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La garantie des vices cachés dans les contrats commerciaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La vente entre professionnels obéit à un régime de garantie dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. Le contentieux de la garantie des vices cachés constitue l’un des contentieux contractuels les plus nourris devant les juridictions consulaires, et les décisions rendues ces trois dernières années témoignent d’une construction prétorienne qui, sans bouleverser les textes, en affine substantiellement la portée. L’article 1641 du code civil pose le principe selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Derrière l’apparente simplicité de cette définition bicentenaire, les questions pratiques abondent : dans quelle mesure le vendeur professionnel est-il présumé connaître les vices de la chose ? Quelle est la nature juridique du délai de l’article 1648 et comment s’articule-t-il avec la prescription de droit commun ? Quel sort réserver aux clauses aménageant ou excluant la garantie dans les contrats conclus entre professionnels ? La période 2023-2026 apporte des réponses décisives à ces interrogations, par une série d’arrêts de la chambre commerciale qui, en dialogue avec la chambre mixte de la Cour de cassation, dessinent les lignes de force d’un régime à la fois protecteur de l’acquéreur et respectueux de la liberté contractuelle.

I. La détermination du champ de la garantie des vices cachés entre professionnels

A. La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel

La distinction entre le vendeur profane et le vendeur professionnel constitue la clé de voûte du régime de la garantie des vices cachés. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La jurisprudence a construit, à partir de ce texte, une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, dont la chambre commerciale a réaffirmé la portée dans un important arrêt du 17 janvier 2024. Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation énonce qu’« il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909, Publié au Bulletin).

La solution n’est pas nouvelle dans son principe, mais l’arrêt du 17 janvier 2024 en précise une condition essentielle : la qualité de vendeur professionnel ne se déduit pas de la seule qualité de professionnel du cocontractant. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualification de vendeur professionnel au seul motif que la société en cause exerçait une activité de travaux forestiers, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette société se livrait de façon habituelle à la vente d’engins agricoles. La professionnalité s’apprécie donc au regard de l’activité habituelle de vente, et non de la seule qualité de commerçant ou d’entrepreneur du cédant. Cette exigence, protectrice des intérêts du vendeur occasionnel, évite que toute cession accessoire à l’activité principale ne fasse peser sur le cédant une présomption de mauvaise foi aux conséquences indemnitaires particulièrement lourdes.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que cette présomption connaît une limite importante tenant à la connaissance du vice par l’acquéreur lui-même. La chambre commerciale énonce que « l’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.954). L’arrêt censure une cour d’appel qui avait limité la garantie due par le vendeur originaire au seul prix de la chose vendue, en se fondant sur la connaissance du vice par l’acquéreur intermédiaire au jour du sinistre, et non au jour de la revente. La connaissance du vice doit donc s’apprécier à la date de la vente par l’acquéreur qui se prévaut ensuite de la garantie, et non à une date postérieure. En d’autres termes, c’est au moment où le professionnel intermédiaire revend la chose qu’il faut se placer pour apprécier s’il connaissait le vice : si tel est le cas, il ne peut opposer à son propre vendeur la présomption de l’article 1645, car il a lui-même commis une faute en transmettant une chose qu’il savait affectée d’un défaut. Cette jurisprudence préserve la logique du système : la présomption irréfragable protège l’acquéreur de bonne foi, non le professionnel qui aurait délibérément propagé le vice dans la chaîne de contrats.

Cette construction prétorienne s’est également défendue sur le terrain des droits fondamentaux. Dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juillet 2023, la chambre commerciale a écarté le moyen tiré de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, un vendeur professionnel soutenant que la présomption irréfragable portait une atteinte disproportionnée à son droit à la preuve en lui interdisant de démontrer qu’il ignorait le vice de la chose vendue. La Cour a jugé que cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente ; elle répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur, qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable (Cass. com., 5 juil. 2023, n° 22-11.621, Publié au Bulletin). L’arrêt comporte une seconde précision décisive pour les relations d’affaires : la présomption « joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel ». Dans l’espèce, un exploitant agricole avait acquis d’un vendeur professionnel de matériel agricole un tracteur équipé d’une déchiqueteuse de bois dont le moteur était affecté d’un vice caché, et la Cour a jugé que l’acheteur, fût-il professionnel, avait droit, outre la restitution du prix, à l’indemnisation de tous ses dommages. La qualité de professionnel de l’acquéreur n’est donc ni une cause d’exclusion de la garantie ni un facteur de modération de l’indemnisation : elle n’est prise en compte, comme l’a rappelé l’arrêt du 17 janvier 2024, qu’au stade de l’appréciation de la qualité de vendeur professionnel, laquelle suppose une activité habituelle de vente dans le domaine considéré. Pour le client du cabinet qui se trouve en position d’acheteur professionnel, le bénéfice est considérable : la preuve de la mauvaise foi du vendeur est inutile, et l’obligation de réparation intégrale de l’article 1645 couvre l’ensemble des préjudices, y compris les pertes d’exploitation et le préjudice de jouissance.

B. L’articulation entre la garantie légale et les aménagements conventionnels

La liberté contractuelle autorise les parties à aménager l’étendue de la garantie des vices cachés. L’article 1627 du code civil prévoit que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet et même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Cette faculté, qui semble contredire le caractère d’ordre public souvent prêté à la garantie des vices cachés, trouve sa limite dans la jurisprudence relative aux clauses de non-garantie entre professionnels. La chambre commerciale et les cours d’appel ont construit un corps de règles qui subordonne la validité de ces clauses à une double condition : la qualité de professionnel de l’acheteur et l’absence d’identité de spécialité entre les parties.

La cour d’appel de Reims a livré une synthèse éclairante de ces principes dans un arrêt du 9 septembre 2025. Elle y rappelle que « la clause de non-garantie peut être écartée lorsque le vendeur et l’acheteur professionnels ne sont pas de même spécialité » et que « l’identité de domaine de spécialité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, s’appréciant au regard de l’activité exercée par le cocontractant professionnel » (CA Reims, 9 sept. 2025, n° 24/00808). En l’espèce, l’acquéreur d’un tracteur agricole, bien que professionnel, n’exerçait pas son activité dans le même domaine de spécialité que le vendeur, ce qui justifiait d’écarter la clause de non-garantie stipulée au contrat. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : le vendeur professionnel ne peut opposer une clause de non-garantie à un acheteur professionnel que s’ils exercent dans le même secteur d’activité, car seul un acheteur de même spécialité est réputé disposer des compétences techniques lui permettant d’apprécier les risques et de déceler les vices éventuels de la chose.

La chambre commerciale a donné, dans un arrêt du 6 mai 2026, une illustration topique de ces exigences. Il y est énoncé que « la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n’est opposable à un acheteur professionnel que s’il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.130). Une société exploitante de centrales photovoltaïques avait acquis, entre 2009 et 2010, des modules photovoltaïques fabriqués par un industriel, modules qu’une série d’incendies survenus en 2018 et 2019 avait mis en cause. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable en appliquant une clause limitative de garantie, au motif que l’acheteur « conçoit, construit, installe et assure la gestion de systèmes de production et de parcs photovoltaïques » et disposait ainsi de compétences identiques à celles du fabricant. La chambre commerciale censure cette motivation : en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, si le fabricant des panneaux et le concepteur de centrales exerçaient réellement dans le même domaine de spécialité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. L’identité de spécialité ne se présume donc pas : il appartient au vendeur qui oppose la clause d’en rapporter la preuve concrète, au regard des activités réellement exercées par les parties, et non d’une simple contiguïté de secteur. L’arrêt invite les opérateurs à la prudence : un fabricant de composants et un assembleur, un grossiste et un transformateur, exercent des activités distinctes, et la clause de non-garantie qu’ils ont stipulée risque fort d’être écartée par le juge.

Le critère de l’identité de spécialité est appliqué avec constance par les autres formations de la Cour de cassation. La troisième chambre civile a ainsi énoncé, le 23 octobre 2025, que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés « est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.469). Dans cette affaire, un professionnel de l’immobilier avait vendu à une société civile de placement immobilier un immeuble de bureaux dont la présence d’amiante, découverte en 2014, n’était pas mentionnée par les rapports de diagnostic annexés à l’acte. Pour écarter la clause de non-garantie, la cour d’appel avait retenu que la SCPI, nonobstant sa qualité de professionnelle, n’avait aucune compétence en matière d’amiante. La Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale : la cour d’appel devait rechercher si l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui suffisait à lui rendre opposable la clause, sauf à ce que l’acquéreur rapporte la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi. Cette réserve est essentielle : même entre professionnels de même spécialité, la clause ne protège pas le vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire celui qui connaissait effectivement le vice, hypothèse dans laquelle la présomption irréfragable de l’article 1645 reprend ses droits. Le praticien doit donc toujours articuler, dans la négociation des ventes entre professionnels, la double question de la spécialité commune et de la connaissance effective du vice, faute de quoi la clause de non-garantie, apparemment protectrice, se révélera inopérante devant le juge.

La cour d’appel de Bordeaux a également fait application de ces principes dans une espèce où l’acquéreur d’un camion, professionnel du transport routier, invoquait la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur professionnel d’assemblage de semi-remorques. Statuant sur renvoi après cassation, la cour a rappelé que le point de départ du délai de l’article 1648 correspond à la date de la découverte du vice, sans pouvoir excéder le délai-butoir de vingt ans prévu par l’article 2232 du code civil (CA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 25/00408). L’arrêt illustre la complexité de l’articulation entre les règles de fond relatives à la garantie et les règles de prescription, dont la maîtrise conditionne souvent l’issue du litige.

En matière de vente internationale, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler l’articulation entre le droit interne de la garantie et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Dans un arrêt publié au Bulletin du 26 octobre 2022, elle a jugé que le délai de deux ans prévu par l’article 39, paragraphe 2, de la CVIM constitue un délai de dénonciation du défaut de conformité au vendeur, et non un délai de prescription ou de forclusion de l’action (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-22.528, Publié au Bulletin). Cette distinction, essentielle en pratique, signifie que l’acheteur qui a dénoncé le défaut dans le délai de deux ans à compter de la remise des marchandises conserve la possibilité d’agir en justice dans le délai de prescription applicable selon la loi compétente, sans que ce délai conventionnel de dénonciation ne vienne éteindre prématurément son droit d’action.

II. L’encadrement temporel de l’action en garantie des vices cachés

A. La nature prescriptive du délai biennal de l’article 1648 du code civil

L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La nature juridique de ce délai a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence, qui hésitaient entre la qualification de délai de forclusion et celle de délai de prescription. La chambre mixte de la Cour de cassation a tranché cette controverse par un arrêt du 21 juillet 2023, en qualifiant le délai de l’article 1648 de délai de prescription. Ce revirement de qualification emporte des conséquences pratiques considérables : le délai de prescription est susceptible de suspension et d’interruption, tandis que le délai de forclusion ne l’est pas. Un acquéreur qui engage une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou qui assigne en référé-expertise, suspend ainsi le délai de prescription jusqu’à ce que le juge ait statué, ce qui lui permet de préserver son droit d’agir au fond.

La chambre mixte a rendu, le 21 juillet 2023, quatre arrêts publiés au Bulletin et au Rapport. Dans l’arrêt de principe rendu sur le pourvoi n° 21-15.809, elle relève que l’alinéa 2 de l’article 1648, relatif à l’action introduite dans l’année de la délivrance du titre de propriété dans le cas prévu par l’article 1642-1, qualifie expressément ce délai de forclusion, tandis que le législateur n’a pas spécialement qualifié le délai biennal de l’alinéa premier ; elle en déduit que, dans le silence du texte, l’objectif de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation lorsque la chose est affectée d’un vice caché commande de retenir un délai « susceptible d’interruption et de suspension ». La Cour en conclut que « le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code » (Ch. mixte, 21 juil. 2023, n° 21-15.809, Publié au Bulletin et au Rapport). Les trois autres arrêts de la même date fixent dans le même mouvement l’articulation du délai biennal avec le délai-butoir de vingt ans (Ch. mixte, 21 juil. 2023, n° 20-10.763, Publié au Bulletin et au Rapport ; Ch. mixte, 21 juil. 2023, n° 21-19.936, Publié au Bulletin et au Rapport). Les conséquences pratiques de cette qualification pour le client du cabinet sont immédiates : l’assignation en référé interrompt le délai biennal en application de l’article 2241 du code civil, et la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès le suspend, le délai ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, en application de l’article 2239 du code civil. L’acquéreur qui, dès la révélation d’un désordre, fait diligenter une expertise judiciaire in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’encourt donc plus aucun risque de forclusion pendant la durée des opérations d’expertise, qui peut aisément excéder deux ans.

La troisième chambre civile a tiré les conséquences de cette qualification dans un arrêt du 28 mai 2026. Faisant application des articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil, elle énonce que « le délai biennal de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription, susceptible de suspension pendant toute la durée de la mesure d’expertise » (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-11.258). Des acquéreurs de lots de terrains contaminés par une forte teneur en plomb avaient engagé, le 23 septembre 2015, une procédure de référé-expertise ; l’expert avait déposé son rapport le 1er novembre 2019, et l’action au fond avait été introduite le 20 octobre 2020. La cour d’appel avait déclaré l’action forclose au motif que le délai de deux ans, qualifié de délai de forclusion, avait recommencé à courir dès l’ordonnance de désignation de l’expert. La Cour de cassation censure cette analyse : le délai biennal ayant la nature d’un délai de prescription, il a été suspendu pendant toute la durée de la mesure d’instruction et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise. L’arrêt rappelle aux opérateurs économiques que la seule assignation en référé-expertise, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, suffit à interrompre puis à suspendre la prescription, à la condition que l’action au fond soit introduite dans le délai de deux ans, ou dans le délai minimal de six mois, qui recommence à courir à compter de l’exécution de la mesure.

La cour d’appel d’Orléans a fait application de cette qualification dans un arrêt du 24 juillet 2025. Elle y précise que « l’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » et, faisant application de la jurisprudence de la chambre mixte, retient que ce n’est qu’à compter de la découverte effective du vice, révélée par une expertise, que le délai a commencé à courir (CA Orléans, 24 juil. 2025, n° 22/01966). En l’espèce, un problème d’excentration d’un moule industriel n’avait été décelé qu’à l’issue de tests réalisés en janvier et février 2019, et confirmé par un rapport d’expertise du 24 juin 2019, de sorte que l’action introduite dans les deux ans de cette date était recevable. Cette solution illustre l’importance du point de départ du délai, qui constitue souvent l’enjeu principal du contentieux : la découverte du vice ne se confond pas avec la survenance du dommage ni avec la date d’acquisition de la chose. Elle suppose que l’acheteur ait eu connaissance de la nature et de l’ampleur du défaut, ce qui, dans les domaines techniques, nécessite fréquemment le recours à une expertise.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 19 juin 2025, a également rappelé que le point de départ du délai biennal concerne exclusivement l’acquéreur final et son vendeur direct, et que l’action récursoire du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire obéit à un point de départ distinct, fixé au jour de l’assignation dont le vendeur intermédiaire fait l’objet (CA Rouen, 19 juin 2025, n° 24/01182). Cette distinction entre l’action directe de l’acquéreur et l’action récursoire du vendeur intermédiaire est essentielle dans les chaînes de contrats, où le sous-acquéreur dispose d’une action directe contre le fabricant ou le vendeur originaire, tandis que le vendeur intermédiaire assigné par son propre acheteur appelle en garantie son fournisseur.

B. Le délai-butoir de vingt ans et l’action récursoire dans les chaînes de contrats

L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. La chambre commerciale a précisé l’articulation entre ce délai-butoir et l’action en garantie des vices cachés dans l’arrêt du 17 janvier 2024 déjà cité. Elle y énonce que l’action en garantie des vices cachés « doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie ». La Cour précise en outre que « ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie ».

Cette motivation, d’une particulière technicité, résout une difficulté de droit transitoire qui pouvait affecter la sécurité juridique des ventes commerciales conclues avant la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. À cette date, le délai de prescription de droit commun est passé de trente à cinq ans, et le délai de l’article L. 110-4 du code de commerce a été ramené de dix à cinq ans. La chambre commerciale précise que pour les ventes antérieures au 17 juin 2008, le nouveau délai-butoir de vingt ans s’applique, mais en tenant compte du délai déjà écoulé sous l’empire de la loi ancienne. Cette solution, qui concilie l’application immédiate de la loi nouvelle avec le respect des situations juridiquement constituées, assure une transition ordonnée entre les deux régimes de prescription.

La chambre commerciale a eu l’occasion, le 26 février 2025, de préciser à nouveau le régime de l’action récursoire dans les chaînes de contrats, en écartant toute tentative de ressusciter, sous une forme déguisée, un délai-butoir spécial tiré de l’article L. 110-4 du code de commerce. Dans l’espèce, un véhicule avait été successivement cédé par le constructeur à quatre revendeurs, le dernier d’entre eux étant assigné en garantie des vices cachés par son propre acquéreur le 2 août 2018 avant d’appeler le constructeur en garantie le 4 octobre 2019. La cour d’appel de Rennes avait déclaré cet appel en garantie irrecevable au motif que le revendeur aurait dû agir à la fois dans le délai biennal courant de la découverte du vice et dans le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 courant de la vente initiale conclue le 22 décembre 2011. La chambre commerciale censure ce raisonnement : l’article L. 110-4 ne peut plus être analysé en un délai-butoir spécial encadrant l’action en garantie des vices cachés, l’action devant seulement être exercée « dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.766). La vente initiale ayant été conclue le 22 décembre 2011, l’appel en garantie formé le 4 octobre 2019, moins de vingt ans plus tard, était recevable. L’arrêt illustre l’importance, pour le vendeur intermédiaire assigné par son propre acquéreur, de conserver la preuve de la date de son assignation : c’est elle qui fait courir le délai biennal de son recours, et non la date de la vente qu’il a lui-même conclue, ni a fortiori celle de la vente initiale.

Le point de départ du délai biennal de l’action directe a, de son côté, été précisé par un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025 rendu dans le contentieux des éoliennes. Un fabricant avait vendu en 2013 des éoliennes dont il avait lui-même signalé, par une lettre du 5 octobre 2018, que les pales pouvaient être affectées d’un vice de fabrication susceptible d’entraîner leur détachement ; les acquéreurs ont introduit leur action en garantie des vices cachés le 3 février 2020. La chambre commerciale en déduit que l’action, « introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n’est pas prescrite », sans qu’il y ait lieu d’examiner si la lettre du fabricant valait reconnaissance du vice (Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761, Publié au Bulletin). L’arrêt présente un double intérêt pratique. D’une part, il confirme que la découverte du vice peut résulter de l’information donnée par le vendeur lui-même, ce qui dissuade les fabricants d’alerter tardivement leurs clients : l’information écrite fait courir le délai biennal, dont l’acquéreur dispose ensuite pleinement. D’autre part, la procédure illustre le parcours contentieux recommandé, les acquéreurs ayant saisi en référé le président du tribunal de commerce pour obtenir une expertise et une provision, avant le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile — combinaison utile entre préservation du délai, instruction contradictoire et obtention d’une provision.

Le point de départ de l’action récursoire en l’absence d’assignation a enfin été précisé par un arrêt de la troisième chambre civile publié au Bulletin du 28 mai 2025, rendu dans le contentieux de la construction. Un constructeur et son assureur, après avoir indemnisé amiablement le maître de l’ouvrage, avaient assigné le fournisseur de matériaux défectueux et son assureur en garantie des vices cachés ; leur action avait été déclarée forclose au motif qu’ils avaient connaissance de l’origine du vice depuis les conclusions d’une expertise amiable du 25 juillet 2017. La Cour de cassation censure l’arrêt : s’agissant du recours d’une personne assignée en responsabilité, le délai de l’action récursoire court à compter de l’assignation qui lui a été délivrée ; à défaut d’assignation, lorsque le constructeur ou son assureur a indemnisé amiablement le maître de l’ouvrage, le délai court à compter de l’exécution de son obligation de réparation, c’est-à-dire de la date à laquelle le créancier a été en mesure de lui réclamer une somme en indemnisation du préjudice causé par les vices cachés (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, Publié au Bulletin). Il n’est donc pas exigé de l’intermédiaire qu’il agisse dès la révélation du vice par l’expert amiable : il ne saurait être enfermé dans un délai courant avant même qu’une prétention soit formée contre lui. Pour le client professionnel, la règle peut se résumer ainsi : le délai de son recours en garantie ne commence jamais avant le jour où la garantie lui est demandée — assignation, sommation ou réclamation indemnitaire —, ce qui protège utilement les acteurs placés en amont d’une chaîne de distribution.

Le contentieux de la garantie des vices cachés dans les contrats commerciaux révèle ainsi une jurisprudence en voie de maturation. La chambre commerciale, sans modifier les textes du code civil, en affine l’interprétation par un travail de qualification juridique rigoureux : la qualification du délai de l’article 1648 en délai de prescription par la chambre mixte en 2023, la précision des conditions de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel en 2024, la distinction entre connaissance du vice au jour de la vente et connaissance postérieure en 2025. Ce mouvement jurisprudentiel, qui se déploie également devant les cours d’appel, témoigne de la vitalité du contentieux et de la nécessité pour les praticiens de suivre avec attention ces évolutions, dont les conséquences indemnitaires peuvent être considérables.

En définitive, trois enseignements majeurs se dégagent de cette synthèse jurisprudentielle. En premier lieu, la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, qui fonde l’obligation de réparation intégrale de l’article 1645, suppose que le vendeur exerce de façon habituelle une activité de vente dans le domaine considéré et que l’acquéreur n’ait pas lui-même eu connaissance du vice au jour de la revente. En deuxième lieu, la qualification du délai de l’article 1648 en délai de prescription susceptible de suspension et d’interruption renforce la protection de l’acquéreur, qui peut utilement recourir aux mesures d’instruction préventives sans risquer la forclusion. En troisième lieu, les clauses de non-garantie entre professionnels, bien que licites dans leur principe, sont écartées lorsque les parties n’exercent pas dans le même domaine de spécialité, ce qui limite considérablement la portée pratique de ces stipulations dans les contrats de vente entre professionnels de secteurs différents. Ces trois piliers forment l’armature d’un régime qui, loin d’être figé, continue de se construire sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été décisive pour la clarification du régime de la garantie des vices cachés dans les contrats commerciaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrêts soigneusement motivés et souvent publiés au Bulletin, a consolidé l’édifice jurisprudentiel autour de trois axes : la portée de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, la nature prescriptive du délai biennal de l’article 1648, et les conditions d’opposabilité des clauses aménageant la garantie entre professionnels. Cette construction, qui allie la rigueur technique à la prévisibilité des solutions, offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse renouvelé pour la rédaction des contrats de vente et la conduite des contentieux en garantie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».