Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de non-concurrence et de non-démarchage dans le pacte d’associés : l’interprétation stricte des restrictions à la libre concurrence (CA Lyon, 23 juillet 2026, n° 21/08976)

I. Le régime de validité de la clause de non-concurrence et de non-démarchage souscrite par l’associé

A. Les conditions de validité de l’engagement restrictif de concurrence

Par un arrêt du 23 juillet 2026, la troisième chambre de la cour d’appel de Lyon a été conduite à préciser la portée des engagements de non-concurrence et de non-démarchage souscrits par une associée au sein d’un pacte d’associés (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). La société Inle Associés, cabinet de conseil et de services en ressources humaines, et son associé fondateur reprochaient à Mme [W], ancienne co-gérante devenue associée minoritaire, d’avoir manqué à ses obligations en démarchant activement les clients historiques de la société au cours de la période de transition comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, puis de l’avoir violée après la signature du protocole transactionnel du 31 janvier 2020. La cour a rejeté l’intégralité des demandes formées tant au titre du pacte d’associés qu’au titre du protocole, en rappelant la règle cardinale du contentieux des clauses restrictives de concurrence : « les clauses apportant une restriction au principe de libre concurrence doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive, notamment en cas d’ambiguïté » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). Or, cette règle d’interprétation s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel fermement établi par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui subordonne la validité de l’engagement à des conditions de fond précises.

La validité d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, qu’elle figure dans l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, suppose d’abord que l’engagement soit limité dans le temps et dans l’espace, et proportionné aux intérêts légitimes à protéger. Aux termes de l’arrêt du 17 septembre 2025, « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La même exigence s’impose aux clauses qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale dans les réseaux de distribution. La Cour de cassation, dans son arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024, rappelle que la clause doit « être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, P). En conséquence, l’interdiction qui excède le périmètre réel de l’activité protégée encourt l’annulation, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles à propos d’une clause de non-concurrence de cinq ans couvrant l’ensemble de l’Île-de-France, « disproportionnée à la sauvegarde des intérêts, alors existants, de la société » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090).

L’application concrète de ces exigences par la cour d’appel de Lyon mérite d’être soulignée. S’agissant de la période durant laquelle Mme [W] était encore co-gérante, la cour a vérifié, au terme d’une analyse minutieuse des courriels produits, que l’intéressée avait transmis à son associé l’ensemble des dossiers en cours, donné les formations payées par les clients et évité toute facturation directe sur son compte personnel, en concluant qu’« il est établi que de nombreux clients n’ont pas donné suite aux devis proposés courant septembre et octobre 2019, ou bien avaient bénéficié des prestations commandées auprès de la société Inle et étaient libres de se tourner vers toute autre société ou personne physique de leur choix » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). Or, la liberté des clients de choisir leur prestataire au terme d’un contrat exécuté constitue le postulat de l’ensemble de la jurisprudence relative au démarchage, que la cour applique ici aux engagements conventionnels de l’associé.

La règle de l’interprétation stricte connaît un prolongement délicat lorsque la clause est claire et dénuée d’ambiguïté. La Cour de cassation a en effet censuré, dans son arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel qui avait étendu à une société associée de la centrale d’achat Pharmabest une interdiction de concurrence stipulée au seul bénéfice des associés de la centrale (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373 et 24-20.877). Dès lors que la clause interdisait à l’associé de participer « directement ou indirectement par personne interposée » au capital social d’une personne morale exerçant des activités concurrentes, la cour d’appel ne pouvait reprocher au dirigeant d’un associé de diriger une société tierce qui, sans exercer elle-même d’activité concurrente, se bornait à détenir une participation dans un tel concurrent. En statuant ainsi, « la cour d’appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373). A cet égard, la jurisprudence fait preuve d’une vigilance particulière à l’égard de toute lecture extensive des engagements restrictifs, quand bien même le juge du fond aurait entendu donner effet à l’esprit de la stipulation plutôt qu’à sa lettre.

B. La contrepartie financière et l’articulation de l’obligation d’exclusivité avec l’obligation de non-démarchage

La validité de la clause de non-concurrence souscrite par l’associé est en outre subordonnée, dans certaines hypothèses, à l’existence d’une contrepartie financière. La chambre commerciale précise, dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025, que la clause « est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette exigence, lorsqu’elle est applicable, ne saurait être éludée par une simple formule d’incorporation de la contrepartie dans le prix de cession des titres. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, rendu dans le litige opposant la société Archery Strategy Consulting à son ancienne associée salariée, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait déduit l’existence de la contrepartie de la seule reconnaissance, par l’intéressée, de son inclusion dans le prix de cession, « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). En conséquence, la réalité de la contrepartie doit être contrôlée par le juge du fond, indépendamment des déclarations par lesquelles le débiteur de l’engagement en a reconnu l’existence.

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 juillet 2026 illustre une autre articulation, tout aussi essentielle, entre les engagements distincts souscrits par l’associé au sein d’un même pacte (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). Le pacte d’associés du 10 janvier 2014 distinguait, en son article 11, deux obligations : d’une part, une obligation d’exclusivité pesant sur les parties tant qu’elles exercent une activité salariée ou un mandat social au sein de la société ; d’autre part, une obligation de non-démarchage, applicable à l’associé « en sa seule qualité d’associé », pour une durée de trente-six mois à compter de la cessation de ses fonctions, portant sur le démarchage des clients et prospects en cours, le débauchage du personnel et le dénigrement. La cour en déduit que Mme [W], démissionnaire de ses fonctions de co-gérante à effet du 31 octobre 2019, n’était plus tenue, à compter de cette date, que par la seule obligation de non-démarchage, et qu’« aucune interdiction n’a été faite à Mme [W] de travailler dans un domaine similaire à celui de la société Inle, celle-ci ne portant que sur le démarchage des clients et/ou prospects de cette dernière » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). Or, la société appelante ne pouvait reprocher à son ancienne associée d’avoir poursuivi son activité professionnelle dans le même secteur, dès lors que la clause n’interdisait que le démarchage actif.

Cette distinction entre l’interdiction de démarcher et l’interdiction de contracter éclaire, à rebours, la rédaction des engagements de non-sollicitation. La cour d’appel de Paris a ainsi retenu, dans un arrêt du 23 juillet 2024, que la clause d’un protocole de cession de parts interdisant aux parties « de démarcher et de conclure, directement ou indirectement, un contrat » avec les clients listés en annexe conférait à la conjonction « et » « un sens distributif et non cumulatif » (CA Paris, 23 juill. 2024, n° 23/03341). La seule conclusion d’un contrat avec un client protégé suffisait dès lors à caractériser la violation de l’engagement, peu important que le client ait été à l’initiative de la relation. A cet égard, la rédaction de la clause constitue le véritable enjeu du contentieux : l’engagement limité au démarchage, comme celui du pacte Inle, laisse subsister la faculté de contracter avec les anciens clients qui prennent l’initiative, tandis que l’engagement étendu à la conclusion des contrats, comme celui du protocole Maarc, fait de la seule contraction la violation de l’obligation.

II. L’étendue de l’interdiction et la preuve du démarchage actif

A. Le client en cours et l’ancien client : la délimitation de la clientèle protégée

Le premier apport de l’arrêt du 23 juillet 2026 tient à la délimitation de la clientèle protégée par la clause de non-démarchage (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). La société Inle Associés reprochait à Mme [W] la perte de plusieurs clients historiques, dont les sociétés Semval, Sofival, Montesantos et Danemann, dont les relations contractuelles avaient cessé avec le départ de l’intéressée. La cour d’appel de Lyon écarte ce grief au terme d’une distinction nette, en relevant que « la société Inle et M. [E] confondent la notion de client en cours, et d’ancien client » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). Les appelants ne pouvaient prétendre disposer d’une exclusivité contractuelle sur des clients dont les contrats avaient été exécutés ou avaient atteint leur terme, dès lors que « la fin d’un contrat met un terme à la notion de client » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). La clause du protocole transactionnel n’interdisait à Mme [W] de fournir des prestations qu’aux clients en cours et aux prospects de la société, de sorte que les clients dont les contrats étaient arrivés à expiration se trouvaient, par définition, hors du champ de l’engagement.

Cette délimitation s’articule avec le principe, maintes fois réaffirmé, selon lequel aucune entreprise ne peut se prévaloir d’un droit privatif sur sa clientèle. La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 27 mai 2025, énonce ainsi qu’« une entreprise ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients », et que « le démarchage de la clientèle d’un concurrent est donc licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux » (CA Poitiers, 27 mai 2025, n° 23/02509). La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du même jour, retient la même règle au bénéfice des anciens salariés et associés d’un cabinet de courtage : « une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients et le démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux » (CA Chambéry, 27 mai 2025, n° 24/00077). Par ailleurs, la clientèle ne saurait être confondue avec la personne qui l’a constituée : la circonstance que les clients aient suivi, à titre personnel, l’associé ou le salarié partant ne constitue pas en soi un détournement fautif, dès lors que ces clients ne sont pas les clients personnels des intéressés mais ceux de la société qu’ils ont quittée (CA Chambéry, 27 mai 2025, n° 24/00077). La notion de clientèle protégée par la clause s’apprécie donc à la date de la rupture et au regard des seules relations contractuelles en cours, ce qui impose aux rédacteurs de pactes et de protocoles de définir avec précision le périmètre des clients visés.

La solution se transpose au contentieux de la distribution, où la protection de la clientèle du distributeur résulte moins d’un droit privatif que des engagements contractuels conclus entre les parties. La cour d’appel de Lyon a ainsi jugé, dans un arrêt du 4 décembre 2025, que le fournisseur qui avait démarché les clients de son distributeur en utilisant le fichier de clientèle remis par ce dernier en toute confiance avait manqué à son devoir de loyauté contractuelle (CA Lyon, 4 déc. 2025, n° 21/03786). Le fichier litigieux, remis en juin 2017, devait permettre au fournisseur d’identifier les clients protégés du distributeur afin de s’abstenir de les démarcher en vente directe ; son utilisation aux fins de prospecter ces mêmes clients, en contradiction avec la finalité de sa transmission, caractérisait la faute contractuelle. En conséquence, si le démarchage de la clientèle d’autrui est libre en l’absence d’engagement contraire, il cesse de l’être lorsque les parties ont organisé contractuellement la protection d’une clientèle déterminée.

B. La preuve du démarchage actif et l’initiative spontanée du client

Le second apport de l’arrêt du 23 juillet 2026 concerne la preuve du démarchage actif, condition de la mise en œuvre de la clause de non-démarchage (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). La société Inle Associés soutenait que Mme [W] avait démarché les sociétés Richardson, Les Orres Domaine Skiable, Klaxon Rouge, SSIT, TUI, Vacancéole, OZ Vaujany et JOA Casino, en prenant personnellement contact avec elles et en facturant directement ses prestations. La cour d’appel de Lyon procède à un examen minutieux des échanges propres à chaque client et constate, dans tous les cas, que les contacts litigieux émanaient des clients eux-mêmes : le courriel du 16 décembre 2019 de la société Richardson portait sur la facturation d’une prestation au profit de la société appelante ; les courriels de novembre et décembre 2019 émanaient de Les Orres, de Klaxon Rouge et de SSIT ; la société Richardson avait sollicité elle-même, en juin 2020, l’envoi de la plaquette de présentation de la nouvelle société. La cour en déduit qu’« aucun démarchage actif de clients ne peut lui être reproché étant rappelé que les contacts avec les clients sont intervenus à l’initiative de ces derniers » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la liberté du démarchage. Dans son arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1240 du code civil (art. 1240 c. civ.), que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-18.705). La chambre commerciale en a déduit que la conclusion d’un contrat d’agence commerciale avec le salarié d’une société concurrente, alors même que celui-ci était encore en poste, ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre déloyale, en l’absence de preuve de la communication de documents ou de tarifs confidentiels. La cour d’appel de Poitiers transpose la même règle au contentieux du départ d’un collaborateur : « il n’y a pas de démarchage illicite, dès lors que le déplacement de clientèle n’est pas la conséquence de manœuvres déloyales, mais procède d’initiatives spontanées de la clientèle » (CA Poitiers, 27 mai 2025, n° 23/02509). Dès lors, la charge de la preuve du démarchage actif pèse entièrement sur la société qui invoque la violation de la clause, et les courriels tronqués ou les attestations de complaisance ne suffisent pas à l’établir, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Lyon en écartant des attestations rédigées « dans les mêmes termes » (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976).

La frontière du démarchage licite se déplace toutefois lorsque la clause interdit non seulement le démarchage mais également la conclusion d’un contrat, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité du 23 juillet 2024 (CA Paris, 23 juill. 2024, n° 23/03341). Dans cette hypothèse, « la seule conclusion du contrat par la société Maarc avec la société [T] suffisait à retenir la violation du protocole comportant des obligations réciproques de non-sollicitation », sans qu’il soit besoin de démontrer un démarchage préalable, tandis que « l’envoi d’un message de vœux à la société Mars Food, figurant sur la liste des clients interdits, ne constitue pas un démarchage » (CA Paris, 23 juill. 2024, n° 23/03341). A l’inverse, lorsque le démarchage actif est établi par des procédés déloyaux, le détournement de clientèle est constitué. La cour d’appel de Chambéry a ainsi retenu la concurrence déloyale d’une société de courtage dont les fondateurs avaient transmis aux clients du cabinet quitté des ordres de remplacement préétablis, des attestations et des relances, « compte tenu de son caractère massif, insistant et sans lien avec les dates d’échéance des contrats des clients concernés, le démarchage opéré par la société Khéops envers les clients du cabinet [Z], qui ne sont nullement les clients personnels de Mme [U] et M. [S], constitue un détournement de clientèle constitutif d’un acte de concurrence déloyale » (CA Chambéry, 27 mai 2025, n° 24/00077). En conséquence, la distinction entre le démarchage actif et l’accueil d’initiatives spontanées, qui commande la qualification, se résout à l’aune des éléments de preuve produits par celui qui se prétend victime.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 juillet 2026 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui discipline les restrictions conventionnelles à la libre concurrence, au nombre desquelles figurent les clauses de non-concurrence et de non-démarchage stipulées dans les pactes d’associés et les protocoles de cession de droits sociaux (CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 21/08976). La validité de ces engagements suppose une limitation dans le temps et dans l’espace, une proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et, le cas échéant, une contrepartie financière réelle (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883) (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Leur interprétation obéit à un principe d’étroitesse qui interdit toute lecture extensive et toute dénaturation des stipulations claires (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373). Leur mise en œuvre se heurte enfin à la liberté du démarchage, que la jurisprudence rappelle n’être limitée que par l’exigence de loyauté (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-18.705). Cet équilibre, consacré par les articles L. 410-1 du code de commerce (art. L. 410-1 c. com.) et 1103 du code civil (art. 1103 c. civ.), structure l’ensemble du contentieux des restrictions conventionnelles de concurrence.

En pratique, cet arrêt livre plusieurs enseignements utiles aux entreprises confrontées au départ d’un associé ou d’un dirigeant. Le rédacteur d’un pacte d’associés doit d’abord délimiter avec précision le périmètre de la clientèle protégée, en distinguant les clients en cours des anciens clients, dont la perte échappe à la clause. Il doit ensuite choisir, en connaissance de cause, entre une obligation de non-démarchage, qui laisse subsister la faculté de contracter avec les clients venus spontanément, et une obligation de non-conclusion, qui prohibe tout contrat avec la clientèle protégée. Il doit enfin organiser la preuve du démarchage actif, en conservant les traces des contacts initiés par l’associé partant, sans se méprendre sur la portée des initiatives spontanées de la clientèle, dont les attestations et les courriels émanant des clients constituent la manifestation la plus probante. Or, la sanction de la violation de la clause suppose la démonstration d’un comportement positif de démarchage, la seule perte de clientèle ne suffisant pas à caractériser la faute. Des lors, la sécurisation des relations entre associés et le traitement du contentieux de la concurrence déloyale postérieure au départ d’un associé supposent une appréciation concrète des stipulations et des comportements, dont l’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de prévenir les écueils les plus fréquents.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».