de fonctionnalités demeurant licite. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 23-20.245, Publié au Bulletin), a ainsi censuré une interdiction d’activité trop large prononcée contre des fabricants d’interfaces destinées à des systèmes de navigation agricole, en énonçant que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245).
La sanction civile de la contrefaçon de logiciel repose, pour sa part, sur l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, qui réprime toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. Or, la mise en œuvre de ces sanctions suppose que le titulaire des droits démontre l’originalité du programme argué de contrefaçon ainsi que la reprise non autorisée d’éléments substantiels de celui-ci. A cet égard, la démonstration de l’originalité d’un logiciel repose sur la mise en évidence des choix structurants opérés par son concepteur, qu’il s’agisse de l’architecture des modules, de l’agencement des fonctions ou de la logique de traitement des données, l’empreinte de la personnalité de l’auteur se manifestant dans la combinaison particulière de ces éléments. En pratique, la preuve de la contrefaçon mobilise l’expertise informatique, la comparaison des codes sources n’étant pas toujours possible lorsque le demandeur ne dispose que des codes objets, de sorte que les constats établis par huissier de justice sur les fonctionnalités et les apparences des programmes jouent un rôle déterminant dans l’appréciation de la reprise. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 9 octobre 2025 (n° 23/01216), a apporté une illustration topique de cette articulation entre protection du logiciel et règles de concurrence, en jugeant que « l’exercice d’une activité concurrentielle réglementée, au mépris des normes qui lui sont applicables, constitue une faute constitutive d’une concurrence déloyale » au profit de l’éditeur d’un logiciel d’orthodontie dont les concurrents avaient continué à utiliser une interface dépourvue d’agrément administratif (CA Grenoble, 9 octobre 2025, n° 23/01216).
II. La qualification de la mise à disposition des logiciels et la sanction de la contrefaçon : épuisement du droit de distribution et régime probatoire
A. La qualification de vente de la mise à disposition par téléchargement et l’épuisement du droit de distribution
La question de la qualification juridique de la mise à disposition d’un logiciel par téléchargement a été tranchée par la chambre commerciale dans les trois arrêts du 6 mars 2024 précités, qui font suite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt UsedSoft (CJUE, 3 juillet 2012, C-128/11). La Cour de cassation a d’abord rappelé que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle transpose l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE et doit être interprété à la lumière de celui-ci. Se référant à l’arrêt UsedSoft, elle a énoncé que « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657).
De cette indivisibilité, la chambre commerciale a déduit une règle de qualification d’une portée considérable pour l’économie du logiciel. Elle a en effet jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818). En conséquence, une telle opération doit être qualifiée de vente, et non de simple concession de licence, avec les effets qui s’y attachent tant en droit des contrats qu’en droit des procédures collectives. Or, cette qualification commande directement le jeu de l’épuisement du droit de distribution : la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire de l’Union européenne, réalisée par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire, à l’exception du droit d’autoriser sa location ultérieure. Le revendeur de logiciels d’occasion peut dès lors commercialiser librement les exemplaires ainsi acquis, sans pouvoir être poursuivi pour contrefaçon du chef de la revente elle-même. La chambre commerciale a expressément rattaché cette règle aux arrêts de la Cour de justice du 12 octobre 2016 (Ranks et autres contre Microsoft, C-166/15) et du 16 septembre 2021 (Software incubator, C-410/19), qui ont confirmé la jurisprudence UsedSoft, consacrant ainsi un système d’épuisement communautaire du droit de distribution propre aux programmes d’ordinateur, distinct de celui applicable aux autres catégories d’œuvres.
L’épuisement du droit de distribution ne prive toutefois pas l’auteur du logiciel de l’ensemble de ses prérogatives. La vente d’un exemplaire n’autorise en effet ni la location ultérieure de celui-ci, ni la reproduction non autorisée du programme, ni la mise en circulation d’exemplaires contrefaisants, de sorte que le titulaire des droits conserve le bénéfice des actions en contrefaçon à l’encontre des opérateurs qui reproduiraient ou diffuseraient des exemplaires non autorisés. La qualification de vente emporte en outre des conséquences sur le régime de la garantie des vices cachés, sur l’application de la clause de réserve de propriété et sur le sort des exemplaires en cas de procédure collective de l’acquéreur, le vendeur pouvant revendiquer le prix des exemplaires livrés dans les conditions du droit commun. A cet égard, les praticiens doivent être attentifs à la rédaction des conditions générales de vente des éditeurs de logiciels, lesquelles ne sauraient, par la seule stipulation d’une licence d’utilisation, faire échec à la qualification de vente retenue par la Cour de cassation lorsque les critères de la mise à disposition permanente et du paiement d’un prix sont réunis.
La série des arrêts du 6 mars 2024 revêt en outre une importance pratique majeure dans le contentieux des procédures collectives, comme en témoigne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 22-22.651. Dans cette espèce, la société Overlap, fournisseur de logiciels, avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, tandis que son factor revendiquait la propriété des créances correspondant au prix des exemplaires vendus. La qualification de vente de la mise à disposition des copies par téléchargement permettait au fournisseur de se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée dans ses conditions générales de vente, la chambre commerciale ayant constaté l’opposabilité de cette clause au factor au regard des documents signés par l’acquéreur (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651). A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale consacre ainsi une conception unitaire du logiciel, saisi dans sa matérialité exemplaire, qui le rapproche des biens corporels pour l’application du droit de la distribution.
B. La preuve de la contrefaçon de logiciel : secret des correspondances, loyauté probatoire et saisie-contrefaçon
La preuve de la contrefaçon d’un logiciel suppose fréquemment l’exploitation de données informatiques détenues par l’auteur présumé de l’atteinte, qu’il s’agisse d’un ancien salarié ayant développé un programme concurrent ou d’un concurrent ayant repris tout ou partie du code source. Or, l’admission de ces éléments probatoires est désormais subordonnée à un contrôle de proportionnalité rigoureux, la chambre commerciale ayant rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-14.689, Publié au Bulletin), que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689). Cette solution, rendue dans une affaire d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, énonce un principe général applicable à l’ensemble des contentieux économiques, y compris celui de la contrefaçon de logiciels.
La chambre commerciale a précisé le point d’équilibre entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée des salariés dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-13.062), rendu dans une affaire opposant l’éditeur d’un logiciel de fixation des prix à deux anciens salariés ayant créé une société concurrente. La Cour a approuvé l’écartement des pièces recueillies par l’employeur en violation du secret des correspondances, en retenant que « les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » par l’éditeur de faire la preuve de ses droits (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062). Elle a en particulier jugé que « sont couverts par le secret des correspondances, les messages électroniques échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenant d’une boîte à lettres électronique personnelle, distincte de la messagerie professionnelle dont le salarié disposait pour les besoins de son activité », et que l’employeur qui suspecte des actes de concurrence déloyale doit recourir à la procédure de l’article 145 du code de procédure civile pour accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis à la disposition du salarié.
La saisie-contrefaçon demeure néanmoins l’instrument privilégié de la preuve de la contrefaçon de logiciel, à la condition d’être mise en œuvre dans le respect strict des limites de l’autorisation judiciaire. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin), qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation », la cour d’appel ayant privé sa décision de base légale en annulant l’intégralité des procès-verbaux sans préciser en quoi l’irrégularité avait affecté l’ensemble des mesures réalisées (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). Cette solution, rendue au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle relatif aux certificats d’obtention végétale, consacre un principe général de proportionnalité de la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie, dont le contentieux des logiciels tire un bénéfice direct.
Enfin, la revendication d’une contrefaçon de droits d’auteur, lorsqu’elle n’est pas encore consacrée par une décision de justice, doit elle-même être formulée avec mesure vis-à-vis des tiers. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin), qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Or, cette solution conduit le titulaire de droits sur un logiciel à arbitrer entre la défense préventive de ses prérogatives et le risque de voir sa lettre de mise en demeure adressée aux distributeurs qualifiée d’acte de concurrence déloyale, en l’absence de toute décision judiciaire préalable. Des lors, la stratégie procédurale de l’éditeur doit intégrer ce paramètre, la saisine du juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction permettant de sécuriser la position du titulaire avant toute communication à destination du marché.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2024 et 2026, dessine un régime complet de la protection des logiciels par le droit d’auteur, articulé autour de trois pôles. Le premier pôle tient à la qualification de vente de la mise à disposition des exemplaires par téléchargement, consacrée par les arrêts du 6 mars 2024, laquelle commande l’application de l’épuisement du droit de distribution et le sort des exemplaires en cas de procédure collective. Le second pôle concerne l’étendue du monopole de l’auteur, dont la défense ne saurait emporter interdiction générale d’activité pour le concurrent, l’interdiction devant être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. Le troisième pôle porte enfin sur le régime probatoire, désormais soumis à un contrôle de proportionnalité exigeant, tant pour les preuves recueillies par l’employeur sur les messageries personnelles des salariés que pour la conduite des opérations de saisie-contrefaçon. En conséquence, l’éditeur de logiciels doit conjuguer la robustesse de sa stratégie probatoire, la précision de ses contrats de licence et la mesure de ses communications aux tiers, sous peine de voir sa propre action se retourner contre lui sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme. Cette construction prétorienne offre aux acteurs du secteur numérique un cadre prévisible, dont l’effectivité dépendra de la capacité des entreprises à documenter l’originalité de leurs programmes et à sécuriser la chaîne des droits transmis, de la conception à la commercialisation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.