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L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : l’information de l’associé minoritaire, la notion d’opération de gestion et l’office du juge des référés dans la jurisprudence de la chambre commerciale (1987-2026)

L’associé minoritaire d’une société commerciale dispose d’un instrument singulier pour pénétrer le secret des opérations conduites par les dirigeants : l’expertise de gestion, organisée par l’article L. 223-37 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et par l’article L. 225-231 du même code pour les sociétés anonymes, dont l’article L. 227-1 assure l’application aux sociétés par actions simplifiées. Ce mécanisme permet à un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital social dans la société à responsabilité limitée, ou 5 % de celui-ci dans les sociétés par actions, de faire désigner par le président du tribunal de commerce statuant en référé un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La chambre commerciale a récemment précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025 (n° 24-19.035), que la désignation de l’expert n’était subordonnée à aucune condition d’urgence, dissipant ainsi une incertitude procédurale récurrente. La présente étude se propose d’exposer le régime de cette mesure d’information à la lumière de la jurisprudence rendue depuis l’arrêt fondateur du 15 juillet 1987 (n° 86-13.644), en examinant successivement les conditions de recevabilité de la demande puis la délimitation de la notion d’opération de gestion.

I. La recevabilité de la demande d’expertise de gestion

A. Le droit d’interrogation préalable et l’absence d’exigence d’urgence

La demande d’expertise de gestion s’inscrit dans un dispositif d’information à deux étages, dont le premier est constitué par un droit de question écrite exercé auprès de l’organe de direction. Aux termes de l’article L. 225-231 du code de commerce, les actionnaires représentant au moins 5 % du capital social « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société », et ne peuvent saisir le juge des référés qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339828). Cette interrogation préalable revêt la qualité d’une condition de recevabilité, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/00953), selon lequel « la procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise » (https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727). La cour en a déduit que des interrogations formulées au sein de conclusions déposées dans une instance au fond ne sauraient suppléer cette démarche initiale et extrajudiciaire, dont la finalité est de donner à la société l’occasion de satisfaire elle-même le besoin d’information de ses associés.

Le juge des référés contrôle en conséquence la réalité et la teneur de cette démarche préalable, ainsi que le caractère satisfaisant des réponses apportées. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une ordonnance de référé du 17 juin 2026 (n° 26/00340), a ainsi jugé inopérante la fin de non-recevoir tirée du défaut de question écrite préalable lorsque l’actionnaire avait interrogé la présidente de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, puis constaté que la réponse apportée, qui se bornait à renvoyer les interrogations à la prochaine assemblée générale, laissait sans explication les opérations litigieuses (https://www.courdecassation.fr/decision/6a331233cdc6046d47a91d8c). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025 (n° 25/00401), a pareillement énoncé que « seules les opérations de gestion visées dans la demande d’information préalable pouvant, en l’absence de réponse ou de réponse satisfaisante apportée à l’actionnaire, donner lieu à une expertise de gestion » (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416). Par ailleurs, la juridiction n’apprécie pas la pertinence des réponses au regard de l’opportunité des choix économiques, mais uniquement leur capacité à lever les suspicions qui motivent la demande.

Cette exigence d’une démarche préalable revêt une portée pratique considérable, car elle conditionne l’étendue même de la mission confiée à l’expert. La demande d’expertise ne peut, en effet, s’étendre à des opérations qui n’auraient pas été visées dans la question écrite, le contradictoire ainsi organisé étant la contrepartie du caractère dérogatoire de la mesure. La cour d’appel de Bordeaux a appliqué ce principe avec rigueur en écartant les chefs de mission portant sur des exercices comptables non mentionnés dans la lettre préalable et en refusant à l’associé la possibilité d’élargir son investigation à des sociétés tierces du groupe non identifiées dans sa demande d’information (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416). En outre, les réponses apportées par la direction dans le délai légal d’un mois font obstacle à la désignation de l’expert lorsqu’elles dissipent les suspicions légitimes, quand bien même l’associé en contesterait le contenu. Cette construction révèle la nature exacte de l’expertise de gestion, qui n’est pas un droit d’audit général mais une mesure subsidiaire, destinée à combler une défaillance avérée des circuits d’information, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis les arrêts du 15 juillet 1987 et du 5 mai 2009. La conduite de cette phase préalable s’articule naturellement avec l’exercice des droits d’information reconnus à l’associé dans la perspective des assemblées générales, dont la documentation constitue souvent le premier rempart contre la démonstration de présomptions d’irrégularités.

La procédure ainsi organisée présente la particularité de relever de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé, sans que l’urgence constitue pour autant une condition de la mesure. L’article R. 223-30, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039725844). La chambre commerciale a tiré de cette rédaction la conséquence décisive que la saisine en référé n’impliquait aucune démonstration d’urgence, énonçant dans l’arrêt n° 24-19.035 du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes » (https://www.courdecassation.fr/decision/6926a91277bf00d0f5e9cf89). La Haute juridiction a en outre affirmé, dans le même arrêt, que la demande demeurait recevable à l’égard d’opérations réalisées postérieurement à l’adoption d’un plan de redressement, dès lors que « le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce » (https://www.courdecassation.fr/decision/6926a91277bf00d0f5e9cf89). Cette solution, qui écarte l’obstacle tenant au contrôle exercé par le commissaire à l’exécution du plan, élargit sensiblement le champ d’application temporel de la mesure.

B. Les titulaires du droit d’agir et l’autonomie de la recevabilité

La recevabilité de la demande est subordonnée, dans les sociétés à responsabilité limitée, à la détention par le demandeur, seul ou en se groupant, d’au moins un dixième du capital social, conformément à l’article L. 223-37 du code de commerce, aux termes duquel « un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223320). Dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, le seuil est ramené à 5 % du capital social, tandis que le ministère public et le comité d’entreprise disposent, dans les deux régimes, d’un droit d’initiative autonome. A cet égard, la qualité de partie défenderesse obéit à des règles strictes, l’action devant être dirigée contre la société seule et non contre ses dirigeants à titre personnel. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que « c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce », de sorte que ni le dirigeant pris individuellement ni les autres actionnaires n’ont qualité pour figurer comme défendeurs (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416).

La jurisprudence a, par ailleurs, libéré la recevabilité de l’action de toute condition tenant au comportement antérieur du demandeur ou à l’exercice d’autres voies de droit. Dès l’arrêt n° 86-13.644 du 15 juillet 1987, publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé que « la recevabilité de l’action fondée sur l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 n’est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l’intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque la mesure d’information et de contrôle organisée par ce texte tend justement à l’établissement de cette preuve » (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3699ba5988459c59093). La même décision enseigne que la recevabilité n’est pas davantage subordonnée à d’éventuelles actions en responsabilité contre les administrateurs ou en nullité des délibérations sociales, la prescription de telles actions n’étant pas de nature à priver d’intérêt la demande d’expertise (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3699ba5988459c59093). En outre, par un arrêt n° 08-15.313 du 5 mai 2009, publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande en relevant l’abstention de l’associé aux assemblées générales, énonçant que « ni la circonstance qu’un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu’il n’ait exercé aucun recours contre les décisions d’approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande d’expertise de gestion » (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8f89ba5988459c5bd7d). La Haute juridiction a ajouté, dans le même arrêt, que « la circonstance qu’une convention réglementée ait reçu l’approbation de la collectivité des associés, n’est pas de nature à exclure que cet acte de gestion puisse faire l’objet d’une mesure d’expertise » (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8f89ba5988459c5bd7d). Or, cette jurisprudence atteste que l’expertise de gestion constitue un droit propre de l’associé minoritaire, dont l’exercice ne se confond ni avec l’action sociale ni avec la contestation des décisions collectives.

La mise en œuvre du droit d’agir suppose encore que l’associé fasse préalablement usage des droits d’information qui lui sont ouverts, sans que l’épuisement de ceux-ci soit toutefois exigé. La chambre commerciale a, en effet, jugé que la demande d’expertise n’est pas subordonnée à la preuve que l’associé aurait ignoré les opérations sur lesquelles il désire être renseigné, la mesure organisant une information complémentaire et non un contrôle des seules opérations occultes (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3699ba5988459c59093). Le demandeur n’a pas davantage à établir l’épuisement des autres moyens d’information, ni à justifier d’un préjudice personnel, l’intérêt à agir résultant de la seule qualité d’associé détenant le seuil requis. Dans les sociétés par actions simplifiées, le renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux règles des sociétés anonymes rend le dispositif applicable sous réserve de son compatibilité avec les stipulations statutaires, l’assemblée générale et le conseil d’administration étant remplacés par les organes que les statuts désignent (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177). Enfin, la circonstance que la société ait été placée dans une procédure collective ne fait pas obstacle à la demande, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt n° 24-19.035 du 26 novembre 2025, dont la portée dépasse le cas d’espèce pour s’appliquer à l’ensemble des opérations accomplies postérieurement à l’arrêté du plan.

II. La délimitation de l’opération de gestion et l’appréciation du juge des référés

A. La notion d’opération de gestion : le critère organique et ses applications

Le périmètre de l’expertise de gestion est borné par la notion d’opération de gestion, que la jurisprudence définit par référence à l’organe dont émane la décision. Est une opération de gestion l’acte accompli par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exclusion des décisions qui relèvent de la compétence de la collectivité des associés. La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt n° 11-18.312 du 25 septembre 2012, publié au Bulletin, que « la décision d’augmenter le capital social, qui relève des attributions de l’assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion » (https://www.courdecassation.fr/decision/6079df0c9ba5988459c5c02a). Dans le même sens, par un arrêt n° 15-25.950 du 13 septembre 2017, elle a énoncé que « la décision de l’assemblée des associés d’une société à responsabilité limitée décidant de la vente d’un immeuble appartenant à cette dernière ne constitue pas une opération de gestion au sens des dispositions de l’article L. 223-37 du code de commerce » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8f9b398b74c8e98dc6f84). A l’inverse, la Cour de cassation a retenu, par un arrêt n° 20-11.850 du 21 avril 2022, que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité » (https://www.courdecassation.fr/decision/6260f751b2c302277d9c19d6). Le critère organique commande ainsi la qualification, sans que la nature économique de l’acte, fût-il constitutif d’une convention réglementée, emporte à lui seul la solution. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la société n’établissait aucune comptabilité, ne réunissait pas ses associés et que son gérant ne répondait pas aux demandes de l’associé, ce qui confortait le caractère sérieux de la demande portant sur le devenir de l’avance en compte courant.

La mission de l’expert doit, en outre, être strictement limitée à une ou plusieurs opérations déterminées, à l’exclusion de toute investigation portant sur l’ensemble de la gestion sociale. Dès l’arrêt n° 86-13.644 du 15 juillet 1987, la chambre commerciale a rappelé que « si d’après l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, le rapport doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion, ce qui ne permet pas aux juges du fond d’ordonner une expertise concernant l’ensemble de la gestion de la société » (https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3699ba5988459c59093). Par un arrêt n° 16-25.297 du 24 octobre 2018, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait confié à l’expert la mission de retracer l’ensemble des opérations financières de la société sur deux exercices afin de déterminer l’existence d’une gérance de fait, au motif que « l’expertise de gestion susceptible d’être ordonnée sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce doit être limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8222a8a8fd7215d8b533). La cour d’appel de Bordeaux a systématisé cette exigence en affirmant que « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées », s’agissant d’une « mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société », dont les textes sont « d’interprétation stricte » (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait une application concrète de cette règle en déclarant irrecevable la demande d’expertise portant sur des opérations d’augmentation de capital, dès lors que « l’expertise ne peut porter que sur des actes de gestion, ce qui exclut les décisions des associés » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a331233cdc6046d47a91d8c).

B. Les présomptions d’irrégularités et la distinction avec l’article 145 du code de procédure civile

L’office du juge des référés consiste, non à apprécier l’opportunité des choix de gestion, mais à vérifier si la demande présente un caractère sérieux, révélé par des présomptions d’irrégularités affectant les opérations litigieuses. La chambre commerciale a posé ce principe en termes impératifs par un arrêt n° 17-12.582 du 24 octobre 2018, aux termes duquel « la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8222a8a8fd7215d8b535). La cour d’appel de Bordeaux a précisé la teneur de ce contrôle en énonçant que le demandeur doit rapporter « des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social », le juge n’ayant pas « à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants » (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a décrit la même exigence en relevant que l’expertise de gestion a pour objet « d’apporter une information aux actionnaires sur des opérations de gestion considérées comme dangereuses ou discutables, à charge pour le demandeur d’établir de simples présomptions d’irrégularité » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a331233cdc6046d47a91d8c). En conséquence, le refus du juge de désigner l’expert ne se justifie que lorsque la demande est dépourvue de présomptions suffisantes, lorsque les réponses apportées ont dissipé les suspicions, ou lorsque la mission sollicitée excède le périmètre légal.

Le contentieux de l’expertise de gestion illustre ainsi la tension entre la protection de l’associé minoritaire et la préservation des prérogatives de gestion des dirigeants. La mission de l’expert, définie par la décision de justice, détermine l’étendue de ses pouvoirs et peut mettre les honoraires à la charge de la société ; le rapport, adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise et au commissaire aux comptes, doit être annexé au rapport de ce dernier en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité, ainsi que le prévoient les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce. Cette publicité confère au rapport une efficacité propre, indépendante des suites contentieuses que l’associé pourrait souhaiter donner à ses constatations. Or, l’exercice de ce droit s’inscrit dans un arsenal plus large offert au minoritaire en conflit avec la majorité, dont l’articulation relève de stratégies contentieuses spécifiques au contentieux entre associés.

La délimitation du régime de l’expertise de gestion impose enfin de la distinguer des mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, dont la finalité est de « conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La chambre commerciale a sanctionné l’usage détourné de ce dernier fondement par un arrêt n° 22-24.160 et 23-12.681 du 11 septembre 2024, publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant la société Esso à ses actionnaires minoritaires. La Cour de cassation y a cassé l’arrêt qui avait ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise portant sur l’intégralité des conventions intragroupe, au motif que « les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (https://www.courdecassation.fr/decision/66e1567475650f6c7dca1a9f). La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette solution en refusant à l’actionnaire débouté de sa demande principale le bénéfice d’une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dont la mission aurait été strictement identique, au motif qu’il ne saurait être fondé, « sauf à détourner l’article L. 225-231 de sa finalité, à solliciter une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale » (https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a070cfbd3050592a1416). Par ailleurs, ces deux procédures demeurent cumulables lorsque leurs finalités sont distinctes, la voie de l’article 145 du code de procédure civile restant ouverte pour la conservation de preuves destinées à un litige déterminé.

Conclusion

L’expertise de gestion constitue, dans l’architecture du droit des sociétés, le correctif le plus efficace du déséquilibre d’information qui caractérise la situation de l’associé minoritaire, puisqu’elle lui permet d’obtenir, à ses seuls risques procéduraux, l’analyse indépendante d’opérations de gestion déterminées. La jurisprudence de la chambre commerciale, dont l’arrêt n° 24-19.035 du 26 novembre 2025 marque l’aboutissement, a libéralisé la recevabilité de la demande en écartant toute condition d’urgence, tout en préservant l’équilibre du mécanisme par un strict contrôle du périmètre de la mission et du caractère sérieux des présomptions d’irrégularités. Or, l’arrêt Esso du 11 septembre 2024 illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des contournements procéduraux, qui tendraient à substituer à ce régime spécial, par nature dérogatoire, les mesures générales d’instruction du code de procédure civile. Dès lors, la pratique des sociétés doit organiser, en amont, une documentation rigoureuse des opérations sensibles et une réponse substantielle aux interrogations écrites des associés, seules de nature à prévenir la désignation d’un expert dont la mission, nécessairement limitée aux opérations identifiées, n’en révèle pas moins la vitalité d’un droit d’information qui n’a cessé de se consolider depuis l’arrêt du 15 juillet 1987. Les associés minoritaires disposent ainsi d’un levier processuel redoutable, dont la maîtrise suppose une articulation précise entre la question écrite préalable, la démonstration des présomptions d’irrégularités et la délimitation de la mission sollicitée, telles que la jurisprudence de la chambre commerciale en a dessiné les contours de 1987 à 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».