I. La nullité de la cession d’actions pour violation des clauses statutaires
A. Le domaine de la sanction : les clauses encadrant la cession librement consentie
Le droit des sociétés par actions simplifiées repose sur une liberté statutaire presque absolue, dont la cession des titres constitue le terrain d’élection le plus sensible. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Les rédacteurs peuvent en outre instituer un droit de préemption au profit des associés, une clause de non-concurrence ou un mécanisme de cession forcée, dès lors que le libre consentement du cédant demeure préservé. L’article L. 227-15 du même code attache à la méconnaissance de ces stipulations une sanction radicale, en ce qu’il énonce que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette nullité, expressément prévue par la loi, échappe ainsi au principe général en vertu duquel la violation des statuts ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité des actes de la société. La chambre commerciale en a fait une application répétée, en précisant avec soin le périmètre des clauses dont la transgression ouvre droit à l’annulation de la cession intervenue. Le champ de la sanction recouvre les stipulations qui gouvernent la transmission volontaire des actions, à l’exclusion de celles qui organisent la contrainte subie par l’associé dans sa qualité de membre du groupement. Cette délimitation commande l’appréciation de la portée exacte du texte fondateur, que la jurisprudence récente a entrepris de stabiliser.
La première précision majeure tient à la distinction entre la cession librement consentie et l’exclusion d’un associé. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu au sujet d’un pacte d’associés dont une stipulation permettait d’obliger le président d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée à céder ses actions à la suite d’un événement déterminé. Or, la nullité édictée par l’article L. 227-15 ne saurait frapper une telle stipulation, dès lors que la perte de la qualité d’associé procède, en cette hypothèse, d’un mécanisme d’exclusion et non d’un transfert volontaire. En conséquence, les clauses d’exclusion et de rachat forcé obéissent à un régime distinct, celui des nullités de droit commun et de la sanction des clauses léonines. La Haute juridiction a confirmé cette orientation en matière de droit de vote, en décidant le 29 mai 2024 que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com. 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). À cet égard, le visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil manifeste la volonté de protéger la participation de l’associé aux décisions collectives, dans le silence même de la loi sur la procédure d’exclusion.
La seconde précision concerne la liberté laissée aux statuts dans la définition des modalités de la cession. L’article L. 227-15 n’exige aucune forme particulière de la clause protectrice, dont la violation peut résulter de l’omission de la procédure prévue ou de l’absence de purge du droit de préemption. La chambre commerciale a ainsi admis, dans l’affaire dite de la société Larzul, que les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent librement, en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. La nullité des actes ou délibérations pris en violation de ces stipulations suppose néanmoins, selon l’arrêt du 15 mars 2023, que la violation « soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport). La liberté statutaire trouve donc sa contrepartie dans un contrôle de l’influence de l’irrégularité sur la décision litigieuse, contrôle que le juge exerce au cas par cas. Il en résulte que la rédaction des clauses relatives aux cessions d’actions appelle une attention particulière, la sanction encourue étant celle de la nullité de la transmission, sans égard à la bonne foi des parties. La jurisprudence du 8 juillet 2026 a précisément été rendue sur ce terrain, en écartant une condition que certains juges du fond avaient cru devoir ajouter au texte.
B. L’écart de l’exigence de collusion frauduleuse : l’apport de l’arrêt du 8 juillet 2026
L’arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la chambre commerciale (Com. 8 juillet 2026, n° 25-11.354) trouve sa source dans une cession d’actions de la société par actions simplifiée Ora e-car. Le 2 décembre 2020, la société luxembourgeoise BDG Finance, associée avec une personne physique et la société Michel Nore, devenue Tikayan, avait cédé la totalité de ses actions à la société DG Finances, également de droit luxembourgeois. L’article 16 des statuts conférait pourtant aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions, tandis que l’article 23 sanctionnait expressément par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 19 novembre 2024, avait constaté la nullité de la cession litigieuse, relevé que les associés n’avaient jamais été mis en mesure d’exercer leur préemption, et rejeté toute possibilité de régularisation de l’opération par une assemblée générale ultérieure (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la nullité d’une cession de titres d’une société par actions simplifiée ne pouvait être prononcée qu’en cas de collusion entre l’associé cédant et le tiers cessionnaire, conformément à une lecture de la jurisprudence qu’ils estimaient acquise.
La chambre commerciale écarte cette argumentation avec netteté. Elle énonce, en des termes généraux, qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». En d’autres termes, la nullité de la cession est encourue du seul fait de la violation de la clause statutaire, indépendamment de toute recherche d’une intention frauduleuse commune. La sanction protectrice du droit de préemption ne se confond pas avec l’action en fraude, qui suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Cette solution consacre une conception objective de la nullité édictée par l’article L. 227-15, laquelle répond à la finalité de la clause elle-même : garantir aux associés la maîtrise de la composition du capital, sans qu’il leur incombe de démontrer une manœuvre imputable aux parties à la cession. Dès lors, la seule circonstance que le cessionnaire ait pu ignorer l’existence de la clause de préemption est indifférente à l’exercice de l’action en nullité. Les rédacteurs de statuts disposent en conséquence d’une arme efficace, dont la mise en œuvre ne se heurte pas à la charge de la preuve de la collusion, souvent délicate à rapporter.
La portée de l’arrêt doit toutefois être mesurée à l’aune du contentieux de la fraude à l’agrément, qui demeure un terrain distinct. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 27 mai 2026, que « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue », tout en exigeant la preuve d’un élément matériel et d’un élément intentionnel (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). En l’espèce, la cession préalable, pour un prix dérisoire, d’une action unique à la société cessionnaire, afin de la dispenser de l’agrément requis pour l’acquisition du solde du capital, n’a pas été considérée comme frauduleuse, faute de démonstration de la volonté caractérisée des parties d’éluder l’obligation d’agrément. Or, cette exigence probatoire ne pèse pas sur l’action fondée sur la simple violation d’une clause de préemption, ainsi que l’arrêt du 8 juillet 2026 le confirme. Par ailleurs, la même affaire illustre l’importance de la retranscription fidèle des procès-verbaux des assemblées, puisque la cour d’appel avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 en retenant, à tort, que la société DG Finances y avait participé, alors que le procès-verbal établissait le contraire. La censure de ce chef, fondée sur la dénaturation de l’écrit, rappelle que la nullité des délibérations suppose la participation effective de la personne dépourvue de la qualité d’associé.
II. Les conséquences de la nullité sur la vie sociale et les conditions de l’action
A. La perte rétroactive de la qualité d’associé et le sort des décisions collectives
La nullité de la cession emporte des conséquences d’une grande portée sur le fonctionnement de la société, dès lors qu’elle rétroagit à la date de l’opération annulée. Le cessionnaire est réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé, de sorte que sa participation aux décisions collectives est rétroactivement privée de fondement. L’article 1844, alinéa 1er, du code civil énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », ce dont il résulte que la participation d’une personne dépourvue de cette qualité vicie les délibérations intervenues. La chambre commerciale a précisé le régime applicable par un arrêt publié au Bulletin du 11 octobre 2023, aux termes duquel « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com. 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin). La condition de l’influence sur le résultat fut en l’espèce aisément caractérisée, les participants irréguliers ayant détenu quatre cent cinquante parts sur cinq cents. La solution vaut à l’évidence pour les sociétés par actions simplifiées, dont le fonctionnement repose également sur la participation exclusive des associés aux décisions collectives.
L’application de ces principes au litige relatif à la société Ora e-car conduit à l’annulation des assemblées générales auxquelles la société cessionnaire a participé alors que la cession était nulle. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022, la société DG Finances étant « réputée n’avoir jamais eu cette qualité » à ces dates (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). En revanche, la chambre commerciale a censuré l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022 au motif que le procès-verbal de cette assemblée démontrait que la société DG Finances n’y avait pas participé. La sanction de la participation d’un non-associé suppose donc une participation effective, dont la preuve résulte des procès-verbaux régulièrement établis. À cet égard, la tenue des registres et des procès-verbaux constitue une garantie essentielle pour la société comme pour les associés, la qualité de la preuve déterminant l’issue des contentieux en nullité. La régularisation de la situation juridique des parties passe, le cas échéant, par la réalisation d’une nouvelle cession conforme aux statuts, la nullité de la première transmission ne pouvant être effacée par une simple décision collective postérieure. La cour d’appel de Versailles l’a expressément jugé, en retenant qu’une cession entre un associé et un tiers « ne constitue pas une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L 235-3 du code de commerce ».
Le sort des décisions prises avant l’annulation de la cession appelle une appréciation nuancée. La nullité de la cession n’entraîne pas, par elle-même, celle de toutes les délibérations adoptées entre la cession annulée et le prononcé de la nullité. Chaque décision doit être examinée au regard de la participation effective du cessionnaire irrégulier et de l’influence de cette participation sur le résultat du vote. La chambre commerciale a consacré cette exigence pour les décisions prises en violation des clauses statutaires des sociétés par actions simplifiées, en jugeant que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu « comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport). La nullité n’est donc pas automatique, et l’associé qui entend contester des délibérations postérieures à une cession nulle doit établir que la participation du cessionnaire irrégulier a pu modifier l’issue des votes. En conséquence, l’action en nullité des délibérations se conjugue avec l’action en nullité de la cession, sans se confondre avec elle, et chacune obéit à des conditions de preuve distinctes. La stabilité des décisions sociales s’en trouve préservée, dans la mesure où seules les délibérations réellement affectées par l’irrégularité encourent l’annulation.
B. Les conditions et les limites de l’action en nullité
L’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire n’est pas ouverte à tous. En matière de société à responsabilité limitée, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Com. 12 février 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Le cédant, qui a lui-même méconnu les formalités de notification prescrites par l’article L. 223-14 du code de commerce, ne saurait se prévaloir de sa propre violation pour obtenir l’annulation de la cession qu’il a consentie. La nullité revêt ainsi un caractère relatif, en ce qu’elle est destinée à protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable dans le capital. Dans les sociétés par actions simplifiées, la qualité d’associé du demandeur suffit à fonder son intérêt à agir, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux en jugeant que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). L’action en nullité de la cession demeure ainsi un instrument de défense des associés minoritaires, dont la protection contre l’entrée d’un tiers non agréé constitue la finalité première.
Le délai dans lequel l’action doit être exercée obéit à des règles spécifiques, dont la connaissance est déterminante pour la sécurité des opérations de cession. L’action en nullité fondée sur la violation d’une clause statutaire d’agrément ou de préemption est soumise à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce, la cour d’appel de Bordeaux ayant jugé que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce, peu important que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Le point de départ de cette prescription se situe au jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire au jour où la cession produit ses effets translatifs. Or, pour les actions des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, le transfert de propriété résulte, en application de l’article L. 228-1 du code de commerce, de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur. La cour d’appel de Bordeaux en a déduit que « l’inscription en compte constitue un mode autonome de transfert de propriété, dérogeant au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, et confère à l’acquéreur, à compter de cette date, la qualité d’actionnaire ». L’enregistrement fiscal de l’acte de cession ne fait pas courir la prescription, dès lors qu’il ne constitue pas une mesure de publicité opposable aux tiers. La détermination précise de la date d’inscription en compte revêt en conséquence une importance pratique considérable, tant pour l’acquéreur que pour les associés susceptibles d’agir.
La régularisation des cessions irrégulières constitue l’ultime volet du régime applicable, et les juges en fixent strictement les conditions. Une cession nulle ne saurait être validée par une délibération ultérieure des associés, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Versailles à propos de la cession des actions de la société Ora e-car, la transmission litigieuse ne constituant ni une délibération ni un acte susceptible d’être régularisé au sens de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce. La régularisation suppose la réalisation d’une nouvelle cession, précédée de la mise en œuvre régulière de la clause de préemption ou de la procédure d’agrément. En matière de société à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du code de commerce prescrit la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés, le consentement étant réputé acquis si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois. La chambre commerciale a jugé, le 2 avril 2025, que « Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte », et que ces dispositions, étant « d’ordre public », ne peuvent recevoir aucune dérogation (Com. 2 avril 2025, n° 23-23.553). La consultation écrite des associés doit dès lors être organisée de manière à respecter le délai légal, la réponse tardive de la gérance étant sans effet sur le consentement réputé acquis à l’expiration du délai. La rigueur de ce régime confirme, s’il en était besoin, l’importance d’une préparation minutieuse de toute opération de transmission de droits sociaux.
Conclusion
L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte une clarification bienvenue au régime de la nullité des cessions d’actions réalisées en violation des clauses statutaires des sociétés par actions simplifiées. En écartant toute exigence de collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la chambre commerciale consacre une conception objective de la sanction édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce, dont la mise en œuvre ne dépend que de la réalité de la violation constatée. Cette solution renforce la protection des associés titulaires d’un droit de préemption, sans préjudice des actions fondées sur la fraude, lesquelles demeurent soumises à la démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Le nouvel article 1844-10, dernier alinéa, du code civil dispose que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » ; l’article L. 227-15 constitue précisément l’une de ces dispositions spéciales qui emportent la nullité, de sorte que la coexistence des deux textes est sans incidence sur la solution retenue. Les associés et leurs conseils trouveront dans cette jurisprudence un cadre utile pour l’organisation des transmissions de titres, qu’il s’agisse de rédiger les clauses de préemption, de conduire les procédures d’agrément ou d’anticiper les contentieux en nullité, dans une matière où la forme conditionne la validité de l’opération. Pour l’accompagnement de ces opérations, l’équipe dédiée aux cessions de parts et d’actions du cabinet se tient à la disposition des dirigeants et des associés de sociétés commerciales.
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