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La direction générale de la société anonyme : la réorganisation de la gouvernance, la réunion des fonctions de président et de directeur général et la cessation des fonctions du directeur général dans la jurisprudence de la chambre commerciale

La société anonyme offre à ses organes une liberté d’organisation de la direction générale dont l’étendue est périodiquement précisée par la jurisprudence. Le conseil d’administration dispose ainsi du choix entre deux modalités d’exercice de la direction. Il peut dissocier les fonctions de président et de directeur général ou les réunir entre les mains d’une même personne. Cette liberté permet aux actionnaires de réorganiser la gouvernance lorsque les circonstances l’exigent. Elle soulève toutefois une question délicate lorsque la réorganisation aboutit à la suppression du mandat du directeur général en fonctions. La chambre commerciale a apporté sur ce point une solution dont la portée dépasse le cas d’espèce. Elle a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 4 avril 2024, que la réunion des fonctions ne constitue pas, en principe, une révocation de ce dernier. Une telle qualification ne s’impose que si la décision a été prise dans le but de l’évincer. Or cette articulation entre la liberté d’organisation du conseil et la protection du dirigeant mérite d’être examinée. Elle doit l’être à la lumière de la jurisprudence récente des juridictions du fond. Cette jurisprudence précise également les conditions dans lesquelles la cessation des fonctions peut être indemnisée. L’étude de la série jurisprudentielle rendue depuis 2023 permet de dégager les principes applicables. Ces principes gouvernent, d’une part, l’organisation de la direction générale et la qualification de la réorganisation. Ils encadrent, d’autre part, le régime de la cessation des fonctions et les conditions de l’indemnisation.

I. L’organisation de la direction générale de la société anonyme et la réorganisation de la gouvernance

La direction générale de la société anonyme est une fonction dont l’attribution relève de la compétence exclusive du conseil d’administration. Cette attribution s’exerce dans le respect des modalités fixées par les statuts. Le droit des sociétés laisse en effet aux organes sociaux une marge de manœuvre significative dans la structuration de la direction. Cette marge se manifeste dans le choix entre les deux modes d’exercice de la direction générale. Elle se manifeste également dans la possibilité de réorganiser la gouvernance en cours de vie sociale. La jurisprudence de la chambre commerciale a récemment précisé les limites de cette liberté. Elle l’a fait en particulier lorsque la réorganisation conduit à la suppression du mandat du directeur général.

A. La dualité des modes d’exercice de la direction générale et la compétence du conseil d’administration

L’article L. 225-51-1 du code de commerce énonce que « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général ». Le conseil d’administration choisit entre ces deux modalités dans les conditions définies par les statuts. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce texte consacre ainsi la dualité des modes d’exercice de la direction générale. La dissociation des fonctions confie la présidence du conseil à une personne et la direction générale à une autre. La réunion des fonctions concentre la présidence et la direction générale entre les mains d’une même personne. La cour d’appel d’Angers a rappelé cette architecture dans un arrêt du 25 mars 2025. Elle a précisé que la gouvernance repose sur une répartition des rôles entre le conseil et le directeur général. Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité et contrôle l’action du directeur général. Le directeur général assume la direction générale de la société. Il dispose, aux termes de l’article L. 225-56 du code de commerce, des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs des assemblées et du conseil.

Le conseil d’administration peut en outre, sur proposition du directeur général, nommer des directeurs généraux délégués. L’article L. 225-53 du code de commerce fixe leur nombre maximum à cinq. Il confie au conseil le soin de déterminer la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. La cour d’appel de Rennes a appliqué ces dispositions dans un arrêt du 4 février 2025. Cet arrêt concerne la révocation d’une directrice générale déléguée d’une société anonyme. La cour rappelle que l’article L. 225-55 du code de commerce rend le directeur général révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en va de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. La cour souligne également que les directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. Cette conservation s’applique, sauf décision contraire du conseil, lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions. Cette architecture légale confère au conseil un pouvoir d’organisation de la direction générale. Ce pouvoir s’exerce dans le respect des limites statutaires, qu’il s’agisse du choix du mode de direction ou de la cessation des fonctions.

La liberté ainsi reconnue au conseil d’administration trouve sa justification dans la nature même de la société anonyme. La gouvernance de celle-ci repose sur une séparation des fonctions de contrôle et de direction. Le choix entre la dissociation et la réunion des fonctions relève de l’appréciation souveraine des organes sociaux. Ces organes peuvent faire évoluer la structure de la direction en fonction des besoins de la société. Par ailleurs, l’article L. 225-54 du code de commerce encadre l’exercice des fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Il impose une limite d’âge fixée, à défaut de disposition statutaire expresse, à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation de cette règle peut être annulée. Le titulaire du mandat est réputé démissionnaire d’office lorsqu’il atteint la limite d’âge. La cour d’appel d’Angers a examiné la portée de la violation de la limite d’âge du président du conseil. Elle a jugé que la nullité de la nomination du président n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles il a pris part. Tel est le cas lorsque la décision aurait été adoptée à la majorité requise sans sa voix. L’organisation de la direction générale obéit donc à un corps de règles cohérent. La combinaison de ces règles garantit à la fois la liberté du conseil et la sécurité juridique des décisions.

B. La réunion des fonctions de président et de directeur général : une réorganisation de la gouvernance distincte de la révocation

La question la plus délicate posée par l’organisation de la direction générale concerne la qualification d’une décision particulière. Il s’agit de la décision par laquelle le conseil réunit les fonctions de président et de directeur général entre les mains de son président. Une telle décision met effectivement fin au mandat du directeur général en fonctions. Le dirigeant évincé peut être tenté de l’analyser en une révocation dépourvue de juste motif. Une telle analyse ouvrirait droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 225-55 du code de commerce. La chambre commerciale a tranché cette question dans un arrêt du 4 avril 2024. Cet arrêt, rendu sous le pourvoi n° 22-19.991, est publié au Bulletin. Dans cette affaire, un directeur général nommé le 10 décembre 2015 avait vu son mandat prendre fin. Le conseil d’administration avait voté à l’unanimité, le 23 novembre 2016, la réunion des fonctions entre les mains du président. Soutenant que la cessation de ses fonctions procédait d’une révocation sans juste motif, l’intéressé avait assigné la société. La Cour de cassation énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin).

La solution retenue par la chambre commerciale repose sur une distinction essentielle. Cette distinction oppose la réorganisation de la gouvernance à la révocation du dirigeant. La Cour relève que le mandat dissocié de directeur général, « qui n’existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment par les administrateurs, avait été supprimé ». Elle ajoute que l’intéressé « ne démontre pas que la suppression de son mandat de directeur général procède d’une volonté de l’évincer et s’analyserait ainsi en une révocation déguisée ». La suppression du mandat résulte ainsi, non d’une mesure prise à l’encontre du titulaire, mais du changement du mode de direction générale. Ce changement entraîne mécaniquement la disparition de la fonction. Or cette qualification emporte des conséquences importantes sur le plan indemnitaire. Le directeur général dont le mandat prend fin à la suite d’une réorganisation ne peut se prévaloir de l’article L. 225-55 du code de commerce. Ce texte n’ouvre droit à des dommages et intérêts qu’en cas de révocation décidée sans juste motif. La charge de la preuve du but d’éviction pèse dès lors sur le dirigeant. Il doit démontrer que la décision de réorganisation procède en réalité d’une volonté de l’évincer de son mandat social.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. Celle-ci reconnaît au conseil d’administration une liberté d’organisation de la direction générale. Cette liberté implique le pouvoir de modifier le mode de direction de la société. Elle n’oblige pas le conseil à rechercher l’accord du titulaire du mandat dont la fonction disparaît. En conséquence, la réorganisation de la gouvernance constitue un instrument de gestion à la disposition des organes sociaux. Sa mise en œuvre ne peut être remise en cause que lorsque la décision révèle une intention frauduleuse. Une telle intention consiste à contourner le régime protecteur de la révocation. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans son arrêt du 2 juillet 2024, le régime de la révocation du dirigeant de société anonyme. Elle a rappelé que cette révocation est discrétionnaire et peut être décidée à tout moment, sans préavis ni motivation. Elle peut néanmoins donner lieu à des dommages et intérêts en cas d’abus (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/04782). A cet égard, la liberté d’organisation du conseil et le régime de la révocation obéissent à des logiques distinctes. La première relève de la gestion de la société, le second de la protection du dirigeant. La jurisprudence veille à maintenir cette distinction. Elle préserve néanmoins la possibilité pour le dirigeant évincé d’établir une révocation déguisée. Cette preuve peut notamment résulter des circonstances de la réorganisation. Les juges peuvent y déceler l’intention des organes sociaux de priver le dirigeant de la protection légale.

II. La cessation des fonctions du directeur général : révocabilité à tout moment et conditions de l’indemnisation

Lorsque la cessation des fonctions du directeur général résulte d’une révocation, le régime de l’article L. 225-55 du code de commerce s’applique. Ce texte combine un principe de révocabilité à tout moment et une protection indemnitaire. La protection joue en cas d’absence de juste motif. La jurisprudence récente des cours d’appel précise les contours de cette protection. Elle s’attache tant à la notion de juste motif qu’aux circonstances de la révocation.

A. Le principe de la révocabilité à tout moment et la sanction de l’absence de juste motif

L’article L. 225-55 du code de commerce dispose que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration ». Il ajoute que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ». Ce texte consacre ainsi un principe de révocabilité ad nutum du directeur général. Le dirigeant ne peut contester le principe même de la décision de révocation. Il peut en revanche obtenir réparation lorsque la décision a été prise sans juste motif. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans son arrêt du 4 février 2025, la portée de ce mécanisme. Elle a jugé que « l’existence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux-mêmes ». Elle a ajouté que « la révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745). La cour précise en outre que « la notion de juste motif est plus large que celle de faute ». Cette notion recouvre, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du dirigeant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. Le juste motif peut ainsi résulter de toute circonstance, même non imputable à une faute. Il suffit que cette circonstance soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.

Cette conception extensive du juste motif conduit les juridictions à apprécier au cas par cas les griefs invoqués. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Rennes, la révocation d’une directrice générale déléguée était fondée sur des difficultés d’organisation. La cour a retenu que ces motifs, relatifs à des événements antérieurs à la date de la révocation, « étaient de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société ». Elle en a déduit que la société justifiait d’un juste motif de révocation. La cour d’appel d’Angers est parvenue à une solution analogue dans son arrêt du 25 mars 2025. Elle a jugé que la révocation d’un directeur général était fondée sur un juste motif. Elle a relevé que « la mise en œuvre de ces mesures et le succès du rétablissement des comptes demandaient la mobilisation du directeur général, notamment pour développer l’activité de la société » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083). La cour souligne que la perte de confiance du conseil d’administration justifie la révocation. Cette perte de confiance résultait de l’échec des mesures correctives que le directeur général devait mettre en œuvre. Il n’était pas nécessaire d’établir une faute de gestion caractérisée.

La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, précisé la portée de la notion de juste motif. Elle l’a fait dans un arrêt du 24 septembre 2024 relatif à la révocation d’un directeur général. Elle énonce que « si la faute commise par le dirigeant constitue un juste motif, la révocation peut toutefois valablement intervenir en dehors d’une faute de gestion. Elle peut être légitimée par l’intérêt de la société ». Elle ajoute qu’« une mésentente entre les cogérants, pourvu qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, peut constituer un juste motif » (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 23/00920). Dans cette affaire, la cour a procédé à un examen minutieux des griefs invoqués par la société. Elle a écarté ceux qui n’étaient pas établis ou qui étaient antérieurs à la prise de fonctions. Elle a jugé que la révocation était intervenue sans juste motif, faute de preuve des manquements allégués. La cour a alors alloué au dirigeant une indemnité correspondant à six mois de rémunération fixe. Cette indemnité s’élevait à la somme de 110 000 euros. La cour a relevé que la révocation avait privé le dirigeant de sa rémunération à compter de cette date. Elle a ajouté que cette privation intervenait « sans qu’il puisse bénéficier d’un quelconque préavis, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice ». Or cet arrêt illustre le caractère réparateur de l’indemnisation. Celle-ci est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la cessation anticipée du mandat. Elle n’a pas pour objet de sanctionner la société. Des lors, la détermination du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges tiennent compte de la rémunération du dirigeant, de son ancienneté et des circonstances de la révocation.

B. Le contrôle des circonstances de la cessation des fonctions : le principe du contradictoire, la brutalité et le caractère vexatoire

La protection du directeur général révoqué ne se limite pas à l’indemnisation de l’absence de juste motif. La jurisprudence admet que la révocation peut être abusive dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsque la décision porte atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant. Tel est également le cas lorsque la décision a été prise brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé que « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires ». Elle a précisé que « la révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est-à-dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est-à-dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745). Dans cette affaire, la directrice générale déléguée avait été révoquée par lettre remise en mains propres, avec effet immédiat. Elle n’avait pas été mise en mesure de faire valoir contradictoirement ses observations. Elle avait dû quitter immédiatement les locaux de l’entreprise et restituer son ordinateur professionnel. La cour a jugé que « la révocation était cependant déjà effective et une telle convocation ne lui permettait pas de faire valoir utilement ses observations ». Elle a retenu que les circonstances « caractérisent un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Mme [T] ». Elle a condamné la société à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Le principe du contradictoire occupe une place centrale dans l’appréciation du caractère abusif de la révocation. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 2 juillet 2024, la règle applicable. Elle a énoncé que « le principe de la contradiction, dont la violation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, suppose que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation envisagée et ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision ». Elle a ajouté que « la charge de la preuve d’un abus incombe au dirigeant révoqué » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/04782). En l’espèce, le directeur général avait été informé, plus d’un mois avant la décision, de griefs circonstanciés. Il savait que ces griefs étaient de nature à entraîner sa révocation et avait pu les discuter. La cour a jugé que la révocation n’était pas abusive. La cour d’appel de Versailles a toutefois précisé la portée de ce principe dans son arrêt du 2 juillet 2024 relatif à la société Fides. Elle a jugé que le principe du contradictoire n’impose pas la communication préalable des griefs. Ce principe « suppose seulement qu’ils aient été mis en mesure de faire valoir leurs arguments au moment de la réunion de l’organe amené à statuer sur la proposition de leurs révocations » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/06222). La mise en mesure du dirigeant de présenter ses observations lors de la séance suffit ainsi à garantir le caractère loyal de la procédure.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans son arrêt du 30 avril 2024. Dans cette affaire, un président de société, révocable ad nutum en vertu des statuts, soutenait que sa révocation était vexatoire et abusive. La cour relève que le conseil d’administration avait laissé au dirigeant « la possibilité d’y répondre à la suite d’une interruption de séance ». Cette possibilité avait été offerte après l’exposé de la proposition de révocation et des reproches la motivant. Le dirigeant avait ainsi « eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote ». Il avait été « mesure de débattre contradictoirement des griefs qui lui étaient opposés » (CA Versailles, 30 avril 2024, n° 22/03769). La cour en déduit que la révocation n’était pas intervenue dans des conditions abusives. La société n’avait pas manqué à son obligation de loyauté. La demande indemnitaire du dirigeant est donc rejetée. La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans son arrêt du 25 mars 2025, qu’« est abusive la révocation d’un dirigeant sans que celui-ci ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations ». Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence de la chambre commerciale du 11 octobre 2023 (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 23/03786). Par ailleurs, la cour souligne, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que « seules les circonstances entourant la révocation pouvant le caractériser, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés contre l’intéressé pour déterminer si un tel abus est établi ». Le contrôle juridictionnel se concentre ainsi sur les conditions de la cessation des fonctions. Il ne porte pas sur le bien-fondé des motifs invoqués par la société. Les juges vérifient que le dirigeant a été informé des griefs et mis en mesure de présenter ses observations. Ils s’assurent également qu’il a été traité avec la considération due à sa fonction.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un régime cohérent de l’organisation de la direction générale de la société anonyme. La liberté du conseil d’administration dans le choix du mode de direction est consacrée par l’article L. 225-51-1 du code de commerce. Elle permet de réorganiser la gouvernance de la société, y compris en réunissant les fonctions de président et de directeur général. Cette réorganisation ne s’analyse pas, en principe, en une révocation du dirigeant dont le mandat disparaît. La chambre commerciale a toutefois préservé la protection du dirigeant en admettant la qualification de révocation déguisée. Cette qualification suppose que la décision ait été prise dans le but de l’évincer. Lorsque la cessation des fonctions résulte d’une véritable révocation, le régime de l’article L. 225-55 du code de commerce s’applique. Le directeur général est révocable à tout moment, mais l’absence de juste motif ouvre droit à des dommages et intérêts. Le caractère brutal ou vexatoire des conditions de la révocation peut également donner lieu à réparation. La jurisprudence récente est attentive à l’équilibre entre la liberté des organes sociaux et la protection du dirigeant. Elle invite les sociétés anonymes à veiller à la régularité des procédures de réorganisation et de révocation. Le respect du principe du contradictoire est à cet égard essentiel, sa violation pouvant être lourdement sanctionnée. Pour les dirigeants confrontés à la cessation de leurs fonctions, la qualification de la décision commande l’étendue de leurs droits. Cette qualification, réorganisation ou révocation, suppose une analyse précise des circonstances de l’espèce. Les avocats en nomination et révocation des dirigeants à Paris assistent les sociétés et leurs dirigeants dans l’appréciation de ces situations. Le contentieux entre associés à Paris offre le cadre dans lequel ces questions peuvent être tranchées par les juridictions compétentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».