Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection des obtentions végétales à l’épreuve de la contrefaçon variétale : le droit exclusif de l’obtenteur, la sanction de la multiplication non autorisée et la réparation du préjudice dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. Le droit exclusif de l’obtenteur et la délimitation de son monopole

A. La consécration légale d’un monopole sur le matériel de reproduction et de multiplication

Le certificat d’obtention végétale constitue un titre de propriété industrielle sui generis, distinct du brevet, qui protège la variété végétale en tant que telle. L’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle définit la « variété » comme « un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu », identifiable par l’expression de caractères résultant d’un génotype déterminé et reproductible à l’identique. La délivrance du titre suppose que la variété soit nouvelle, distincte, homogène et stable, conditions qui garantissent l’identification de l’objet protégé à l’égard des tiers. Or la spécificité de ce monopole tient à la nature même de son objet, puisqu’un matériel végétal se reproduit biologiquement à partir d’un nombre limité de plants initiaux. En conséquence, la portée du droit conféré par le certificat conditionne directement l’équilibre économique de toute la filière, des sélectionneurs jusqu’aux exploitants agricoles.

Aux termes de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle, le certificat « confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ». Le législateur étend ce monopole aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée, aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de celle-ci et aux variétés essentiellement dérivées. Par ailleurs, l’article L. 623-4, V, du même code interdit, à défaut de consentement du titulaire, « la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation et ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée ». La détention d’un matériel végétal protégé n’est donc licite que si elle s’inscrit dans le cadre d’une autorisation du titulaire, qu’elle soit fondée sur un contrat ou sur un texte spécial.

L’affaire du bébé kiwi Nergi illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’étendue de ce monopole. Par un arrêt du 21 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société de droit portugais [D] [T] Agro, sous-licenciée de la société Sofruileg, pour avoir continué à exploiter des plants issus des variétés protégées Actinidia arguta après la résiliation du contrat de sous-licence intervenu le 20 mai 2016 (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/09551, Sofruileg c/ société [D] [T] Agro Lda). La cour a jugé que « c’est donc vainement qu’elle soutient les avoir acquis légalement pour justifier une exploitation postérieure à cette date, dès lors qu’elle ne disposait plus de droit, devait procéder à l’arrachage de ces plants et cesser toute commercialisation des fruits, la détention des variétés protégées étant indissociable du contrat de licence ». Des lors, l’acquisition licite du matériel végétal ne confère aucun droit autonome d’exploitation au-delà des stipulations contractuelles qui l’ont accompagnée, la vente des plants par l’obtenteur ou son licencié n’emportant pas renonciation au monopole.

Cette analyse se prolonge sur le terrain économique, puisque la redevance constitue la contrepartie caractéristique de la concession du certificat. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi rappelé, dans un jugement du 22 mai 2025, que les revenus d’un obtenteur peuvent notamment consister en « redevances perçues en rémunération de la concession de la licence d’exploitation du certificat d’obtention » (TJ Marseille, 22 mai 2025, n° 21/00563, redevances d’obtenteur végétal). Le modèle économique du certificat repose ainsi sur un contrôle permanent de l’utilisation du matériel protégé, contrôle que les contrats de sous-licence organisent par des obligations d’arrachage, de traçabilité et de commercialisation exclusive auprès d’opérateurs agréés. A cet égard, la protection conférée par le certificat d’obtention végétale se rapproche, dans sa finalité, de celle des autres droits de propriété industrielle, tout en conservant une architecture propre fondée sur la maîtrise des cycles biologiques de multiplication.

B. La circonscription du monopole : l’épuisement des droits et la frontière avec le droit commun de la vente

Le monopole de l’obtenteur n’est toutefois pas absolu, puisque le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, qui institue la protection communautaire des obtentions végétales, prévoit un mécanisme d’épuisement des droits. En application de son article 16, la protection « ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée […] qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement », sauf lorsque ces actes impliquent « la multiplication ultérieure de la variété en question ». L’épuisement ne couvre donc que la revente en l’état du matériel cédé et ne saurait autoriser la reproduction ou la multiplication ultérieures, qui constituent le cœur du monopole. Le tribunal judiciaire de Paris a tiré les conséquences de ce mécanisme dans le litige relatif au platane « Vallis Clausa », variété couverte par la protection communautaire d’obtention végétale n° 21 754 dont la société L’Avenir de l’arbre et l’INRAE sont co-titulaires (TJ Paris, 16 octobre 2025, RG n° 20/03564, L’Avenir de l’arbre et INRAE c/ sociétés Cultius Ponç SL, Basset Diffusion et Calvière).

Dans cette affaire, les sociétés défenderesses prétendaient avoir acquis les arbres auprès d’un ancien licencié autorisé à écouler ses stocks, et invoquaient l’épuisement des droits. Le tribunal a écarté cette exception en rappelant que « la charge de la preuve de l’épuisement des droits incombant à celui qui s’en prévaut », les sociétés défenderesses ne rapportaient pas la preuve d’une mise en commerce autorisée du matériel protégé. Or l’absence de cette preuve emportait une conséquence directe, la détention des plants en vue de leur revente « caractéris[ant] une contrefaçon de la protection communautaire d’obtention végétale ». Cette solution s’explique par la finalité même de l’épuisement, qui ne transfère pas au cessionnaire le droit de multiplier la variété, mais se limite à libérer la circulation des exemplaires cédés. En conséquence, l’acquisition de plants auprès d’un fournisseur, même réputé agréé, n’immunise l’acquéreur que s’il démontre que le matériel a été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire.

La frontière entre l’exploitation licite du matériel végétal et la contrefaçon se précise également au regard du droit commun de la vente. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi eu à connaître d’un litige relatif à la livraison de plants de vigne, un groupement foncier agricole ayant acquis « 9 050 plants de greffons Merlot noir clone 343 et de porte-greffe et 161.49 clone 170 » pour un montant de 13 077,50 euros hors taxes (CA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 21/05912, GFA c/ société du Vieux Puits). Le débat portait alors sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente, et non sur l’atteinte à un droit de propriété industrielle, ce qui confirme que le contentieux du matériel végétal s’articule entre deux registres distincts : la délivrance d’un matériel conforme relève du droit des contrats, tandis que la reproduction non autorisée de la variété relève du monopole de l’obtenteur. La cour de Versailles a, de même, rappelé les règles propres au contrat de multiplication de semences, la société Frasem ayant « conclu avec l’earl De La Porte un contrat de multiplication de semences de pois potagers au titre duquel la société Frasem fournit des semences et achète la production issue de leurs culture et multiplication » (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/03385, earl De La Porte c/ société Frasem). Ces arrêts dessinent une grille de lecture cohérente, dans laquelle la qualification de contrefaçon suppose que l’acte litigieux porte sur l’utilisation du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété protégée, hors du champ de l’épuisement.

II. La contrefaçon d’obtention végétale et la réparation du préjudice

A. La caractérisation de la contrefaçon : qualité pour agir, prescription et indifférence de la bonne foi

L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle définit le régime de l’action en contrefaçon en disposant que « toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur » (article L. 623-25 du CPI). Le même texte assimile à une contrefaçon les « utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété », et organise l’exercice de l’action par le licencié : « sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action […] si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action ». La question de la qualité pour agir du licencié se trouve ainsi au premier plan des contentieux variétaux, puisque l’exploitation des variétés les plus valorisées est le plus souvent confiée à des licenciés ou sous-licenciés.

La cour d’appel de Paris a précisé les conditions de cette action dans l’affaire du bébé kiwi Nergi. La société sous-licenciée soutenait que la demande de la société Sofruileg était irrecevable, faute de mise en demeure préalable du titulaire des certificats d’obtention végétale adressée en application de l’article L. 623-25, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/09551, Sofruileg c/ société [D] [T] Agro Lda). La cour a écarté cette fin de non-recevoir en retenant que « l’exigence d’une mise en demeure visée à l’article L. 623-25 précité n’est édictée qu’en faveur du licencié ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation en cas de défaillance du titulaire des certificats d’obtention végétale dans la protection de ses droits », une attestation du titulaire autorisant le licencié à agir en contrefaçon suffisant à démontrer l’accord de celui-ci. Des lors, le licencié muni de l’accord du titulaire peut exercer directement l’action en contrefaçon, sans avoir à provoquer une mise en demeure préalable, lorsque le titulaire participe lui-même à la défense du titre.

Le régime de la prescription de l’action en contrefaçon diffère selon que la variété est protégée par un titre communautaire ou par un certificat national. Pour la protection communautaire, l’article 96 du règlement (CE) n° 2100/94 dispose que « les actions visées aux articles 94 et 95 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon ». Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce texte dans l’affaire du platane « Vallis Clausa », en relevant que la société titulaire « avait connaissance des actes de contrefaçon allégués et de l’identité de leur auteur entre le 1er août 2019 et le 6 juillet 2020 », de sorte que l’assignation signifiée le 20 juillet 2022 n’était pas prescrite (TJ Paris, 16 octobre 2025, RG n° 20/03564, L’Avenir de l’arbre et INRAE c/ sociétés Cultius Ponç SL, Basset Diffusion et Calvière). Pour les certificats nationaux, l’article L. 623-29 du code de la propriété intellectuelle fixe un délai quinquennal « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Le caractère objectif de la contrefaçon variétale constitue un autre trait saillant de cette jurisprudence. Le tribunal judiciaire de Paris a énoncé que « la contrefaçon d’une protection communautaire d’obtention végétale résulte donc du seul fait de la commission d’un ou plusieurs des actes énumérés à l’alinéa 1er de ce texte, l’éventuelle faute délibéré ou négligence n’intéressant que la sanction de l’acte », ajoutant que « la bonne foi ne fait donc pas obstacle à la caractérisation objective de la contrefaçon » (TJ Paris, 16 octobre 2025, RG n° 20/03564, précité). La bonne foi de l’acquéreur n’affecte donc que le quantum de la réparation, jamais l’existence de l’atteinte. Or cette indifférence prend une dimension particulière en matière variétale, où les professionnels du secteur disposent des moyens d’identifier les variétés protégées, notamment par les certificats d’authenticité délivrés par les obtenteurs. Dans la même affaire, le tribunal a relevé que « le fait d’avoir élaboré des certificats d’authenticité pour revendre les plants qu’elle prétend avoir achetés à un tiers traduit une volonté délibérée de se livrer aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés », la falsification de ces documents constituant un indice décisif du caractère intentionnel de l’atteinte.

B. Les mesures probatoires, les mesures provisoires et l’indemnisation du préjudice

La preuve de la contrefaçon variétale obéit au principe de liberté posé par l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », l’ayant droit pouvant notamment faire procéder, sur autorisation du juge, à une saisie-contrefaçon. Dans l’affaire du bébé kiwi Nergi, la cour d’appel de Paris a admis que la contrefaçon fût établie par des constats notariés de 2016 et 2018, par un rapport de détective privé, par des factures de vente et par une analyse génétique, qui a confirmé « que le profil génétique des kiwis achetés par la société Schwerin est strictement identique à la variété Actinidia Arguta Hortgem Tahi » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/09551, Sofruileg c/ société [D] [T] Agro Lda). L’analyse génétique apparaît ainsi comme l’instrument probatoire le plus adapté à la spécificité du matériel végétal, dont l’identification ne peut reposer sur la seule apparence des produits commercialisés.

La régularité de la saisie-contrefaçon a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2024, rendu dans une affaire opposant les sociétés Agrico Holland et HZPC Holland, titulaires de certificats portant sur les variétés de pomme de terre « Agata » et « Anabelle », aux sociétés Chatin Bertrand (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, Agrico Holland et HZPC Holland c/ sociétés Chatin Bertrand). La Cour a jugé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». En conséquence, la violation par l’huissier des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance n’entraîne pas l’annulation de l’intégralité du procès-verbal, sauf à démontrer que l’irrégularité a affecté l’ensemble des mesures réalisées. Cette solution, qui raisonne sur le visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, sécurise les saisies-contrefaçon diligentées en matière variétale et évite qu’une irrégularité ponctuelle prive le titulaire de la preuve de l’atteinte.

L’indemnisation de la contrefaçon obéit, pour sa part, aux règles de l’article L. 623-28 du code de la propriété intellectuelle, qui impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, tout en permettant l’allocation, sur demande de la partie lésée, d’une « somme forfaitaire […] supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». La cour d’appel de Paris a fait une application concrète de ce dispositif dans un autre litige opposant la société Sofruileg à un producteur de kiwis, en condamnant ce dernier « à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon », après avoir constaté qu’il avait vendu à un grossiste allemand non agréé « une quantité totale de 9 405 kilogrammes de kiwis dénommés « ACTINIDIA ARGUTA » pour un prix global de 45 205,72 euros » (CA Paris, 7 février 2025, n° 23/08470, Sofruileg c/ M. [C] [X]).

La même affaire illustre la possibilité de cumuler l’indemnisation de la contrefaçon avec les clauses pénales stipulées dans les contrats de sous-licence. La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé la condamnation du producteur au paiement de pénalités contractuelles, retenant « eu égard au volume de vente réalisé en 2017 par l’appelant auprès de la société Schwerin, il convient de faire droit à la demande de la société Sofruileg tendant à sa condamnation pour un montant de 42 300 euros », tout en minorant à 15 000 euros par année la clause pénale sanctionnant le défaut d’arrachage des plants, « apparaissant cependant manifestement excessive dès lors qu’une demande complémentaire est formée au titre de la contrefaçon » (CA Paris, 7 février 2025, n° 23/08470, Sofruileg c/ M. [C] [X]). Le tribunal judiciaire de Paris a, quant à lui, assorti l’interdiction de commercialiser les arbres de la variété « Vallis Clausa » d’une « astreinte de 1.000 (mille) euros par arbre contrevenant pendant un an », et ordonné la destruction des stocks sous astreinte de 500 euros par jour de retard (TJ Paris, 16 octobre 2025, RG n° 20/03564, L’Avenir de l’arbre et INRAE c/ sociétés Cultius Ponç SL, Basset Diffusion et Calvière). La palette des sanctions disponibles traduit ainsi la volonté des juridictions de garantir l’effectivité du monopole de l’obtenteur face à la dissémination, économiquement redoutable, du matériel végétal contrefaisant.

Conclusion

La jurisprudence rendue de 2023 à 2026 dessine les contours d’un droit des obtentions végétales à la fois protecteur et équilibré. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond s’accordent pour reconnaître la plénitude du monopole de l’obtenteur sur le matériel de reproduction et de multiplication, y compris après la cession de plants, dont l’exploitation demeure indissociable du contrat de licence. Elles encadrent en retour l’exercice de ce monopole par un régime probatoire exigeant, qui fait de l’épuisement des droits une exception dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, et par un dispositif répressif efficace, combinant saisie-contrefaçon, astreintes, clauses pénales et indemnisation forfaitaire. Or la multiplication des litiges variétaux, du bébé kiwi au platane d’ornement en passant par la pomme de terre, démontre que les obtenteurs, leurs licenciés et les opérateurs de la filière doivent sécuriser leurs relations contractuelles et leurs circuits de distribution, tout en sachant que la bonne foi de l’acquéreur ne neutralise jamais la qualification de contrefaçon. Des lors, la défense du certificat d’obtention végétale suppose une stratégie globale, associant la rédaction de contrats de licence précis, la mise en place d’outils de traçabilité et, le cas échéant, l’engagement d’une action en contrefaçon dont les fondements textuels et jurisprudentiels sont désormais solidement établis. Dans ce contentieux très technique, l’accompagnement d’un avocat rompu à la propriété intellectuelle et à la concurrence déloyale et au parasitisme permet de définir la voie de droit la plus adaptée à la protection des investissements variétaux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».