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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’interdiction des avances, prêts et découverts consentis par la société à ses dirigeants : le champ des conventions prohibées, la nullité absolue de la convention de compte courant débiteur et la prescription des actions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le champ de l’interdiction des concours financiers consentis par la société à ses dirigeants

A. L’étendue des conventions prohibées et le cercle des personnes concernées

L'[article L. 223-21 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223124) dispose que « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ». Cette prohibition, qui frappe les sociétés à responsabilité limitée, présente une portée singulièrement étendue, en ce qu’elle n’appréhende pas seulement les concours financiers directs, mais également toutes les techniques par lesquelles le dirigeant tirerait profit du crédit de la société qu’il gouverne.

Le texte vise en premier lieu les emprunts contractés auprès de la société, quelle que soit la forme de l’opération. La notion d’emprunt s’entend de manière large et englobe les avances de trésorerie, les avals et les cautionnements consentis par la société pour garantir les engagements personnels de ses dirigeants. Le découvert en compte courant occupe toutefois une place singulière dans la pratique contentieuse. La constitution d’un compte courant d’associé débiteur en constitue la manifestation la plus fréquente.

Par ailleurs, le cercle des personnes visées par l’interdiction ne se limite pas au seul gérant de la société. L’article L. 223-21 du code de commerce étend en effet la prohibition aux associés personnes physiques, aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu’aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées. La jurisprudence a confirmé cette lecture extensive, le tribunal de commerce de Montpellier ayant notamment rappelé, dans un jugement du 15 juin 2026, que la règle « interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert, notamment en compte courant, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers » ([T. com. Montpellier, 15 juin 2026, n° 2025011832](https://www.courdecassation.fr/decision/6a3504e4cdc6046d47e82409)).

La même prohibition se retrouve dans les sociétés par actions. L'[article L. 225-43 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020465599) l’applique aux administrateurs autres que les personnes morales, aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. L'[article L. 227-12 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227093) transpose cette interdiction au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée, de sorte que le régime de la prohibition des concours financiers est désormais commun à l’ensemble des sociétés commerciales.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait une application rigoureuse de ce dispositif. L’espèce concernait une société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le président et associé unique avait laissé son compte courant présenter un solde débiteur de 46 346,86 euros au 31 décembre 2020. Après avoir rappelé que « la même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée », le tribunal a condamné le dirigeant à restituer le solde débiteur au liquidateur judiciaire de la société ([TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 24/00399](https://www.courdecassation.fr/decision/68966c670279fffe8433cd86)).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que la prohibition des concours consentis par la société à ses dirigeants ne saurait être contournée par le recours à des techniques voisines. Dans un arrêt du 5 avril 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que « si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 341-2 du code de la consommation » ([Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.160, publié au Bulletin](https://www.courdecassation.fr/decision/642d11a7cb8fa004f57d9ead)), consacrant ainsi la soumission des engagements souscrits par les dirigeants en garantie des dettes sociales aux exigences formelles protectrices du droit de la consommation.

B. L’appréciation de la personne interposée et l’extension du régime aux sociétés par actions

La question de la personne interposée constitue l’un des terrains les plus féconds de la jurisprudence récente relative à l’interdiction des avances aux dirigeants. L’article L. 223-21 du code de commerce répute en effet atteintes par la prohibition les conventions conclues par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale qui n’agirait qu’en apparence, le dirigeant étant le réel bénéficiaire du concours financier consenti par la société.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 décembre 2023, sous le numéro de pourvoi 21-20.019, constitue la pierre angulaire de cette jurisprudence. La société à responsabilité limitée Amazone métal avait consenti une convention de découvert en compte courant au nom de la société TMB. Cette société de droit brésilien, constituée par l’ancien gérant et associé de la SARL, en était détenue à 99,67 % par celui-ci, qui en assurait la gérance. La Cour de cassation a relevé que « M. [H], ancien gérant de cette société, est le réel titulaire du compte courant débiteur, par le jeu de l’interposition de la société TMB » et que « l’action en nullité de la convention de compte courant débiteur présentée par la société Amazone métal, qui est distincte de l’action en responsabilité du dirigeant visée à l’article L. 223-22 du code de commerce, est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce » ([Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-20.019](https://www.courdecassation.fr/decision/6582c4905edff400088c4d2a)).

La cour d’appel de Cayenne, juridiction de renvoi, a tiré les conséquences de cette cassation en jugeant que le dirigeant devait être condamné « au titre de la restitution du solde débiteur du compte courant qu’il détenait par personne morale interposée TMB’Macapa », et non au paiement de dommages et intérêts ([CA Cayenne, 28 mai 2025, n° 24/00100](https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebbe5a18e235e803d1a1)). Cette décision illustre la portée pratique considérable de la notion de personne interposée, laquelle permet d’appréhender les montages les plus sophistiqués destinés à masquer le bénéficiaire réel du concours financier.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles a toutefois rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2024, que la qualification de personne interposée suppose que le dirigeant ait eu recours à une société tierce dans le dessein de contourner la prohibition. Dans cette espèce, une holding personnelle du directeur général avait reçu, par erreur, un double virement de 76 788 euros, de sorte que la cour a jugé que « la société [J] Dev Holding n’a jamais eu qu’un rôle passif dans la création de cette dette. Elle n’a jamais émis la moindre volonté de contracter un emprunt ou de se faire consentir un découvert par la société LGN », pour en déduire que la convention prohibée n’était pas caractérisée ([CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/00920](https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a9335c2cfc5a084acd3a)).

La jurisprudence se montre ainsi attentive à la réalité des montages et refuse de qualifier de personne interposée la société qui n’a joué qu’un rôle passif dans la constitution du découvert. Elle retient en revanche la qualification lorsque la société interposée a été constituée par le dirigeant et qu’elle est demeurée sous son contrôle effectif, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 décembre 2023.

L’extension du régime aux sociétés par actions simplifiées résulte, quant à elle, du renvoi opéré par l’article L. 227-12 du code de commerce, qui soumet le président et les dirigeants de la SAS aux interdictions de l’article L. 225-43. La cour d’appel de Chambéry a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 11 mars 2025, que la convention par laquelle l’associé d’une SARL se voit accorder la possibilité de disposer d’un compte courant débiteur « est affectée de nullité en application de l’article L. 223-21 du code de commerce », sans qu’une telle convention puisse être assimilée à une convention réglementée soumise au régime de l’article L. 223-19 du même code ([CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938](https://www.courdecassation.fr/decision/67d128047f5c3e60b890628a)).

II. Les sanctions de la violation de l’interdiction : nullité absolue de la convention et articulation des prescriptions

A. La nullité absolue de la convention de compte courant débiteur et l’obligation de restitution

La sanction de la violation de l’interdiction des avances et découverts consentis aux dirigeants est la nullité du contrat, expressément prévue par l’article L. 223-21 du code de commerce. La jurisprudence confère à cette nullité un caractère absolu et d’ordre public, dont il résulte qu’elle ne saurait être couverte par une ratification postérieure ou par un acte confirmatif.

La cour d’appel de Chambéry a expressément rappelé ce principe dans son arrêt du 11 mars 2025, en énonçant que « la nullité instituée à l’article L. 223-21 du code de commerce est absolue et d’ordre public, et ne peut être couverte par un acte confirmatif ». Elle en a déduit qu’une telle convention « est réputée n’avoir jamais existé, en ce qu’elle est contraire à l’ordre public, et ne peut faire l’objet d’une action tendant à obtenir son exécution » ([CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938](https://www.courdecassation.fr/decision/67d128047f5c3e60b890628a)).

Cette qualification emporte des conséquences substantielles sur le plan processuel. La nullité absolue peut en effet être invoquée non seulement par la société et par les associés, mais également par les tiers et par les créanciers sociaux lésés. Le tribunal de commerce de Montpellier a fait application de ce principe dans son jugement du 15 juin 2026, en retenant que « cette interdiction, prévue par des dispositions d’ordre public (…) est sanctionnée par une nullité absolue » et que le liquidateur judiciaire, représentant la collectivité des créanciers, « justifie pleinement d’un intérêt à agir pour se prévaloir de cette nullité absolue » ([T. com. Montpellier, 15 juin 2026, n° 2025011832](https://www.courdecassation.fr/decision/6a3504e4cdc6046d47e82409)).

Or, la principale conséquence de la nullité de la convention de compte courant débiteur réside dans l’obligation de restitution qui pèse sur le dirigeant ou l’associé bénéficiaire des fonds. L’anéantissement rétroactif de la convention impose au titulaire du compte courant débiteur de restituer l’intégralité des sommes indûment prélevées. La cour d’appel de Cayenne l’a jugé dans son arrêt du 28 mai 2025 rendu sur renvoi de cassation ([CA Cayenne, 28 mai 2025, n° 24/00100](https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebbe5a18e235e803d1a1)).

La jurisprudence distingue ainsi nettement l’action en nullité de la convention, qui tend à l’anéantissement de l’acte, de l’action en restitution du solde débiteur, qui constitue la conséquence de cette nullité. La cour d’appel de Chambéry a précisé qu’« une action en restitution fondée sur un contrat nul peut être régulièrement intentée sans qu’il ne soit nécessaire de demander au juge de prononcer explicitement la nullité, lorsqu’une telle nullité est acquise aux débats », dès lors que la nullité résulte d’une règle d’ordre public ou d’un accord clair entre les parties ([CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938](https://www.courdecassation.fr/decision/67d128047f5c3e60b890628a)).

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu la même analyse dans son jugement du 8 août 2025. Il a condamné le président et associé unique d’une SASU à restituer au liquidateur la somme de 46 346,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal ([TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 24/00399](https://www.courdecassation.fr/decision/68966c670279fffe8433cd86)). Le tribunal des activités économiques de Nanterre a adopté une solution identique dans un jugement du 1er juillet 2026, condamnant le gérant d’une SARL « à titre de restitution du fait de la nullité des avances constatées en compte courant » ([TAE Nanterre, 1er juill. 2026, n° 2025F01011](https://www.courdecassation.fr/decision/6a48bbcf93c619cd1f4e6935)).

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 14 avril 2026, que la constitution d’un compte courant d’associé débiteur constitue un flux financier anormal. Lorsque la société ne fait pas face au paiement de ses charges courantes, ce flux caractérise la confusion des patrimoines et justifie l’extension de la procédure collective à la personne du dirigeant ([CA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 25/05319](https://www.courdecassation.fr/decision/69df22f8cdc6046d474818ba)).

B. La distinction entre l’action en nullité et l’action en responsabilité : le régime de la prescription

L’articulation des délais de prescription constitue l’apport le plus significatif de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le terrain de l’interdiction des avances aux dirigeants. La Cour de cassation a en effet été conduite, dans son arrêt du 20 décembre 2023, à tracer une frontière nette entre l’action en nullité de la convention prohibée et l’action en responsabilité dirigée contre le gérant.

La distinction procède de la nature des demandes formées par la société, dont le régime des [conventions réglementées](https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/avocat-conventions-reglementees-paris/) permet de mesurer la singularité. Lorsque la société sollicite la nullité de la convention de compte courant débiteur et la restitution du solde, elle se prévaut de la prescription quinquennale de droit commun, qu’elle trouve dans l'[article L. 110-4 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027725867) pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou dans l'[article 2224 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112) pour les actions personnelles ou mobilières. En revanche, lorsqu’elle sollicite la condamnation du gérant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la prohibition, elle exerce l’action en responsabilité régie par les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce.

La cour d’appel de Chambéry a synthétisé ce régime dans son arrêt du 11 mars 2025, en énonçant que la prescription triennale instituée par l’article L. 223-23 « ne trouve à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 », tandis que « l’action en nullité prévue à l’article L. 223-21 se prescrit, à défaut de dispositions spécifiques, par cinq ans » et que « l’action en recouvrement du solde débiteur de compte courant d’un associé d’une SARL, qui est la conséquence de la nullité de la convention ayant généré ce découvert, elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce » ([CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938](https://www.courdecassation.fr/decision/67d128047f5c3e60b890628a)).

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 20 décembre 2023, censuré la cour d’appel de Fort-de-France qui avait appliqué la prescription quinquennale à une demande de dommages et intérêts, alors qu’elle condamnait l’ancien gérant « non pas à la restitution du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société TMB, personne interposée, à la suite de l’annulation de la convention de découvert en compte, mais au paiement de dommages et intérêts » ([Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-20.019](https://www.courdecassation.fr/decision/6582c4905edff400088c4d2a)). La Cour a ainsi rappelé que l’action en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, conformément à l'[article L. 223-23 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223149).

Cette distinction revêt une importance pratique décisive pour la stratégie contentieuse de la société victime de la convention prohibée. Il incombe en effet au demandeur à la nullité de veiller à tirer les conséquences de cette sanction en sollicitant, à titre principal, la restitution du solde débiteur du compte courant, seule voie permettant de bénéficier de la prescription quinquennale. La demande de dommages et intérêts, qui relève de la responsabilité du gérant, demeure en revanche soumise au délai triennal.

La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé les modalités de computation du délai triennal dans un arrêt du 11 février 2026. Elle a jugé que le fait dommageable, consistant en l’indication inexacte par la société de sa qualité de propriétaire du navire litigieux, « avait été révélé lors du prononcé du jugement du 19 novembre 2013 annulant le contrat de courtage », et que l’action en responsabilité introduite le 3 janvier 2018 à l’encontre du gérant était en conséquence prescrite ([Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-16.644](https://www.courdecassation.fr/decision/698c39fecdc6046d47d9d34b)). Le point de départ de la prescription est ainsi fixé à la date à laquelle la société a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, et non à celle où elle a apprécié l’opportunité d’exercer une action.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juin 2025, apporté une précision complémentaire, dont la portée s’étend au-delà du seul contentieux de la [responsabilité civile des dirigeants](https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/avocat-responsabilite-civile-dirigeant-paris/), en rappelant que le délai de prescription de l’action en responsabilité « court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance », et que, lorsque le dommage invoqué dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, « ce dommage ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée » ([Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.289](https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6b3ec57bb95fcfd4ad)).

Des lors, le régime des sanctions repose sur une articulation rigoureuse entre deux actions. La nullité absolue de la convention prohibée emporte restitution du solde débiteur dans le délai quinquennal, tandis que l’action en responsabilité du gérant demeure soumise au délai triennal. Cette construction jurisprudentielle, consolidée par les arrêts des 20 décembre 2023, 12 juin 2025 et 11 février 2026, offre aux sociétés un cadre d’action lisible, mais exige des praticiens une parfaite maîtrise de la qualification des demandes formées.

La distinction opérée entre la convention réglementée et la convention interdite mérite, à cet égard, d’être soulignée. La première, régie par les articles L. 223-19 et suivants du code de commerce, produit ses effets lorsqu’elle a été approuvée, tandis que la seconde est frappée d’une nullité absolue qui ne peut être couverte. La cour d’appel de Chambéry a rappelé que les dispositions de l’article L. 223-19 « ne se rapportent qu’aux conventions réglementées, qui sont susceptibles d’être soumises à l’approbation d’une assemblée ou de faire l’objet d’une mention au registre des décisions », ce qui n’est pas le cas de la convention de compte courant débiteur ([CA Chambéry, 11 mars 2025, n° 22/00938](https://www.courdecassation.fr/decision/67d128047f5c3e60b890628a)).

La portée de la jurisprudence de la chambre commerciale ne se limite pas au contentieux de la restitution des fonds. La violation de l’interdiction des avances aux dirigeants est également susceptible de recevoir une qualification pénale, l’usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt social, à des fins personnelles, constituant l'[abus de biens sociaux puni par l’article L. 241-3 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028312103). Le tribunal de commerce de Montpellier a expressément relevé, dans son jugement du 15 juin 2026, que « s’agissant du dirigeant, en l’occurrence, Monsieur [N] [W] au moment des faits, la constitution d’un compte courant d’associé débiteur à son profit est analysée comme un abus de biens sociaux au sens de l’article L. 241-3 du code de commerce » ([T. com. Montpellier, 15 juin 2026, n° 2025011832](https://www.courdecassation.fr/decision/6a3504e4cdc6046d47e82409)).

Conclusion

L’interdiction des avances, prêts et découverts consentis par la société à ses dirigeants constitue l’un des piliers de la protection du patrimoine social. La jurisprudence de la chambre commerciale, consolidée entre 2023 et 2026, en a précisé le champ. Elle a étendu la prohibition aux personnes interposées et l’a appliquée à toutes les formes de sociétés commerciales.

La sanction de la violation de la règle est d’une sévérité remarquable, la nullité absolue de la convention prohibée emportant l’obligation pour le dirigeant de restituer le solde débiteur du compte courant, sans qu’aucune confirmation ne puisse couvrir l’irrégularité. Les créanciers sociaux et le liquidateur judiciaire disposent d’un intérêt à agir qui leur permet de faire sanctionner ces montages, dont la qualification pénale au titre de l’abus de biens sociaux renforce encore la portée dissuasive.

L’articulation des prescriptions constitue l’enseignement le plus opérationnel de cette jurisprudence, la distinction entre l’action en nullité, soumise au délai quinquennal, et l’action en responsabilité du gérant, soumise au délai triennal, conditionnant directement l’issue des procédures engagées par les sociétés victimes. Cette frontière, tracée par l’arrêt du 20 décembre 2023 et précisée par les arrêts des 12 juin 2025 et 11 février 2026, commande aux praticiens une qualification rigoureuse des demandes et une vigilance particulière sur le point de départ des délais, dans un contentieux qui s’inscrit dans celui, plus large, des [litiges entre associés](https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/avocat-contentieux-entre-associes-paris/).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».