Le droit de suite constitue l’une des singularités les plus remarquables du droit d’auteur français et européen. Il permet à l’auteur d’une œuvre originale graphique ou plastique de participer au produit des reventes successives de son œuvre, alors même que le support matériel a quitté son patrimoine depuis la première cession. Ce mécanisme, consacré par l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-8 CPI), transpose en droit interne la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001. Il répond à une préoccupation d’équité : l’artiste ne bénéficie pas, au contraire de l’éditeur ou du producteur, d’une exploitation répétée de son travail, et la plus-value réalisée lors des ventes successives lui échappe ordinairement.
Or l’application de ce droit suscite un contentieux nourri, tant sur son champ d’application que sur la détermination de son débiteur. La question de savoir quelles œuvres entrent dans l’assiette du droit de suite, quels professionnels en sont responsables et selon quelles modalités les organismes de gestion collective en assurent le recouvrement divise les juridictions du fond. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 26 janvier 2026 (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624) offre un point d’observation récent de ces difficultés, dans un litige opposant la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) à une étude de commissaires de justice chargée de ventes volontaires aux enchères.
La décision nancéienne illustre la tension entre la logique du droit de suite, conçu comme un droit inaliénable dont le paiement est sécurisé par le professionnel intervenant, et les exigences du référé-provision, qui commandent l’absence de contestation sérieuse. Elle s’inscrit dans une série jurisprudentielle 2023-2026 qui n’a jamais été synthétisée par un cabinet d’avocats : la question de l’assujettissement des œuvres incorporées dans les livres, la qualification des reproductions surmoulées, la portée des obligations déclaratives et la qualité pour agir des organismes de gestion collective. Dès lors, une analyse de la construction prétorienne de ce régime s’impose.
La présente étude examine d’abord le champ d’application du droit de suite, c’est-à-dire la définition de l’œuvre originale et les conditions de la première cession (I). Elle analyse ensuite les conditions de sa mise en œuvre, tenant à la désignation du débiteur, au rôle de la gestion collective et aux voies de recouvrement (II).
I. Le champ d’application du droit de suite : la définition de l’œuvre originale et les conditions de la cession
Le droit de suite ne profite qu’aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. La détermination de l’assiette du droit suppose de préciser la notion d’œuvre originale (A) avant d’examiner les dérogations légales qui limitent son application (B).
A. La notion d’œuvre originale et l’exigence d’une première cession
Aux termes de l’article L. 122-8, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art » (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624).
Cette citation, reprise mot pour mot par la cour d’appel de Nancy, révèle la triple condition du droit de suite : une œuvre originale graphique ou plastique, une vente postérieure à la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants droit, et l’intervention d’un professionnel du marché de l’art en qualité de vendeur, d’acheteur ou d’intermédiaire. La notion d’œuvre originale est précisée par le troisième alinéa du même article, qui la définit comme les « œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité » (art. L. 122-8 CPI).
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser cette notion à propos de bronzes réalisés à partir de sculptures de l’artiste Rodin. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile a rappelé que « les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partie d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste en ce que, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l’œuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.312). En revanche, la Haute juridiction a jugé que « tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, même acquise avant la loi du 9 avril 1910 ». Dès lors qu’il était établi que les bronzes litigieux avaient été réalisés par prise d’empreintes directes sur les marbres, la cour d’appel en a déduit à bon droit « que ces bronzes ne pouvaient pas être qualifiés d’œuvres originales d'[N] [D] » (même arrêt).
A cet égard, la distinction entre le support matériel et les droits incorporels éclaire la logique du droit de suite. L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » et que « l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code » (art. L. 111-3 CPI). La cession du support n’emporte donc pas transmission des droits d’exploitation, ce qui explique que la revente du support puisse donner naissance au droit de suite au profit de l’auteur.
La cour d’appel de Paris a fait application de ce principe dans l’affaire dite de la « Deuxième Sonate pour piano » de Pierre Boulez, opposant les ayants droit du compositeur à la société Aristophil et à l’éditeur musical. La cour a recherché la commune intention des parties quant à la portée de la remise du manuscrit à l’éditeur en 1949, avant d’admettre que la société éditrice avait acquis la propriété du manuscrit par l’effet de sa possession continue pendant soixante-deux ans (CA Paris, 24 mars 2023, n° 21/04012). Cette solution illustre la dissociation constante, en droit d’auteur, entre le sort du support et celui des droits incorporels, dissociation qui fonde précisément la logique du droit de suite.
La condition relative à l’intervention d’un professionnel du marché de l’art mérite également attention. La cour d’appel de Nancy a constaté qu’« il résulte du contrat de mandat que, seront déduits du prix d’adjudication un honoraire de 10 % HT ainsi que le paiement du droit de suite de 4 % si celui-ci est dû » et que « le principe de l’obligation au paiement d’un droit de suite sur chaque vente confiée à la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux, est établie sur chaque vente confiée par la société [C] ou Monsieur [C] » (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624). La qualité de professionnel du marché de l’art ne fait pas débat dans ce litige, dès lors que le mandat de vente prévoyait explicitement la déduction du droit de suite du prix d’adjudication.
En conséquence, la qualification d’œuvre originale, appréciée au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, conditionne l’assujettissement au droit de suite. La revente d’exemplaires surmoulés ou de simples reproductions ne génère en revanche aucune participation au profit de l’artiste.
B. Les dérogations : le seuil des 10 000 euros et le délai de trois ans
L’article L. 122-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle aménage une dérogation au principe du droit de suite : « Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros » (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624). Cette exception cumulative, reprise verbatim par la cour d’appel de Nancy, poursuit un objectif de proportionnalité : elle évite de grever les transactions de faible valeur intervenant dans le sillage immédiat de la première cession.
Dans l’affaire nancéienne, les vendeurs ont précisément invoqué cette dérogation pour s’opposer au paiement du droit de suite. M. [C] a ainsi indiqué par courriel que « nombre de ventes sont exemptées du droit de suite, les biens vendus ayant été acquis directement auprès de l’artiste et revendus moins de trois ans plus tard pour une somme maximale de 10000 euros », en visant les ventes d’œuvres de plusieurs artistes (même arrêt). Or l’ADAGP, qui réclamait le paiement d’une provision de 9 644 euros au titre du droit de suite, a vu sa demande rejetée au motif que « la demande de provision de l’ADAGP se heurte à des contestations sérieuses de nature à y faire échec » (même arrêt).
La cour d’appel a en effet constaté que l’étude de commissaires de justice avait reversé aux vendeurs le produit des ventes avant même la déclaration faite à l’ADAGP et l’émission de la facture du 29 octobre 2020. Cette restitution rapide des fruits de la vente, conjuguée à « l’opposition ferme et générale de ceux-ci à se reconnaître débiteurs d’un droit de suite », rendait l’obligation au paiement « sérieusement contestable » (même arrêt). Le juge des référés, qui ne peut accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse, a donc été tenu de débouter l’organisme de gestion collective.
Cette solution révèle une fragilité du mécanisme de recouvrement : le professionnel intervenant, tenu de déclarer les ventes et de payer le droit de suite, a reversé les prix à ses mandants avant de pouvoir prélever la redevance. La cour d’appel n’a pas manqué de le relever en indiquant qu’« une action en responsabilité diligentée contre la Selarl Régis Cappelaere-Xavier Prunaux » demeurait envisageable, sans toutefois être suffisamment évidente pour fonder une provision en référé (même arrêt).
Par ailleurs, la dérogation des 10 000 euros s’inscrit dans un dispositif plus large d’exclusions légales. Le code de la propriété intellectuelle écarte en outre l’application du droit de suite aux ventes réalisées directement entre particuliers non professionnels, la condition d’intervention d’un professionnel du marché de l’art n’étant alors pas remplie. La question de l’assujettissement des œuvres incorporées dans des livres demeure, pour sa part, une question ouverte, sur laquelle les juridictions du fond ne se sont pas encore prononcées définitivement.
Dès lors, le champ d’application du droit de suite, s’il est juridiquement circonscrit par le législateur, laisse subsister d’importantes zones d’incertitude, dont les opérateurs du marché de l’art tirent argument pour contester leur assujettissement. La détermination du débiteur et les modalités de recouvrement concentrent dès lors l’essentiel du contentieux.
II. La mise en œuvre du droit de suite : le débiteur, la gestion collective et le recouvrement
Le droit de suite étant à la charge du vendeur, la responsabilité de son paiement est organisée par la loi autour du professionnel intervenant dans la vente. L’étude de la désignation du débiteur et des obligations déclaratives (A) doit être complétée par l’analyse du rôle central des organismes de gestion collective et de leurs prérogatives de recouvrement (B).
A. La désignation du débiteur et les obligations déclaratives du professionnel
L’article L. 122-8, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur » (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624). Cette répartition du poids économique et de la responsabilité juridique constitue l’architecture centrale du dispositif : le vendeur supporte la charge définitive, tandis que le professionnel qui organise la vente répond du paiement, en sa qualité de détenteur du prix.
En matière de ventes aux enchères publiques, la désignation du professionnel responsable est précisée par la voie réglementaire. Aux termes de l’article R. 122-9-1 du code de la propriété intellectuelle, « en cas de vente d’une œuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l’art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire » (cité par CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624). La cour d’appel de Nancy en a déduit que le commissaire de justice « doit après avoir déclaré à l’ADAGP la liste des objets vendus, s’acquitter auprès d’elle du prix du droit de suite », cette charge lui ayant été dévolue « car il est détenteur du prix de l’adjudication, lequel devait en l’occurrence, être diminué du montant dû au titre du droit de suite, avant d’être reversé aux vendeurs » (même arrêt).
Le professionnel intervenant est en outre soumis à une obligation d’information légale. L’alinéa 6 de l’article L. 122-8 impose en effet aux professionnels du marché de l’art de « délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente » (art. L. 122-8 CPI). Cette obligation trouve sa traduction réglementaire à l’article R. 122-10 du même code, qui précise le contenu des déclarations.
La portée de ces obligations déclaratives a été discutée devant la cour d’appel de Paris dans un litige opposant les artistes du collectif [I] à la galerie Objet Trouvé. La galerie a soutenu que « les seuls renseignements requis conformément à l’article R. 122-10 du code de la propriété intellectuelle sont la date de la vente, le nom de l’auteur et le cas échéant les bénéficiaires du droit de suite » et qu’elle n’avait « donc aucune obligation légale de déclarer à l’ADAGP, qui ne le lui demandait pas, les titres des œuvres vendues » (CA Paris, 29 mars 2023, n° 22/07028). La cour, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rejetant la demande de communication de pièces formée par les artistes, au motif que le litige ne portait pas sur le droit de suite mais sur la contrefaçon de droits d’auteur (même arrêt).
Cette décision dessine les contours du contentieux : la charge de la preuve du caractère assujetti d’une vente repose sur l’organisme qui réclame le paiement, tandis que le débiteur peut se prévaloir des seules informations légalement exigées. Le tribunal judiciaire de Paris a fait une application similaire de ces principes dans un litige relatif à la vente d’un tableau intitulé « Alidou », en rappelant que « les auteurs d’œuvres ou leurs ayants droit bénéficient, sous certaines conditions, d’un droit de suite, dont le paiement incombe au vendeur » (TJ Paris, 2 avr. 2024, n° 22/03323).
En revanche, la question de l’assujettissement des professionnels de la librairie et des œuvres incorporées dans des livres a donné lieu à un important contentieux en référé. Dans une ordonnance du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé sur une demande d’expertise formée par l’ADAGP contre trois sociétés du groupe [E], a relevé que « le litige en germe motivant la demande de l’ADAGP – au moins en ce qu’il porte sur la déclaration et le paiement d’un droit de suite sur la revente d’illustrations de livres incluant des illustrations originales – pose un sérieux problème de principe » (TJ Paris, ord. réf., 7 août 2024, n° 23/59160). Le juge des référés a néanmoins rejeté la mesure d’expertise sollicitée, estimant que l’examen de « la totalité des transactions réalisées par la société Librairie [O] [E] pour toute son activité apparaît disproportionnée au regard des objections élevées en défense » (même ordonnance).
La question de principe demeure donc entière, le juge du fond n’ayant jamais été saisi de l’assujettissement des libraires, lesquels ne sont pas, en principe, des professionnels du marché de l’art au sens de l’article L. 122-8. Or la définition de cette notion conditionne directement l’étendue du recouvrement opéré par les organismes de gestion collective.
B. Le rôle des organismes de gestion collective et l’articulation avec l’action en contrefaçon
L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle définit les organismes de gestion collective comme « des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits » (art. L. 321-1 CPI). L’article L. 321-2 du même code leur confère « qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres » (art. L. 321-2 CPI). L’ADAGP, organisme agréé par arrêté du ministre de la Culture, assure ainsi la perception et la répartition du droit de suite pour le compte des artistes graphiques et plastiques.
La cour d’appel de Nancy a été conduite à examiner la qualité pour agir de l’ADAGP dans l’affaire des ventes aux enchères. La société Galerie [C] et M. [R] [C] contestaient au fondement de l’action « l’absence de qualité pour agir de l’ADAGP laquelle se contente de fournir une attestation d’agent assermenté pour justifier de sa qualité pour recouvrer les sommes dues au titre du droit de suite » (CA Nancy, 26 janv. 2026, n° 24/02624). L’ADAGP a répondu intervenir en vertu du code de la propriété intellectuelle et « d’un mandat de ses membres pour agir à cette fin (article 9 de ses statuts) et de son habilitation spéciale, selon arrêté du ministre de la Culture du 10 août 2007 renouvelé le 16 juillet 2024 » (même arrêt). La cour a écarté la fin de non-recevoir, la considérant comme une question relative au bien-fondé de l’action, dont la connaissance appartenait au juge du fond et non au juge des référés.
La question de la portée de l’apport des droits à l’organisme de gestion collective a été au centre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2024 dans l’affaire opposant l’artiste street art [Z] à la maison Givenchy. Le tribunal a rappelé que « l’apport, par un auteur, à une société de gestion de l’exercice de ses droits patrimoniaux, le rend irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci » (TJ Paris, 27 mars 2024, n° 21/04132). Il a constaté que « l’article 2 des statuts de l’ADAGP distingue clairement les droits faisant l’objet d’un apport à cette société de ceux faisant l’objet d’un apport en gérance qui comprennent par exemple le droit de suite ou de rémunération pour copie privée » (même jugement).
Cette distinction entre apport en pleine propriété et apport en gérance revêt une importance décisive pour l’exercice des actions en contrefaçon. L’artiste [Z], ayant apporté à l’ADAGP ses droits de reproduction et de représentation, a été déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux, tandis que sa demande subsidiaire fondée sur le parasitisme et la concurrence déloyale a été accueillie, la maison Givenchy étant condamnée à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts (même jugement). Le droit de suite, apporté en gérance, demeurait en revanche géré par l’organisme, sans dessaisir l’artiste de son droit d’agir pour son recouvrement.
Le recouvrement du droit de suite suppose en effet que l’organisme de gestion collective puisse identifier les ventes assujetties et obtenir les informations nécessaires à la liquidation des sommes dues. Les professionnels du marché de l’art étant tenus de déclarer les ventes et de payer le droit de suite, l’organisme peut les assigner en paiement et solliciter, le cas échéant, des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois rappelé, dans l’ordonnance du 7 août 2024, que ces mesures doivent être « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (TJ Paris, ord. réf., 7 août 2024, n° 23/59160).
Les contrats conclus entre les artistes et les professionnels du marché de l’art constituent un autre levier du recouvrement. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi été saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de représentation exclusive et de mandat de vente conclu entre les ayants droit d’un peintre et deux galeries, et a condamné l’une des galeries au paiement d’une provision de 467 836,50 euros au titre du solde de factures impayées (TJ Paris, ord. réf., 10 mars 2025, n° 24/57942). La gestion collective des œuvres graphiques et plastiques donne également lieu à des litiges relatifs aux contrats de reproduction conclus par les organismes, comme en témoigne le jugement du 19 janvier 2024 résiliant le contrat conclu entre l’ADAGP et la société Artvalue pour défaut de paiement des redevances (TJ Paris, 19 janv. 2024, n° 22/14305).
Or la sanction du défaut de paiement du droit de suite peut également emprunter la voie de la contrefaçon, lorsque la reproduction non autorisée d’une œuvre s’accompagne de son exploitation commerciale. La cour d’appel de Douai a ainsi confirmé, le 20 novembre 2025, la condamnation d’une maison de champagne pour contrefaçon d’une œuvre d’art reproduite sur ses étiquettes et emballages, en écartant la théorie de l’accessoire, au motif que « le caractère accessoire de la représentation suppose une représentation fortuite de l’œuvre, laquelle est tout à fait exclue en l’espèce dès lors que l’œuvre figure de façon centrale sur la bouteille de champagne » (CA Douai, 20 nov. 2025, n° 24/00114).
La même cour a rejeté la thèse de la cession tacite des droits d’exploitation, en rappelant que « l’acceptation par l’artiste du principe de la reproduction ne peut suffire à caractériser l’existence d’une cession de ses droits d’auteur » et qu’une cession, fût-elle tacite, « doit être délimitée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les cessions générales étant prohibées » (même arrêt). L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne en effet la transmission des droits de l’auteur à la condition « que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (art. L. 131-3 CPI). L’indemnisation de l’artiste a été fixée par provision à 30 000 euros, l’article L. 331-1-3 du même code commandant au juge de prendre en considération « les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée » (art. L. 331-1-3 CPI).
En conséquence, la mise en œuvre du droit de suite repose sur un équilibre délicat entre les prérogatives des organismes de gestion collective, la sécurité juridique des professionnels du marché de l’art et la protection des intérêts économiques des artistes. La jurisprudence récente illustre la difficulté du recouvrement lorsque le professionnel intervenant a déjà reversé le prix au vendeur, ainsi que la prudence des juridictions à étendre l’assiette du droit à des opérateurs non traditionnels.
Conclusion
Le droit de suite demeure, à l’issue de cette analyse, un droit dont le périmètre et les conditions de recouvrement sont encore largement discutés. La construction prétorienne des années 2023-2026, illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 janvier 2026 et par la série de décisions examinées, précise progressivement la notion d’œuvre originale, la répartition des responsabilités entre vendeur et professionnel intervenant, ainsi que les prérogatives des organismes de gestion collective.
La confrontation de ces décisions révèle une double exigence : celle de la sécurité du recouvrement, qui justifie que le professionnel détenteur du prix soit responsable du paiement, et celle de la proportionnalité, qui commande au juge des référés de n’accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. L’assujettissement des libraires et des œuvres incorporées dans les livres demeure, pour sa part, une question de principe dont la solution est attendue des juges du fond.
Pour les artistes, les galeries, les commissaires-priseurs et les maisons de ventes, la vigilance s’impose dans la rédaction des mandats de vente et des contrats d’exposition, l’anticipation des obligations déclaratives et la sécurisation du prélèvement du droit de suite avant le reversement du prix. La maîtrise de ces mécanismes conditionne la protection des intérêts patrimoniaux des créateurs comme la sécurité juridique des opérateurs du marché de l’art, dans un secteur où la valeur des œuvres ne cesse de croître. L’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet d’appréhender ces enjeux dans leur globalité.
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