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Le droit d’auteur de l’architecte et la contrefaçon d’œuvre architecturale : l’originalité des plans et des projets, la protection du droit moral et l’apport du décret n° 2026-568 dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La protection de l’œuvre architecturale par le droit d’auteur

A. L’originalité de l’œuvre architecturale : l’empreinte de la personnalité de l’auteur

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 112-2 du même code range expressément parmi les œuvres de l’esprit les « œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » ainsi que « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences » (article L. 112-2, 7° et 12°, du code de la propriété intellectuelle). Le bâtiment construit, le projet non réalisé et le plan qui le traduit bénéficient donc d’une protection indépendante de tout dépôt, dès lors que leur auteur a exprimé une création personnelle.

Or, la démonstration de l’originalité constitue l’épreuve décisive de toute action en contrefaçon, ainsi que le rappelle la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile. Par un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation a jugé que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, Evema c/ Someva). Cette décision, rendue à propos de mobiliers de présentation destinés à la grande distribution, transpose aux créations utilitaires les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts Mio et USM du 4 décembre 2025, expressément cités par la Cour de cassation.

À cet égard, la haute juridiction précise que « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, précité). L’architecture, soumise aux impératifs de stabilité, d’usage et de normes, n’échappe pas à cette règle : l’architecte qui compose une façade, un plan de masse ou un volume intérieur exerce une liberté dont la trace personnelle fonde la protection. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rappelé, dans une affaire relative au concept architectural d’une boutique, que « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur » (TJ Paris, 16 janvier 2025, n° 22/04993, société Cinqtrois c/ société Laura Todd).

La Cour de cassation ajoute, dans l’arrêt Evema, que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, précité). Cette exigence d’une appréciation globale se révèle d’une importance particulière pour l’architecture, dont la création résulte de la combinaison d’un parti volumétrique, d’un jeu de matériaux, d’un rythme d’ouvertures et d’un rapport au site. Dès lors, le juge ne saurait isoler tel ou tel élément banal, pris séparément, pour dénier toute protection à l’ensemble, pas plus qu’il ne saurait retenir un simple « parti pris esthétique » sans expliquer en quoi les choix opérés reflètent la personnalité de leur auteur.

La jurisprudence des juridictions du fond applique ce critère avec rigueur dans le domaine architectural. Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant sur un litige opposant deux agences au sujet des pièces d’un concours national d’architecture, a examiné si les visuels, plans et textes litigieux étaient « originales, intégrant l’empreinte de la personnalité de l’architecte concerné » (TJ Rennes, 30 juin 2025, n° 23/05200, société Alter Smith c/ société Galeo). La diversité des projets proposés dans le cadre du concours servait ici d’indice de la liberté créative des concurrents, tandis que l’emprunt de caractéristiques communes au secteur excluait la protection. L’originalité architecturale se mesure donc à la marge d’invention laissée au créateur, dont les choix doivent être explicités par celui qui s’en prétend l’auteur.

La démonstration de l’originalité suppose, en pratique, que l’architecte rassemble les éléments susceptibles d’établir ses partis pris créatifs : esquisses préparatoires, maquettes d’étude, journaux de conception, correspondances échangées avec le maître d’ouvrage, versions successives des plans. Ces documents, souvent négligés à l’issue de la mission, constituent pourtant la matière première de la preuve, dès lors que la protection du droit d’auteur ne dépend d’aucun dépôt et que la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle demeure révocable. La constitution d’un dossier de conception s’impose ainsi comme un réflexe professionnel, dont la valeur probatoire se révèle au jour du litige, qu’il s’agisse de revendiquer la titularité du projet ou d’opposer l’originalité de sa création à une reprise concurrente.

À cet égard, la comparaison des œuvres prétendument contrefaisantes doit porter sur l’ensemble des éléments caractéristiques du projet, et non sur quelques détails isolés. Le tribunal qui se livre à cette analyse confronte les plans, les volumes, le traitement des façades et la composition d’ensemble, à la lumière de l’empreinte personnelle revendiquée par l’auteur. Or, l’exercice se complique lorsque la création s’inscrit dans un courant stylistique identifiable, comme l’architecture contemporaine en structure bois ou les concepts d’aménagement inspirés des codes industriels, hypothèses dans lesquelles la frontière entre l’emprunt légitime et la reproduction servile devient plus ténue et où l’analyse des choix libres et créatifs prend tout son sens.

B. La titularité des droits sur l’œuvre architecturale et la preuve de l’auteur

La qualité d’auteur de l’œuvre architecturale se prouve par tous moyens, conformément à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne pose qu’une présomption simple au profit de celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre, la question de la titularité des droits patrimoniaux se heurte fréquemment à celle de la cession des droits d’exploitation, que la loi soumet à des conditions strictes.

La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 14 juin 2023, que la cession des droits d’exploitation d’une création ne saurait résulter de simples circonstances d’exploitation, fussent-elles anciennes et continues. Dans cette affaire, un créateur de luminaires, révoqué de ses fonctions de président de la société exploitante, réclamait réparation d’une atteinte à son droit moral après la reprise de ses modèles par une société tierce. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait déclaré ses demandes irrecevables, au motif que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696, M. [P] c/ sociétés Corep et Marketset). La cession des droits patrimoniaux, même régulièrement prouvée, laisse subsister les prérogatives morales de l’auteur, lesquelles demeurent hors du commerce.

Cette dissociation entre droits patrimoniaux et droit moral éclaire la situation de l’architecte salarié ou associé d’une société d’architecture. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa » (article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle). L’architecte qui conçoit les plans d’un projet conserve donc, sauf cession expresse et limitée, l’exclusivité de ses droits, y compris lorsque la réalisation est confiée à une autre agence dans le cadre d’un groupement de maîtrise d’œuvre.

Le contentieux de la substitution de cartouche illustre la vigilance des juges sur cette question de titularité. Dans un jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la société mise en cause, « en reproduisant les plans qu’elle a élaborés [par le demandeur] et en y substituant son propre cartouche, a commis des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur et une atteinte à son droit moral sur cette œuvre » (TJ Paris, 18 juin 2025, n° 22/10979, société Architecture urbanisme paysage Cosnefroy c/ société Manehome). La reprise des plans d’un cabinet par un maître d’ouvrage ou un contractant général, assortie de l’effacement du nom du concepteur, cumule la contrefaçon patrimoniale et la violation du droit à la paternité, indépendamment de la question des droits d’exploitation.

Par ailleurs, la présomption de titularité profite à celui qui a conçu le projet, et non au seul déposant de la demande de permis de construire. L’article L. 431-2 du code de l’urbanisme impose au maître d’ouvrage de joindre à sa demande un « projet architectural » défini par son auteur, mais cette formalité administrative ne transfère aucun droit de propriété littéraire et artistique. Dès lors, l’architecte qui a établi le projet demeure l’auteur de l’œuvre, quand bien même le dépôt du dossier serait effectué au nom du seul maître d’ouvrage, et il conserve la faculté d’agir en contrefaçon contre toute réutilisation non autorisée de ses plans.

II. La sanction des atteintes à l’œuvre architecturale

A. La contrefaçon d’œuvre architecturale : reproduction des plans et modification du projet

L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle érige en délit « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » (article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle). La contrefaçon d’œuvre architecturale revêt des formes multiples : réutilisation de plans pour une construction nouvelle, reprise d’un projet de concours par un concurrent, ou modification substantielle d’un bâtiment sans l’accord de son concepteur.

Le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, publié au Journal officiel du 30 juin 2026, a conféré à cette incrimination une portée déontologique nouvelle. L’article 24 du code de déontologie des architectes dispose désormais que « la contrefaçon d’une œuvre architecturale au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est interdite » (décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 relatif au code de déontologie des architectes, art. 24). La formule, substituée à l’ancienne référence au plagiat, ancre la discipline ordinale de l’architecte dans les catégories du droit de la propriété intellectuelle, au prix d’un renvoi exprès à la qualification pénale de la contrefaçon.

La jurisprudence récente illustre la diversité des situations dans lesquelles la reproduction de l’œuvre architecturale est sanctionnée. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi jugé, dans le litige relatif à l’œuvre « Le Colisée », édifiée à l’entrée d’une métropole régionale, que ses auteurs étaient fondés à soutenir que les défendeurs avaient « reproduit partiellement le plan du Colisée II et ce, sans l’autorisation et sans la mention du nom de Madame [X] [T] et de la société [O] [N] & Associates », avant de reprocher aux constructeurs d’avoir « modifié de manière substantielle l’œuvre architecturale Le Colisée, sans autorisation préalable des co-auteurs et ayants-droits » (TJ Marseille, 5 juin 2025, n° 21/05034, Mme [X] [T] c/ EPCI Métropole et autres). L’intégration d’un extrait des plans d’un bâtiment dans le dossier de permis de construire d’une extension constitue une reproduction partielle, dont l’illicéité n’est pas neutralisée par la nature administrative du document.

Or, la modification d’une œuvre architecturale après livraison suscite une interrogation propre à l’architecture : le propriétaire d’un immeuble peut-il transformer librement le bâtiment dont il a acquis la pleine propriété ? La cour d’appel de Paris a apporté une réponse nuancée dans une affaire où l’architecte d’un groupe scolaire en structure bois reprochait à la commune maître d’ouvrage d’avoir fait exécuter des travaux modifiant son œuvre. Saisie de l’action de l’architecte, elle a examiné si « les modifications apportées, sans son consentement, à l’œuvre architecturale originale » étaient constitutives d’une atteinte à ses droits (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 11 décembre 2024, n° 23/01229, M. [C] c/ ville). La solution consacre l’articulation entre le droit de propriété du maître d’ouvrage, qui demeure maître de l’usage de son bien, et le droit moral de l’architecte, qui conserve la faculté de contester les altérations portant atteinte à l’esprit de sa création.

L’action en contrefaçon d’œuvre architecturale obéit, en outre, aux règles de prescription de droit commun. La première chambre civile a rappelé, par un arrêt du 15 novembre 2023, que « la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions » de l’article 2224 du code civil, soit un délai de cinq ans courant à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, et ce « même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée » (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266, M. [P] c/ société le potager des Princes). L’architecte qui découvre tardivement la réutilisation de ses plans ne dispose donc que de cinq ans pour agir, ce délai courant de la révélation de l’acte contrefaisant, fût-il persistant. La cessation des atteintes, distincte de leur réparation, appelle toutefois une vigilance particulière du praticien quant au fondement invoqué.

B. Le droit moral de l’architecte et la protection contre les agissements concurrentiels

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle garantit à l’auteur « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », précisant que « ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle). Pour l’architecte, le droit moral revêt une acuité singulière : l’œuvre est un édifice durablement exposé au regard du public, et son altération, sa démolition ou la reprise de ses plans sous le nom d’un tiers heurtent directement l’intérêt du créateur à la pérennité de sa paternité.

La cour d’appel de Versailles a récemment rappelé la vigueur de ces prérogatives dans un contentieux opposant une graphiste à une société commercialisant des objets décoratifs. Après avoir constaté que le dessin de la lettre V créé par la demanderesse présentait « des caractéristiques singulières » constituant « l’empreinte même de sa personnalité », les juges ont retenu que la société, en fournissant un « certificat d’authenticité » attribuant la création à ses propres soins, avait « porté atteinte au droit à la paternité » de l’auteur, la faute de reproduction étant alors cumulée avec la violation du droit moral (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 19 décembre 2024, n° 24/02313, Mme [V] c/ société Alfagram). Cette décision, rendue en matière de création graphique, transpose à l’œuvre de l’esprit un raisonnement directement applicable aux reproductions de plans d’architecture dépourvues de mention de l’agence conceptrice.

La protection de l’architecte ne se limite pas à l’action en contrefaçon. Le titulaire de droits qui entend faire cesser une réutilisation litigieuse de ses plans doit en effet mesurer les risques de l’action directe contre les tiers, ainsi que l’illustre la jurisprudence de la chambre commerciale. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, sociétés Manufacture du marronnier et VBV International c/ société Koshi). L’architecte qui adresse une mise en demeure aux sous-traitants ou aux distributeurs d’un constructeur, en l’absence de toute décision judiciaire, s’expose donc à une action en concurrence déloyale, ce qui invite à privilégier la saisine du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, la qualité de créateur impose à l’architecte lui-même une exigence de vigilance, dont la méconnaissance peut priver sa propre protection. La troisième chambre civile a ainsi jugé, dans une espèce où une société de design et d’architecture intérieure avait réutilisé, dans des restaurants à l’étranger, des reproductions « dont la similitude avec des œuvres d’un tiers est incontestable », que cette faute délibérée, commise « sans autorisation » et « soumises à un large public », était constitutive d’une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, société Atelier Archange c/ sociétés MMA). L’architecte-designer qui emprunte à un confrère s’expose donc doublement : à l’action en contrefaçon du titulaire des droits et à la déchéance de ses garanties d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Enfin, la construction prétorienne de 2023-2026 dessine un cadre protecteur complet pour l’œuvre architecturale, dont la synthèse éclaire les leviers d’action : la démonstration de l’originalité par l’empreinte personnelle, la preuve de la titularité par la conception, la sanction de la reproduction ou de la modification non autorisée, et la défense du droit moral, insusceptible de prescription. L’architecte dont les plans ou le projet sont repris dispose ainsi d’une palette de fondements, de la contrefaçon au titre du livre Ier du code de la propriété intellectuelle jusqu’aux actions en concurrence déloyale et en parasitisme lorsque les conditions en sont réunies, domaines dans lesquels les praticiens du contentieux commercial interviennent au quotidien (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

Conclusion

Le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, en substituant à la référence au plagiat celle de la contrefaçon d’œuvre architecturale au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, parachève la reconnaissance du droit d’auteur de l’architecte comme instrument central de la discipline de la profession. La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond, de l’arrêt Evema du 9 avril 2026 aux décisions relatives à la reproduction des plans et à la modification des édifices, en précise les contours : l’originalité se démontre par l’empreinte de la personnalité, la titularité se prouve par la conception, et le droit moral survit à toute cession. Dès lors, maîtres d’ouvrage, promoteurs et concurrents doivent intégrer ces règles dans la gestion de leurs projets, sous peine de voir leur opération exposée à des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dont les risques dépassent le seul sort des honoraires d’architecte. La protection de l’œuvre architecturale constitue ainsi un enjeu stratégique du montage immobilier, auquel la réforme de 2026 donne une visibilité nouvelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».