La marque figurative qui représente un animal est devenue un actif stratégique majeur du commerce des vêtements et du luxe. Le crocodile de Lacoste, dessiné dès 1933, illustre la valeur économique d’une simple silhouette animale. Or la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a rendu une décision remarquée le 1er juillet 2026 (R 2351/2025-2). Elle a rejeté l’opposition formée par la société Lacoste contre la demande d’enregistrement de la marque figurative TULEDUN. Ce signe, qui représente un alligator ou un lézard, était demandé pour les vêtements de la classe 25. La chambre de recours a écarté tout risque de confusion entre les signes en conflit. Elle a également écarté toute atteinte à la marque de renommée, les signes étant jugés clairement différents. Cette décision soulève une interrogation centrale : le titulaire d’une marque figurative animalière dispose-t-il d’un monopole sur l’idée même de l’animal ? La réponse négative apportée par la chambre de recours mérite d’être confrontée à la jurisprudence de la chambre commerciale. Celle-ci a construit, depuis 2023, un cadre d’analyse cohérent autour de deux exigences. La comparaison des signes doit d’abord être globale et fondée sur leurs qualités intrinsèques. La protection élargie de la marque de renommée demeure ensuite subordonnée à la preuve d’un lien entre les signes. L’examen de cette construction prétorienne permet de mesurer l’étendue du droit conféré par les articles L. 711-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Il permet aussi de tracer la frontière entre la protection légitime du signe et la libre disponibilité des concepts animaliers.
I. L’appréciation de la similitude entre les marques figuratives : la comparaison d’ensemble comme limite du monopole sur la représentation d’un animal
La décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2026 repose sur une méthode éprouvée. Les signes en conflit doivent être comparés dans leur globalité. La notoriété de la marque antérieure ne saurait confondre la protection du signe avec la protection de l’idée qu’il incarne. Cette méthode, consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a été réaffirmée par la chambre commerciale. Elle commande d’identifier l’élément distinctif et dominant de chaque signe. Elle impose ensuite d’apprécier si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome au sein du signe postérieur. L’affaire du crocodile illustre la rigueur de ce contrôle. La seule appartenance des deux signes au genre animalier n’a pas été jugée suffisante pour caractériser une similitude. La simple évocation d’un reptile ne crée donc aucun lien entre les marques. Le titulaire de la marque figurative doit accepter que d’autres entreprises utilisent des représentations proches de la sienne, dès lors que l’impression d’ensemble diffère.
A. La comparaison d’ensemble des signes et l’identification de l’élément distinctif et dominant
Le principe directeur de la comparaison des signes réside dans l’appréciation globale du risque de confusion. Cette appréciation se fonde sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Elle a énoncé que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B). Cette perception globale interdit de réduire la comparaison à un composant isolé de la marque complexe. L’élément le plus saillant d’un signe ne peut donc être examiné indépendamment des autres. Le juge doit identifier les éléments distinctifs et dominants de chaque signe. Il doit ensuite déterminer si ces éléments s’imposent à la perception du consommateur au point de conditionner l’impression d’ensemble. La jurisprudence des cours d’appel applique cette grille de lecture avec constance. Ces juridictions sont régulièrement saisies des recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2025 (n° 23/03830) fournit une illustration topique. La cour a retenu que « le terme BAM est dominant puisque placé en attaque dans les marques antérieures et en majuscules et police de caractères supérieurs dans le signe contesté » (CA Versailles, 29 janvier 2025, n° 23/03830). La position en attaque, la taille des caractères et le caractère distinctif intrinsèque de l’élément constituent autant d’indices de sa prépondérance. Ces indices guident la perception du public pertinent. Or l’identification de l’élément dominant revêt une importance particulière dans le contentieux des marques figuratives animalières. Elle détermine en effet la portée du monopole conféré au titulaire. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans son arrêt du 1er avril 2025 (n° 23/05744), que « dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif ». Elle a ajouté que la seule présence d’un élément figuratif commun ne suffit pas à caractériser un risque de confusion (CA Versailles, 1er avril 2025, n° 23/05744). Transposée au contentieux animalier, cette règle signifie qu’une marque représentant un crocodile ne confère aucun droit exclusif sur l’ensemble des représentations de reptiles. L’élément figuratif n’est distinctif et dominant qu’à la condition de présenter des caractéristiques graphiques propres. La simple évocation générique de l’animal ne suffit pas à emporter la protection.
La décision TULEDUN applique ce raisonnement en relevant la claire différence entre les signes. Le crocodile de Lacoste et l’alligator du signe contesté ne présentent pas de similitude visuelle. Cette différence exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La chambre commerciale a par ailleurs précisé que le caractère distinctif de l’élément antérieur ne suffit pas à le rendre dominant dans le signe postérieur. Elle a jugé que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifiant pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’impliquant nullement qu’il soit négligeable » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B). Cette distinction subtile entre distinctivité et dominance préserve la liberté des concurrents d’utiliser les attributs naturels de l’animal. Elle protège en revanche la reproduction servile du signe. La marque figurative animalière bénéficie donc d’une protection proportionnée à ses caractéristiques propres. En conséquence, un concurrent peut légitimement utiliser un animal similaire si l’impression d’ensemble de son signe diffère de celle de la marque antérieure.
B. La position distinctive autonome de la marque antérieure et l’appréciation du risque de confusion
La comparaison d’ensemble n’exclut pas que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome au sein d’un signe composé postérieur. La chambre commerciale a consacré cette notion dans l’arrêt du 13 novembre 2025. Elle a énoncé que la marque antérieure ne conserve pas une telle position « si elle en constitue un élément négligeable ou si elle forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B). Cette formulation, inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, impose au juge une recherche concrète. La marque antérieure s’impose-t-elle au consommateur en raison de sa position ou de sa dimension ? Se fond-elle au contraire dans une unité nouvelle formée avec les autres éléments du signe ? L’enjeu est considérable pour les titulaires de marques figuratives. La reconnaissance d’une position distinctive autonome ouvre la voie à la contrefaçon par reproduction. Son absence ne laisse subsister qu’une éventuelle action en imitation.
La chambre de recours de l’EUIPO a appliqué cette grille à l’affaire du crocodile. Elle a refusé de reconnaître une position distinctive autonome de la marque de Lacoste au sein de la marque TULEDUN. Les signes ont en effet été regardés comme dépourvus de toute similitude. La jurisprudence nationale offre des exemples convergents d’application de ce test. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé la décision de l’INPI qui avait rejeté l’opposition de la société Monoprix contre la marque Ti’Boutchou. Elle a relevé que « la marque BOUT’CHOU n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, qu’elle est reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou ». Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion (CA Versailles, 26 février 2025, n° 24/00182). À l’inverse, la même cour a rejeté le recours de la société Dim France contre la marque Sublime Caftan. Elle a retenu que la reprise de la séquence d’attaque commune aux deux signes leur conférait « une prononciation et des sonorités proches ». Cette ressemblance phonétique n’a toutefois pas suffi à qualifier l’élément litigieux de dominant au regard des produits désignés (CA Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04930).
Ces décisions illustrent la casuistique qui préside à l’appréciation du risque de confusion. Les juges du fond disposent d’une marge d’appréciation considérable dans cette analyse. Le contrôle de la Cour de cassation se limite à la recherche d’une base légale. La chambre commerciale a du reste rappelé que l’appréciation de la similitude des signes en conflit doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes. Elle a jugé que cette comparaison doit se faire « sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, P+B). La notoriété d’une marque figurative ne peut donc renforcer artificiellement la similitude des signes au stade de la comparaison. Cette exigence d’intrinsécité constitue un garde-fou essentiel contre les extensions abusives du monopole. Elle garantit que la protection de la marque demeure proportionnée à son objet. A cet égard, l’affaire du crocodile démontre que la renommée d’un signe animalier ne transforme pas ce dernier en un signe omniprotecteur. Le public pertinent ne confond pas nécessairement deux représentations d’animaux de la même famille.
II. La protection de la marque de renommée à l’épreuve des signes figuratifs : l’exigence d’un lien entre les signes et la réserve des concepts animaliers
La protection élargie conférée à la marque de renommée par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un monopole absolu. Elle ne protège ni le signe dans toutes ses déclinaisons, ni l’idée qu’il véhicule. La chambre commerciale a constamment rappelé que cette protection suppose la réunion de conditions cumulatives. Il faut d’abord l’existence d’une renommée de la marque en France. Il faut ensuite l’existence d’un lien entre les signes en conflit. Il faut enfin la démonstration d’une atteinte, qu’il s’agisse d’un profit indûment tiré ou d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée. La décision TULEDUN applique rigoureusement ce triptyque. Elle écarte l’atteinte à la marque de renommée de Lacoste au motif que la dissimilarité des signes exclut tout lien dans l’esprit du public. En affirmant que la marque de Lacoste ne peut conférer un monopole sur le concept du crocodile, la chambre de recours trace une frontière nette. La protection du signe demeure liée à ses caractéristiques propres. La libre utilisation des représentations génériques de l’animal demeure en revanche ouverte aux concurrents.
A. La marque de renommée et l’exigence d’un lien entre les signes en conflit
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée. Cet usage peut concerner des produits identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Il est interdit lorsque l’usage du signe, sans juste motif, « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans son arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Elle a rappelé que la condition spécifique de cette protection « est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, P+B). L’existence d’un lien entre les marques en conflit constitue un préalable indispensable à la caractérisation de l’une quelconque des atteintes visées par le texte. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans son arrêt du 22 octobre 2025 (n° 24/05912), que « l’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée, en France, de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912).
Le lien entre les signes s’apprécie au regard de critères dégagés par la jurisprudence européenne. Le degré de similitude entre les signes constitue le premier de ces critères. La nature des produits ou services concernés intervient également dans l’analyse. L’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, sont pris en compte. La chambre commerciale a toutefois rappelé que l’appréciation de la similitude doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit. Elle a jugé que cette comparaison ne doit pas tenir compte « des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, P+B). Cette exigence interdit de renforcer artificiellement la similitude en invoquant la notoriété du signe antérieur. Dans l’affaire du crocodile, la renommée exceptionnelle de la marque de Lacoste ne pouvait donc suppléer l’absence de similitude entre les signes. Sans ressemblance, aucun lien ne saurait être établi dans l’esprit du public. La protection élargie de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle demeure dès lors inapplicable. Cette solution, qui peut surprendre au regard de la puissance évocatrice du crocodile, est conforme à la lettre du texte. Le législateur exige en effet l’usage d’un signe « identique ou similaire » à la marque renommée. La renommée ne saurait constituer un substitut à la similitude des signes.
B. Les limites de la protection de la marque de renommée et la réserve des concepts animaliers
La décision TULEDUN consacre la réserve des concepts animaliers. Le titulaire d’une marque figurative représentant un animal ne peut monopoliser l’idée même de cet animal. Un tel monopole stériliserait la concurrence dans le secteur des vêtements. Cette réserve trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la distinctivité des signes. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être valablement enregistrés les signes dépourvus de caractère distinctif. Il en va de même des marques composées exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit (article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle). La représentation d’un animal constitue parfois un élément descriptif ou évocateur de la nature du produit. Elle ne présente alors pas le caractère distinctif requis pour bénéficier d’une protection élargie. La cour d’appel de Versailles a examiné la question de la distinctivité acquise par l’usage dans son arrêt du 10 décembre 2025 (n° 21/05747). Elle a relevé que l’acquisition du caractère distinctif « ne pouvant, selon la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne, être établi que par des preuves directes » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
La réserve des concepts animaliers s’articule également avec les actions complémentaires ouvertes au titulaire de la marque figurative. Lorsque la contrefaçon ne peut être retenue, faute de similitude entre les signes, le titulaire conserve la faculté d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Il peut également agir sur le fondement du parasitisme, à condition d’établir des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-21.157, Publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, P+B). Cette action suppose la démonstration d’une intention de se placer dans le sillage du concurrent. Cette intention ne saurait se déduire de la seule utilisation d’un animal dans un signe figuratif. La décision TULEDUN rappelle ainsi que la protection des marques figuratives animalières repose sur la comparaison concrète des signes. Elle ne repose pas sur une présomption d’atteinte fondée sur la seule notoriété.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans l’affaire opposant la société Valporte au titulaire de la marque KOMPO. Elle a confirmé la décision de l’INPI. L’élément distinctif du signe contesté ne recouvrait en effet pas celui de la marque antérieure (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 22/04543). Cette solution illustre la cohérence de la jurisprudence relative aux signes figuratifs et aux signes complexes. La protection de la marque demeure en tout état de cause subordonnée à la démonstration d’une similitude effective des signes. La chambre commerciale a du reste rappelé, dans son arrêt du 5 mars 2025, que le parasitisme ne saurait être déduit de la seule imitation d’un motif notoire. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui » lorsque la forme du produit était la déclinaison de son propre motif (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, P+B). La liberté d’inspiration prévaut donc lorsqu’aucun élément ne révèle une volonté de profiter de la notoriété d’autrui.
Conclusion
La décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2026 illustre la fonction délimitante de la comparaison des signes dans le droit des marques. En refusant d’accorder à la marque de Lacoste un monopole sur le concept du crocodile, elle rappelle que la protection du signe demeure circonscrite à ses caractéristiques propres. La construction prétorienne de la chambre commerciale, de 2023 à 2026, confirme cette analyse. L’appréciation globale du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble produite par les signes. L’identification de l’élément distinctif et dominant structure la comparaison. La recherche d’une éventuelle position distinctive autonome de la marque antérieure complète le dispositif. La protection élargie de la marque de renommée, consacrée par l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, demeure subordonnée à la preuve d’un lien. Elle suppose également la démonstration d’une atteinte effective ou potentielle. La seule évocation du concept animalier ne saurait caractériser cette atteinte. Par ailleurs, cette décision invite les titulaires de marques figuratives animalières à adapter leur stratégie de protection. La diversification des enregistrements constitue une première voie. La preuve rigoureuse de l’usage du signe en constitue une seconde. Le recours aux actions complémentaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme demeure enfin ouvert, dans le respect des conditions posées par la jurisprudence. Des lors, la frontière tracée par les juridictions entre la protection légitime de la marque et la libre disponibilité des représentations animalières éclaire les praticiens du droit des affaires. Elle les guide dans la gestion des actifs immatériels et dans la défense des signes distinctifs. Le cabinet accompagne ainsi les entreprises dans la protection de leurs marques et dans la mise en œuvre des actions en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris.
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