Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le pacte d’associés et les statuts de la société par actions simplifiée : la primauté statutaire dans la direction de la société, l’impossibilité de la dérogation par décision unanime des associés et le régime de la durée des engagements extra-statutaires dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2017-2026)

La société par actions simplifiée repose sur un équilibre singulier entre liberté contractuelle et encadrement légal. Les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce confient aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Le pacte d’associés, acte extrastatutaire par excellence, s’insère dans ce dispositif sans jamais pouvoir s’y substituer. La chambre commerciale a construit, depuis 2017, une construction jurisprudentielle cohérente dont la portée dépasse la seule question de la révocation du dirigeant.

L’arrêt du 9 juillet 2025, rendu sur le pourvoi n° 24-10.428, constitue le point d’orgue de cette série : une décision des associés, fût-elle prise à l’unanimité, ne peut déroger aux stipulations statutaires relatives à la direction de la société. Cette solution, prononcée sans renvoi, a été assortie le même jour d’un arrêt complémentaire sur la compatibilité d’un protocole d’investissement avec les statuts. Le présent commentaire propose une synthèse de la jurisprudence de la chambre commerciale de 2017 à 2026 sur l’articulation des statuts et des actes extra-statutaires dans la société par actions simplifiée. L’analyse portera successivement sur la détermination statutaire des conditions de direction de la société, puis sur la portée des engagements extra-statutaires au regard des stipulations statutaires.

I. La détermination statutaire des conditions de direction de la société par actions simplifiée

Les statuts constituent la source exclusive des règles relatives à la direction de la société par actions simplifiée. La chambre commerciale a consacré cette solution dès 2017, puis l’a précisée en 2022 et en 2025. La liberté des associés, pour réelle qu’elle soit, se déploie dans le cadre strict tracé par les textes et par la jurisprudence.

A. Le monopole des statuts sur l’organisation de la direction et sur la révocation des dirigeants

L’article L. 227-1 du code de commerce dispose qu’une société par actions simplifiée « peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ». L’article L. 227-5 du même code énonce, dans des termes simples, que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La combinaison de ces textes fonde un monopole statutaire dont la chambre commerciale tire des conséquences rigoureuses.

L’arrêt fondateur a été rendu le 25 janvier 2017 par la chambre commerciale, statuant en section. La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I). En l’espèce, l’assemblée générale de la société, après sa transformation en société par actions simplifiée, avait entendu maintenir un conseil d’administration non prévu par les statuts. La Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges du fond, qui avaient déduit de documents extrastatutaires la persistance d’organes sociaux non mentionnés dans les statuts.

Cette solution a été réaffirmée le 12 octobre 2022, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 21-15.382. La chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, FS-B). La Cour a précisé que « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ». Une lettre-accord de nomination du directeur général prévoyant une indemnité forfaitaire de six mois de rémunération en cas de révocation sans juste motif ne pouvait ainsi produire effet, dès lors que les statuts prévoyaient une révocation à tout moment, sans motif ni indemnité.

Le monopole statutaire s’étend aux causes et aux modalités de la révocation des dirigeants. Dans le silence de la loi, les statuts déterminent librement les conditions de la cessation des fonctions. La chambre commerciale a jugé, le 9 mars 2022, que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Le directeur général d’une société dont les statuts ne subordonnaient pas la révocation à un juste motif pouvait donc être révoqué sans justification, la cour d’appel ayant fait une exacte application des stipulations statutaires.

La durée du mandat obéit à la même logique. Lorsque le président d’une société par actions simplifiée est nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne la cessation de plein droit de ses fonctions. La chambre commerciale a jugé que « lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat » (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525). Le président qui poursuit la direction de la société après l’arrivée du terme devient un dirigeant de fait, privé des garanties attachées au mandat social de droit.

Le caractère exclusif du monopole statutaire ne laisse aucune place à l’acte extrastatutaire. La portée de cette règle a été considérablement précisée par l’arrêt du 9 juillet 2025, qui a étendu la prohibition de la dérogation aux décisions collectives des associés, même unanimes. Cette extension mérite une analyse approfondie.

B. L’impossibilité de la dérogation par décision des associés, même prise à l’unanimité

La décision collective des associés ne peut se substituer aux stipulations statutaires lorsque celles-ci relèvent du monopole prévu par l’article L. 227-5 du code de commerce. La chambre commerciale l’a expressément jugé par un arrêt de principe du 9 juillet 2025, rendu sans renvoi sur le pourvoi n° 24-10.428.

Les faits illustrent la difficulté pratique de l’articulation des sources. L’article 23.2 des statuts de la société Ile-de-France démolition stipulait que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président ». Lors d’une assemblée générale, les associés avaient désigné un directeur général et adopté en annexe du procès-verbal des conditions d’exercice de son mandat, dont une révocation limitée à des hypothèses précisément définies, ouvrant droit à des dommages et intérêts en l’absence de juste motif. Le directeur général, révoqué par le président, revendiquait l’application des conditions issues de la décision collective.

La chambre commerciale a jugé qu’« il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). La formule est remarquable à plus d’un titre : elle vise les dirigeants dans leur ensemble, et non plus seulement le directeur général, et elle affirme expressément l’impossibilité de la dérogation par une décision unanime des associés.

La sanction de la dérogation est particulièrement nette. La Cour de cassation a fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et a statué sans renvoi. La demande du dirigeant révoqué a été rejetée, la décision de l’assemblée générale contredisant l’article 23.2 des statuts ne pouvant servir de fondement à ses prétentions indemnitaires. La portée de la règle est ainsi démontrée : la décision collective dérogeant aux statuts sur la direction de la société est dépourvue d’effet, sans qu’il soit besoin d’un nouveau procès.

La solution ne prive pas les associés de toute faculté d’aménagement. La chambre commerciale a pris soin de préciser qu’une décision des associés « peut compléter les statuts sur ce point ». Le verbe compléter doit être entendu strictement : il s’agit d’ajouter des stipulations qui ne contredisent pas les statuts, non d’en neutraliser la portée. La frontière entre le complément licite et la dérogation interdite se révèle toutefois délicate, comme l’illustre l’arrêt rendu le même jour sur le pourvoi n° 23-21.160.

Il résulte de cette construction que la primauté des statuts s’impose à la décision collective des associés, alors même que celle-ci aurait été adoptée à l’unanimité. La règle ne saurait néanmoins conduire à priver d’effet tout engagement extrastatutaire : le pacte d’associés conserve un domaine d’intervention substantiel, sous réserve de respecter les stipulations statutaires. L’équilibre entre ces deux pôles commande d’examiner la portée des engagements extra-statutaires.

II. La portée des engagements extra-statutaires au regard des stipulations statutaires

Le pacte d’associés ne peut déroger aux statuts dans le champ réservé par la loi, mais il conserve un domaine d’application étendu. La jurisprudence distingue selon que l’engagement extra-statutaire contredit les statuts ou se borne à les compléter, et selon que la stipulation engage la société ou seulement les signataires du pacte. La durée du pacte, enfin, obéit à un régime spécifique que la chambre commerciale a récemment précisé.

A. La compatibilité des stipulations extra-statutaires avec les statuts : l’engagement personnel des signataires du pacte

L’arrêt du 9 juillet 2025 rendu sur le pourvoi n° 23-21.160 apporte un contrepoint essentiel à la solution de l’arrêt n° 24-10.428. La chambre commerciale y précise les conditions dans lesquelles une stipulation d’un protocole d’investissement peut être conciliée avec des statuts prévoyant la révocation du dirigeant sans indemnité.

En l’espèce, la société Clinique Louis Pasteur avait acquis l’intégralité des parts de la société Matelots, actionnaire unique de la Société de gestion des cliniques d’Epinal réunies. Un protocole d’investissement du 31 mai 2016 prévoyait un engagement particulier des signataires. Ceux-ci devaient faire le nécessaire pour que la décision de nomination du directeur général prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation. L’indemnité était due pour toute révocation ou réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans. Les statuts de la société stipulaient, pour leur part, que le directeur général était révocable sans aucune indemnité.

La cour d’appel de Nancy avait écarté l’application de l’article 2.1 du protocole, au motif de sa contrariété avec l’article 16 des statuts. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, en jugeant que « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160).

La distinction est de première importance. L’engagement litigieux ne liait pas la société, mais seulement les signataires du protocole, tenus personnellement de faire le nécessaire pour obtenir l’insertion de la clause indemnitaire dans la décision de nomination. Un tel engagement, qui porte sur le comportement des associés et non sur les conditions de direction de la société, ne contredit pas les statuts. Il s’analyse en une obligation personnelle des cocontractants, dont la méconnaissance engage leur responsabilité contractuelle sans affecter la validité des stipulations statutaires.

La chambre commerciale fonde cette solution sur l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La force obligatoire du contrat justifie que l’engagement personnel des signataires produise ses effets entre eux, alors même qu’il n’est pas opposable à la société. La compatibilité de la stipulation avec les statuts conditionne ainsi sa validité, mais la portée de l’engagement est déterminée par la nature personnelle de l’obligation souscrite.

La solution se combine avec la jurisprudence relative à la liberté statutaire. Les associés d’une société par actions simplifiée peuvent librement organiser leurs relations dans le pacte, dès lors que celui-ci ne contredit pas les stipulations statutaires portant sur la direction de la société. La cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). La complémentarité des instruments est ainsi affirmée : le pacte complète les statuts dans les rapports entre associés, sans jamais s’y substituer.

La même cour a tiré les conséquences de l’abus dans l’exercice du droit de résiliation d’un pacte d’actionnaires. Les associés fondateurs avaient notifié la résiliation du pacte conclu avec les investisseurs minoritaires, alors que les stipulations contractuelles avaient pour objet de garantir à ces derniers un contrôle sur la gestion de la société. La cour d’appel de Versailles a jugé que « la nullité de la résiliation du pacte d’actionnaires par courrier du 28 juillet 2021 de MM. [F] et [K], de la société Paymap et de leurs auteurs, sera prononcée, par voie d’infirmation du jugement attaqué », la résiliation ayant été décidée non dans l’intérêt social, mais dans l’intérêt propre des associés majoritaires de s’affranchir du contrôle des minoritaires (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). La bonne foi dans l’exécution du pacte s’impose aux associés, la résiliation unilatérale ne pouvant être exercée que dans des conditions exclusives d’un abus.

L’articulation du pacte et des statuts n’épuise pas les questions posées par la vie de l’engagement extra-statutaire. La détermination de la durée du pacte, et son articulation avec la durée de la société, constituent un autre volet de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale. Le régime de la durée des engagements extra-statutaires a été précisé par une série d’arrêts dont la cohérence doit être soulignée.

B. La durée du pacte d’associés et la prohibition des engagements perpétuels

La durée de la société constitue une donnée statutaire, fixée conformément à l’article 1835 du code civil, qui dispose que les statuts déterminent, notamment, « la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». L’article 1838 du même code précise que « la durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans ». Le pacte d’associés s’articule avec cette durée, sans pouvoir conduire à des engagements perpétuels prohibés par l’article 1210 du code civil, aux termes duquel « les engagements perpétuels sont prohibés ».

La première chambre civile a posé, le 25 janvier 2023, le principe selon lequel « il résulte de la combinaison de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1838 du même code que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478, FS-B). Le pacte conclu pour la durée de la société, qui expirait au terme des quatre-vingt-dix-neuf années d’existence sociale, ne constituait pas un engagement perpétuel, le terme de la société fixant celui du contrat.

La chambre commerciale a prolongé cette solution par un arrêt de principe du 11 mars 2026, assorti de l’avis de l’avocat général. Saisie d’un pacte d’associés stipulé pour la durée pendant laquelle l’associé majoritaire et sa famille détiendraient le contrôle majoritaire du groupe, la Cour a énoncé qu’« un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, FS-B). La Cour de cassation a ainsi consacré une présomption simple de durée déterminée, calée sur la durée restant à courir de la société, en se fondant sur les articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil.

La solution inverse, celle de l’engagement perpétuel, a été précisée par la chambre commerciale le 21 septembre 2022. La Cour a jugé que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994). La prohibition de l’engagement perpétuel ne frappe donc pas le contrat de nullité : elle ouvre à chaque partie une faculté de résiliation unilatérale, dont l’exercice demeure soumis à l’observation d’un préavis.

La cour d’appel de Versailles a appliqué ce dispositif à un pacte d’actionnaires conclu pour une durée initiale de quinze ans, renouvelable automatiquement pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties. La cour a considéré que le pacte, « renouvelé après quinze ans pour deux ans de manière itérative, sans que ces renouvellements successifs ne trouvent d’autre limite que la révocation d’un commun accord », comportait pour chacun des associés « un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale », nécessairement perpétuel, de sorte que chaque partie disposait d’un droit de résiliation unilatérale (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). La mécanique du renouvellement automatique ne doit ainsi pas masquer la réalité d’un engagement perpétuel.

La durée de la société, qui sert de référence à la durée du pacte, peut elle-même être prorogée dans les conditions de l’article 1844-6 du code civil. La chambre commerciale a jugé, le 30 août 2023, qu’« il résulte de ce texte que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084). La prorogation de la société prolonge corrélativement la durée du pacte conclu pour la durée de vie sociale.

Le rapprochement des arrêts des 25 janvier 2023 et 11 mars 2026 révèle la cohérence de la construction. Le pacte d’associés s’ancre dans la durée de la société, terme certain et déterminable fixé par les statuts. Cette articulation garantit la compatibilité du pacte avec la prohibition des engagements perpétuels, tout en privant les signataires de la faculté d’y mettre fin unilatéralement avant l’expiration du terme. La présomption de durée déterminée consacrée en 2026 renverse la charge de la preuve : il appartient à celui qui invoque la durée indéterminée du pacte de rapporter la preuve d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires.

La place de la décision unanime des associés dans ce dispositif mérite une dernière observation. La chambre commerciale a jugé, le 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851). Or la décision unanime des associés, si elle échappe au contrôle de l’abus de majorité, demeure soumise à la primauté des statuts dans le champ de l’article L. 227-5 du code de commerce, ainsi que l’a jugé l’arrêt du 9 juillet 2025. La combinaison de ces deux séries aboutit à une hiérarchie des normes internes à la société par actions simplifiée : la loi, les statuts, puis les décisions collectives et les actes extra-statutaires, dans cet ordre.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de 2017 à 2026 dessine un régime d’articulation des statuts et des actes extra-statutaires d’une grande cohérence. Les statuts de la société par actions simplifiée sont la source exclusive des conditions de direction de la société, en ce compris les modalités de révocation des dirigeants. Aucun acte extra-statutaire, aucune décision collective des associés, fût-elle prise à l’unanimité, ne peut déroger à ces stipulations : l’arrêt du 9 juillet 2025 l’a affirmé sans renvoi, avec une netteté inédite.

Le pacte d’associés conserve néanmoins un domaine d’intervention substantiel. Il peut compléter les statuts, organiser les rapports entre associés, et stipuler des engagements personnels dont la validité est indépendante des stipulations statutaires, dès lors qu’ils ne les contredisent pas. La durée du pacte s’articule avec celle de la société, la présomption consacrée le 11 mars 2026 calant la durée de l’engagement extra-statutaire sur la durée restant à courir de la société. La prohibition des engagements perpétuels demeure, mais sa sanction est désormais parfaitement identifiée : la faculté de résiliation unilatérale, assortie d’un préavis.

La rédaction des statuts et du pacte d’associés doit intégrer ces contraintes. Les praticiens veilleront à ce que les clauses du pacte relatives à la direction de la société ne contredisent pas les stipulations statutaires, et à assortir toute indemnité de révocation d’un mécanisme compatible avec les statuts. Les clauses de durée du pacte gagneront à être expressément stipulées, les signataires supportant, à défaut, la présomption de durée calée sur la vie sociale. La sécurisation de l’ensemble suppose une cohérence rigoureuse entre l’acte constitutif et les engagements des associés, dont la jurisprudence de la chambre commerciale assure désormais le contrôle effectif.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».