L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a réécrit, pour l’essentiel, le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce. Le texte, entré en vigueur le 1er juillet 2023, a transposé la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019, simplifié plusieurs procédures domestiques et introduit, aux articles L. 236-25 et suivants du code de commerce, un régime complet des fusions, scissions et transformations transfrontalières. Cette réforme d’ampleur n’a toutefois pas tari le contentieux : entre 2023 et 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et les cours d’appel ont continué de préciser les effets des opérations de restructuration, leurs conditions d’opposabilité et les sanctions de leurs détournements.
La raison en est simple : fusion, scission, apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions et dissolution sans liquidation reposent tous sur un mécanisme unique, la transmission universelle du patrimoine, dont la puissance même suscite les contestations des associés, des créanciers et des tiers. Les décisions rendues au cours de la période récente présentent une double physionomie. D’un côté, elles confirment avec constance la vigueur de la transmission de plein droit, qui dispense la société bénéficiaire des formalités du droit commun de la cession de créance et emporte le transfert des contrats rattachés à l’activité apportée. De l’autre, elles érigent des garde-fous : publicité au registre du commerce et des sociétés, droits d’opposition des créanciers, fraude sanctionnée et prescriptions abrégées des actions en nullité.
Le présent article examine ce double mouvement à la lumière des arrêts publiés de la chambre commerciale et des décisions d’appel les plus récentes, dont les textes intégraux sont accessibles sur le site de la Cour de cassation. La première partie mesure l’étendue de la transmission universelle du patrimoine, effet premier des restructurations, et le sort des contrats qui n’y survivent pas toujours. La seconde partie restitue l’encadrement contentieux de l’opération : opposabilité conditionnée par la publicité, oppositions ouvertes aux créanciers, sanction de la fraude et délais de prescription des actions en nullité.
I. La transmission universelle du patrimoine, effet premier des opérations de restructuration
La transmission universelle du patrimoine constitue l’effet cardinal des opérations régies par le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce. Elle seule explique que la société absorbante recueille, sans formalité particulière et à la date de réalisation définitive de l’opération, la totalité des droits, biens et obligations de la société qui disparaît. La jurisprudence récente en a précisé à la fois le principe et le périmètre, puis le sort particulier des contrats que la société disparue n’a pas conclus pour elle-même.
A. Le principe de la transmission de plein droit et son étendue
Le principe est énoncé par l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 mai 2023 : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. » La formule dit l’essentiel : la transmission est universelle, elle opère de plein droit, elle intervient dans l’état du patrimoine au jour de la réalisation définitive et elle n’emprunte pas les mécanismes ordinaires de la cession de créance ou de la subrogation.
La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette architecture dans un arrêt publié du 13 mars 2024 (pourvoi n° 21-20.417, Publié au Bulletin). Une société avait consenti un prêt garanti par une affectation hypothécaire, puis avait été absorbée par une autre, laquelle diligentait une saisie immobilière sur le fondement du titre. L’emprunteur contestait la régularité de la transmission de la créance hypothécaire, faute des formalités prescrites par la loi du 15 juin 1976 et par l’article 1690 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences de droit commun prévues tant à l’article 1690 du code civil, que par la loi du 15 juin 1976 ». En conséquence, la société absorbante justifiait d’un titre exécutoire sans qu’aucune formalité de transmission lui fût opposable. La solution marque avec netteté la frontière entre la cession de créance, assujettie au droit commun, et la transmission universelle, qui s’en affranchit parce qu’elle porte sur un patrimoine entier.
Le même raisonnement vaut pour l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions. La cour d’appel de Grenoble en a fait une application remarquable dans un arrêt du 11 septembre 2025 (RG n° 24/01655). Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour énonce que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée ». Elle en déduit que les demandes formées contre la société apporteuse au titre de contrats rattachés à la branche cédée étaient irrecevables, le bénéficiaire de l’apport ayant été subrogé purement et simplement dans les droits, actions et obligations de l’apporteuse. À cet égard, le rattachement prépondérant du bien ou de l’obligation à la branche apportée commande la transmission, peu important qu’un élément ait été omis du traité.
Pour la scission, la loi organise en outre une protection spécifique des créanciers par la solidarité. L’article L. 236-25 du code de commerce dispose en effet que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». La transmission n’éteint donc pas la créance et ne la renouvelle pas : elle en déplace le débiteur, la solidarité légale garantissant les créanciers contre la dispersion des actifs entre les sociétés bénéficiaires. Par ailleurs, la dissolution sans liquidation de la société dont toutes les parts sont réunies en une seule main obéit à la même logique au travers de l’article 1844-5 du code civil, la cour d’appel de Riom ayant rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026 (RG n° 25/01889), que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ». La transmission universelle suppose donc, préalablement, une décision de dissolution régulière, faute de quoi elle ne produit aucun effet.
B. Le sort des contrats et des sûretés au travers de l’opération
Si le principe de la transmission de plein droit ne fait plus guère de doute, son application aux conventions conclues par la société qui disparaît demeure une source vive de contentieux. La difficulté ne tient pas aux contrats conclus pour les besoins de l’exploitation, dont la transmission suit celle de l’activité, mais aux accords extra-patrimoniaux dont l’objet se confond avec la personne même de la société absorbée. La cour d’appel de Versailles en a donné une illustration décisive à propos du pacte d’actionnaires dans un arrêt du 2 juillet 2024 (RG n° 22/07228). Une société d’expertise comptable, partie à un pacte d’actionnaires en qualité de personne morale présente et de mandataire commun chargé de la gestion du pacte, avait été absorbée par une autre société ; l’associé majoritaire de l’absorbante prétendait alors exercer, au bénéfice de celle-ci, l’option d’achat stipulée au pacte. La cour retient que « le pacte ne constitue donc pas un élément de son patrimoine, et n’est donc pas susceptible de transmission à la société absorbante ». Elle ajoute que « la fusion des sociétés AAC et Secab a modifié l’équilibre de leurs intérêts, de sorte que leur organisation dans la société absorbante ne peut pas être identique à celle qu’elles avaient dans la société absorbée, ce qui démontre que le pacte d’actionnaires, conclu dans une situation et compte tenu d’un équilibre capitalistique déterminés, n’a pu survivre à la fusion ».
La décision mérite l’attention des praticiens. Elle dessine une frontière nette entre le patrimoine de la société, transmissible, et les conventions auxquelles la société n’a adhéré qu’en qualité de simple gestionnaire, qui ne le sont pas. Dès lors, une fusion emporte la caducité du pacte d’actionnaires conclu à propos des titres de la société absorbée lorsque l’équilibre capitalistique qu’il organisait disparaît avec l’opération. La rédaction des pactes gagne à anticiper ce risque, notamment par des clauses de substitution expresse au bénéfice de la société absorbante, dont la validité dépendra toutefois de l’examen du nouvel équilibre entre les parties. Par ailleurs, la solution ne contredit pas le principe de la transmission universelle : elle en trace la limite, en refusant de faire passer au travers de la fusion des obligations dont l’objet n’appartenait pas au patrimoine social.
Les sûretés personnelles appellent une analyse voisine, dont la cour d’appel de Versailles a précisé les termes dans un arrêt du 21 mai 2024 (RG n° 22/04226). Une banque, créancière d’un prêt garanti par des cautionnements, avait été absorbée par une autre banque venue aux droits de la première ; les cautions contestaient que l’absorbante pût agir contre elles sans notification de la cession de créance. Après avoir rappelé que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine, la cour énonce que « l’absorption du créancier met en principe fin à l’obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion ». La distinction entre l’obligation de couverture, qui ne survit pas à l’absorption du créancier, et l’obligation de règlement, qui persiste pour les dettes antérieures, commande la solution : les cautions sont restées tenues du prêt consenti avant l’opération. La décision illustre la prudence nécessaire dans la rédaction des engagements de caution lorsque le créancier envisage une restructuration, l’étendue de l’obligation de règlement devant être appréciée au jour de la fusion.
Quant aux contrats conclus avec les tiers, leur transmission s’opère sans égard au consentement du cocontractant, comme la cour d’appel d’Orléans l’a rappelé dans un arrêt du 23 janvier 2025 (RG n° 23/00389). Des emprunteurs soutenaient que le prêt qu’ils avaient contracté, conclu intuitu personae, n’avait pu être transmis par fusion-absorption sans qu’ils en fussent informés. La cour écarte l’argument en ces termes : « en l’absence de stipulation conditionnant sa transmissibilité à l’accord ou à l’information des emprunteurs, le caractère intuitus personae du contrat de prêt n’est attaché qu’à la personne de l’emprunteur ». En conséquence, dès lors que l’opération avait été publiée dans un journal d’annonces légales et mentionnée au registre du commerce et des sociétés, la transmission était opposable à tous, sans qu’importe la consultation personnelle des journaux d’annonces légales. La solution confirme que la publicité légale se substitue à la notification individuelle dans les opérations de restructuration, tout en réservant les stipulations expresses qui conditionneraient la transmission à l’accord du cocontractant.
II. L’encadrement contentieux de l’opération : opposabilité, oppositions et sanctions
La puissance de la transmission universelle appelle, en contrepartie, un encadrement destiné à protéger les associés, les créanciers et les tiers. Cet encadrement s’ordonne autour de trois lignes de force dégagées ou confirmées entre 2023 et 2026 : l’opposabilité de l’opération aux tiers demeure subordonnée aux formalités de publicité ; les créanciers disposent de droits d’opposition dont l’exercice suspend la disparition de la personne morale ; la fraude et les irrégularités de fond trouvent leur sanction dans des actions en nullité ou en annulation soumises à des délais courts.
A. L’opposabilité conditionnée par la publicité et les droits d’opposition
La transmission universelle du patrimoine ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à la condition des publicités prescrites par la loi. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec précision dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 25/02539), à propos d’une fusion-absorption de caisses de crédit mutuel dont la société absorbante déclarait une créance à la procédure collective du débiteur. La cour énonce que « la qualité à agir de la société Crédit mutuel […] ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société Crédit mutuel de […] Roosevelt mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière de la société Neonett ». Elle ajoute que l’absorbante avait qualité à agir dès la date de la dernière assemblée ayant approuvé l’opération ou à la date d’effet prévue à la convention de fusion, mais que « cette qualité n’est opposable aux tiers débiteurs que si les formalités de dépôt au greffe, et leur inscription au RCS, ont été effectuées ». La distinction entre la titularité des droits, acquise dès la réalisation de l’opération, et leur opposabilité, suspendue aux formalités, structure toute la matière : le dépôt du projet de fusion et l’inscription au registre du commerce et des sociétés conditionnent l’efficacité de la transmission à l’égard des débiteurs cédés.
Pour les fusions comportant des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, la protection des obligataires obéit à un régime propre que la cour d’appel de Rennes a appliqué dans un arrêt du 6 mai 2025 (RG n° 24/00254). L’article L. 236-14 du code de commerce dispose que « le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires ». Les demandeurs à l’opposition, qui n’étaient pas obligataires de la société absorbée, ont été déboutés : la cour relève qu’ils « invoquent les dispositions de l’article L.236-14 du code de commerce sans indiquer en quoi ils seraient obligataires de la société absorbée ». Le contentieux dessine ainsi un champ rationnel : l’opposition des obligataires suppose la qualité d’obligataire, tandis que les créanciers non obligataires disposent de protections distinctes, notamment la solidarité en matière de scission et les garanties organisées par le droit commun.
La dissolution sans liquidation consécutive à la réunion de toutes les parts en une seule main illustre, plus nettement encore, la fonction du droit d’opposition dans la protection des créanciers. L’article 1844-5 du code civil prévoit que « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci », et que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». La cour d’appel de Versailles en a fait une application caractéristique dans un arrêt du 23 septembre 2025 (RG n° 24/07119) : une société française ayant décidé sa dissolution sans liquidation au profit de son associé unique américain, un organisme de recouvrement avait formé opposition, de sorte que la cour a sursis à statuer sur l’appel formé par la société absorbante dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition pendante devant le tribunal de commerce. La décision montre que l’opposition suspend les effets de la dissolution : tant qu’elle n’est pas jugée, la personnalité morale de la société dissoute subsiste et la transmission du patrimoine n’est pas réalisée.
À cet égard, la réforme des opérations transfrontalières a étendu la logique d’information préalable des parties prenantes. L’article L. 236-35 du code de commerce, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/2121, dispose qu’« il est établi un avis par chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu’ils peuvent lui présenter […] des observations concernant le projet de fusion transfrontalière ». Ce mécanisme d’observations, déposé au greffe et publié, prolonge la philosophie du droit d’opposition dans un contexte où les créanciers sont dispersés entre plusieurs Etats membres : l’information précède la décision, et la publicité conditionne l’opposabilité de l’opération à l’échelle européenne.
B. La fraude, les limites légales et la prescription des actions en nullité
La transmission universelle du patrimoine ne saurait être détournée de sa fonction pour éluder les droits des créanciers, et la jurisprudence récente le dit avec une fermeté croissante. La cour d’appel de Versailles a rendu, dans ce registre, un arrêt d’une grande portée le 7 juillet 2026 (RG n° 26/00541). Une société par actions simplifiée, accablée de dettes fiscales et sociales, avait cédé son fonds de commerce le jour même où elle décidait sa dissolution sans liquidation au profit d’un associé unique de droit étranger dont l’existence n’était pas établie. Le ministère public, agissant comme partie principale, demandait l’annulation de la transmission universelle de patrimoine. La cour retient que « pour la défense de l’ordre public économique, le ministère public, agissant comme partie principale, doit être admis à agir en annulation d’une transmission universelle de patrimoine à tout moment, à charge pour lui de prouver la fraude ». Au terme de l’examen des faits, elle juge que « la transmission universelle de patrimoine en cause avait ainsi à l’évidence pour but de priver les créanciers de l’entreprise du bénéfice d’une procédure collective et, pour son dirigeant, de tenter d’échapper aux sanctions pécuniaire et professionnelle prévues au livre VI du code de commerce ». L’annulation prononcée, puis l’ouverture d’une liquidation judiciaire, marquent la sanction la plus énergique du détournement de la dissolution sans liquidation.
Le même arrêt rappelle utilement l’articulation du délai d’opposition avec la publicité : la publicité de la dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, rendue obligatoire par le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, conforte l’information des créanciers et le point de départ du délai de trente jours. En conséquence, la fraude corrompt tout : la cour d’appel de Versailles avait déjà énoncé, dans l’arrêt du 23 septembre 2025 (RG n° 24/07119) précité, qu’« il est possible pour un créancier de remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute avait mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ». La fraude se définit ainsi moins par la seule intention que par la privation d’efficacité du mécanisme légal de protection, ce qui éclaire la charge de la preuve des créanciers et du ministère public.
La transmission universelle connaît en outre des limites légales impératives, dont la chambre commerciale a précisé la portée dans un arrêt publié du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-14.912, Publié au Bulletin). Une société placée en redressement judiciaire avait vu son plan prévoir l’inaliénabilité du fonds de commerce, avant que la réunion de toutes ses parts en une seule main ne conduise à sa dissolution. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ». En conséquence, la société n’avait pas perdu la capacité d’ester en justice et le liquidateur ne pouvait se prévaloir de la transmission. La décision consacre la primauté des règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté sur le mécanisme de l’article 1844-5 du code civil : l’inaliénabilité ordonnée par le plan fait obstacle à la transmission, quelle que soit la volonté de l’associé unique.
Enfin, la période récente confirme la brièveté des délais ouverts aux actions en nullité des opérations de restructuration. L’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, prévoyait que « l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération ». La cour d’appel de Versailles en a rappelé la rigueur dans un arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/00442), en retenant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’« une action en nullité d’une délibération d’assemblée générale portant sur l’un des objets spéciaux prévus par la loi doit être soumise à une prescription abrégée y compris lorsqu’elle est fondée sur l’abus de majorité ». Le même souci de sécurité anime la chambre commerciale lorsqu’elle apprécie la prescription des actions nées d’une restructuration : dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.086), elle rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt ayant retenu que « le litige trouvait son origine dans l’opération de fusion-absorption de la société de la Fonderie par le GAEC, réalisée le 13 juin 2016, et que, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation du 24 juin 2021, la prescription était acquise à cette date ». Dès lors, la préparation d’un contentieux de restructuration impose une vigilance particulière à l’égard des points de départ et des durées de prescription, la sanction de l’inaction étant sans appel.
Conclusion
Le contentieux des restructurations, tel que la chambre commerciale et les cours d’appel l’ont traité entre 2023 et 2026, confirme la cohérence profonde du régime de la transmission universelle du patrimoine. La transmission opère de plein droit, dispense des formalités du droit commun de la cession et emporte les contrats rattachés à l’activité apportée, mais elle ne saurait franchir les limites que lui opposent la nature extra-patrimoniale de certains accords, la publicité légale, les droits d’opposition des créanciers, les règles d’ordre public du droit des entreprises en difficulté et la fraude. La réforme issue de l’ordonnance du 24 mai 2023, complétée par le régime des opérations transfrontalières, s’inscrit dans cette logique d’ensemble : elle simplifie les procédures tout en renforçant l’information des parties prenantes et la protection des créanciers.
Pour le praticien, trois enseignements se dégagent. La rédaction des traités de fusion, de scission et d’apport doit identifier avec précision les branches d’activité apportées et le sort des pactes et conventions extra-patrimoniaux, dont la transmission n’est pas acquise. Le suivi des formalités de dépôt et de publicité commande l’opposabilité de l’opération aux tiers, et leur négligence expose la société bénéficiaire à des irrecevabilités dans ses actions en paiement. Enfin, la fraude ou le détournement de la dissolution sans liquidation exposent désormais l’opération à une annulation à la demande du ministère public lui-même, puis à l’ouverture d’une procédure collective, ce qui commande une vigilance particulière dans les situations de dettes fiscales ou sociales significatives. Ces enseignements, tirés des textes et des décisions publiés, dessinent un régime stable et protecteur, dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique de toute opération de restructuration.
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