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Maître Reda KOHEN
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La présomption de titularité du déposant en matière de dessins et modèles : l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la revendication du créateur et la preuve de la qualité pour agir dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La présomption légale de titularité du déposant et son régime probatoire

A. L’enregistrement, source d’une présomption simple au profit du déposant

Le système français des dessins et modèles repose sur un principe d’acquisition de la protection par l’enregistrement, dont la portée a été rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 31 janvier 2024. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle « s’acquiert par l’enregistrement », qu’elle est « accordée au créateur ou à son ayant cause » et que l’auteur de la demande d’enregistrement est « sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption simple organise le fardeau de la preuve en faveur du déposant, lequel n’a donc pas, en principe, à démontrer la réalité de ses droits lorsqu’il engage une action en contrefaçon.

L’arrêt n° 22-20.409 du 31 janvier 2024 a précisé la condition d’application de cette présomption dans une affaire où la société Coline Diffusion, cessionnaire d’un dessin d’imprimé déposé à l’INPI, se heurtait à l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles. La cour d’appel de Bordeaux avait déduit de cette absence de publication que le simple enregistrement par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au motif que la présomption résultant de l’article L. 511-9 « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Or, en l’espèce, aucune revendication n’émanait de la société Via Volta, créatrice du dessin, de sorte que la qualité pour agir de la société Coline Diffusion devait être admise.

La solution retenue par la chambre commerciale appelle deux observations. En premier lieu, elle réaffirme la nature probatoire de la présomption de l’article L. 511-9, qui ne constitue pas une règle d’attribution substantielle des droits mais un simple aménagement du fardeau de la preuve, conforme à la finalité de l’enregistrement telle que la conçoit le législateur. Le déposant qui se prévaut du titre n’a ainsi pas à rapporter la preuve de sa qualité de créateur, ni même celle de la régularité de la transmission qui lui a conféré le dessin ou modèle. En second lieu, la Cour de cassation cantonne les moyens de renversement de la présomption : seule la revendication émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle est de nature à la combattre, ce qui écarte les contestations formées par des tiers dépourvus de toute prétention sur le titre, quand bien même ceux-ci contesteraient la réalité de la cession invoquée par le déposant.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure avait déjà établi que la cession d’un dessin ou modèle avant son dépôt n’était soumise à aucune formalité pour être opposable au cédant lui-même, l’inscription au registre ne conditionnant que l’opposabilité aux tiers. L’arrêt du 31 janvier 2024 s’inscrit dans cette continuité en neutralisant l’objection tirée de l’absence de publication de la cession, dès lors que le cessionnaire déposant bénéficie de la présomption légale et qu’aucune revendication du créateur n’est formée. Cette lecture conforte la sécurité des opérateurs qui acquièrent des droits sur des créations ornementales avant leur enregistrement, tout en préservant la faculté du créateur réel de faire valoir ses droits par la voie de la revendication.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a appliqué cette même présomption dans son arrêt du 17 septembre 2025 relatif aux modèles de lunettes créés par la styliste [D] [Z] depuis 1972. Rappelant que l’article L. 511-9 dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du [livre V] s’acquiert par l’enregistrement » et que celui-ci « produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande en application de l’article L. 513-1 du code précité », la cour en a déduit que les droits attachés au dépôt ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication. Cet arrêt, accessible en ligne à l’adresse suivante, illustre la double fonction de l’enregistrement, qui constitue tout à la fois la source de la présomption de titularité et le point de départ de l’opposabilité du titre aux tiers.

B. Le renversement de la présomption par la revendication du créateur et la régularisation de la qualité pour agir

La jurisprudence de la chambre commerciale subordonne donc le renversement de la présomption de l’article L. 511-9 à l’existence d’une revendication de propriété émanant des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle. Cette exigence, rappelée dans l’arrêt précité du 31 janvier 2024, confère au créateur un droit de revendication autonome, dont les conditions ont été précisées à propos des marques par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 28 janvier 2026. Statuant dans le litige opposant la société Zig eyewear et Mme [R] à la société Socodeix au sujet des marques CENDRINE O. et ZIGGY, la cour a rappelé le texte de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».

L’arrêt n° 23/02709 du 28 janvier 2026 retient toutefois l’attention en ce qu’il rappelle la rigueur de l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, dont la caractérisation suppose la preuve « d’une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans l’abus de droit ». Constatant que les dépôts litigieux s’inscrivaient dans une collaboration commerciale de treize années dont ils accompagnaient le développement, la cour a écarté la mauvaise foi et déclaré prescrite l’action en revendication exercée dix-sept ans après la publication des demandes d’enregistrement. Des lors, le régime de la revendication, commun dans son inspiration aux dessins et modèles et aux marques, se révèle aussi protecteur de la sécurité juridique du déposant que des intérêts du créateur spolié.

La cour d’appel de Versailles a, dans ce même arrêt, procédé à un inventaire des critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « l’identité/similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, le fait que le déposant ait connu l’existence du signe litigieux, le fait que les parties interviennent dans un même secteur d’activité, la durée de l’usage, et enfin, critère déterminant sans lequel la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, l’intention malhonnête ». Cet arrêté des critères présente un intérêt pratique certain pour les créateurs qui entendent contester un dépôt effectué par un partenaire commercial, dès lors que la seule connaissance du signe par le déposant ne suffit pas à établir sa mauvaise foi et que la preuve de l’intention malhonnête demeure l’élément décisif.

En matière de dessins et modèles, la cour d’appel de Versailles a par ailleurs admis, dans son arrêt du 17 septembre 2025 précité, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’enregistrement de la transmission des droits pouvait être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile. L’enregistrement de la transmission opéré le 15 février 2021 a ainsi permis de valider la qualité pour agir de la légataire, étant précisé que seuls les actes d’exploitation non autorisés postérieurs à cette publication demeuraient susceptibles d’être qualifiés de contrefaisants sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle. Cette solution concilie l’exigence d’opposabilité du titre aux tiers et la possibilité de régulariser les irrégularités affectant la qualité pour agir.

La même cour a, dans cet arrêt, rappelé la portée des stipulations transactionnelles sur la titularité, en jugeant qu’une renonciation à contester « la seule validité du modèle, c’est-à-dire son caractère nouveau, son originalité, ou encore sa licéité » ne prive pas le titulaire du droit de défendre sa qualité pour agir ni son droit d’exploiter le modèle. Elle a également relevé que l’absence de revendication émanant de tiers, alors que le modèle de lunettes était « exploité notoirement et publiquement et de façon continue et sans équivoque depuis 1972 », constitue un indice sérieux de la titularité de la créatrice. Ces considérations éclairent la méthode probatoire applicable aux litiges de titularité, où la preuve négative de l’absence de cession ne saurait être imposée au créateur.

II. La preuve de la titularité et l’articulation avec le droit d’auteur et les remèdes de droit commun

A. Le cumul de la présomption du déposant et de la présomption de l’auteur

Le droit des dessins et modèles entretient avec le droit d’auteur des rapports étroits, que la jurisprudence récente illustre tant au stade de la preuve de la titularité qu’à celui de la délimitation des protections. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle institue en effet une présomption de la qualité d’auteur au profit de « celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée », dont la cour d’appel de Versailles a rappelé qu’elle pouvait être combattue ou complétée par tous moyens. Dans son arrêt du 19 décembre 2024, la cour a ainsi retenu que la preuve de la qualité d’auteur d’une graphiste sur un dessin de lettre V pouvait résulter du contrat de cession de droits d’auteur et du dépôt de la marque intégrant le dessin, avant de souligner que « l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ».

L’arrêt n° 24/02313 du 19 décembre 2024 est d’autant plus remarquable qu’il dissocie le sort des droits patrimoniaux, cédés à titre exclusif à un tiers, de celui du droit moral, que la loi répute « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » en vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Tout en déboutant l’auteur de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits patrimoniaux, la cour l’a déclarée recevable à agir en réparation de l’atteinte à son droit à la paternité, au motif que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité ». Cette solution témoigne de la perméabilité du régime de la preuve de la titularité entre les dessins et modèles, le droit d’auteur et les signes distinctifs.

La cour a, dans ce même arrêt, apporté d’utiles précisions sur l’appréciation de l’originalité d’un dessin dont la lettre V stylisée, bien que relevant de la tradition de « l’alphabet floral », « garde, par les détails et les choix de forme qui lui sont propres, une singularité exprimant la créativité de son auteur ». Elle a ainsi jugé que la banalité du motif pris isolément ne prive pas le dessin, « pris dans son ensemble », d’originalité, dès lors que la combinaison des éléments résulte d’une activité créatrice qui n’a pas été entravée par des impératifs fonctionnels. En revanche, l’atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre a été écartée pour une œuvre « relevant des arts appliqués et ne bénéficiant en outre que d’un degré limité d’originalité », les adaptations résultant de la photographie ou de sa présentation n’étant pas de nature à la dénaturer. Cette gradation de l’originalité influence directement la délimitation des droits du créateur.

La cour d’appel de Rennes a, de son côté, rappelé dans son arrêt du 29 avril 2025 que la protection d’un dessin ou modèle par le droit d’auteur suppose, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que le modèle constitue une création intellectuelle reflétant « la liberté de choix et la personnalité de son auteur ». Saisie d’un litige opposant la société française Cache-coeur à la société allemande Mamarella au sujet de collants, brassières et culottes de maternité, la cour a écarté l’originalité des modèles au regard du droit allemand applicable, en relevant que l’assemblage des éléments « résulte d’une réflexion sur un agencement de techniques et de choix de matériaux » sans révéler « une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre ». L’arrêt n° 23/03805 du 29 avril 2025 démontre ainsi que l’absence de protection par un droit privatif n’emporte pas nécessairement l’impunité de l’imitateur.

La confrontation des deux ordres de protection mérite d’être soulignée : alors que le droit des dessins et modèles consacre une présomption légale de titularité au profit du déposant, le droit d’auteur fait peser sur celui qui se prétend auteur la charge de démontrer l’originalité de l’œuvre, tout en lui offrant le bénéfice de la présomption de la qualité d’auteur prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Le créateur qui a cédé ses droits patrimoniaux conserve, en outre, la faculté d’agir sur le fondement de son droit moral, ainsi que l’illustre l’arrêt du 19 décembre 2024. En conséquence, la stratégie de protection d’une création ornementale gagne à combiner le dépôt d’un dessin ou modèle, qui sécurise la preuve de la titularité, et l’invocation complémentaire du droit d’auteur, dont la durée de protection est plus étendue et qui n’exige aucune formalité.

B. L’articulation avec la concurrence déloyale et le parasitisme

Lorsque la preuve de la titularité ou de l’originalité fait défaut, la victime d’une imitation peut se tourner vers les remèdes de droit commun, dont la jurisprudence récente a précisé les conditions d’exercice. Le parasitisme économique est défini par la chambre commerciale comme une forme de déloyauté « constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, rappelée tant par l’arrêt du 26 juin 2024 que par la cour d’appel de Rennes, commande la double preuve d’une valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.

L’arrêt n° 22-17.647 du 26 juin 2024, rendu dans le litige opposant Decathlon aux sociétés Intersport à propos du masque de plongée Easybreath, illustre l’hypothèse dans laquelle le parasitisme est retenu. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir relevé la commercialisation « d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit », en dépit de la protection des dessins et modèles communautaires résultant des articles 4 et 17 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Or, ce raisonnement n’est pas sans rappeler celui qu’avait adopté la cour d’appel de Rennes dans l’affaire Mamarella, où le parasitisme a été retenu au titre des brassières et culottes dont les caractéristiques avaient été copiées de façon quasi servile, après que les demandes fondées sur la contrefaçon eurent été rejetées.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale présente, à cet égard, un intérêt stratégique majeur. Lorsque le droit privatif est contesté ou que l’originalité du modèle n’est pas démontrée, l’action en parasitisme permet au demandeur d’obtenir réparation d’un préjudice distinct, à condition d’établir l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du concurrent de se placer dans son sillage. La cour d’appel de Rennes a ainsi alloué à la société Cache-coeur la somme de 3 500 euros au titre de la perte de ses investissements de création et celle de 5 200 euros au titre de la perte de chance, après avoir constaté que la société Mamarella « a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles » des brassières et culottes litigieuses. Cette solution démontre que le rejet de la contrefaçon ne prive pas nécessairement le créateur de toute protection effective contre l’imitation de ses modèles.

En revanche, la jurisprudence récente marque les limites de l’action en concurrence déloyale lorsque l’imitation s’inscrit dans le fonds commun du secteur concerné. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans son arrêt du 10 septembre 2025, que « la liberté du commerce et la libre concurrence restant le principe, le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas, en l’absence de droit de propriété intellectuelle, un acte de concurrence déloyale ». Statuant dans le litige opposant la société [L] aux sociétés Mango au sujet d’un imprimé « tie and dye », elle a écarté tant le risque de confusion que le parasitisme, faute pour la demanderesse d’établir « la valeur économique individualisée associée aux modèles revendiqués ». L’arrêt n° 23/05890 du 10 septembre 2025 confirme ainsi que l’insertion dans une tendance de mode et l’appartenance du motif au fonds commun constituent des éléments propres à exclure la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.

Cette décision livre également un enseignement probatoire précieux : la simple antériorité de commercialisation, les ressemblances entre les produits ou l’écart de prix ne suffisent pas à caractériser la concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’un risque de confusion pour le consommateur moyen « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». En l’espèce, l’absence de concomitance de commercialisation, l’appartenance de l’imprimé au fonds commun de la mode, l’absence de caractère iconique des produits et la différence des réseaux de distribution ont conduit la cour à écarter le risque de confusion, tandis que l’absence de preuve d’investissements spécifiquement affectés aux modèles revendiqués faisait échec au parasitisme. Les créateurs qui entendent se prévaloir de ces fondements doivent donc documenter avec soin leurs investissements de création et de promotion.

La chambre commerciale a, du reste, consacré cette approche dans son arrêt du 5 mars 2025, en approuvant les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme au motif que le concurrent « commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés ». L’arrêt n° 23-21.157 du 5 mars 2025, rendu dans le contentieux des bijoux Alhambra, rappelle utilement que la démonstration du parasitisme exige davantage que la seule ressemblance des produits et suppose la preuve d’une intention parasitaire, dont les juges du fond apprécient souverainement la réalité au regard des circonstances de la cause.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine ainsi un régime cohérent de la preuve de la titularité en matière de dessins et modèles, dont le pivot demeure la présomption simple de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Cette présomption, qui dispense le déposant de rapporter la preuve de ses droits, ne peut être renversée que par une revendication de propriété émanant des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle, tandis que les irrégularités affectant la transmission des droits peuvent être régularisées en cours d’instance. En conséquence, la stratégie contentieuse des titulaires de droits comme celle des créateurs spoliés doit intégrer ces règles probatoires, dont l’articulation avec le droit d’auteur et les remèdes de la concurrence déloyale et du parasitisme demeure, à cet égard, déterminante pour la sanction des imitations. A cet égard, la consultation d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris peut permettre d’apprécier la recevabilité de l’action et l’opportunité des fondements invoqués, qu’il s’agisse de la contrefaçon du titre enregistré, de l’atteinte au droit d’auteur ou de la faute de droit commun. Des lors, la vigilance documentaire préalable au dépôt et la conservation des justificatifs de création constituent les meilleures garanties de la protection des apparences ornementales dans un environnement concurrentiel où la distinction entre inspiration légitime et exploitation déloyale demeure étroitement surveillée par les juges.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».