Le nom de domaine constitue désormais un actif numérique dont la défense emprunte les voies du droit des marques. Sa réservation ne confère en effet aucun droit privatif autonome, mais elle permet à son titulaire, lorsqu’il en fait une exploitation effective, de se prévaloir d’une antériorité opposable à l’enregistrement d’une marque postérieure, ainsi que l’ordonne l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Rennes a donné de cette règle une illustration remarquable dans deux arrêts jumeaux rendus le 1er juillet 2025, qui prononcent la nullité des marques « monreseaudeau » et « monreseaudeau.fr » pour dépôt de mauvaise foi, au profit du titulaire du nom de domaine du même nom exploité depuis 2016. Or, la protection ainsi reconnue au signe numérique s’accompagne, en sens inverse, d’une répression de l’usage contrefaisant du nom de domaine d’autrui, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond précise les contours. La présente analyse se propose d’examiner successivement la consécration du nom de domaine comme droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque (I), puis la sanction des atteintes portées à la marque par l’usage d’un nom de domaine dans la vie des affaires (II).
I. Le nom de domaine, droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque
L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a expressément rangé le nom de domaine parmi les droits antérieurs dont l’atteinte fait obstacle à la validité d’un enregistrement de marque. La jurisprudence des cours d’appel et des tribunaux judiciaires a, depuis lors, précisé les conditions dans lesquelles le titulaire de ce signe numérique peut obtenir l’annulation de la marque déposée à son détriment, tant sur le fondement du motif relatif tiré du risque de confusion que sur celui du motif absolu tiré de la mauvaise foi du déposant.
A. La consécration du nom de domaine comme antériorité au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle
Selon l’article L. 711-3, I, 4°, du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment « un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). Le législateur a ainsi consacré, à la suite de l’arrêté du 24 avril 2019 relatif au nommage internet, l’idée que la présence numérique d’une entreprise constitue un signe distinctif dont l’antériorité peut être revendiquée, à la double condition que son exploitation soit effective et que sa portée excède le seul cadre local.
La cour d’appel de Rennes a appliqué ces exigences dans deux arrêts rendus le 1er juillet 2025 qui opposent deux professionnels des réseaux d’eau potable et d’assainissement. M. [J] et M. [V], titulaires depuis le 13 janvier 2016 du nom de domaine « monreseaudeau.fr », exploité par l’intermédiaire d’une société HCA, ont obtenu l’annulation des marques « monreseaudeau » et « monreseaudeau.fr » déposées le 30 janvier 2020 par M. [H], auquel ils avaient pourtant offert, dès 2017, de publier des articles sur le site et de lui faire bénéficier de sa visibilité. Rappelant les termes de l’article L. 711-3, I, 4°, du code de la propriété intellectuelle, la cour énonce qu’« une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ne peut être valablement enregistrée (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, n° 24/05281, lien officiel). Dans le litige parallèle relatif à la marque « monreseaudeau.fr », la cour relève que « le nom de domaine est repris à l’identique au sein de la marque contestée. Il existe ainsi une identité entre les signes », laquelle ne fait que renforcer le risque de confusion au regard de la similitude des services d’information, de conseil et de mise en relation des professionnels des infrastructures d’eau (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, n° 24/05280, lien officiel).
La même solution a été retenue par le tribunal judiciaire de Lyon dans un jugement du 21 avril 2026, qui admet la recevabilité d’une demande en nullité fondée sur la détention du nom de domaine « abeilleetpapillon.fr » réservé le 18 mai 2021, en application de l’article L. 711-3, 4°, du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre d’un litige opposant la société exploitant une micro-crèche sous le signe « L’Abeille et le Papillon » à une société ayant déposé une marque postérieure reprenant cette dénomination (TJ Lyon, 21 avril 2026, n° 23/06996, lien officiel). Ces décisions traduisent l’émergence d’un réflexe procédural nouveau : le titulaire d’un nom de domaine exploité n’attend plus d’être assigné en contrefaçon pour agir, il prend l’initiative d’une demande en nullité contre le dépôt de marque qui le menace.
Lorsque le dépôt de la marque a été opéré en connaissance de l’exploitation du nom de domaine par son titulaire, la nullité peut en outre être prononcée sur le fondement de la mauvaise foi, motif absolu prévu à l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, et sanctionné par l’article L. 714-3 du même code, aux termes duquel « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Rennes définit en ces termes le critère retenu : « la mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques ou de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 24/05586, lien officiel). Dans cette affaire « Les Pontaviènes », un consultant chargé d’une mission de conception de recettes avait déposé, à l’issue de la rupture des relations, la marque dont sa cliente avait choisi l’appellation après vérification de disponibilité auprès de l’INPI, la cour retenant qu’il « savait qu’il allait empêcher la société [I] [C] d’utiliser une appellation qu’elle avait pourtant mise au point et choisie après une réflexion argumentée et des vérifications de disponibilité ».
B. Les conditions d’une opposabilité efficace : exploitation effective, portée non seulement locale et charge de la preuve
La consécration légale du nom de domaine comme droit antérieur s’accompagne de conditions d’application rigoureuses, dont la réunion incombe au demandeur à la nullité. La cour d’appel de Rennes les rappelle expressément : « le demandeur à la nullité doit démontrer l’exploitation effective du signe dans la vie des affaires et sa portée non seulement locale au jour où la marque contestée a été déposée. La portée « non seulement locale » d’un nom de domaine doit être appréciée tant dans sa dimension géographique qu’économique » (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, n° 24/05281, précité). Or, cette double condition était satisfaite en l’espèce, la cour ayant relevé l’évolution continue du chiffre d’affaires facturé via le site, passé de 8 125 euros en 2017 à 52 940 euros en 2020, l’augmentation des visites et des abonnés à la newsletter, ainsi que la domiciliation des clients dans plusieurs départements français.
La recevabilité de l’action suppose en outre que le demandeur justifie de sa qualité pour agir, laquelle n’appartient qu’au titulaire du nom de domaine invoqué. Aux termes de l’article L. 716-2, II, 4°, du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité fondées sur l’article L. 711-3 sont introduites « par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : (…) le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3 » (article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Rennes en déduit que « la demande en nullité d’une marque fondée sur la préexistence d’un nom de domaine doit être introduite par le seul titulaire du nom de domaine invoqué », de sorte que la preuve de la titularité, rapportée par la facture du bureau d’enregistrement et par les attestations de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), conditionne la recevabilité de l’action (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, n° 24/05281, précité). Cette exigence n’est pas purement formelle : elle assure la sécurité juridique des tiers en réservant l’action au seul titulaire déclaré du signe numérique.
L’opposabilité du nom de domaine connaît toutefois des limites, dont la jurisprudence rappelle la vigueur. Le tribunal judiciaire de Rennes a ainsi rejeté, dans un jugement du 8 septembre 2025, une action en contrefaçon de la marque [X] TP, au motif que le sigle « TP », purement descriptif de l’activité de travaux publics, était « compris par ces tiers dans son sens courant » et que « les noms des domaines utilisés par la société [O] et [G] [X] ne reproduisant pas à l’identique la marque déposée, la contrefaçon ne peut être retenue que sous condition de démonstration d’un risque de confusion au regard de la perception moyenne de la clientèle concernée par les signes [X] tp « [O] et [G] [X] TP » en conflit » (TJ Rennes, 8 septembre 2025, n° 24/02338, lien officiel). Par ailleurs, le caractère distinctif du signe s’apprécie au jour du dépôt, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 6 décembre 2023 relatif aux marques « monkiosque » et « monkiosque.fr – monkiosque.net », en énonçant que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, P+B, lien officiel).
Enfin, l’article L. 713-6, II, du code de la propriété intellectuelle ménage un contrepoids en faveur de l’exploitant de bonne foi : « une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus » (article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce texte dans un jugement du 19 mars 2025, opposant la société Schreuders, titulaire de la marque de l’Union européenne « waimea », à la société Plein Tubes, laquelle se prévalait de l’usage du signe à titre de nom commercial et d’enseigne depuis 1986, l’invocation d’une renommée du signe étant toutefois requise pour dépasser la seule portée locale (TJ Paris, 19 mars 2025, n° 22/05128, lien officiel).
II. La sanction des atteintes portées à la marque par l’usage d’un nom de domaine dans la vie des affaires
La protection du nom de domaine contre l’appropriation par un dépôt de marque postérieur trouve son pendant dans la répression de l’usage contrefaisant du nom de domaine d’autrui. Le titulaire d’une marque peut en effet se prévaloir de son droit privatif pour interdire à un tiers l’usage d’un nom de domaine qui reproduit ou imite son signe, pour autant que cet usage intervienne dans la vie des affaires et crée un risque de confusion. Les juridictions ont précisé, dans un contentieux florissant, les conditions de la contrefaçon par le signe numérique et les voies de droit ouvertes à la victime.
A. L’usage du nom de domaine comme acte de contrefaçon de marque
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). La réservation d’un nom de domaine reproduisant une marque antérieure constitue, lorsqu’elle est suivie d’une exploitation effective, un usage au sens de ce texte, ainsi que le révèle la jurisprudence des tribunaux judiciaires.
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu cette qualification dans un jugement du 19 novembre 2025, dans lequel la société TOP CHRONO, spécialisée dans le transport léger de proximité depuis 1984, obtenait condamnation de la société NORMANDIE TOP CHRONO pour contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « TOP CHRONO ». Le tribunal a jugé que « l’usage du signe « NORMANDIE TOP CHRONO » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine <normandie-top-chrono.business.site> pour des services identiques ou similaires, constitue une contrefaçon par imitation de sa marque antérieure « TOP CHRONO » dès lors qu’il existe un risque de confusion », et a fait interdiction à la société défenderesse « de faire usage des termes « TOP CHRONO », sur quelque support que ce soit, ainsi que du nom de domaine <normandie-top-chrono.business.site>, pour offrir des services » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/16023, lien officiel). L’intérêt de cette décision tient à ce que l’interdiction vise expressément le nom de domaine lui-même, et non seulement les produits ou services, consacrant ainsi l’idée que le signe numérique constitue un vecteur d’atteinte à la fonction d’indication d’origine.
Le tribunal judiciaire de Marseille a retenu une solution comparable dans un jugement du 10 mars 2025, estimant que « le nom de domaine déposé par la défenderesse CPWM comme les produits et services qu’elle commercialise sont identiques au nom de la marque verbale enregistrée par la demanderesse sous la classe de produits et services 19 », et condamnant la société CENTURION PARTNERS pour contrefaçon de la marque « Intuition Béton » (TJ Marseille, 10 mars 2025, n° 24/11558, lien officiel). La coïncidence entre le nom de domaine et la marque, jointe à l’identité des produits, suffit alors à caractériser le risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention parasitaire distincte.
La chambre commerciale a, pour sa part, précisé le régime de l’usage de la marque d’autrui dans les services de référencement sur internet. Dans un arrêt du 18 octobre 2023 rendu dans l’affaire « Aquarelle », elle énonce que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu’il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, P+B, lien officiel). Or, la même exigence commande le sort de l’usage du signe comme mot-clé dans le système Google AdWords : la contrefaçon n’est retenue que si l’annonce litigieuse ne permet pas à l’internaute moyen de distinguer l’origine des produits, l’arrêt approuvant la cour d’appel d’avoir écarté la contrefaçon en présence d’une annonce qui « affiche expressément le nom du site » et permet à l’internaute d’être « éclairé sur l’identité de ce site ».
B. Les voies de droit et leurs limites : référé, concurrence déloyale et réparation
La victime d’un nom de domaine contrefaisant dispose d’une palette de voies de droit, dont l’étendue n’est toutefois pas sans limites. Le référé permet d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite, mais non le transfert de propriété du nom de domaine, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans une ordonnance du 24 avril 2026 : « dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le transfert de propriété du nom de domaine « cba-assurance.fr » à la société CBA Assurance » (TJ Paris, ord. réf., 24 avril 2026, n° 25/57296, lien officiel). Le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, mais le transfert de l’enregistrement, qui revêt un caractère translatif, excède ses pouvoirs et relève du juge du fond.
La concurrence déloyale constitue une voie complémentaire, dont la chambre commerciale a précisé les conditions dans un arrêt de principe du 26 mars 2025 rendu dans l’affaire « Fuckbook », opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media pour l’usage des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour y énonce que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », et qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, P+B, lien officiel). Or, cette action indemnitaire se heurte au principe de la réparation intégrale, qui prohibe la double indemnisation : la victime « peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ».
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose en effet à la juridiction de prendre en considération distinctement « 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). Cette architecture indemnitaire confirme que l’atteinte portée au nom de domaine n’est réparable, au titre du droit commun de la responsabilité civile, que dans la mesure où elle excède le préjudice déjà indemnisé sur le fondement du droit des marques, dans le respect du principe selon lequel « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité).
Par ailleurs, le demandeur qui s’estime victime d’un nom de domaine ou d’un dépôt de marque contrefaisant doit être attentif à la prescription des actions et à la charge de la preuve, laquelle pèse sur celui qui se prévaut de l’antériorité. La jurisprudence récente, de la cour d’appel de Rennes à la chambre commerciale, dessine ainsi un régime complet de l’actif numérique : le nom de domaine est un signe distinctif dont l’exploitation effective et la portée non seulement locale commandent l’opposabilité, tandis que son appropriation déloyale est sanctionnée, selon le cas, par la nullité de la marque pour mauvaise foi, par la contrefaçon ou par la concurrence déloyale. Ce mécanisme, parfaitement reproductible, offre aux entreprises une grille d’action complète pour défendre leur présence en ligne.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale et des juridictions du fond, illustrée par les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025, confère au nom de domaine une place singulière dans l’ordonnancement des signes distinctifs. D’un côté, l’article L. 711-3, I, 4°, du code de la propriété intellectuelle en fait un droit antérieur opposable au dépôt d’une marque, sous réserve d’une exploitation effective et d’une portée non seulement locale, dont la preuve repose sur le titulaire du signe numérique. De l’autre, l’usage contrefaisant d’un nom de domaine reproduisant une marque antérieure est sanctionné sur le fondement de l’article L. 713-2 du même code, sans préjudice de l’action en concurrence déloyale ouverte pour l’atteinte à la distinctivité du signe numérique, dans les limites toutefois de l’interdiction de la double indemnisation posée par l’article L. 716-4-10. Des lors, la vigilance des entreprises s’impose à un double titre : lors de la réservation d’un nom de domaine, dont l’antériorité peut fonder une demande en nullité, et lors de la sélection d’un nouveau signe, dont la disponibilité doit être vérifiée au regard des noms de domaine déjà exploités. Les décisions rendues au cours des trois dernières années, du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 avril 2026 à l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, offrent aux titulaires de droits une grille de lecture complète, dont le contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale et du parasitisme constitue le terrain privilégié d’application.
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