Publié au Journal officiel du 1er juillet 2026, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (lien Legifrance) modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et s’applique aux procédures en cours dès le 2 juillet 2026. Parmi les mesures les plus attendues figure l’alignement du délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques sur celui des oppositions aux brevets, porté de trois à quatre mois, ainsi que l’ouverture d’une faculté de régularisation des oppositions déclarées irrecevables. Ces évolutions interviennent alors que la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, a considérablement précisé le régime de la procédure de marque devant l’Institut et le contrôle exercé par les juridictions du fond sur les décisions de son directeur général.
La matière procédurale de la marque oppose, en effet, deux exigences dont l’équilibre conditionne l’efficacité du système. La première tient à la sécurité des tiers, qui impose une appréciation rigoureuse de la recevabilité des demandes d’opposition, de nullité et de déchéance. La seconde tient à l’effectivité des droits, qui commande une articulation harmonieuse entre la procédure administrative menée par l’Institut et le recours juridictionnel ouvert contre ses décisions. Or le décret n° 2026-576, en assouplissant certaines exigences formelles et en accélérant le traitement des dossiers, renouvelle cette articulation. Il convient d’examiner successivement le régime de la procédure devant l’Institut, marqué par des exigences de recevabilité désormais tempérées par une faculté de régularisation (I), puis le recours en annulation ouvert contre les décisions du directeur général, dont les chambres commerciales ont dessiné les contours avec une particulière netteté (II).
I. La procédure d’opposition et d’annulation devant l’INPI : entre compétence exclusive et exigences de recevabilité
A. La compétence du directeur général de l’Institut et la recevabilité des demandes de nullité et de déchéance
L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) confie au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle le soin de statuer « sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention », tandis que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions ». Cette compétence administrative n’est toutefois pas générale. L’article L. 716-5 du même code (lien Legifrance) dispose que « ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ». Toute autre action, y compris lorsqu’elle porte une question connexe de concurrence déloyale, ressortit aux tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
La délimitation de ces compétences commande l’issue de nombreux litiges, comme l’illustre la série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 26 septembre 2024 dans les affaires opposant la société Athanor.net aux titulaires des marques BLOCKCHAIN FRANCE et BLOCKCHAIN SOLUTIONS (n° 21/02138, lien courdecassation.fr ; n° 21/02131, lien courdecassation.fr ; n° 21/02133, lien courdecassation.fr ; n° 21/02135, lien courdecassation.fr ; n° 21/02136, lien courdecassation.fr ; n° 21/02139, lien courdecassation.fr). La demanderesse avait saisi l’Institut d’une demande en nullité doublée de demandes d’interdiction d’usage de la dénomination Blockchain sous astreinte et de condamnation pécuniaire. Or la cour a jugé que ces demandes connexes ne relevant pas de la compétence de l’Institut, la demande en nullité avait été à bon droit déclarée irrecevable, avant d’admettre, la requérante ayant renoncé à ses prétentions annexes dans l’intervalle, que « la cause d’irrecevabilité de la demande ayant disparu avant que la cour ne statue, il convient d’infirmer la décision de l’INPI et de statuer sur le fond ». La recevabilité d’une demande en nullité s’apprécie donc au regard de l’objet exclusif de la saisine de l’Institut, dont le directeur général ne peut connaître des prétentions indemnitaires ou prohibitives.
La même rigueur préside à l’appréciation de la recevabilité de l’opposition elle-même. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/00802, lien courdecassation.fr), a ainsi été saisie du recours formé contre la décision OP23-0116 du 8 janvier 2024 rejetant une opposition fondée sur des marques antérieures. Le déposant soutenait l’irrecevabilité de la seconde opposition formée par la société Access Group, au motif qu’une précédente opposition avait déjà été déclarée irrecevable et que la nouvelle était tardive. La cour a rejeté l’ensemble de ses demandes, jugeant que la seconde opposition avait été régulièrement formée, et a confirmé l’appréciation du directeur général de l’Institut selon laquelle les signes TWING RAID et les droits antérieurs invoqués, « appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d’ensemble » et présentent un risque de confusion. Cette solution confirme qu’une opposition déclarée irrecevable n’épuise pas le droit de son auteur de former une nouvelle opposition dans les délais légaux, la qualité et la recevabilité s’appréciant à chaque saisine.
En matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux, la chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a rappelé, par arrêt du 24 avril 2024 (n° 22/15499, lien courdecassation.fr), que « le directeur général de l’INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d’usage sérieux formées au fondement de l’article L. 714-5 de ce même code ». L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) énonce, en effet, qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». S’agissant de la marque VAPE, la cour a confirmé la déchéance prononcée par l’Institut faute pour le titulaire japonais d’avoir rapporté la preuve de l’exploitation durant la période pertinente. La même exigence probatoire a conduit la cour d’appel de Colmar, par arrêt du 7 mai 2025 (n° 24/00393, lien courdecassation.fr), à confirmer la déchéance de la marque figurative Cotocouche, le titulaire n’ayant pas démontré un usage conforme à la fonction d’origine du signe. La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, rappelé dans l’arrêt du 5 mars 2025 (n° 23/05640, lien courdecassation.fr) que la preuve de l’usage sérieux s’apprécie au regard de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance, l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) prévoyant que « la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». Or ces solutions anciennes pourraient se trouver affectées par les assouplissements introduits par le décret n° 2026-576 dans la conduite de la phase d’instruction.
B. La régularisation des oppositions irrecevables et le délai de décision de quatre mois
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 (lien Legifrance) introduit une modification notable de l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, dont la nouvelle rédaction, applicable depuis le 2 juillet 2026 (lien Legifrance), prévoit qu’« en cas d’irrecevabilité relevée d’office, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle notifie les motifs de cette irrecevabilité à l’opposant. Un délai est alors imparti à ce dernier par le directeur général pour compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. A défaut d’observations fondées ou de régularisation, l’opposition est déclarée irrecevable ». Ce texte innove en substituant à la déclaration immédiate d’irrecevabilité une phase de dialogue contradictoire au cours de laquelle l’opposant peut remédier aux vices de sa demande. Or une telle faculté de régularisation était jusqu’alors étrangère à la pratique de l’Institut, dont les décisions d’irrecevabilité, fondées sur les articles R. 712-13 et R. 712-14, étaient immédiatement définitives sous réserve du recours juridictionnel. Cette évolution répond à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, tout en invitant les praticiens à la plus grande vigilance quant au contenu de l’opposition, la régularisation n’étant ouverte que dans le délai imparti par le directeur général.
Le décret modifie en outre l’article R. 712-16-2 du même code (lien Legifrance), dont la nouvelle rédaction dispose que « le délai mentionné au second alinéa de l’article L. 712-5 est de quatre mois ». Le délai de prise de décision en matière d’opposition, antérieurement fixé à trois mois, est ainsi porté à quatre mois, conformément au délai applicable aux oppositions aux demandes de brevet. L’article R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle opère la même extension pour les demandes en nullité et en déchéance de marques. Or ce délai de quatre mois se décompte à compter de l’expiration de la phase d’instruction, laquelle intervient « dès lors qu’une partie n’a pas présenté d’observations à l’expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales », selon les termes mêmes de l’article R. 712-16-2. Le décret consacre, par ailleurs, l’achèvement de la dématérialisation des échanges en remplaçant, aux articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4, la notification par lettre recommandée avec avis de réception par « tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception », les notifications étant adressées sur le portail e-procédures de l’Institut. En l’absence d’adresse électronique connue, la notification est réputée effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Dès lors, la gestion des délais repose désormais, pour les entreprises et leurs conseils, sur une surveillance active de l’espace numérique de l’Institut.
La réduction du délai de décision et la faculté de régularisation s’inscrivent dans un mouvement plus ample de modernisation des procédures, qui concerne également la protection des données personnelles, les redevances et la définition des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle ramène ainsi le plafond d’effectif ouvrant droit à la réduction des redevances de brevet de mille à deux cent cinquante salariés, alignant le dispositif français sur la définition européenne de la petite et moyenne entreprise. Les articles R. 712-8 et R. 714-2, relatifs aux marques, limitent par ailleurs la diffusion des données des déposants personnes physiques au nom, aux prénoms, à la commune et au pays de résidence, l’adresse de domicile n’étant plus publiée au registre national ni au Bulletin officiel. Or ces modifications, applicables aux procédures en cours pour la plupart d’entre elles, invitent les titulaires de droits à réexaminer leurs pratiques en matière de dépôt et de suivi des oppositions, dans un contexte où la jurisprudence des chambres commerciales a, en parallèle, précisé les contours du contrôle juridictionnel des décisions de l’Institut.
II. Le recours en annulation contre les décisions du directeur général de l’INPI : un contrôle de légalité strictement encadré
A. La nature du recours et les exigences procédurales devant la cour d’appel
L’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance) opère une distinction fondamentale : « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit ». Or les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque, rendues en application du premier alinéa de l’article L. 411-4, ne sont susceptibles que du recours en annulation. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé avec une particulière netteté dans trois arrêts du 28 mai 2025 rendus dans les affaires opposant la société Wejust à la société Djust (n° 24/00314, lien courdecassation.fr ; n° 24/00323, lien courdecassation.fr ; n° 24/00354, lien courdecassation.fr). La requérante, dont l’acte de recours visait à l’infirmation de la décision partiellement favorable à l’opposante, avait conclu « sans ambiguïté à la seule infirmation de la décision contestée, peu importe que ce terme se substitue au mot « réformation », et non à son annulation ». La cour a jugé que « les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque pouvant faire l’objet d’un recours en annulation seulement et non d’un recours en réformation, le recours en réformation exercé par la société Wejust n’est pas recevable », cette fin de non-recevoir étant relevée d’office en raison de son caractère d’ordre public.
Le recours en annulation n’ouvre, en effet, qu’un contrôle de la légalité de la décision du directeur général de l’Institut. La cour d’appel de Rennes a expressément consacré cette analyse dans l’arrêt du 1er juillet 2025 (n° 23/06815, lien courdecassation.fr) relatif à la marque WEST : « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue ». Il s’ensuit que la cour ne peut connaître que des chefs de la décision attaquée, sans pouvoir se prononcer sur des demandes étrangères à la saisine de l’Institut. Dans cette affaire, le déposant avait sollicité, à l’occasion de son recours contre la décision d’opposition, la déchéance de la marque antérieure WEST pour défaut d’usage sérieux. Or la cour a déclaré cette demande irrecevable, la décision du directeur général n’ayant « statué que sur l’opposition et non sur la déchéance de la marque antérieure, dont il n’était pas saisi ». Le recours en annulation interdit donc d’élargir le litige à des prétentions qui n’ont pas été soumises à l’Institut, ce qui confère à la phase administrative un rôle de filtre décisif dans la stratégie contentieuse des parties.
La même logique commande l’appréciation des exigences formelles du recours. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 22/05822, lien courdecassation.fr) relatif aux marques ECUSSON et LECURSON, a rappelé que la procédure de recours est régie par les articles R. 411-20 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et notamment par l’article R. 411-26 qui dispose qu’« à peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ». La cour a toutefois admis que la société appelante, qui avait adressé aux autorités chinoises compétentes une demande de signification de l’acte de recours par lettre recommandée dans le délai d’un mois, avait valablement procédé aux formalités requises. Elle a également écarté la demande de nullité de l’acte de recours, faute d’avoir été soulevée in limine litis conformément à l’article 74 du code de procédure civile, en relevant que « l’article R. 411-25 étant une disposition particulière, l’article 901 du code de procédure civile, qui énonce les mentions qu’une déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, n’est pas applicable à la procédure de recours formé à l’encontre d’une décision de l’INPI ». Le recours en annulation étant, par définition, dépourvu d’effet dévolutif, l’absence de mention des chefs critiqués de la décision est sans incidence sur sa validité.
La circonscription du recours en annulation se manifeste, enfin, dans l’impossibilité d’invoquer devant la cour des faits et moyens qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’Institut. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 3 octobre 2024 (n° 22/04689, lien courdecassation.fr) opposant le groupe Canal+ à la société Impact Medicom au sujet de la marque CANAL CORDIAM, a jugé que « le recours contre une décision statuant sur une opposition étant un recours en annulation excluant d’invoquer des faits et moyens qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’INPI, ces liens de comparaison allégués pour la première fois devant la cour d’appel ne sont pas recevables et doivent donc être écartés de son appréciation ». L’opposant qui entendait démontrer la similarité de certains produits et services en établissant, devant la cour, des liens de comparaison nouveaux avec les produits et services de la marque antérieure s’est ainsi vu opposer l’irrecevabilité de ses prétentions, la cour ayant néanmoins retenu, au fond, que le signe CANAL CORDIAM présentait avec les marques CANAL+ et CANAL des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles « telles que le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à confondre les marques ou à penser que le signe contesté est la déclinaison de la marque antérieure ». Cette solution impose aux opposants une présentation exhaustive de leurs moyens dès la procédure administrative, la phase juridictionnelle ne pouvant suppléer leurs carences.
B. Le contrôle du risque de confusion et la sanction de la mauvaise foi du déposant
Au fond, le juge du recours en annulation contrôle l’appréciation, par le directeur général de l’Institut, du risque de confusion entre les signes en conflit. La cour d’appel de Versailles a fait usage de ce contrôle dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24/00182, lien courdecassation.fr), par lequel elle a annulé la décision de l’Institut ayant rejeté l’opposition de la société Monoprix à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque Ti’Boutchou. Relevant que « la marque BOUT’CHOU n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, qu’elle est reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou, que les signes en cause visent des produits identiques ou très similaires, il convient de retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui sera tenté de voir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure ». Le dispositif de l’arrêt « annule la décision de l’INPI du 1er décembre 2023 ayant rejeté l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque Ti’Boutchou n° 4939870 » et fait droit à l’opposition formée par la société Monoprix. L’appréciation du risque de confusion repose ainsi sur l’impression d’ensemble produite par les signes, au regard de leurs éléments distinctifs et dominants, conformément à l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle (lien Legifrance).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé les limites de ce contrôle, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 23-11.522, lien courdecassation.fr) rendu dans l’affaire opposant la société Onyx, aux droits de laquelle vient la société Kronenbourg, à la société Monster Energy au sujet du signe « La bête bière de caractère ». La cour d’appel de Versailles, statuant sur recours en annulation contre la décision du directeur général ayant accueilli l’opposition de la société Monster Energy fondée sur les marques « Refresh the beast ! » et « Hydrate the beast ! », avait annulé cette décision en écartant tout risque de confusion. La Cour de cassation a cassé l’arrêt au double visa des articles 455 du code de procédure civile et L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle. Elle a d’abord rappelé que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs », la cour d’appel ayant, pour deux marques antérieures distinctes, retenu l’absence de risque de confusion en des motifs contradictoires. Elle a ensuite jugé que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des demandes d’enregistrement ou des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ». Or la cour d’appel avait fondé son analyse sur les conditions d’exploitation des signes sur le marché, si bien que « la cour d’appel a violé le texte précité ». Cette solution, qui exclut les conditions d’exploitation du champ de l’appréciation du risque de confusion dans le cadre du recours en annulation, rejoint celle retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22/04543, lien courdecassation.fr), selon laquelle « les conditions d’exploitation des marques et, en particulier, leur coexistence alléguée par la société Valporte ne sont pas des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion ».
Le contrôle juridictionnel s’étend, enfin, à l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause de nullité relative désormais soumise à l’Institut en application de l’article L. 716-5, I, du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Rennes a confirmé, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 24/05586, lien courdecassation.fr), l’annulation prononcée par le directeur général de l’Institut de la marque Les Pontaviènes, déposée par le dirigeant d’une société de conseil à laquelle sa cliente avait confié une mission de contribution à la conception de recettes et avec laquelle il était en litige commercial. La cour a relevé que « le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les relations avec la société [I] [C] s’étaient détériorées et qu’il cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations », et a conclu que « la mauvaise foi de M. [S] est établie ». La sanction de la mauvaise foi repose sur la démonstration de l’intention du déposant de porter atteinte aux droits d’autrui ou de se soustraire à ses obligations contractuelles, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un droit antérieur opposable au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Rennes a, de même, apprécié la mauvaise foi dans un arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/02395, lien courdecassation.fr) relatif à la marque déposée par l’association Alcool Assistance Région-Ouest après le changement de dénomination de la fédération Entraid’addict, en jugeant que « la marque a été déposée de mauvaise foi dans l’intention de porter atteinte à la fédération Entraid’addict et à ses membres d’une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce ». Cet arrêt présente en outre un intérêt procédural, la cour ayant déclaré irrecevable la pièce communiquée par le directeur général de l’Institut postérieurement à l’ordonnance de clôture, « en application de l’article 802 du code de procédure civile ». Le déroulement de la procédure devant la cour d’appel obéit ainsi aux règles du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières de la section relative aux recours contre les décisions du directeur général de l’Institut, l’équilibre entre le contradictoire et la célérité étant garanti par la clôture de l’instruction. Or ces exigences, combinées aux évolutions introduites par le décret n° 2026-576, renforcent la technicité d’un contentieux où chaque étape procédurale peut déterminer l’issue du litige.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessinent un régime de la procédure de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle à la fois plus souple et plus exigeant. Plus souple, d’abord, en ce que la nouvelle faculté de régularisation des oppositions irrecevables, prévue à l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, et le délai de décision de quatre mois, consacré par l’article R. 712-16-2, offrent aux parties et aux déposants des garanties de dialogue et de prévisibilité accrues dans le traitement de leurs dossiers. Plus exigeant, ensuite, en ce que la jurisprudence n’a cessé de rappeler la rigueur des conditions de recevabilité des demandes de nullité et de déchéance, la circonscription du recours en annulation aux seuls moyens soumis à l’Institut et l’irrecevabilité des prétentions nouvelles formées devant la cour d’appel.
Or les entreprises qui entendent protéger leurs signes distinctifs doivent intégrer ces contraintes dans leur stratégie, tant en amont, lors de la constitution du dossier d’opposition ou de nullité, qu’en aval, lors du recours contre la décision du directeur général. En conséquence, la documentation des droits antérieurs, la réunion des preuves d’usage sérieux et l’identification précise des moyens invoqués conditionnent, dès la phase administrative, l’efficacité de la protection. Par ailleurs, la dématérialisation complète des notifications et la réduction des délais imposent une surveillance continue des espaces numériques de l’Institut, dont la méconnaissance expose à l’irrecevabilité ou à la caducité. Dès lors, le contentieux de la marque, longtemps dominé par la question du risque de confusion, se déplace progressivement vers la maîtrise des règles procédurales, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a fait, au fil des années 2023 à 2026, la clé des succès et des échecs des parties. Dans ce domaine, les avocats en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris (lien) accompagnent les entreprises dans la conduite de ces procédures et la défense de leurs droits de propriété industrielle.
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