Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a autorisé, par sa décision n° 26-DCC-155, la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, principaux concurrents du Sud-Ouest sur de nombreux marchés agroalimentaires. L’opération est toutefois subordonnée à trois séries d’engagements destinés à répondre aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés sur les marchés des produits issus du canard gras, de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, ainsi que de la nutrition animale. Cette décision, rendue en phase 1 après consultation de nombreux tiers, illustre la mécanique contemporaine du contrôle des concentrations : l’autorisation négociée l’emporte sur l’interdiction, à la condition d’une remédiation crédible et suivie dans la durée.
L’intérêt doctrinal du dossier tient d’abord à son histoire. En août 2023, les deux groupes avaient abandonné un projet d’entreprise commune limité au secteur du canard gras, face aux réserves exprimées par l’Autorité. Ils ont ensuite opté pour une fusion portant sur l’ensemble de leurs activités, justifiée selon eux par un contexte agricole tendu, marqué par les crises sanitaires, les aléas climatiques et l’inflation des coûts de production. L’Autorité a conduit l’instruction jusqu’à son terme, en poursuivant un dialogue constant avec les entreprises, dont la décision du 17 juillet 2026 constitue l’aboutissement. Cette chronologie éclaire la fonction préventive du contrôle des concentrations, qui anticipe les atteintes à la concurrence avant qu’elles ne se réalisent, sans attendre la démonstration d’une infraction consommée.
Le cadre juridique de l’opération se situe dans le titre III du livre IV du code de commerce. L’article L. 430-1 du code de commerce définit la concentration comme la fusion d’entreprises antérieurement indépendantes, la prise de contrôle d’une entreprise ou la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. La notion d’entreprise s’entend largement, puisqu’aux termes de l’article L. 410-1 du même code, elle englobe « les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services ». Les groupes coopératifs agricoles, quelle que soit la spécificité de leur gouvernance mutualiste, entrent pleinement dans ce champ. L’examen de la décision 26-DCC-155 révèle une méthode en deux temps : l’identification des risques d’atteinte à la concurrence, puis leur neutralisation par des remèdes assortis d’un suivi étroit.
I. L’appréciation des risques d’atteinte à la concurrence dans les filières agricoles
L’instruction conduite par les services de l’Autorité a porté sur plusieurs marchés de produits et de services liés à l’activité des deux coopératives. L’analyse s’est déroulée en phase 1, sans ouverture d’un examen approfondi, ce qui suppose que les risques identifiés ont été jugés suffisamment circonscrits pour être traités par des engagements.
A. La détermination des marchés et la caractérisation de la position incontournable de la nouvelle entité
La décision repose d’abord sur une analyse de la structure concurrentielle des marchés concernés. Euralis regroupe environ 5 300 agriculteurs adhérents autour de Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques, tandis que Maïsadour en rassemble environ 5 000 autour de Haut-Mauco, dans les Landes. Les deux groupes sont actifs dans les filières animales du canard gras et de la volaille, dans les productions végétales, et dans les activités d’agrofourniture et de nutrition animale. Leur rapprochement créait une entité de taille considérable sur des marchés où ils étaient jusqu’alors concurrents directs.
L’Autorité a identifié ce qu’elle qualifie de position incontournable de la nouvelle entité sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras. Le communiqué publié le 17 juillet 2026 l’expose en ces termes : « L’Autorité a notamment identifié que la position incontournable de la nouvelle entité sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras entraîne un risque d’augmentation des prix des produits issus du canard gras qui aurait été supportée par les consommateurs, en magasins alimentaires ou au restaurant. » Selon les propos du président de l’Autorité rapportés par la presse quotidienne régionale, la nouvelle entité aurait représenté, selon les segments, plus des deux tiers des parts de marché du foie gras cru standard sous marques de fabricants, plus de 80 % des magrets fumés séchés, et environ la moitié du marché des foies gras entiers. De tels niveaux de parts de marché fondent, au stade de l’analyse concurrentielle, la présomption d’un risque de création ou de renforcement de position dominante.
Par ailleurs, l’Autorité a considéré que les agriculteurs pouvaient être privés d’alternatives pour l’écoulement de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux, ou pour leur approvisionnement en nutrition animale. Certains marchés locaux de la collecte ont été examinés individuellement, ce qui témoigne de la dimension géographique de l’analyse. La délimitation du marché pertinent, qu’elle soit de produits ou géographique, conditionne en effet l’appréciation des effets d’une concentration ; c’est à cette condition que le contrôle demeure un instrument de protection du fonctionnement concurrentiel des marchés.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la finalité du droit des pratiques anticoncurrentielles dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Si le contrôle des concentrations obéit à une logique préventive distincte de la répression des pratiques anticoncurrentielles, il poursuit la même finalité : préserver le libre jeu de la concurrence au bénéfice de l’ensemble des opérateurs et des consommateurs.
La spécificité coopérative du dossier ne soustrait pas les organisations agricoles au droit de la concurrence. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 rendu à propos d’une organisation professionnelle, la chambre commerciale a jugé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La cour d’appel de Paris y avait relevé qu’un syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à adopter sur le marché un comportement déterminé. La transposition est éclairante : une coopérative demeure une entreprise au sens du droit de la concurrence, et la défense de l’intérêt collectif de ses adhérents ne saurait justifier des comportements qui restreignent le jeu concurrentiel. L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ancien article 81 du traité instituant la Communauté européenne, prohibe ainsi les accords et pratiques concertées qui affectent le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.
B. La protection du double intérêt des consommateurs et des producteurs agricoles
L’analyse des risques menée par l’Autorité se caractérise par son caractère biface. En aval, le risque portait sur le niveau des prix supportés par les consommateurs, en grande distribution comme en restauration hors domicile. En amont, il concernait la liberté économique des agriculteurs, qui pouvaient perdre toute alternative d’écoulement ou d’approvisionnement. Cette double lecture correspond à la structure des marchés agricoles, où les coopératives occupent simultanément une position d’acheteur vis-à-vis des producteurs et de vendeur vis-à-vis des distributeurs et des consommateurs.
Or, la logique préventive du contrôle des concentrations rejoint ici la logique répressive des abus de position dominante. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en visant notamment les conditions de vente discriminatoires et la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ancien article 82, prohibe de même l’exploitation abusive d’une position dominante, notamment l’imposition de prix d’achat ou de vente non équitables. La chambre commerciale a d’ailleurs cité intégralement ces textes dans un arrêt du 25 septembre 2024, pour rappeler que « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin).
La notion de prix excessif, qui est au cœur du risque d’augmentation des prix identifié sur le canard gras, a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2025. La chambre commerciale y a jugé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu sur le fondement du code de la concurrence applicable en Polynésie française, consacre une méthode d’appréciation transposable au droit interne : le caractère excessif d’un prix s’apprécie de manière globale, en confrontant le prix facturé à la valeur économique de la prestation, ce qui inclut l’avantage retiré par le client. Le contrôle des concentrations n’applique pas directement cette grille, puisqu’il intervient avant la mise en œuvre des pratiques ; mais il anticipe précisément le risque de tarification inéquitable que la jurisprudence sanctionne.
En conséquence, la décision 26-DCC-155 illustre la manière dont l’Autorité protège, au stade préventif, les consommateurs contre la constitution de positions de marché qui rendraient plausibles de telles pratiques. Le communiqué relève également que les agriculteurs auraient pu être privés d’alternatives pour écouler leur production ou s’approvisionner en nutrition animale, ce qui renvoie à la situation de dépendance économique dont l’exploitation abusive est prohibée par le deuxième alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce. La structure coopérative accentue cette sensibilité : l’adhérent coopérateur est à la fois associé et fournisseur, de sorte que la perte d’alternatives commerciales se double d’un affaiblissement de sa capacité de contestation interne.
II. La neutralisation des risques par des engagements suivis dans le temps
Face à ces risques, l’Autorité n’a ni interdit l’opération ni renvoyé les parties à un examen approfondi. Elle a autorisé la fusion sous réserve d’engagements proposés par les parties, conformément à la technique prévue par le code de commerce et constamment pratiquée en matière de concentrations.
A. La technique des engagements : cessions structurelles et mesures comportementales
Le fondement légal de cette technique réside dans l’article L. 430-5 du code de commerce. Aux termes du II de ce texte, « les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète ». Le III précise que l’Autorité peut « autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ». Le mécanisme repose donc sur une négociation entre l’Autorité et les entreprises notifiantes, dans un cadre temporel strictement encadré.
La décision 26-DCC-155 donne une illustration remarquable de la diversité des remèdes utilisables. Pour répondre aux risques sur le canard gras, les parties se sont engagées à transférer à des concurrents des capacités de production, le communiqué précisant que « d’ici le 17 juillet 2031, un volume de production d’au moins 2 millions de canards gras devra avoir été transféré aux concurrents des parties ». Ce transfert passe par la cession de l’entité Canadour, active dans la production de canards gras, et de la marque Sarrade, reconnue dans le canal de la restauration hors domicile. Il s’accompagne de mesures comportementales destinées à favoriser la reprise d’exploitations par des concurrents : levée des freins juridiques à la sortie des contrats d’adhésion sans pénalités, aides au départ, et information des concurrents quant aux agriculteurs partant prochainement à la retraite ou dont le contrat arrive à échéance. Pour la collecte, les parties céderont douze infrastructures de collecte, silos ou plateformes, à des concurrents agréés par l’Autorité, les coopérateurs situés à proximité pouvant livrer leur production aux repreneurs. Pour la nutrition animale, Maïsadour cédera son usine de Pomarez, dans les Landes.
Le choix entre remèdes structurels et remèdes comportementaux n’est pas anodin. Les cessions d’actifs et de capacités modifient durablement la structure du marché, tandis que les mesures comportementales exigent un suivi dans le temps et demeurent plus difficiles à contrôler. La combinaison retenue en l’espèce témoigne d’une approche pragmatique : les cessions d’actifs identifiés constituent le socle du dispositif, tandis que les mesures de facilitation de la mobilité des producteurs corrigent les spécificités du modèle coopératif, dans lequel l’adhérent est lié par un contrat d’engagement d’apport. Le président de l’Autorité a lui-même souligné l’esprit de la décision : « Grâce à des engagements concrets, ciblés et adaptés, cette opération démontre qu’il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu’aux consommateurs. »
Cette technique des engagements n’est pas propre au contrôle des concentrations. Elle irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à la procédure d’engagements du contentieux. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte du premier de ces textes que l’Autorité peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Cet arrêt a, au surplus, consacré l’existence d’un recours en légalité contre la décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion, recours dont l’objet est de faire contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition de nature à mettre un terme aux préoccupations identifiées. Dès lors, la culture de la remédiation négociée traverse les deux régimes, et la jurisprudence construite à propos de l’un éclaire l’interprétation de l’autre.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la portée des procédures négociées alternatives à la sanction. Elle a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette saisine in rem garantit que l’échec d’une voie négociée ne paralyse jamais l’action publique. La même philosophie anime le contrôle des concentrations : l’autorisation conditionnelle n’affaiblit pas la vigilance, elle la déplace vers l’exécution des obligations souscrites.
B. Le suivi de l’exécution et l’encadrement contentieux de la décision
L’efficacité du dispositif repose sur le suivi de l’exécution des engagements. Le communiqué de l’Autorité indique qu’« un ou plusieurs mandataires indépendants seront chargés de vérifier la mise en œuvre de ces engagements », et que l’Autorité sera particulièrement vigilante sur le transfert des capacités de production dans un délai de cinq ans. Le mandataire, agréé par l’Autorité, est l’organe de contrôle extérieur qui assure la crédibilité des remèdes comportementaux, notamment dans la durée.
Cette vigilance s’appuie sur un arsenal dissuasif. L’article L. 430-8 du code de commerce dispose, en son IV, que si l’Autorité « estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l’Autorité de la concurrence constate l’inexécution ». Elle peut alors retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération, enjoindre sous astreinte l’exécution des obligations, ou substituer des injonctions ou prescriptions nouvelles, et infliger une sanction pécuniaire pouvant atteindre, pour les personnes morales, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Le retrait de l’autorisation constitue la sanction la plus redoutable : à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l’opération dans le délai d’un mois.
La page officielle de la décision précise par ailleurs que celle-ci « est susceptible de faire l’objet d’un recours ». Le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence a donné lieu, ces dernières années, à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, qui en a dessiné les contours procéduraux. Dans un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a jugé que l’obligation de notification à l’Autorité d’une copie de la déclaration de recours dans les cinq jours, à peine de caducité relevée d’office, « poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice en ce qu’elle permet à l’Autorité d’être rapidement informée de l’existence d’un recours contre sa décision et de transmettre le dossier de l’affaire à la cour d’appel » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin). Dans un arrêt du 15 mai 2024, elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la personne visée par une plainte à l’instance de recours formée contre la décision rejetant la saisine, dès lors que ce recours, qui ne formule qu’un renvoi pour instruction, n’était pas de nature à affecter ses droits et charges (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin).
La compétence juridictionnelle a également été précisée. Par un arrêt du 22 mars 2023, la chambre commerciale a tiré les conséquences d’une décision du Tribunal des conflits du 11 avril 2022, selon laquelle « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », de sorte que le litige relève de la cour d’appel de Paris (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Dans un arrêt du 29 janvier 2025, elle a jugé que la règle désignant les juridictions compétentes pour connaître des pratiques restrictives de concurrence « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.842, publié au Bulletin). Cette architecture contentieuse assure la cohérence du droit de la concurrence, dont les décisions sont contrôlées par des juridictions spécialisées.
Au-delà du contentieux de l’annulation, l’opération ouvre un horizon indemnitaire pour les tiers qui subiraient un préjudice. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Par ailleurs, la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce attache à la décision définitive constatant une pratique anticoncurrentielle un socle probatoire pour l’action en réparation, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 25 septembre 2024 précité. Enfin, dans un arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale a énoncé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin), en admettant l’évaluation globale d’un préjudice résultant de pratiques cumulées. Ces solutions ne gouvernent pas directement le contrôle des concentrations, mais elles en prolongent l’esprit : la protection de la concurrence bénéficie aussi aux opérateurs qui en sont les victimes.
Il convient enfin de replacer la décision 26-DCC-155 dans le mouvement de concentration du monde agricole. L’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit, protège par ailleurs les partenaires commerciaux, parmi lesquels figurent les agriculteurs livrant aux coopératives. La levée des pénalités de sortie des contrats d’adhésion, prévue par les engagements, s’articule avec cette protection : elle rend effectif le droit des producteurs de choisir librement leur coopérative, sans entrave contractuelle. La conjonction du contrôle des concentrations, des pratiques restrictives et de la responsabilité civile dessine ainsi un dispositif complet de protection des acteurs des filières agricoles.
Conclusion
La décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 constitue une application aboutie de la méthode du contrôle des concentrations. Elle démontre qu’une opération de grande ampleur entre coopératives agricoles peut être autorisée lorsque les risques d’atteinte à la concurrence sont précisément identifiés et que des remèdes crédibles, combinant cessions structurelles et mesures comportementales, y répondent de manière proportionnée. L’engagement de transférer deux millions de canards gras de capacité de production, la cession d’actifs identifiés et l’instauration d’un suivi par mandataires indépendants pendant cinq ans donnent au dispositif sa crédibilité.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, construite autour des procédures d’engagements, des recours contre les décisions de l’Autorité et de l’action en réparation, fournit l’armature procédurale et indemnitaire de ce droit préventif. L’exécution des engagements demeure toutefois le point de tension du dispositif, ainsi que l’illustre l’article L. 430-8 du code de commerce, dont le retrait d’autorisation et les astreintes constituent l’ultime garantie. Le suivi annoncé jusqu’en 2031 permettra de mesurer l’effectivité réelle de cette mécanique, dans des filières où la structure coopérative mêle intimement l’intérêt des producteurs et le fonctionnement concurrentiel des marchés.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.