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Maître Reda KOHEN
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La clause de non-concurrence du salarié à l’épreuve du montage sociétaire : l’embauche par une filiale du groupe et la concurrence déloyale du nouvel employeur (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862 et 25/04137)

I. La caractérisation de la concurrence déloyale du nouvel employeur en présence d’une clause de non-concurrence

A. Le montage de l’embauche par une filiale du groupe et la neutralisation apparente de la clause

Le départ d’un salarié lié par une clause de non-concurrence suscite, dans la distribution comme dans les services, un contentieux nourri dans lequel le nouvel employeur tente souvent de présenter l’embauche comme régulière au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 2 juin 2026 (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862 et 25/04137) offre une illustration remarquable des montages destinés à neutraliser une telle clause. Mme W, salariée de la société Recorh, agence de travail temporaire, était tenue par une clause de non-concurrence dont l’employeur avait entendu se prévaloir après la démission intervenue le 8 mars 2019. Or, la société Partnaire 72, entreprise concurrente, a ouvert une agence à proximité et a bénéficié des services de l’intéressée au sein de cette nouvelle structure. La cour d’appel de Rennes rappelle d’emblée que « le fait que la société Partnaire 72 ait implanté une agence à proximité de celle de la société Recorh n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862), consacrant ainsi la liberté d’implantation de toute entreprise sur un marché local.

La particularité du litige tient au montage sociétaire mis en œuvre pour dissimuler les fonctions réelles de la salariée. En effet, Mme W n’a pas été engagée par la société Partnaire 72, mais par une autre société du groupe, laquelle exploitait un parc de location de voitures. Cette embauche formelle, dépourvue de réalité économique, visait à masquer que la salariée exerçait en fait les fonctions de responsable de la nouvelle agence de travail temporaire de la société concurrente. La cour d’appel relève « le montage consistant à faire engager Mme [W] par une filiale du groupe de la société Partnaire 72 pour laquelle Mme [W] n’a en fait pas travaillé, pour dissimuler ses véritables fonctions » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862), laquelle attestation de Mme V, ancienne collaboratrice recrutée pour participer à l’ouverture de l’agence, confirme que la salariée « prenait soin d’arriver plus tard et repartir plus tôt pour éviter que ses anciennes collaboratrices ne la croisent ». Le montage se décompose ainsi en trois éléments : une embauche de pure façade par une entité du groupe, une absence totale de travail effectif au profit de cette entité, et une activité réelle au sein de l’agence concurrente pendant la durée d’application de la clause.

Cette pratique doit être distinguée de la situation, licite en son principe, dans laquelle une société du groupe engage effectivement le salarié pour des fonctions nouvelles et réelles. Or, la cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans le cadre du litige opposant la société Chausson Matériaux aux sociétés du groupe Reso, que « la seule circonstance qu’elles fassent partie du Groupe Reso ne suffit pas à faire naître à leur encontre une responsabilité collective, à raison de fautes imputables à l’une d’entre elles, quand bien même elles seraient unies par des liens capitalistiques » (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629). La responsabilité du nouvel employeur suppose donc la démonstration d’une faute propre, personnelle à la société qui recrute, et la seule appartenance à un groupe ne saurait emporter une responsabilité collective. En l’espèce, la société Partnaire 72, qui n’avait pas formellement embauché la salariée, a précisément cherché à s’abriter derrière la distinction des personnes morales pour échapper à toute responsabilité.

Par ailleurs, la régularité de la clause de non-concurrence ne pouvait être utilement contestée dans le cadre de l’instance. La cour d’appel de Rennes relève en effet que, par arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel de Rennes, statuant en matière sociale, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc qui avait rejeté la demande de nullité de la clause et condamné la salariée à verser 8 000 euros de dommages et intérêts pour sa violation. Cette décision définitive écarte ainsi toute discussion sur la validité de la clause, dont la régularité conditionne pourtant la sanction de sa violation. A cet égard, la dissociation entre l’action en responsabilité délictuelle exercée contre le nouvel employeur et l’action fondée sur le contrat de travail permet à l’employeur évincé d’obtenir réparation de la société concurrente, comme la cour d’appel de Paris l’avait déjà admis en rappelant que « la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié en raison d’actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice » (CA Paris, 14 juin 2023, n° 21/14942).

B. La connaissance de la clause et l’utilisation des services du salarié : le rétablissement de la faute

La difficulté probatoire, centrale en matière de concurrence déloyale, porte sur la connaissance par le nouvel employeur de l’existence de la clause de non-concurrence. La cour d’appel de Bordeaux a énoncé à cet égard que « la preuve de la connaissance de la clause de non-concurrence par le nouvel employeur incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une telle clause, sauf circonstances particulières permettant de considérer que l’employeur a commis une négligence fautive en s’abstenant d’effectuer les vérifications qui s’imposaient » (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629). La charge de la preuve pèse donc sur la victime des agissements, qui doit établir que la société concurrente connaissait l’obligation de non-concurrence pesant sur le salarié qu’elle employait. Or, en l’espèce, la cour d’appel de Rennes a estimé cette preuve rapportée, en retenant que la société Partnaire 72 « avait connaissance de ce que Mme [W] était liée à la société Recorh par une clause de non concurrence et qu’elle a eu recours à ses services en sachant que cela contrevenait à cette clause » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862).

La connaissance de la clause ressort, dans le raisonnement des juges du fond, de l’organisation même du montage. Le recours à une filiale du groupe pour l’embauche formelle, la dissimulation des fonctions réelles de la salariée et les précautions prises pour éviter qu’elle ne croise ses anciennes collaboratrices démontrent que la société concurrente connaissait l’existence de l’obligation de non-concurrence et entendait la contourner. En conséquence, « le fait que la société Partnaire 72 ait eu recours aux services de Mme [W] dans ces circonstances constitue un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862). La faute de la société concurrente est ainsi constituée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par l’utilisation des services d’une salariée dont elle savait qu’elle violait son obligation de non-concurrence, peu important que l’embauche formelle ait été conclue avec une autre personne morale du groupe.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui sanctionne l’emploi dissimulé de salariés liés par une clause de non-concurrence. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans l’affaire opposant la société IMB Logistique à la société FHL, que « l’emploi dissimulé, ou à tout le moins ces prestations réalisées pour le compte de la société FHL de manière officieuse, et alors que le contrat de travail de Mme [X] comportait une clause de non concurrence, même si elle a été annulée depuis, constitue un acte déloyal commis au détriment de son ancien employeur » (CA Paris, 14 juin 2023, n° 21/14942). Le critère décisif réside donc moins dans l’existence d’un contrat de travail entre la société concurrente et le salarié que dans la réalité des prestations exécutées au profit de cette société pendant la durée d’application de la clause. Or, l’utilisation des services de la salariée au sein de l’agence concurrente, fût-ce sans contrat apparent, suffit à caractériser la faute délictuelle.

La détention des documents stratégiques de l’ancien employeur renforce encore la démonstration de la déloyauté. Le commissaire de justice, missionné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a en effet constaté, dans les locaux de la société Partnaire 72, la présence de listes de clients et de prospects de la société Recorh, annotées de manière manuscrite avec les coordonnées des clients, ainsi que des plannings prévisionnels et des listes du personnel. La cour d’appel relève que « le fait qu’elle détienne de telles documents, stratégiques pour la société Recorh, constitue un acte de concurrence déloyale » et ajoute que « la détention du fichier client détaillé de la société Recorh a facilité la constitution par la société Partnaire 72 de son propre fichier client » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862). Cette détention, dont la société concurrente n’a pas expliqué les circonstances, constitue un acte de concurrence déloyale distinct de la violation de la clause de non-concurrence, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

II. Les limites de la liberté de la concurrence et l’évaluation du préjudice réparable

A. Le débauchage et le démarchage libres en l’absence d’actes déloyaux

La répression des pratiques déloyales trouve sa limite dans le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, que l’article L. 410-1 du code de commerce transpose dans l’ordre concurrentiel en soumettant les entreprises aux règles du livre IV. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363), formule qui constitue désormais la clef de voûte du contentieux de la concurrence déloyale entre entreprises. Cette règle vaut également à l’égard de l’ancien employeur, puisque la cour d’appel de Pau a rappelé que « en l’absence d’obligation de non concurrence, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (CA Pau, 29 juillet 2026, n° 24/02543).

Le débauchage de salariés obéit à la même logique. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « le débauchage des salariés d’une société rivale n’est pas en lui-même fautif » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169), la simple embauche, dans des conditions régulières, d’un salarié d’une entreprise concurrente n’étant pas constitutive d’une faute en l’absence de clause de non-concurrence. La faute du nouvel employeur ne peut résulter que de manœuvres contraires aux usages du commerce, lesquelles doivent avoir causé une véritable désorganisation de l’entreprise victime. Ainsi, « le débauchage fautif doit produire un effet de désorganisation : la jurisprudence exige que soit démontré, de façon concrète, que les manœuvres déloyales ont causé une véritable désorganisation de l’entreprise, et non une simple perturbation » (CA Pau, 29 juillet 2026, n° 24/02543). En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a jugé « qu’il n’est pas justifié que le débauchage de la seule Mme [W], parmi d’autres salariés, à le supposer établi, ait pu désorganiser la société Recorh en violation des règles de la libre concurrence » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862), tandis que « la désorganisation de son service dont se prévaut la société Recorh n’est pas imputable à la société Partnaire 72, mais au départ de Mme [W] qui a démissionné » (même arrêt).

La même exigence probatoire s’applique au détournement de clientèle, qui ne peut être déduit de la seule perte de clients au profit du concurrent. La Cour de cassation a censuré, dans son arrêt du 13 mai 2026, la condamnation d’une agence immobilière fondée sur le nombre de mandats communs avec la société créée par un ancien salarié, en jugeant que « le succès du démarchage de la clientèle d’autrui ne suffit pas à rapporter la preuve de son illicéité » et que la cour d’appel ne pouvait condamner « sans établir le caractère confidentiel des informations qui auraient été apportées par l’ancien salarié » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363). Cette exigence d’un acte déloyal distinct du simple démarchage commande, en matière d’informations commerciales, de démontrer leur caractère confidentiel et leur provenance. Dès lors, la détention de listes de clients ne constitue une faute que si ces informations présentent un caractère confidentiel et ont été apportées par l’ancien salarié, la Cour de cassation rappelant que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (même arrêt).

La cour d’appel de Grenoble a récemment appliqué ce faisceau d’exigences en déboutant un centre équestre qui reprochait à son ancienne monitrice d’avoir créé une structure concurrente, faute d’avoir démontré « l’identification de la valeur économique individualisée » et les actes déloyaux, tout en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476). Cette jurisprudence dessine ainsi une ligne de partage claire : la liberté d’entreprendre et de concurrencer demeure la règle, la déloyauté ne se présumant ni de la proximité des implantations, ni de la perte de clientèle, ni du seul recrutement de collaborateurs issus du concurrent.

B. L’appréciation concrète du préjudice face aux initiatives spontanées de la clientèle

Lorsque la faute est établie, la réparation du préjudice obéit à des règles strictes dont l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026 offre une illustration particulièrement didactique. La société Recorh sollicitait l’indemnisation d’une perte de 350 000 euros de chiffre d’affaires, soit 90 000 euros de marge brute, et l’arrêt relève que son chiffre d’affaires sur l’agence concernée est passé de près de 1 270 000 euros en 2017 à 745 000 euros en 2020. La cour d’appel refuse toutefois d’imputer l’intégralité de cette baisse aux agissements déloyaux, en relevant que « la baisse du chiffre d’affaires de la société Recorh résulte ainsi pour partie de l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché local » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862). Cette appréciation concrète du lien de causalité conduit les juges à ne retenir, dans la perte subie, que la part imputable aux manœuvres fautives.

La cour d’appel fonde son évaluation sur des éléments objectifs, en particulier le chiffre d’affaires réalisé par la société concurrente, qui s’est élevé à près de 2 500 000 euros en 2019 puis à 3 800 000 euros en 2020, soit un niveau « nettement supérieur à la baisse de chiffre d’affaires de la société Recorh ». Elle en déduit que « la société Partnaire a donc réussi à capter une nouvelle clientèle » et que « la détention des fichiers de la société Recorh et le recours aux services de Mme [W], salariée expérimentée qui connaissait bien le marché local, ont permis à la société Partnaire 72 de développer rapidement et efficacement son activité sur le marché de [Localité 3] et de sa région » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862). Le préjudice est ainsi fixé à 30 000 euros, montant correspondant à la perte de chiffre d’affaires « qui peut être imputée à ces manœuvres » compte tenu du taux de marge de la société victime, tandis que la demande de publication de la décision dans la presse locale est rejetée « au vu de l’ancienneté des agissements et de leur portée limitée en région Bretagne » (même arrêt).

Cette méthode d’évaluation révèle une exigence de rigueur probatoire constante : la victime d’actes de concurrence déloyale doit démontrer l’étendue de son préjudice et son lien de causalité avec la faute, sans pouvoir se prévaloir de la seule baisse de son activité. La cour d’appel de Paris avait déjà souligné, dans l’affaire IMB Logistique, que la baisse du chiffre d’affaires de la victime « trouve à s’expliquer par le choix de sa clientèle, non tenue par une clause d’exclusivité, de se détourner de ses services », de sorte que seule la part du préjudice en lien avec les fautes établies est réparable (CA Paris, 14 juin 2023, n° 21/14942). En l’espèce, la cour d’appel a ainsi refusé de retenir le grief de désorganisation, faute de preuve d’une manœuvre déloyale causale, mais a indemnisé le préjudice résultant de la détention du fichier clients et de l’utilisation des services de la salariée, démontrant que la qualification de chaque fait fautif commande l’étendue de la réparation.

Par ailleurs, l’initiative spontanée des clients constitue un facteur d’exonération dont les juridictions du fond tiennent le plus grand compte. La cour d’appel de Rennes a souligné, dans son arrêt du 2 juin 2026, qu’aucune preuve de démarchage des clients de la société Recorh par la société Partnaire 72 n’avait été rapportée, malgré les recherches du commissaire de justice, et que certains clients communs étaient déjà clients de la société concurrente avant le départ de la salariée. Or, le déplacement de clientèle qui résulte d’initiatives spontanées de la clientèle, et non de manœuvres déloyales, ne constitue pas une faute. Cette distinction, appliquée aux clients qui sollicitent eux-mêmes la nouvelle structure au vu de sa compétence ou de ses prix, protège le libre choix des partenaires commerciaux et empêche l’ancien employeur de s’ériger en propriétaire de sa clientèle. A cet égard, la Cour de cassation a censuré, dans son arrêt du 13 mai 2026, une condamnation fondée sur le seul nombre de mandats communs, en jugeant que les juges du fond devaient « établir le caractère confidentiel des informations » et « caractériser aucun autre acte déloyal distinct du démarchage licite de la clientèle d’autrui » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363).

Enfin, la cour d’appel de Rennes confirme la solution du premier juge en ce qui concerne les frais irrépétibles, chaque partie conservant la charge de ses dépens d’appel, tandis que la société Recorh, qui avait sollicité une indemnisation complémentaire et la publication de la décision, est déboutée de ses demandes. La même juridiction avait d’ailleurs, dans son arrêt du 10 février 2026, condamné la société victime au paiement de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir succombé dans ses demandes de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires, tout en la condamnant à 5 000 euros de dommages et intérêts pour la violation du règlement général sur la protection des données commise lors de la collecte de preuves (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). Cette décision rappelle que la recherche des preuves de la concurrence déloyale s’opère elle-même dans le respect de la légalité, et que la déloyauté peut être retenue contre celui qui prétend la dénoncer.

Conclusion

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 2 juin 2026 constitue une contribution significative au contentieux de la concurrence déloyale consécutive au départ d’un salarié lié par une clause de non-concurrence. La décision sanctionne avec rigueur le montage consistant à faire embaucher le salarié par une filiale du groupe pour dissimuler ses véritables fonctions, en retenant que l’utilisation de ses services en connaissance de la clause caractérise la faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle en parallèle les limites de la protection de l’employeur, le débauchage simple, la proximité des implantations et la perte de clientèle au profit d’un nouveau concurrent ne constituant pas en eux-mêmes des actes de concurrence déloyale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée dans ses arrêts du 13 mai 2026. Or, la portée pratique de cette solution est considérable pour les entreprises confrontées au départ d’un cadre commercial, dès lors qu’elle les invite à sécuriser la preuve de la connaissance de la clause par le nouvel employeur, à diligenter des mesures d’instruction adaptées et à ne réclamer que la réparation du préjudice effectivement imputable aux manœuvres déloyales, à l’exclusion de la part de la perte d’activité résultant du jeu normal de la concurrence. En conséquence, la vigilance doit porter tant sur la rédaction des clauses de non-concurrence et leur notification aux tiers que sur la collecte des preuves de leur violation, dans le respect des règles relatives aux données personnelles. Les entreprises souhaitant être accompagnées dans la prévention ou le traitement de ces litiges peuvent consulter un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».