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Le contrôle du respect des engagements devant l’Autorité de la concurrence : de Google droits voisins aux résumés IA (2022-2026)

Le 11 août 2026, l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), qui regroupe près de trois cents titres de la presse quotidienne française, a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’intervention contre le déploiement en France des résumés par intelligence artificielle de Google, les « AI Overviews ». L’APIG estime que ce nouveau service méconnaît les engagements souscrits par Google en 2022 dans le dossier dit des droits voisins, aux termes desquels l’entreprise s’était obligée à négocier de bonne foi la rémunération des éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs contenus. Cette saisine, qui s’inscrit dans le prolongement d’un contentieux initié il y a quatre ans, replace au cœur de l’actualité une question fondamentale du droit de la concurrence contemporain : celle du contrôle du respect des engagements acceptés par les entreprises devant l’Autorité de la concurrence.

La procédure d’engagements, introduite en droit français par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et codifiée à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, sans avoir à établir l’existence d’une infraction. Ce mécanisme, inspiré de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue une alternative à la voie contentieuse classique : l’entreprise renonce à contester les griefs et propose des remèdes comportementaux ou structurels ; en contrepartie, l’Autorité clôt la procédure sans prononcer de sanction pécuniaire. Ce dispositif présente un double avantage pour l’économie de la régulation : il permet de rétablir rapidement les conditions d’une concurrence effective, sans les délais inhérents à une procédure contradictoire complète, et il libère les ressources de l’Autorité pour concentrer son action répressive sur les infractions les plus graves. L’efficacité de ce mécanisme repose toutefois tout entière sur la crédibilité du contrôle du respect des engagements, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours.

I. La procédure d’engagements : un instrument négocié au service de l’efficacité du droit de la concurrence

A. Le cadre juridique des engagements devant l’Autorité de la concurrence

Le fondement légal de la procédure d’engagements réside dans le premier alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ». Ce texte confère à l’Autorité un pouvoir discrétionnaire dont la Cour de cassation a rappelé la nature dans un arrêt du 2 septembre 2020 : le collège de l’Autorité n’est pas tenu de formaliser ni de motiver la décision par laquelle il refuse d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements.

La procédure se déroule en plusieurs étapes. L’Autorité adresse d’abord aux parties une évaluation préliminaire de ses préoccupations de concurrence, document confidentiel qui identifie les pratiques susceptibles d’être prohibées sans constituer une notification de griefs. Les entreprises disposent alors d’un délai pour présenter des propositions d’engagements, qui peuvent être de nature comportementale — modification de clauses contractuelles, cessation de certaines pratiques, mise en place de programmes de conformité — ou structurelle — cession d’actifs. L’Autorité apprécie souverainement si ces propositions sont de nature à mettre un terme à ses préoccupations. Si elle les accepte, elle les rend obligatoires par une décision qui clôt la procédure.

Ce mécanisme s’articule avec les prohibitions de fond du droit de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Ces dispositions sont le pendant national des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante affectant le commerce entre États membres.

La mise en œuvre de ces dispositions s’inscrit dans un cadre procédural précis. L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les propositions d’engagements qui lui sont soumises, sans avoir à motiver sa décision de refus. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2020, a rappelé que le collège de l’Autorité n’a pas à formaliser une décision de refus d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ne bénéficiant pas d’un droit à obtenir l’acceptation de leurs propositions. Ce pouvoir discrétionnaire s’exerce toutefois dans le respect du principe d’égalité de traitement et sous le contrôle du juge, comme l’a précisé l’arrêt du 31 janvier 2024 qui sera analysé ci-après.

La Cour de cassation a précisé que la notion d’entreprise, centrale en droit de la concurrence, doit recevoir la même interprétation dans les différentes dispositions de l’article L. 464-2. Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la chambre commerciale a jugé que « la notion d’entreprise visée par l’article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l’article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s’interpréter de la même manière, qu’il s’agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction » (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 20-16.849, publié au Bulletin). L’arrêt ajoute que « les mêmes règles d’imputabilité doivent donc s’appliquer à ces deux types d’infraction » et qu’« une négligence peut constituer un comportement constitutif d’obstacle à l’instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l’entreprise ». Cette décision, rendue dans l’affaire Akka Technologies, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Autorité, pouvoirs qui s’étendent au contrôle du respect des engagements.

B. La portée contraignante des engagements acceptés et leur modification

Une fois acceptés par l’Autorité, les engagements acquièrent une force obligatoire dont la violation expose l’entreprise à des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial, conformément au I de l’article L. 464-2 du code de commerce. Le texte prévoit expressément que l’Autorité « peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles, ou en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés ». Cette disposition consacre le caractère pleinement contraignant du mécanisme.

Par ailleurs, l’Autorité dispose du pouvoir de « modifier, compléter les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin » dans deux hypothèses : « si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important » ou « si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties à la procédure ». Ces dispositions, introduites par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, permettent d’adapter le dispositif aux évolutions du marché ou de sanctionner les comportements déloyaux des entreprises ayant obtenu une clôture sur le fondement de déclarations erronées.

La Cour de cassation a rappelé l’étendue des pouvoirs de l’Autorité dans un arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire Vinci-Santerne. La chambre commerciale y a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette décision consacre une saisine in rem de l’Autorité, qui peut librement requalifier les faits et étendre les poursuites à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. La logique est transposable à la procédure d’engagements : l’Autorité n’est pas prisonnière des qualifications retenues dans l’évaluation préliminaire et peut, si les circonstances le justifient, rouvrir une procédure contentieuse ou modifier les engagements qu’elle avait initialement acceptés.

II. Le contrôle juridictionnel et administratif du respect des engagements

A. Le recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements

La question de l’étendue du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité en matière d’engagements a donné lieu à une évolution jurisprudentielle significative. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 464-2, I, L. 464-8 et R. 464-8, I, 4°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin).

La Cour a précisé la portée exacte de ce recours : il « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu ». Cette décision, rendue dans l’affaire opposant le groupe Sony à l’Autorité de la concurrence à propos du marché des manettes de jeux vidéo, constitue un revirement par rapport à la position antérieure de la cour d’appel de Paris, qui déclarait irrecevable tout recours contre une décision de refus d’engagements.

L’arrêt du 31 janvier 2024 s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit d’accès à un tribunal, que la Cour de cassation cite expressément. Il rappelle que « le droit d’accès à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ». Si l’entreprise ne bénéficie pas d’un droit aux engagements, elle dispose néanmoins du droit de faire contrôler que la procédure a été régulièrement conduite et que sa proposition a été examinée dans des conditions conformes aux exigences légales. Ce contrôle, pour être limité, n’en constitue pas moins une garantie procédurale essentielle.

À cet égard, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 22 mars 2023, que la diffusion par l’Autorité de la concurrence de commentaires se rapportant à une décision de sanction n’est pas dissociable de la décision elle-même et relève en conséquence de la compétence de la cour d’appel de Paris, juge de l’annulation et de la réformation des décisions de l’Autorité (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Novartis-Roche, confirme l’unité du contentieux des décisions de l’Autorité devant la juridiction judiciaire spécialisée. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 1er juin 2022, que l’Autorité « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin).

B. La sanction du non-respect des engagements et l’effectivité du dispositif

Le respect des engagements constitue la pierre angulaire de l’effectivité de ce mécanisme. L’article L. 464-2, II, du code de commerce prévoit que l’Autorité peut infliger des astreintes aux intéressés « dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe », pour les contraindre à exécuter une décision ayant rendu un engagement obligatoire ou à respecter les mesures conservatoires prononcées. Ces astreintes, dont le montant peut atteindre des sommes considérables pour les grandes entreprises du numérique, constituent un levier de contrainte efficace.

La Commission européenne a, de son côté, démontré sa détermination à sanctionner le non-respect des engagements. Le 13 mars 2024, elle a infligé à Apple une amende de 1,8 milliard d’euros pour ne pas avoir respecté les engagements souscrits dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA). Si ce précédent relève du droit de l’Union, il illustre la sévérité croissante des autorités de concurrence à l’égard des entreprises qui s’affranchissent des obligations qu’elles ont elles-mêmes proposées. Le droit français n’est pas en reste : la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 20 mars 2024 rendu dans l’affaire Cegedim, que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

L’arrêt Cegedim énonce un principe de portée générale : « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, fondée sur l’arrêt Skanska de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mars 2019, empêche les entreprises de se soustraire à leur responsabilité par des restructurations internes. Elle garantit que les victimes de pratiques anticoncurrentielles — et, au-delà, les bénéficiaires des engagements souscrits — disposent d’un débiteur identifiable et solvable pour la réparation de leur préjudice.

L’actualité récente fournit une illustration concrète de ces mécanismes. La saisine de l’Autorité de la concurrence par l’APIG le 11 août 2026 repose précisément sur l’allégation d’une méconnaissance des engagements souscrits par Google dans la décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022. Dans cette décision, Google s’était engagé, pour une durée de cinq ans, à négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse la rémunération due au titre du droit voisin institué par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, et à leur communiquer l’ensemble des informations nécessaires à une évaluation transparente des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus. Si l’Autorité devait constater que le déploiement des résumés par intelligence artificielle constitue un manquement à ces obligations, elle pourrait prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d’euros.

Le droit de la concurrence se caractérise par la puissance des instruments d’enquête qu’il confère aux autorités de régulation. L’Autorité dispose, sur le fondement du titre V du livre IV du code de commerce, de pouvoirs de visite et saisie, de demandes de renseignements et de communication de pièces dont le non-respect expose les entreprises à des sanctions spécifiques. L’arrêt précité du 1er décembre 2021 a rappelé que l’article L. 464-2, V, alinéa 2, « s’applique à tous les comportements de l’entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d’investigation ou d’instruction ». Ces pouvoirs s’exercent également dans le cadre du contrôle du respect des engagements : l’Autorité peut diligenter des enquêtes pour vérifier que les entreprises se conforment aux obligations qu’elles ont souscrites, et sanctionner toute obstruction.

Par ailleurs, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et l’Autorité de la concurrence ont, dans une déclaration conjointe du 9 juillet 2024, souligné la nécessité d’une coordination renforcée entre les autorités de régulation dans l’économie numérique. Cette convergence des régulations — concurrence, données personnelles, services numériques — est au cœur du contentieux qui oppose la presse française à Google : l’utilisation des contenus éditoriaux par des systèmes d’intelligence artificielle pose simultanément des questions de droit de la concurrence, de droit d’auteur et de protection des données, dont le traitement cloisonné risquerait d’affaiblir l’effectivité de chaque régime.

Conclusion

La procédure d’engagements, conçue comme un instrument de régulation souple et rapide, trouve sa légitimité dans la crédibilité de la menace de sanction en cas de non-respect. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement consolidé les garanties procédurales qui entourent ce mécanisme, qu’il s’agisse du recours en légalité ouvert aux entreprises contre les décisions de refus ou des règles d’imputabilité applicables aux sanctions pécuniaires. L’arrêt du 31 janvier 2024, en consacrant un recours immédiat contre les décisions de refus d’engagements, a renforcé la protection des droits des entreprises dans une procédure où le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité demeure la règle. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, en transposant au contentieux indemnitaire les règles d’imputabilité du droit de l’Union, a garanti aux victimes de pratiques anticoncurrentielles l’effectivité de leur droit à réparation.

La saisine de l’Autorité de la concurrence par l’APIG le 11 août 2026 constitue un test significatif de la robustesse de ce dispositif. L’Autorité devra déterminer si le déploiement des résumés par intelligence artificielle, dans un marché publicitaire où Google occupe une position prééminente, constitue un manquement aux engagements souscrits en 2022, et dans l’affirmative, si ce manquement justifie la réouverture d’une procédure contentieuse ou le prononcé de sanctions pécuniaires. La réponse qu’elle apportera, quelle qu’elle soit, contribuera à définir l’équilibre entre l’innovation technologique et la protection des acteurs économiques dont les contenus alimentent cette innovation. Elle précisera également, dans un contexte où les technologies d’intelligence artificielle évoluent plus rapidement que les procédures de régulation, les exigences de loyauté qui pèsent sur les entreprises ayant souscrit des engagements devant l’Autorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».