En quelques années, les sandales Birkenstock sont passées du statut de chaussure orthopédique à celui d’icône de la mode, portées par Barbie au cinéma comme par Leonardo DiCaprio à Malibu. Cette transformation en produit de luxe — orchestrée par une stratégie de montée en gamme, des collaborations avec la haute couture et une présence remarquée à la bourse de New York — a produit un effet paradoxal : la prolifération des « dupes », ces imitations qui ne cherchent pas à tromper le consommateur sur l’origine du produit mais à en reproduire le style à moindre coût. Pour contenir cette concurrence que le droit des marques, à lui seul, ne permet pas d’atteindre, l’entreprise a multiplié les procès en contrefaçon de droit d’auteur contre ses imitateurs. La Cour fédérale de justice allemande, par un arrêt du 20 février 2025, a rejeté cette prétention au motif que les sandales ne révélaient aucune prestation artistique et que leur conception relevait de considérations essentiellement fonctionnelles et ergonomiques. Quelques mois plus tard, un tribunal néerlandais reconnaissait au contraire à certains modèles — notamment la sandale Arizona — la qualité d’œuvre protégeable, en raison des choix originaux qui reflètent la personnalité de leur créateur, Karl Birkenstock. Cette divergence entre deux juridictions européennes, rapportée dans la presse économique française au début du mois d’août 2026, illustre avec netteté la difficulté persistante à délimiter la frontière entre l’œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur et le produit utilitaire dont la forme est dictée par sa fonction. Elle invite à interroger le cadre juridique français applicable aux créations de l’art appliqué, tel qu’il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
I. Le droit d’auteur face aux créations de l’art appliqué : une protection conditionnée
A. L’originalité comme critère discriminant de la protection par le droit d’auteur
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions protectrices s’appliquent à toutes les œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Enfin, l’article L. 112-2 range expressément parmi les œuvres protégées « les œuvres des arts appliqués » (10e alinéa), consacrant ainsi la vocation du droit d’auteur à embrasser les créations à finalité utilitaire. Or cette vocation déclarée se heurte à une exigence jurisprudentielle constante : l’originalité. Une œuvre n’est protégée que si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, traduction en droit interne de la notion de « création intellectuelle propre à son auteur » retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.
La difficulté est ici particulièrement aiguë. L’art appliqué se définit précisément par la soumission de la forme à une fonction : une sandale doit épouser le pied, une brassière doit soutenir la poitrine, un collant doit comprimer sans entraver la circulation. Lorsque l’objet revendiqué se compose de caractéristiques imposées par des impératifs techniques ou physiologiques, la marge de liberté créative se resserre, et le champ de la protection par le droit d’auteur se réduit d’autant. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805), a eu l’occasion d’appliquer cette grille à un litige opposant la société Cache-cœur, créatrice de vêtements de maternité, à la société allemande Mamarella, qui avait reproduit plusieurs de ses modèles. Statuant en application du droit allemand, désigné par la règle de conflit du règlement Rome II, la cour rappelle qu’« il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée » et qu’« il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique ». Examinant successivement les collants, brassières et culottes litigieux, elle constate que « l’assemblage ou la combinaison de l’ensemble résulte d’une réflexion sur un agencement de techniques et de choix de matériaux » mais que « cet assemblage n’est pas entièrement libre vis-à-vis des contraintes imposées par le corps de la femme enceinte ». Elle en conclut que l’espace de liberté dont disposait la créatrice « n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre ».
Cette motivation fait écho, dans le champ du droit français, au raisonnement tenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), à propos du masque subaquatique intégral Easybreath commercialisé par la société Decathlon. La Haute juridiction relève que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » et que « les différences notables des autres éléments » excluent la contrefaçon de modèle. Dès lors que la forme est enserrée dans des contraintes fonctionnelles, le droit exclusif recule : la protection ne peut être octroyée qu’aux choix qui, au-delà de l’impératif technique, manifestent un parti pris esthétique traduisant la personnalité du créateur.
B. L’articulation avec le droit des dessins et modèles : cumul ou alternative
Le droit français organise, à côté du droit d’auteur, une protection spécifique des dessins et modèles. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Aux termes de l’article L. 511-2, seul peut être protégé le dessin ou modèle « qui est nouveau et présente un caractère propre », tandis que l’article L. 511-3 précise la condition de nouveauté : l’absence de divulgation antérieure d’un modèle identique. La protection conférée par l’enregistrement s’acquiert par le dépôt et confère au titulaire un droit exclusif d’une durée de vingt-cinq ans, renouvelable dans cette limite.
L’articulation entre ces deux régimes de protection est régie par le principe d’unité de l’art, selon lequel le même objet peut cumuler la protection par le droit des dessins et modèles et celle par le droit d’auteur, dès lors que les conditions propres à chaque régime sont remplies. La loi consacre cette solution à l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle. En pratique, le créateur d’un objet à la fois technique et esthétique peut déposer un modèle à l’INPI tout en revendiquant, parallèlement ou ultérieurement, la protection du droit d’auteur — à condition, cette fois, de démontrer l’originalité de sa création, ce que le seul dépôt ne suffit pas à établir. La présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), qu’elle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », ne joue que pour la protection conférée par le livre V du code, nullement pour celle du livre Ier.
Par ailleurs, et c’est là un enjeu économique central dans l’affaire Birkenstock comme dans toute stratégie contentieuse de protection des arts appliqués, la durée de protection diffère radicalement entre les deux régimes. Le droit des dessins et modèles s’éteint au plus tard vingt-cinq ans après le dépôt. Le droit d’auteur, lui, perdure jusqu’à soixante-dix ans après le décès du créateur. L’entreprise qui choisit la voie du droit d’auteur — si elle parvient à en remplir les conditions — sécurise ainsi un monopole d’exploitation pour une durée qui peut dépasser un siècle. Lorsque ce choix stratégique échoue, comme l’illustre l’arrêt de la Cour fédérale de justice allemande rejetant la qualification d’œuvre d’art pour les sandales Birkenstock, le titulaire se retrouve privé de protection erga omnes dès lors que les modèles n’ont pas été déposés ou que leur enregistrement est expiré. C’est précisément dans cette zone grise que le droit de la concurrence déloyale, et plus singulièrement le parasitisme économique, vient offrir une forme subsidiaire de protection.
II. Le parasitisme économique comme filet de sécurité des arts appliqués
A. L’autonomie de l’action en parasitisme après rejet de la contrefaçon
Le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise tout opérateur économique à reproduire un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif. La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive. C’est ce que rappelle la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité : « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Toutefois, le parasitisme économique constitue une forme de déloyauté qui, bien que voisine de la contrefaçon, s’en distingue par son fondement et ses conditions. Il repose, non sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, mais sur un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
L’arrêt du 26 juin 2024 le définit en ces termes : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Deux enseignements majeurs se dégagent de cette décision. Premièrement, l’action en parasitisme est autonome de l’action en contrefaçon : le rejet de la seconde ne fait pas obstacle à l’examen de la première. Dans l’affaire Easybreath, la cour d’appel de Paris avait successivement écarté la contrefaçon de modèle — en raison de l’impression globale différente produite par les deux masques — et la concurrence déloyale par confusion — faute de risque d’assimilation dans l’esprit du public. Elle n’en avait pas moins retenu le parasitisme, et la Cour de cassation a approuvé cette analyse en énonçant que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ».
Deuxièmement, la Cour de cassation écarte expressément l’argument selon lequel le rejet de la contrefaçon interdirait de sanctionner le même comportement sur le terrain du parasitisme. Elle relève que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », mais valide la condamnation dès lors que l’arrêt d’appel a établi que « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ». Ainsi, ce n’est pas la copie en elle-même qui est sanctionnée — elle ne l’a d’ailleurs pas été sur le terrain de la contrefaçon — mais l’avantage concurrentiel indûment tiré des investissements d’autrui.
B. La valeur économique individualisée, condition cardinale de la protection parasitaire
Le parasitisme ne se présume pas. Il incombe à celui qui s’en prétend victime d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La chambre commerciale a rappelé ces exigences avec une particulière fermeté dans l’arrêt du 26 juin 2024 : « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Il ne suffit donc pas de constater qu’un produit se vend bien depuis longtemps pour bénéficier de la protection parasitaire. Il faut démontrer, par des éléments concrets, l’existence d’investissements spécifiques dont un concurrent a capté le fruit.
Dans l’affaire Decathlon, cette démonstration a été considérée comme rapportée : la cour d’appel avait retenu, par motifs propres et adoptés que la Cour de cassation reprend à son compte, « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit ». Ces données chiffrées ne sont pas anecdotiques : elles constituent la mesure objective de la valeur économique individualisée sans laquelle le parasitisme ne peut être retenu.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Cache-cœur du 29 avril 2025, a procédé à une analyse similaire en distinguant les produits pour lesquels la valeur économique était établie de ceux pour lesquels elle ne l’était pas. Elle a ainsi rejeté l’action en parasitisme s’agissant des collants, faute pour la demanderesse de justifier d’une valeur économique individualisée, mais l’a accueillie pour la brassière et la culotte. La cour relève que « l’analyse de chaque produit révèle un choix précis des compositions et des qualités des matières, des techniques de tissage, des assemblages, des choix esthétiques lesquels sont nécessairement le fruit d’efforts de réflexion et donc d’investissements au moins humains », et que la défenderesse « ne justifie elle-même d’aucun document permettant de vérifier qu’elle a développé ses propres culotte et brassière par un travail de conception ou d’ajouts techniques pour établir une différence notable entre les produits litigieux ». La valeur économique individualisée résulte ici d’un faisceau d’indices convergents, mêlant composition précise des matières, choix techniques de fabrication et partis esthétiques distinctifs. Par ailleurs, le préjudice réparable au titre du parasitisme est apprécié souplement : la cour de Rennes alloue à la société Cache-cœur une indemnité de 3 500 euros au titre de la perte d’investissements et de 5 200 euros au titre de la perte de chance, cette dernière somme étant calculée à partir de la marge sur coûts variables perdue.
L’enseignement de ces décisions est clair : le parasitisme ne répare pas une appropriation illicite d’un droit privatif — qui aurait dû être sanctionnée par l’action en contrefaçon — mais bien une captation indue de valeur économique. Il constitue ainsi un filet de sécurité pour les créations de l’art appliqué qui, tout en ne remplissant pas les conditions de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des dessins et modèles, n’en représentent pas moins un investissement économique substantiel dont la reproduction sans contrepartie constitue une faute.
Ramené au cas de l’affaire Birkenstock, ce cadre juridique offre une perspective nuancée. Si une juridiction française devait se prononcer sur la protection des sandales emblématiques au titre du droit d’auteur, il est probable que la solution rejoindrait celle de la Cour fédérale de justice allemande : une sandale, même déclinée en de multiples variantes esthétiques, reste d’abord gouvernée par les impératifs de l’ergonomie plantaire. La Cour fédérale a jugé, en substance, que le design des sandales résultait de considérations fonctionnelles et non de choix artistiques libres. Cette analyse est directement transposable au regard du critère d’originalité du droit français, qui exige que la forme ne soit pas dictée par la fonction. En revanche, la protection parasitaire pourrait prospérer dans l’hypothèse où le titulaire des droits, ou plus précisément l’entreprise qui a investi dans la promotion du produit, démontrerait l’existence d’une valeur économique individualisée — notoriété acquise, investissements publicitaires massifs, efforts de conception et de distribution — dont un concurrent se serait placé dans le sillage pour en tirer un profit sans contrepartie. L’arrêt Easybreath de la chambre commerciale ouvre cette voie.
Conclusion
La divergence entre les juridictions allemande et néerlandaise sur la protection des sandales Birkenstock par le droit d’auteur n’est pas le signe d’une incertitude du droit, mais révèle plutôt la tension structurelle qui traverse la propriété intellectuelle appliquée aux créations utilitaires. Le droit français, par l’agencement du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles et du parasitisme économique, offre une architecture à trois niveaux qui permet d’appréhender la diversité des situations sans méconnaître les principes directeurs. Le droit d’auteur protège l’œuvre originale, c’est-à-dire la création qui exprime un parti pris esthétique irréductible à la fonction. Le droit des dessins et modèles protège l’apparence nouvelle et dotée d’un caractère propre, dans une logique de monopole temporaire de vingt-cinq ans qui suffit largement, en pratique, à amortir les investissements de conception. Enfin, le parasitisme économique sanctionne un comportement, non une appropriation : il intervient comme un correctif lorsque l’absence de droit privatif n’empêche pas de constater qu’un opérateur économique a capté, sans contrepartie, une valeur économique dont un autre a supporté le coût et le risque. Cette articulation tripartite, que la jurisprudence de la chambre commerciale a consolidée en 2024 et 2025, constitue un cadre cohérent pour les entreprises désireuses de protéger leurs créations de l’art appliqué, que celles-ci prennent la forme d’une sandale iconique, d’un masque de plongée ou d’une brassière d’allaitement. La singularité du système français tient précisément à cette construction progressive, qui ne procède pas par alignement mécanique des régimes mais par superposition ordonnée de niveaux de protection distincts, chacun répondant à une logique propre sans jamais empiéter sur l’économie des autres.
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