Lorsqu’une plainte reste des années sans traitement, lorsqu’un dossier pénal se perd, la personne lésée dispose d’une action indemnitaire contre l’État. Ce point a été exposé dans notre analyse du déni de justice et de la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Reste une question rarement traitée, et pourtant décisive sur le plan patrimonial : cette indemnité constitue une créance sur une personne publique, soumise à un régime de prescription qui lui est propre, et qui n’a rien à voir avec la prescription civile de droit commun.
La différence n’est pas théorique. Elle explique qu’une demande parfaitement fondée sur le fond soit déclarée irrecevable pour une question de calendrier, parfois plusieurs années avant que le justiciable ne songe à agir. Elle explique également qu’une créance née du dysfonctionnement puisse être exercée par les héritiers du plaignant décédé, à condition d’avoir été correctement conservée.
L’expérience de ce contentieux impose pourtant une prudence supplémentaire. L’agent judiciaire de l’État soulève la prescription devant le juge de la mise en état, avant tout débat sur le fond, et il obtient fréquemment gain de cause : dans la plupart des affaires où l’action est déclarée prescrite, le juge ne se prononce jamais sur la réalité du dysfonctionnement. La chronologie vaut donc plus que le dossier pénal, et c’est elle que le conseil doit reconstituer pièce par pièce dès la première consultation, avant même d’évoquer la faute lourde.
Les développements qui suivent exposent le régime de cette créance : sa nature, son point de départ, les événements qui interrompent ou suspendent le délai, sa transmission successorale et les conditions concrètes de son recouvrement.
Une créance sur l’État, soumise à la prescription quadriennale
L’indemnité due au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est une créance sur l’État. Elle relève à ce titre de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
Aux termes de l’article 1er de cette loi :
« Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, version en vigueur sur Légifrance).
Deux caractéristiques distinguent ce régime de la prescription quinquennale du droit civil. Le délai est plus court, quatre ans au lieu de cinq. Surtout, il ne court pas du jour du fait générateur mais du premier jour de l’année suivante, et il expire au 31 décembre de la quatrième année. Un droit acquis en mars 2026 se prescrit ainsi le 31 décembre 2030, sans considération du jour anniversaire.
Cette mécanique paraît favorable au créancier, puisqu’elle allonge mécaniquement le délai réel. Elle est en réalité redoutable, parce qu’elle porte sur une notion volontairement imprécise, celle de la date à laquelle « les droits ont été acquis ».
La créance présente une singularité qu’il convient de souligner d’emblée. Elle ne naît pas d’un contrat ni d’un engagement de l’État, mais d’une faute de service. Elle n’en obéit pas moins au régime commun des créances sur les personnes publiques : elle entre dans le patrimoine de son titulaire, elle se prescrit par quatre ans, elle s’interrompt et se transmet comme toute créance, et elle s’éteint si elle n’est pas réclamée. Le défaut de traitement d’une plainte crée donc, dès l’origine, une créance dont l’existence échappe souvent au plaignant lui-même, mais dont la gestion obéit à des règles dérogatoires au droit civil commun, qu’il est décisif de connaître avant de laisser passer le temps.
Le point de départ : la Cour de cassation le déplace en faveur du créancier
Toute la difficulté tient à cette date. L’agent judiciaire de l’État soutient régulièrement que les droits sont acquis dès la survenance du dysfonctionnement ou dès la décision qui le révèle. Cette lecture, si elle prospérait systématiquement, priverait d’effet la plupart des actions.
La Cour de cassation a récemment censuré ce raisonnement dans des termes qui méritent d’être connus :
« Il résulte de ces textes que, dans le cas d’une action en responsabilité contre l’Etat au titre d’une faute ayant privé une victime de la possibilité de percevoir les dommages-intérêts qui lui ont été alloués, la prescription ne peut courir avant que la décision lui allouant ces dommages-intérêts ait été rendue et que la victime ait été ainsi en mesure d’agir » (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-14.644, disponible ici : courdecassation.fr).
Le contexte de l’arrêt éclaire sa portée. La cour d’appel avait fait courir le délai depuis une ordonnance de restitution rendue par un juge d’instruction le 20 février 2017. Elle avait retenu que cette décision n’avait pas à être notifiée à la partie civile, laquelle pouvait en prendre connaissance en consultant le dossier pénal auquel elle avait accès. Le délai aurait donc commencé le 1er janvier 2018 pour expirer le 31 décembre 2021.
La Cour de cassation casse cette analyse, en relevant que la décision sur les intérêts civils n’était intervenue que le 31 décembre 2021. Tant que le montant des dommages-intérêts n’était pas fixé, la victime n’était pas en mesure de chiffrer sa perte, donc pas en mesure d’agir.
La décision censurée était l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2024, qui avait confirmé la fin de non-recevoir en relevant que l’ordonnance de restitution figurait au dossier d’instruction auquel les parties civiles, représentées par un avocat, avaient accès (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 6 février 2024, n° 23/06398, disponible ici : courdecassation.fr). La Cour de cassation n’a pas retenu cette lecture : l’accès au dossier ne supplée pas la connaissance du montant de la créance, tant que la décision qui la fixe n’est pas rendue.
Ce raisonnement se rattache directement à l’article 3 de la loi de 1968 :
« La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement » (article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, version en vigueur sur Légifrance).
La conséquence pratique est claire. Le créancier qui ignorait légitimement l’existence de sa créance ne se voit pas opposer le délai. Encore faut-il que cette ignorance soit légitime, ce qui suppose de documenter précisément la date à laquelle le dysfonctionnement a été porté à la connaissance de l’intéressé, par exemple par un courrier du parquet l’informant que la procédure avait été égarée.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser le contenu de ce fait générateur dans un arrêt publié au Bulletin. Saisie d’une action fondée à la fois sur la procédure civile et sur la procédure pénale, elle a jugé que ces deux procédures, qui n’avaient pas le même objet, n’avaient pas le même fait générateur, et que le point de départ de la prescription était donc propre à chacune : l’action relative à la procédure civile, dont le fait générateur était l’arrêt du 21 mars 2002, était prescrite au 31 décembre 2006, tandis que l’action relative à la procédure pénale devait s’apprécier au regard de la fin de cette procédure (Cass. 1re civ., 5 septembre 2018, n° 17-23.147, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’enseignement pour le praticien est double : identifier pour chaque préjudice le fait générateur qui lui est propre, et conserver la trace de la décision qui met fin à chaque procédure, car c’est elle qui, en règle générale, fait courir le délai.
Il faut toutefois résister à la tentation de déplacer le point de départ au jour où le dysfonctionnement cesse, en soutenant que le déni de justice est un dommage continu qui se renouvelle tant qu’il n’a pas été statué. Cette construction a des limites, comme le montre une décision récente. Saisi du défaut de prononcé d’un jugement à la date fixée par la juridiction de jugement, le juge a jugé que ce défaut constituait le fait générateur unique du dommage et que le délai avait commencé de courir le 1er janvier de l’année suivante, rejetant l’argument selon lequel « un nouveau délai de quatre ans commence chaque jour » : l’action, introduite huit ans plus tard, a été déclarée prescrite (CA Metz, 5e chambre, 26 février 2026, n° 24/01317, disponible ici : courdecassation.fr). L’incertitude sur le point de départ se résout donc à la faveur du créancier lorsqu’il ignorait légitimement sa créance, mais non lorsqu’un fait générateur identifiable et connu était à sa portée.
Interrompre le délai : des actes plus nombreux qu’on ne le croit
L’article 2 de la loi de 1968 organise un régime d’interruption particulièrement large, que les créanciers exploitent rarement.
Le texte prévoit que la prescription est interrompue par « toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » (article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, version en vigueur sur Légifrance).
Le même article vise également « tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître », ainsi que « toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut » (article 2 précité).
Trois enseignements en découlent pour la gestion du dossier. Une réclamation adressée à une administration qui n’est pas celle qui paiera interrompt malgré tout le délai. Un recours porté devant une juridiction incompétente l’interrompt également. Enfin, une simple lettre de l’administration relative au fait générateur produit le même effet, ce qui donne une valeur inattendue aux réponses du parquet ou du procureur général versées au dossier.
L’interruption produit un effet bien précis : un nouveau délai de quatre ans commence de plein droit, qui court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle l’interruption est intervenue (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 15 février 2023, n° 22/12780, disponible ici : courdecassation.fr). Il ne s’agit pas d’un simple supplément de délai : chaque acte interruptif fait repartir une période entière, ce qui permet, par des réclamations périodiques, de maintenir la créance sous surveillance aussi longtemps que nécessaire.
Encore faut-il que l’acte se rattache au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Cette condition, que la lettre de l’article 2 rappelle, reçoit une application stricte. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que des recours exercés devant la Cour européenne des droits de l’homme et des courriers adressés au Comité des droits de l’homme des Nations unies n’avaient pas d’effet interruptif, les premiers n’étant pas relatifs à la créance invoquée et le second organe n’étant pas une juridiction au sens de l’article 2 de la loi de 1968 (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 30 mai 2023, n° 20/10258, disponible ici : courdecassation.fr). La même décision rappelle qu’un acte relatif au patrimoine du créancier, sans lien avec la faute de service invoquée, n’interrompt pas davantage le délai. Le conseil doit donc veiller à ce que chaque réclamation vise expressément le fait générateur de la créance qu’il entend préserver.
En pratique, une réclamation préalable écrite adressée à l’agent judiciaire de l’État, chiffrée et motivée, remplit deux fonctions simultanées. Elle interrompt la prescription et elle constitue la pièce d’ouverture du contentieux indemnitaire.
La transmission de la créance aux héritiers
La créance indemnitaire née du dysfonctionnement du service public de la justice entre dans le patrimoine du plaignant. Elle se transmet donc à ses héritiers, qui peuvent poursuivre l’action engagée ou l’engager eux-mêmes.
Le fondement de cette transmission est le droit commun des successions. En application de l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (article 724 du code civil, version en vigueur sur Légifrance), et la créance indemnitaire est un droit patrimonial comme un autre : elle n’est ni personnelle à la victime ni liée à l’infraction elle-même, en sorte qu’elle entre dans la masse successorale. Il en résulte que l’action peut être engagée par les héritiers après le décès comme elle aurait pu l’être par le plaignant de son vivant, et que l’interruption régulièrement accomplie par le défunt continue de produire effet au profit de ses ayants droit. C’est d’ailleurs une veuve et les enfants d’un plaignant décédé qui ont assigné l’agent judiciaire de l’État dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2018 précité.
Le décès ne suspend ni ne reporte toutefois le cours de la prescription. Le délai continue de courir, et il appartient aux héritiers, qui succèdent à la créance, de succéder aussi à son calendrier. À défaut, la créance se prescrit contre eux comme elle se serait prescrite contre le défunt, et la succession recueille une créance éteinte. La réclamation préalable adressée du vivant du plaignant doit donc être suivie, après le décès, d’un acte interruptif émanant des héritiers, qui ont qualité pour le former en leur nom.
La jurisprudence en offre des illustrations concrètes. Dans une affaire où une plainte déposée auprès d’un parquet en avril 2016 avait été perdue, et où le plaignant était décédé en cours de procédure, la cour d’appel a déclaré recevable l’intervention volontaire de ses héritiers et statué sur leurs demandes indemnitaires (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 20 mai 2025, n° 22/04244, disponible ici : courdecassation.fr).
Cette transmission n’est cependant pas sans limite, et l’arrêt le montre. La cour a caractérisé un délai déraisonnable de quarante-quatre mois de nature à engager la responsabilité de l’État, mais elle a rejeté la demande au titre de la perte de chance, la chance que le ministère public engage des poursuites puis qu’une juridiction condamne l’auteur étant jugée « purement hypothétique » (arrêt précité). Seul le préjudice moral a été indemnisé, à hauteur de 4 400 euros, la cour relevant l’absence de pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
La distinction est patrimoniale autant que juridique. La perte de chance porte sur une valeur économique, l’indemnisation qui aurait été obtenue de l’auteur de l’infraction, et elle suppose de démontrer que cette indemnisation était sérieusement probable. Le préjudice moral porte sur l’attente et l’incertitude subies par le plaignant lui-même, et il est plus aisément retenu dans son principe.
Pour les héritiers, la conséquence est directe. Il leur appartient de réunir, avant toute assignation, les éléments qui étaient déjà au dossier pénal au moment où l’enquête s’est interrompue. Un dossier pénal déjà constitué au jour de l’arrêt de l’enquête, avec témoins entendus, certificats et expertises, transforme une chance hypothétique en une chance sérieuse, et ce basculement change entièrement la valeur de la créance transmise.
Le chiffrage et le recouvrement de la créance
Le débiteur de l’indemnité est l’État, représenté devant les juridictions judiciaires par l’agent judiciaire de l’État. Le recouvrement ne pose pas les difficultés habituelles d’un débiteur privé insolvable, ce qui distingue nettement cette créance de celle détenue sur l’auteur de l’infraction.
Les montants alloués restent toutefois mesurés, et il faut le savoir avant d’engager les frais d’une procédure. Les décisions récentes situent la réparation du préjudice moral entre trois mille et cinq mille euros pour des durées d’inertie de plusieurs années. Un tribunal a ainsi alloué 3 000 euros pour un délai excessif de huit ans, six mois et vingt-trois jours, en relevant l’absence de pièces sur les conséquences concrètes du retard (Tribunal judiciaire de Nanterre, 1re chambre, 22 juin 2026, n° 24/09896, disponible ici : courdecassation.fr).
Le même jugement rappelle un point utile au calcul des intérêts. Le tribunal juge que les intérêts au taux légal « ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire » (jugement précité). La créance n’existe donc, dans son montant, qu’à compter de la décision qui la fixe, ce qui exclut toute prétention à des intérêts calculés depuis la date du dysfonctionnement.
La perte de chance, lorsqu’elle est retenue, change l’ordre de grandeur mais reste proportionnée à la valeur du procès perdu. Une cour d’appel a fixé le taux de perte de chance à 80 % dans un dossier où un témoin direct avait été entendu, où deux certificats médicaux concluaient à des blessures compatibles avec les déclarations du plaignant, et où une expertise chiffrait les dégradations d’un véhicule à 2 375,98 euros. L’indemnisation a suivi ce taux, soit 1 900 euros au titre du dommage matériel et 800 euros au titre du dommage corporel, auxquels s’ajoutaient 5 000 euros de préjudice moral (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 4 novembre 2025, n° 23/01358, disponible ici : courdecassation.fr).
La démonstration du délai déraisonnable obéit à une méthode d’appréciation concrète que les juridictions appliquent avec rigueur. La durée globale de la procédure ne suffit pas : il appartient au demandeur de rapporter la preuve du retard fautif, acte par acte. Le tribunal judiciaire de Lille en a donné une illustration remarquable. Dans une information qui s’était étendue sur plus de huit ans entre la mise en examen et l’ordonnance de non-lieu, le tribunal n’a retenu qu’un déni de justice de deux ans et vingt-sept jours, correspondant à l’intervalle entre le réquisitoire définitif du parquet et l’ordonnance de non-lieu, et a alloué 1 000 euros au titre du préjudice moral, le demandeur n’ayant produit qu’une partie des 1 154 côtes de la procédure (TJ Lille, chambre 4, 26 mai 2025, n° 23/02715, disponible ici : courdecassation.fr).
Cette décision illustre aussi la séquence pratique recommandée. Le demandeur avait adressé une réclamation préalable à l’agent judiciaire de l’État le 2 novembre 2022, puis délivré son assignation le 17 mars 2023, soit quatre mois plus tard. La réclamation préalable chiffrée et motivée n’est pas une formalité : elle rouvre le dialogue, fixe la créance et, dès lors qu’elle se rattache au fait générateur, interrompt le délai dans les conditions de l’article 2 de la loi de 1968.
Il faut en tirer une conclusion de gestion. Cette action se conçoit lorsque le préjudice économique perdu est significatif, ou lorsque la durée d’inertie est telle que le préjudice moral justifie à lui seul la démarche. Elle se conçoit moins bien pour des enjeux modestes, compte tenu du coût et de la durée d’une instance civile contre l’agent judiciaire de l’État.
Les réflexes à adopter dès la constatation du dysfonctionnement
Le premier réflexe est documentaire. Conservez le récépissé de dépôt de plainte, le procès-verbal, chaque courrier de relance avec son accusé de réception, et chaque réponse obtenue du commissariat, du parquet ou du procureur général. Ces pièces établissent la chronologie, interrompent la prescription et démontrent le comportement diligent du plaignant, élément d’appréciation retenu par les juridictions.
Le deuxième réflexe est calendaire. Identifiez la date à laquelle vous avez été en mesure de connaître le dysfonctionnement et de chiffrer votre préjudice. Cette date commande le point de départ de la prescription quadriennale, et l’incertitude qui l’entoure se résout par les pièces, non par l’affirmation.
Le troisième réflexe est procédural. Avant de se tourner vers l’État, il faut avoir exercé les recours ouverts par le code de procédure pénale, faute de quoi le grief de faute lourde est systématiquement écarté. Ces recours, leur ordre et leurs délais sont détaillés dans notre analyse de la responsabilité de l’État pour plainte non traitée.
Le quatrième réflexe concerne la conduite de l’incident de prescription, qui se joue devant le juge de la mise en état. Le silence du demandeur y équivaut à un aveu : la cour d’appel de Paris a ainsi déclaré prescrite l’action d’un plaideur qui, sommé de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’État, n’avait produit aucune conclusion, le fait générateur étant l’arrêt de non-admission de son pourvoi (CA Paris, pôle 4 chambre 13, 21 mai 2024, n° 22/12681, disponible ici : courdecassation.fr). La réponse à l’incident se prépare avant même d’engager l’instance : date de naissance de la créance, actes interruptifs, cause d’ignorance légitime, chaque point doit être documenté par une pièce.
Conclusion
La créance indemnitaire née d’un dysfonctionnement du service public de la justice obéit à un régime autonome. Elle se prescrit par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de l’acquisition des droits, elle s’interrompt par des actes plus nombreux que ne le croient la plupart des créanciers, et elle ne court pas contre celui qui n’était pas en mesure d’agir.
Elle entre dans le patrimoine du plaignant et se transmet à ses héritiers. Sa valeur dépend alors moins de la durée de l’inertie que de la solidité du dossier pénal interrompu, puisque c’est cette solidité qui fait basculer la perte de chance de l’hypothétique au sérieux.
Le calendrier se sécurise par une réclamation préalable écrite, chiffrée et adressée à l’agent judiciaire de l’État. Cet acte simple interrompt la prescription et ouvre utilement le contentieux.
Références
Textes. Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (Légifrance) ; article 2 de la même loi (Légifrance) ; article 3 de la même loi (Légifrance) ; article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (Légifrance) ; article 724 du code civil (Légifrance).
Jurisprudence. Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-14.644 (courdecassation.fr) ; Cass. 1re civ., 5 septembre 2018, n° 17-23.147, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 4 novembre 2025, n° 23/01358 (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 20 mai 2025, n° 22/04244 (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 15 février 2023, n° 22/12780 (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 30 mai 2023, n° 20/10258 (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 6 février 2024, n° 23/06398 (courdecassation.fr) ; CA Paris, pôle 4 chambre 13, 21 mai 2024, n° 22/12681 (courdecassation.fr) ; CA Metz, 5e chambre, 26 février 2026, n° 24/01317 (courdecassation.fr) ; Tribunal judiciaire de Nanterre, 1re chambre, 22 juin 2026, n° 24/09896 (courdecassation.fr) ; TJ Lille, chambre 4, 26 mai 2025, n° 23/02715 (courdecassation.fr).
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