Le régime des conventions réglementées traverse les sociétés commerciales, depuis la société à responsabilité limitée jusqu’à la société par actions simplifiée, sans jamais cesser de soulever des difficultés d’application. La question de la sanction de l’absence d’approbation d’une convention conclue entre une société et son dirigeant a donné lieu, le 10 février 2026, à une série de six arrêts rendus par la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles, dans le cadre de procédures de sauvegarde frappant des sociétés d’exploitation d’un groupe de salons de coiffure. Or, ces arrêts apportent un éclairage décisif sur deux questions distinctes, dont la confusion constituait le vice initial des ordonnances du juge-commissaire. La première tient au sort de la convention réglementée non approuvée, que l’article L. 223-19 du code de commerce (L. 223-19 C. com.) prive de toute sanction de nullité. La seconde concerne la délimitation de l’office du juge-commissaire dans la vérification des créances, lorsqu’une contestation sérieuse porte sur le contrat fondant la déclaration. En conséquence, l’analyse de cette jurisprudence récente permet de mesurer l’articulation du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté, dans un contexte où la créance déclarée par la société prestataire, dirigée par le même gérant que la société débitrice, procédait de prestations dont la réalité était contestée.
Le point de départ de la série réside dans des faits d’une grande banalité apparente. Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé sous sauvegarde plusieurs sociétés à responsabilité limitée exploitant des salons de coiffure, dont le capital était intégralement détenu par une holding dirigée durant plusieurs années par un gérant commun. Ce dernier ayant été révoqué le 5 juin 2023, la procédure collective a révélé, selon les termes retenus par les arrêts, un système de cavalerie entre les entités du groupe, organisé par le gérant et son associé, par l’émission de factures correspondant à des prestations inexistantes au profit de la holding placée sous leur contrôle. En janvier 2024, la société GG Beauté, ou la société GG R selon les espèces, a déclaré au passif des sociétés en sauvegarde des créances comprises entre 9 888,44 euros et 16 380 euros, fondées sur un contrat de prestations daté du 31 décembre 2022, prévoyant une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2022 et la fourniture de prestations informatiques, administratives, techniques et commerciales moyennant une redevance mensuelle de 650 euros hors taxes. Le juge-commissaire a rejeté ces créances, en retenant que le contrat était nul, faute d’avoir été approuvé par les associés de la société débitrice conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce. Cette analyse a été écartée par la cour d’appel de Versailles, qui a infirmé les ordonnances et dit que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en invitant la société déclarante à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
La portée de cette jurisprudence dépasse largement les espèces jugées. Elle illustre, d’une part, la volonté constante du législateur de faire de la convention réglementée non approuvée une convention simplement inopposable dans ses effets préjudiciables, dont les conséquences pèsent sur le dirigeant intéressé, et non une convention nulle. Elle rappelle, d’autre part, que le juge-commissaire, investi par l’article L. 624-2 du code de commerce (L. 624-2 C. com.) de la vérification et de l’admission des créances, ne saurait trancher les contestations sérieuses relatives à la validité du contrat fondant la déclaration, lesquelles relèvent de la juridiction du fond. A cet égard, la série du 10 février 2026 prolonge une jurisprudence de la Cour de cassation particulièrement nourrie, inaugurée par l’arrêt du 21 novembre 2018 (Com. 21 nov. 2018, n° 17-18.978, publié au Bulletin) et précisée par les arrêts des 11 mars 2020 (Com. 11 mars 2020, n° 18-23.586, publié au Bulletin) et 29 mars 2023 (Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié au Bulletin). Il convient dès lors d’examiner successivement la sanction attachée à la convention réglementée non approuvée (I), puis la délimitation de l’office du juge-commissaire dans la vérification de la créance déclarée (II).
I. La convention réglementée non approuvée : une sanction étrangère à la nullité
Le raisonnement du juge-commissaire, fondé sur la nullité de la convention faute d’approbation préalable, procédait d’une lecture erronée de l’article L. 223-19 du code de commerce. Or, la cour d’appel de Versailles a rappelé que l’absence d’approbation n’affecte pas la validité de la convention, dont les effets sont seulement aménagés au détriment du dirigeant intéressé (A). La vérification de la créance déclarée se déplace dès lors sur le terrain de la réalité des prestations, dont la contestation sérieuse commande le renvoi devant le juge du fond (B).
A. La production d’effets des conventions non approuvées et la responsabilité du dirigeant intéressé
L’article L. 223-19 du code de commerce organise, dans les sociétés à responsabilité limitée dépourvues de commissaire aux comptes, un contrôle préalable des conventions conclues entre la société et son gérant ou un associé. Le texte impose que ces conventions soient soumises à l’approbation préalable de l’assemblée des associés, le dirigeant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. La sanction de l’inobservation de cette formalité est toutefois singulière, puisque le dernier alinéa du texte dispose que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (art. L. 223-19 C. com.). Le législateur a donc entendu préserver la stabilité des conventions conclues avec le dirigeant, en reportant le coût de l’irrégularité sur celui qui en a tiré profit, plutôt qu’en anéantissant l’acte.
La cour d’appel de Versailles a tiré de cette rédaction une conséquence limpide, dans des motifs communs à l’ensemble des arrêts de la série. Elle énonce ainsi que « il découle de ce texte que l’absence d’approbation préalable d’une convention réglementée par les associés d’une SARL n’est pas sanctionnée par sa nullité » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 24/07313). Le rappel est d’autant plus précieux qu’il contredit la solution retenue en première instance, dont la cour relève qu’elle était contraire aux textes : « contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00489). Cette solution n’a rien d’isolé dans le paysage des conventions réglementées. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du code de commerce (L. 225-38 C. com.) soumet les conventions conclues avec le directeur général ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote à l’autorisation préalable du conseil d’administration, tandis que l’article L. 227-10 du même code (L. 227-10 C. com.) impose, dans les sociétés par actions simplifiées, un rapport du commissaire aux comptes ou du président et une décision des associés. Or, dans ces deux régimes, la formule est identique à celle de l’article L. 223-19 : les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets », à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables. Des lors, la sanction de l’absence d’approbation est commune à l’ensemble des formes sociales : la convention demeure efficace, mais le dirigeant intéressé assume personnellement les conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société.
En l’espèce, l’application de ce principe aurait dû conduire le juge-commissaire à écarter le moyen tiré de la nullité de la convention réglementée. La cour d’appel a néanmoins constaté que la société débitrice contestait la réalité des prestations qui lui auraient été fournies en exécution du contrat du 31 décembre 2022, de sorte que la créance déclarée se heurtait à une contestation sérieuse, qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de trancher. Cette circonstance met en lumière la seconde leçon de la jurisprudence du 10 février 2026 : la sanction de l’absence d’approbation laisse subsister la contestation sur l’existence même de la créance, laquelle relève des juridictions du fond. Par ailleurs, le dirigeant intéressé ne saurait tirer aucun profit de la règle, dès lors que la société demeure fondée à agir contre lui en réparation des conséquences dommageables du contrat, sur le fondement de l’article L. 223-19 précité, ou à engager sa responsabilité pour faute de gestion en application de l’article L. 223-22 du code de commerce.
B. La contestation de la créance fondée sur la réalité des prestations
La circonstance que la convention réglementée ne soit pas nulle n’implique pas que la créance déclarée soit nécessairement admise au passif. Le créancier doit en effet rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de sa créance, ce qui suppose d’établir la réalité des prestations invoquées. Or, dans les six espèces jugées le 10 février 2026, la société débitrice contestait précisément l’exécution du contrat de prestations, en invoquant un système d’émission de factures correspondant à des prestations inexistantes au profit de la holding du groupe. La cour d’appel a relevé, dans des motifs identiques, que le contrat litigieux « se présente comme signé le 31 décembre 2022 pour la société GG Beauté par M. [L] [W], en qualité de gérant, et pour la société en sauvegarde par le même [L] [W], en qualité de gérant » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00489), ce qui conférait au litige un enjeu particulier au regard du droit des conventions réglementées.
L’analyse de la cour s’est ensuite portée sur la crédibilité de la créance déclarée. Elle observe que l’annexe au contrat prévoyait une prise d’effet au 1er janvier 2022, alors que l’acte était daté du 31 décembre 2022, et que « cette date de prise d’effet génère un doute sérieux sur la validité de ce contrat, la société déclarante ne s’expliquant pas sur sa rétroactivité et ne produisant de factures qu’au titre de l’année 2023 » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 24/07313). La cour en conclut que, « nonobstant la contestation de la société débitrice, aucune des pièces versées aux débats par la société appelante n’accrédite la thèse de la réalisation effective à son profit, en 2022 ou en 2023, d’une quelconque des prestations de services prévues au contrat » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 24/07313). Le contrat de prestations, conclu entre deux sociétés dirigées par la même personne, pour un montant mensuel modeste mais des prestations à la nature diverse, sans aucun élément comptable ni document attestant leur exécution, présentait ainsi tous les caractères d’une convention dont la réalité devait être soumise au juge du fond.
La solution des arrêts du 10 février 2026 présente un intérêt pratique considérable pour les sociétés confrontées à la déclaration d’une créance émanant d’un dirigeant ou d’une société du groupe. Elle commande de distinguer deux moyens, dont la confusion fausse fréquemment l’analyse : le moyen tiré de l’absence d’approbation de la convention réglementée, qui ne peut fonder le rejet de la créance, et le moyen tiré de l’inexistence ou de l’insincérité des prestations, qui ouvre une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond. Or, cette distinction détermine également l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire, dont l’office fait l’objet d’une délimitation rigoureuse par la jurisprudence de la Cour de cassation. A cet égard, il importe de souligner que la société débitrice peut, en tout état de cause, se prévaloir des règles propres aux conventions réglementées pour rechercher la responsabilité du dirigeant intéressé, sans que la procédure collective fasse obstacle à cette action.
II. La vérification des créances et la délimitation de l’office du juge-commissaire
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde soumet les créances antérieures au jugement d’ouverture à la procédure de déclaration organisée par l’article L. 622-24 du code de commerce (L. 622-24 C. com.), puis à la vérification et à l’admission par le juge-commissaire. Or, les pouvoirs juridictionnels de ce dernier ne sont pas illimités, et la jurisprudence a progressivement fixé le partage des compétences entre le juge de la vérification et le juge du fond (A). Le renvoi devant la juridiction compétente obéit par ailleurs à des conditions procédurales strictes, dont la méconnaissance expose le créancier à la forclusion (B).
A. L’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire
L’article L. 624-2 du code de commerce définit la mission du juge-commissaire en ces termes : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (art. L. 624-2 C. com.). Le texte ajoute que, « en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » (art. L. 624-2, al. 2, C. com.). Il résulte de cette rédaction que la compétence du juge-commissaire pour trancher les moyens opposés à la demande d’admission est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, notion dont la jurisprudence a précisé les contours à de nombreuses reprises.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt de principe du 21 novembre 2018, que le juge-commissaire et la cour d’appel statuant à sa suite « ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance » et que, saisi d’une telle contestation, le juge de la vérification « devait surseoir à statuer sur l’admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l’inverse, si la contestation n’était pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, elle devait l’écarter et admettre la créance déclarée » (Com. 21 nov. 2018, n° 17-18.978, publié au Bulletin). La chambre commerciale a ensuite précisé, dans un arrêt du 29 mars 2023, que « le juge-commissaire, ou la cour d’appel statuant à sa suite sur l’admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente qu’en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée » (Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié au Bulletin). Le caractère sérieux de la contestation constitue donc la condition centrale du renvoi, le juge-commissaire demeurant tenu d’examiner ce caractère préalablement, fût-ce d’office.
La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de cette jurisprudence dans les arrêts du 10 février 2026. Elle énonce, dans des motifs identiques à ceux des arrêts de la chambre commerciale, que « le juge-commissaire n’est pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 24/07313), et ce « du moins lorsque cette contestation est sérieuse » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00486). Elle en déduit que « l’admission de la créance à la procédure collective se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire ou de la cour d’appel à sa suite de trancher » (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 24/07313). Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, qui a étendu l’incompétence du juge-commissaire aux contestations relatives à l’exécution défectueuse du contrat fondant la créance, lorsqu’elles présentent un caractère sérieux et une incidence directe sur le principe ou le montant de la créance déclarée (Com. 29 mars 2023, n° 21-20.452, précité).
La limite de l’office du juge-commissaire a été rappelée avec la même netteté dans une espèce voisine, jugée par la même chambre de la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2025, dans laquelle la contestation portait sur la prescription de la créance. La cour a jugé que « la contestation de la débitrice ne portait que sur la prescription » et que « cette contestation ne présente pas un caractère sérieux » au sens de l’article L. 624-2 précité, de sorte que le juge-commissaire demeurait compétent pour statuer sur l’admission (CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/07322). La distinction entre les contestations sérieuses, qui commandent le renvoi, et les moyens simples opposés à la demande d’admission, qui relèvent de la compétence du juge-commissaire, constitue ainsi le fil conducteur de l’ensemble de la jurisprudence. En conséquence, la société débitrice qui oppose l’insincérité des prestations à une créance déclarée par une société du groupe doit obtenir le renvoi devant le juge du fond, tandis que celle qui se borne à invoquer un moyen de pur droit, tel que la prescription, reste soumise à l’appréciation du juge de la vérification.
B. Le renvoi au juge du fond et le sort de la créance après la contestation
Le renvoi des parties devant la juridiction compétente est organisé par l’article R. 624-5 du code de commerce (R. 624-5 C. com.), dont la rédaction issue du décret du 6 mai 2017 impose au juge-commissaire, lorsqu’il se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, de « renvoyer, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite[r], selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion » (art. R. 624-5, al. 1er, C. com.). Le dispositif des arrêts du 10 février 2026 applique strictement ces prescriptions, en invitant la société déclarante à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de forclusion, en sursoyant à statuer sur l’admission et en ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la cour (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00489).
Le sort de la créance après le renvoi a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2020, dont la portée est essentielle pour le créancier qui a saisi la juridiction du fond. La chambre commerciale y a jugé que « le juge-commissaire qui, en application de ce texte, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant » (Com. 11 mars 2020, n° 18-23.586, publié au Bulletin). La juridiction du fond est donc seule compétente pour trancher la contestation relative au contrat, tandis que le juge-commissaire conserve la maîtrise de l’admission de la créance, dont il statuera au vu de la décision rendue ou, à défaut de saisine dans le délai, de la forclusion encourue. Ce partage des compétences garantit la cohérence de la procédure de vérification, sans priver le débiteur de la protection attachée au contradictoire devant le juge du fond.
La série du 10 février 2026 invite également à une réflexion sur les pouvoirs du dirigeant d’une société en sauvegarde dans la conclusion des actes de gestion. En effet, le jugement d’ouverture ne dessaisit pas le débiteur, qui conserve l’administration de son entreprise, mais certains actes demeurent soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire. L’article L. 622-7, II, du code de commerce (L. 622-7, II, C. com.) dispose ainsi que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger » (art. L. 622-7, II, C. com.). La Cour de cassation a déduit de ces exigences impératives que ni le débiteur ni son administrateur « n’avaient, au regard des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, le pouvoir de transiger sans l’autorisation préalable du juge-commissaire » (Com. 20 janv. 2021, n° 19-20.076, publié au Bulletin). Or, ces règles de contrôle s’articulent avec le régime des conventions réglementées, dès lors que la conclusion, pendant la période d’observation, d’une convention entre la société et son dirigeant suppose le respect cumulé des deux corps de règles, la méconnaissance de l’un ou l’autre exposant l’acte à des sanctions distinctes : l’inopposabilité des effets préjudiciables pour la convention non approuvée, l’annulation pour l’acte accompli en violation de l’article L. 622-7.
Enfin, la portée pratique de la jurisprudence du 10 février 2026 doit être mesurée à l’aune de la charge de la preuve. Le créancier qui déclare une créance fondée sur une convention conclue avec le dirigeant de la société débitrice doit être en mesure de démontrer la réalité des prestations fournies, en produisant les documents contractuels, comptables et bancaires correspondants. A défaut, la créance se heurte à une contestation sérieuse dont le sort est renvoyé au juge du fond, dans les conditions de l’article R. 624-5 précité. Le débiteur, de son côté, dispose d’un moyen efficace pour faire obstacle à l’admission de créances dépourvues de cause réelle, sans avoir à démontrer la nullité de la convention, qui ne saurait résulter de la seule absence d’approbation. En conséquence, la vigilance des mandataires judiciaires et des administrateurs dans la vérification des créances déclarées par les dirigeants ou les sociétés apparentées trouve dans cette jurisprudence un appui solide.
Conclusion
La série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 apporte une clarification bienvenue à l’articulation du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté. Elle rappelle, en premier lieu, que la convention réglementée non approuvée n’est pas nulle, mais qu’elle « produit néanmoins ses effets », à charge pour le dirigeant intéressé d’en supporter les conséquences préjudiciables, conformément à l’article L. 223-19 du code de commerce. Elle confirme, en second lieu, que le juge-commissaire, dont les pouvoirs juridictionnels sont délimités par l’article L. 624-2 du code de commerce, ne peut trancher une contestation sérieuse relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance, et qu’il lui appartient alors de renvoyer les parties devant la juridiction compétente, dans les conditions de l’article R. 624-5 du même code, à peine de forclusion pour le créancier qui ne saisit pas le juge du fond dans le délai d’un mois. Or, cette construction, progressivement édifiée par les arrêts des 21 novembre 2018, 11 mars 2020 et 29 mars 2023, offre aux sociétés confrontées aux déclarations de créances émanant d’un dirigeant ou d’une société du groupe un cadre d’analyse rigoureux. A cet égard, le recours à un avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit des procédures collectives (conventions réglementées) demeure, en pratique, un gage de sécurisation des opérations de vérification des créances, dans un contentieux où les enjeux financiers s’accompagnent de difficultés probatoires considérables.
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