L’embauche d’un salarié tenu par une clause de non-concurrence expose le nouvel employeur à une action en concurrence déloyale fondée sur sa complicité dans la violation de cette clause. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 2 juin 2026, n° 25/00464 (société Victa c/ société Partex International), a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles cette complicité peut être retenue et, singulièrement, la charge de la preuve de la connaissance de la clause par l’employeur qui accueille le salarié. Cette décision, qui infirme le jugement du tribunal de commerce ayant condamné la société Partex International à verser 50 000 euros au titre du préjudice moral, illustre la frontière délicate entre la liberté d’embauche du concurrent et la protection contractuelle de l’ancien employeur. Or, la solution retenue commande d’examiner successivement le régime de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence (I) puis les exigences probatoires relatives aux préjudices invoqués par la victime de cette violation (II).
I. Le régime de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence
La complicité de la violation d’une clause de non-concurrence constitue une faute délictuelle dont la caractérisation suppose la réunion d’éléments précis, au nombre desquels la connaissance par le nouvel employeur de l’engagement souscrit par le salarié. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé le principe applicable (A) avant d’apprécier, en l’espèce, la valeur des éléments de preuve produits par l’ancien employeur (B).
A. La complicité de la violation de la clause de non-concurrence, faute délictuelle soumise à la preuve de la connaissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C’est sur ce fondement que la jurisprudence sanctionne la complicité de la violation d’une clause de non-concurrence, laquelle s’analyse comme une participation fautive du nouvel employeur à la méconnaissance de l’engagement contractuel souscrit par le salarié. Dans l’arrêt du 2 juin 2026, la cour d’appel de Rennes énonce que « la complicité de violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence a agi sciemment sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ou l’existence de manoeuvres déloyales ».
Cette formulation appelle deux observations. En premier lieu, la complicité n’exige ni manœuvres dolosives, ni similitude des clientèles, ni actes déloyaux autonomes : la seule embauche d’un salarié soumis à une clause de non-concurrence, lorsqu’elle est réalisée en connaissance de cause, suffit à engager la responsabilité du nouvel employeur. En second lieu, la preuve de la connaissance de la clause incombe à celui qui se prévaut de la violation, conformément aux règles de droit commun de la preuve. Cette exigence rejoint la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui rappelle que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2025, n° 23-18.705, selon lequel « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». La même règle a été affirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025, n° 23-21.446, qui retient que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ».
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, consacré à l’article L. 410-1 du code de commerce, constitue le socle de cette approche. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 25 septembre 2025, n° 23/04220 (société ECM Technologies), a ainsi jugé que « l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale ». En revanche, l’employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non-concurrence, en connaissance de cette stipulation, commet une faute par complicité. La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 24 juillet 2025, n° 24/02350 (société Helpevia), a également rappelé qu’un ancien salarié est libre de se faire embaucher par un concurrent direct de son précédent employeur dès lors qu’aucun procédé déloyal n’est appliqué.
La validité de la clause de non-concurrence elle-même conditionne l’action en complicité. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 17 septembre 2025, n° 24-14.883, qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque ces associés sont également salariés. La Cour de cassation a encore jugé, dans son arrêt du 5 novembre 2025, n° 23-16.431, qu’il incombe aux juges du fond de rechercher si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle et sérieuse. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Rennes, la validité de la clause souscrite par Mme [L] à l’égard de la société Victa avait été établie par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2023, qui avait condamné la salariée au titre de la violation de cette clause, de sorte que la question de la complicité du nouvel employeur se posait dans toute son acuité.
B. L’appréciation des éléments de preuve de la connaissance de la clause par le nouvel employeur
En l’espèce, la société Victa, qui exerce une activité d’import-export de denrées alimentaires vers les départements d’outre-mer, soutenait que Mme [L], son ancienne salariée, avait poursuivi son activité au profit de la société Partex International, société de représentation de producteurs et de commerçants de produits alimentaires, en violation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail du 21 mars 2021. La salariée avait en effet signé un contrat à durée déterminée avec la société italienne E-R-A Foods, dont l’activité était la vente en gros de produits alimentaires, tandis qu’un document intitulé « Accords de services mutuels », convenu le 15 novembre 2017 entre la société Partex International et la société E-R-A Foods, prévoyait que Mme [L] utiliserait un bureau au sein de la société Partex International, de façon gracieuse.
Le procès-verbal de constat établi le 25 avril 2018, à la suite d’un transport dans les locaux de la société Partex International, révélait que Mme [L] avait occupé un bureau dans ces locaux et y avait exercé son activité, en utilisant notamment le numéro de téléphone attribué à la société Partex International ainsi que son adresse électronique pour contacter certains clients. Ces éléments démontraient l’existence de liens de collaboration professionnelle entre la société Partex International et Mme [L]. La cour d’appel a toutefois relevé qu’il ne ressortait d’aucune pièce que l’activité de Mme [L] ait bénéficié à la société Partex International, dès lors que la salariée n’était pas employée par cette société mais par la société E-R-A Foods, dont l’activité était distincte.
Surtout, la cour d’appel de Rennes a estimé que la société Victa ne rapportait pas la preuve que la société Partex International ait eu connaissance de la clause de non-concurrence de Mme [L]. Elle a ainsi jugé que la phrase « je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion », extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O], dirigeant de la société Partex International, à Mme [L], était trop évasive et équivoque pour traduire de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence par la société. Cette appréciation sévère de la preuve de la connaissance contraste avec les solutions retenues dans d’autres affaires, où la complicité a été retenue sur le fondement d’éléments convergents. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 14 avril 2025, n° 23/03629 (société Chausson Matériaux c/ sociétés Reso), a ainsi retenu la faute par complicité de la société qui avait contracté avec un salarié dont elle ne pouvait ignorer l’engagement de non-concurrence, en relevant que la société avait connaissance de la clause et avait néanmoins recouru aux services du salarié.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026, n° 25-12.787 (société CSA c/ société AMKG), a également rappelé qu’une société agit déloyalement lorsqu’elle accepte le bénéfice de la contribution d’une salariée alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette dernière était toujours salariée de sa concurrente. A cet égard, la différence de traitement entre ces affaires et l’espèce soumise à la cour d’appel de Rennes tient à la qualité des éléments de preuve : dans le litige opposant la société Victa à la société Partex International, aucun élément ne démontrait que le nouvel employeur avait eu connaissance de la clause, ni que l’activité de la salariée lui avait profité directement. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du même jour, n° 24/06862 (société Recorh c/ société Partnaire 72), a au contraire retenu la complicité de la société qui avait eu recours aux services d’une salariée liée par une clause de non-concurrence, en constatant que la société connaissait la clause et qu’elle avait organisé un montage pour en neutraliser les effets.
Dès lors, l’arrêt du 2 juin 2026 met en évidence le rôle central de la connaissance de la clause dans la caractérisation de la complicité. Cette connaissance doit être certaine, et non simplement plausible ou conjecturée, ce qui confère à la preuve produite par l’ancien employeur une importance décisive. La seule circonstance que le nouvel employeur ait pu avoir connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence, sans que cette connaissance soit établie avec certitude, ne suffit pas à engager sa responsabilité. En conséquence, l’ancien employeur qui entend agir en complicité doit réunir des éléments précis et concordants démontrant la connaissance de la clause par le nouvel employeur, tels que des courriers, des courriels, des attestations ou des constats établissant que le nouvel employeur avait été informé de l’engagement de non-concurrence.
II. Les exigences probatoires relatives aux préjudices invoqués par l’ancien employeur
L’action en complicité de la violation d’une clause de non-concurrence, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose que le demandeur établisse le préjudice dont il demande réparation ainsi que le lien de causalité entre la faute et ce préjudice. La cour d’appel de Rennes a rappelé cette exigence en rejetant les demandes indemnitaires de la société Victa, tant au titre du préjudice économique (A) qu’au titre du préjudice moral (B).
A. La preuve de la perte subie et du gain manqué
Le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur ou sa violation par le complice de celui-ci doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. La société Victa sollicitait le paiement de la marge brute mensuelle moyenne réalisée par Mme [L] sur une année, à hauteur de 21 000 euros par mois, en faisant valoir que les autres salariés n’avaient pas pu rattraper le chiffre d’affaires généré par la salariée partie. Elle demandait, à titre subsidiaire, la réparation de la perte de chance de réaliser ladite marge brute.
La cour d’appel de Rennes a jugé que la perte subie par la société Victa ne pouvait pas être intégralement assimilée au résultat de l’activité de Mme [L] lorsqu’elle travaillait pour cette société, dès lors que la société ne quantifiait pas précisément la perte effective subie du fait des agissements anticoncurrentiels de la salariée. Le procès-verbal de constat du 25 avril 2018, réalisé au bureau de Mme [L] dans les locaux de la société Partex International, mettait certes en évidence des dossiers portant des noms de clients qu’elle avait lorsqu’elle travaillait dans la société Victa, mais il ne mentionnait aucune donnée chiffrée des factures et prix de vente permettant de caractériser et de quantifier la perte de chance de réaliser la marge brute alléguée. En l’absence d’éléments comptables fiables, la demande au titre de la perte subie a été rejetée.
La demande au titre du gain manqué a connu le même sort. La société Victa soutenait que le gain manqué était équivalent à la marge brute moyenne réalisée par Mme [L] pour la société Partex International, en s’appuyant sur les constatations menées par l’huissier de justice le 25 avril 2018. La cour d’appel a relevé que les tableaux de marge produits faisaient référence à des clients dont il n’était pas établi qu’ils étaient ses propres clients avant le départ de la salariée, et que les documents recueillis lors du constat, sans être inexploitables, n’étaient pas suffisamment fiables pour apprécier le gain que la société aurait manqué du fait de la complicité alléguée. La cour a en outre précisé que l’indemnisation du préjudice engendré par le complice d’une activité anticoncurrentielle repose sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et non sur les dispositions de l’article L. 483-1 du code de commerce, relatives à la réparation des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.
Cette exigence de preuve économique rigoureuse est conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui veille à ce que le préjudice soit effectivement démontré et non simplement allégué. Dans son arrêt du 9 avril 2025, n° 23-22.122 (publié au Bulletin), la Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. En revanche, lorsqu’une demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique est formée, il appartient au demandeur d’en démontrer l’existence et l’étendue. A cet égard, la cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe en exigeant des éléments comptables probants, refusant de se satisfaire de tableaux établis unilatéralement par la société victime.
B. Le préjudice moral : une présomption qui ne dispense pas de démontrer l’étendue du préjudice
La société Victa sollicitait également la réparation d’un préjudice moral, en faisant valoir que son dirigeant avait été contraint de se déplacer auprès des clients, notamment en outre-mer, afin de leur expliquer la situation et de les rassurer. Le tribunal de commerce avait fait droit à cette demande en condamnant la société Partex International à verser 50 000 euros au titre du préjudice moral. La cour d’appel de Rennes a infirmé ce chef de jugement en rappelant que, si « il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale », cette présomption de préjudice ne dispense pour autant pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci.
La société Victa ne rapportait pas la preuve des déplacements de son dirigeant directement auprès des clients, qui auraient été nécessaires afin de lever toute confusion de la situation à la suite des agissements anticoncurrentiels de la salariée. En l’absence de toute démonstration de l’étendue du préjudice moral, la demande a été rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. Cette solution nuance la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la présomption de préjudice moral en matière de concurrence déloyale. Dans l’arrêt précité du 9 avril 2025, n° 23-22.122, la Cour de cassation a consacré la présomption irréfragable du préjudice moral lorsque l’auteur d’une pratique parasitaire démontre l’absence de préjudice économique du concurrent. La cour d’appel de Rennes s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en distinguant le principe du préjudice, qui peut être présumé, de son étendue, qui doit être démontrée.
Or, en l’espèce, la complicité de la société Partex International dans la violation de la clause de non-concurrence n’ayant pas été établie, faute de preuve de la connaissance de la clause, le préjudice moral ne pouvait être retenu qu’à la condition d’être démontré. La cour d’appel a relevé que Mme [L] n’avait pas elle-même été condamnée à payer une somme au titre du préjudice moral dans le contentieux prud’homal l’opposant à la société Victa, ce qui confortait l’absence de démonstration du préjudice. En définitive, la société Victa a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance, d’appel et d’incident, sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026, n° 25/00464, apporte une contribution notable à la délimitation de la responsabilité du nouvel employeur en cas de violation d’une clause de non-concurrence par un salarié qu’il accueille. La complicité de la violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve de la connaissance de la clause par le nouvel employeur, qui doit être certaine et non simplement conjecturée, sans qu’il soit besoin d’établir des manœuvres dolosives ou une similitude des clientèles. En l’absence d’une telle preuve, l’ancien employeur ne peut obtenir réparation, qu’il s’agisse de la perte subie, du gain manqué ou du préjudice moral, dont l’étendue doit en tout état de cause être démontrée.
Cette solution invite les entreprises à sécuriser leurs embauches et leurs relations contractuelles. Pour le nouvel employeur, il est essentiel de vérifier, lors de l’embauche d’un salarié, si celui-ci est tenu par une clause de non-concurrence, et de conserver les éléments démontrant cette vérification, afin de prévenir toute action en complicité. Pour l’ancien employeur, il importe de réunir des éléments de preuve précis et concordants de la connaissance de la clause par le nouvel employeur, ainsi que des éléments comptables fiables établissant l’étendue du préjudice subi. La rédaction des clauses de non-concurrence, leur portée, leur durée et leur contrepartie financière doivent également être appréhendées avec soin, dans le respect des conditions de validité rappelées par la jurisprudence de la chambre commerciale, notamment dans les arrêts n° 24-14.883 et n° 23-16.431. En ce domaine, l’accompagnement d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet d’anticiper les contentieux et de sécuriser les pratiques commerciales, conformément aux principes de la liberté du commerce rappelés à l’article L. 410-1 du code de commerce.
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