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La clause de non-concurrence dans la cession de fonds de commerce : l’exception d’inexécution, la charge de la preuve de la violation et la sanction du dol par réticence (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00573)

I. L’exception d’inexécution opposée au paiement du prix de cession

A. Le régime de l’exception d’inexécution à l’égard de l’obligation de payer le prix

L’article 1217 du code civil offre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté le choix entre plusieurs sanctions, dont le refus d’exécuter sa propre obligation. L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a appliqué ce dispositif au paiement du prix d’une cession de fonds de commerce dans un arrêt du 2 juin 2026 dont la portée probatoire mérite l’attention des praticiens.

Par acte du 1er février 2019, la société LMB Formation et Conseil a acquis auprès de Mme [W] un fonds de commerce consacré à la formation en diététique et en cuisine diététique, incluant les droits d’exploitation du concept SMDA et de la méthode MiamNutrition. L’acte stipulait une clause de non-concurrence à la charge de la cédante, d’une durée de cinq années, applicable sur tout le territoire français, assortie d’une dérogation au profit exclusif de la cessionnaire pour une activité d’éducation alimentaire. La société cessionnaire, qui restait devoir 29 000 euros d’échéances du prix ainsi que 2 571,46 euros de factures de formation, a opposé l’exception d’inexécution en invoquant la poursuite par Mme [W] d’une activité de formatrice auprès de la faculté libre de médecines naturelles et d’ethnomédecine, ainsi que le maintien en ligne de modules de formation sur un site partenaire.

La cour d’appel de Rennes écarte d’abord l’argument selon lequel l’exception d’inexécution ne pourrait être invoquée lorsque l’inexécution reprochée est postérieure à l’exigibilité de l’obligation du débiteur. Elle énonce que la société LMB « peut invoquer une exception à l’exécution de son obligation quand bien même l’inexécution de Mme [W] serait postérieure à l’exigibilité de sa propre obligation », ce qui manifeste la plasticité du mécanisme institué par les articles 1219 et 1220 du code civil. La jurisprudence des cours d’appel confirme du reste cette lecture, puisque la cour d’appel de Versailles a déjà admis qu’un client pouvait se prévaloir de l’article 1219 pour refuser le paiement de prestations en raison de manquements graves de son cocontractant (CA Versailles, 12 février 2025, n° 23/07739).

La recevabilité de l’exception d’inexécution n’emporte toutefois pas son succès au fond. La cour rappelle que cette voie demeure subordonnée à la démonstration d’une inexécution suffisamment grave, au sens de l’article 1219 précité, et que la seule allégation d’une activité concurrente ne saurait suffire. La cour d’appel de Rennes avait déjà retenu, le 20 janvier 2026, qu’un maître d’ouvrage pouvait légitimement refuser de payer une entreprise ayant livré un système d’extraction non conforme à la commande, la gravité de l’inexécution résultant alors de l’écart entre la prestation promise et la prestation réalisée (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06727). En l’espèce, la preuve de la gravité de l’atteinte fait défaut, ce qui conduit la cour à rejeter l’exception et à condamner la société cessionnaire à payer l’intégralité du prix et des factures restées dues.

La solution s’inscrit dans une économie générale du droit des cessions de fonds de commerce qui protège l’équilibre synallagmatique de l’opération sans jamais dispenser le créancier de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation. En conséquence, le refus de payer le prix ne peut constituer une sanction efficace que si le cessionnaire est en mesure de démontrer, par des éléments précis et concordants, la réalité de l’activité concurrente reprochée au cédant.

La rigueur du dispositif se comprend au regard de la fonction assignée à l’exception d’inexécution, qui n’est pas d’instituer un moyen de pression au profit d’une partie mais de préserver l’équilibre des prestations réciproques. L’article 1217 du code civil en fait un instrument au service du créancier de l’obligation inexécutée, dont la mise en œuvre suppose que l’inexécution soit avérée, imputable au cocontractant et suffisamment grave. En refusant d’assimiler la simple potentialité d’une activité concurrente à une inexécution grave, la cour d’appel de Rennes préserve le cédant contre les refus de paiement fondés sur des soupçons non étayés, dont la seule perspective suffirait à déstabiliser l’économie d’une cession en cours d’amortissement.

La même logique commande l’appréciation de la gravité, qui s’opère in concreto au regard de l’ampleur de l’atteinte portée à la valeur du fonds cédé. La cour d’appel de Versailles a ainsi écarté l’exception d’inexécution invoquée par une société qui reprochait à son prestataire des manquements ponctuels et partiellement exécutés, faute pour elle de démontrer que ces manquements compromettaient la poursuite de la relation contractuelle (CA Versailles, 12 février 2025, n° 23/07739). L’exigence de proportionnalité qui innerve le droit de l’inexécution trouve ainsi un prolongement naturel dans le contentieux des cessions de fonds de commerce.

B. La charge de la preuve de la violation de la clause de non-concurrence

L’article 1353 du code civil pose le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Transposé au contentieux des clauses de non-concurrence stipulées dans les actes de cession, ce principe impose au cessionnaire, créancier de la clause, d’établir la violation qu’il invoque. La cour d’appel de Rennes l’énonce avec netteté : « Il appartient à la société LMB d’établir la violation à la clause de non-concurrence ou l’atteinte concurrentielle fautive qu’elle invoque » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00573).

L’analyse probatoire menée par la cour mérite d’être détaillée tant elle illustre le degré de précision exigé. La société cessionnaire produisait un procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2023 démontrant que Mme [W] figurait sur le site de la faculté libre comme conceptrice ou enseignante de plusieurs formations, ainsi que la capture d’écran d’un site proposant des modules en ligne reprenant certains intitulés des cours cédés. La cour relève que ces formations ne poursuivent pas le même objectif que celles dispensées par la société LMB, qu’elles s’adressent à des publics similaires mais non identiques, et que les fascicules litigieux ont été créés antérieurement à la cession. Elle en déduit que « la seule potentialité d’accès à ses cours en diététique par modules pré-construits ou par la participation à une formation, qui plus est pour partie seulement en lien avec l’activité cédée, est insuffisante à justifier de la gravité de l’inexécution alléguée ».

La solution dessine ainsi les contours d’une preuve efficace de la violation d’une clause de non-concurrence post-cession. La simple similitude partielle des intitulés de formation, la persistance d’une présence en ligne ou l’exercice d’une activité dans un domaine voisin ne suffisent pas. Le cessionnaire doit rapporter la preuve d’une activité concurrente directe, portant sur l’activité cédée, exercée dans le périmètre géographique et pendant la durée stipulés, et susceptible de détourner la clientèle acquise. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que la validité de la clause suppose d’ailleurs qu’elle soit « limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883), ce qui implique une lecture rigoureuse du périmètre de l’interdiction.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, le 10 avril 2026, que « pour être valable une obligation de non-concurrence doit être limitée dans son domaine, dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts à protéger », en s’appuyant sur la commune intention des parties pour combler les lacunes de l’acte authentique par les stipulations du compromis (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 24/00595). La délimitation précise du domaine de l’interdiction constitue donc, en amont, la condition de son efficacité, et, en aval, l’instrument de mesure de la violation alléguée. Un cédant ne peut être tenu que dans les strictes limites de l’engagement qu’il a souscrit, et un cessionnaire ne peut reprocher à son cocontractant une activité que la clause n’interdisait pas.

La bonne foi du cessionnaire lui-même peut, enfin, l’exclure du bénéfice de l’exception. La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé, dans une affaire de cession de fonds de commerce d’ambulances, que le cessionnaire qui avait connaissance des missions d’intérim accomplies par le cédant au service d’une société concurrente et qui avait, sans réserve, réglé le premier complément de prix, « ne peut de bonne foi dénoncer le non-respect par son co-contractant de son obligation de non concurrence » (CA Rouen, 16 avril 2026, n° 25/00041). La tolérance prolongée du cessionnaire, lorsqu’elle est établie, neutralise le moyen tiré de la violation de la clause.

L’article 1104 du code civil, qui érige la bonne foi en règle d’ordre public de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat, commande cette solution. Le cessionnaire qui a laissé s’installer une situation dont il avait connaissance, sans protestation ni mise en demeure, ne saurait ensuite se prévaloir de cette même situation pour se soustraire à ses propres engagements. La cour d’appel de Rouen a d’ailleurs ajouté que le caractère non fondé des prétentions du cessionnaire ne suffisait pas davantage à caractériser un abus du droit d’agir, en l’absence d’intention malicieuse ou d’erreur grossière, ce qui manifeste la retenue des juridictions du fond dans l’appréciation de la faute procédurale.

II. La sanction de la violation alléguée : réparation du préjudice et vice du consentement

A. La preuve du préjudice et l’indemnisation du gain manqué

Lorsque la violation de la clause de non-concurrence est démontrée, le cessionnaire peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, lesquels renvoient à la réparation de la perte subie et du gain manqué. La cour d’appel de Rennes précise cependant que cette indemnisation n’est pas automatique et qu’elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives. En premier lieu, le créancier de la clause doit établir l’ampleur de la violation, et non se contenter de l’alléguer. En second lieu, il doit démontrer l’existence d’un préjudice certain en lien causal avec la violation.

La cour énonce à cet égard que « le créancier de la clause de non-concurrence doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00573). Elle relève que la société LMB ne produit aucun élément comptable sur son activité, ne justifie d’aucune répercussion économique de la violation alléguée et ne verse aucun document de nature à établir l’ampleur de l’activité de formatrice de la cédante. La demande indemnitaire est dès lors rejetée, la seule potentialité d’un préjudice ne pouvant fonder une condamnation.

Cette exigence probatoire rejoint la jurisprudence des cours d’appel en matière de préjudice résultant d’une violation de clause de non-concurrence. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, dans l’affaire précitée, que « la baisse du chiffre d’affaires ne peut suffire à elle seule à établir un préjudice économique puisqu’il doit être pris en compte, comme l’ont souligné les appelants, de la perte de marge » (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 24/00595). La comparaison des seuls chiffres d’affaires antérieurs et postérieurs à la cession, sans prise en compte de la marge, ne saurait caractériser le préjudice, notamment lorsque le fonds est exploité par un locataire-gérant dont les revenus du bailleur ne sont pas affectés par la baisse alléguée.

La stipulation d’une clause pénale peut toutefois modifier les données du problème. Lorsque l’acte de cession prévoit une indemnité forfaitaire en cas de violation, le créancier de la clause n’a pas à démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice, la clause ayant précisément pour objet d’en fixer l’évaluation conventionnelle. La Cour de cassation rappelle que la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution partielle ou totale s’applique dès lors que la violation est établie, sans qu’il soit besoin de prouver le préjudice (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-14.675). En l’absence de telle stipulation, la charge de la preuve du préjudice pèse intégralement sur le cessionnaire.

La clause de non-concurrence entretient par ailleurs une relation étroite avec la garantie d’éviction, dont l’article 1626 du code civil fait une obligation de plein droit à la charge du vendeur, qui doit garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. La Cour de cassation rattache à cette garantie légale les manœuvres du vendeur tendant à la reprise ou à la conservation de la clientèle cédée, en application combinée des principes de la liberté du commerce et de l’article 1626 précité (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975). La clause de non-concurrence constitue ainsi le prolongement conventionnel de la garantie d’éviction, dont elle précise le périmètre, la durée et les sanctions, ce qui explique que sa violation puisse être appréhendée sous l’un ou l’autre de ces fondements selon l’économie de l’acte.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que la stipulation contractuelle qui porte atteinte à la liberté du travail et du commerce n’est licite que si elle est justifiée par la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, selon un contrôle de proportionnalité confié au juge du fond (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769). La validité de la clause conditionne la recevabilité des demandes fondées sur sa violation, de sorte que le cessionnaire doit s’attacher à la fois à prouver la violation et à défendre la proportionnalité de l’engagement qu’il invoque.

La portée pratique de la solution est considérable pour les rédacteurs d’actes de cession. La clause de non-concurrence ne vaut que ce que vaut sa sanction, et l’absence de clause pénale oblige le cessionnaire à constituer un dossier probatoire complet en cas de litige. La jurisprudence de la cour d’appel de Rennes incite ainsi les praticiens à recommander la stipulation d’une indemnité forfaitaire, dûment calibrée, qui seule permet de sanctionner efficacement la violation sans s’exposer à la difficulté de la preuve du préjudice.

B. Le dol par réticence et l’obligation précontractuelle d’information du cédant

Au-delà de l’exception d’inexécution, la société cessionnaire sollicitait la nullité de la cession pour dol par réticence, reprochant à Mme [W] d’avoir dissimulé son intention de poursuivre une activité de formatrice et de continuer à mettre ses contenus pédagogiques à la disposition de la faculté libre. L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

La cour d’appel de Rennes rappelle que le dol par réticence suppose la réunion de trois éléments : une dissimulation, une intention de tromper, et le caractère déterminant de l’information dissimulée. Elle constate qu’il n’est pas démontré que la cédante « ait intentionnellement caché qu’elle entendait poursuivre ses interventions au sein de la FLMNE », la société cessionnaire ayant connaissance, dès avant la cession, de l’activité de formatrice de Mme [W] auprès de cet établissement (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00573). L’absence de caractère intentionnel de la réticence fait obstacle à la qualification de dol, la cour soulignant qu’« il est seulement allégué, mais nullement démontré » le caractère concurrentiel de l’activité litigieuse dans le domaine spécifique d’intervention du cessionnaire.

La solution s’articule avec le régime de l’obligation précontractuelle d’information institué par l’article 1112-1 du code civil, qui impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer. La cour rappelle que le manquement à cette obligation ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, et il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait.

La frontière ainsi tracée entre l’obligation d’information et le dol rejoint la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Montpellier a prononcé la nullité d’un contrat de location-gérance pour dol en raison de la dissimulation du fait que la licence III, pourtant annoncée comme un élément essentiel du fonds, était gagée depuis 2016 (CA Montpellier, 28 avril 2026, n° 24/05592), démontrant que le dol par réticence prospère lorsque la dissimulation porte sur une information directement déterminante pour un cocontractant profane. La même cour a retenu, le 30 juin 2026, la nullité pour dol d’une cession de fonds de brasserie lorsque le cédant avait dissimulé l’impossibilité d’exploiter le fonds en raison de désordres affectant les locaux et du caractère obsolète du matériel (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036).

La comparaison de ces décisions fait apparaître le critère déterminant de la recevabilité du moyen tiré du dol par réticence : l’asymétrie d’information entre les parties au moment de la conclusion du contrat. Lorsque le cessionnaire est un professionnel averti, exerçant dans le même secteur d’activité et connaissant les engagements du cédant, la dissimulation alléguée ne peut prospérer. Le consentement du cessionnaire ne peut être réputé vicié lorsque l’information qu’il prétend n’avoir pas reçue lui était, en réalité, connue ou accessible.

La décision du 2 juin 2026 illustre enfin l’articulation entre les différents fondements mobilisables par le cessionnaire d’un fonds de commerce. L’exception d’inexécution, la demande indemnitaire et l’action en nullité pour dol obéissent à des régimes distincts, mais toutes trois sont subordonnées à la démonstration d’éléments précis que le seul décalage entre le comportement du cédant et les stipulations de l’acte ne suffit pas à établir. La cour d’appel de Rennes condamne en conséquence la société cessionnaire aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en confirmant le jugement qui l’avait déjà déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026 constitue un rappel salutaire des exigences probatoires qui pèsent sur le cessionnaire d’un fonds de commerce souhaitant sanctionner la violation d’une clause de non-concurrence. L’exception d’inexécution est certes recevable pour refuser le paiement du prix, quand bien même la violation alléguée serait postérieure à l’exigibilité, mais son succès suppose la démonstration d’une inexécution suffisamment grave, établie par des éléments précis et concordants. La seule potentialité d’une activité concurrente, la similitude partielle des prestations ou la persistance d’une présence en ligne ne suffisent pas à caractériser la violation, pas plus que la seule baisse de chiffre d’affaires ne suffit à établir le préjudice réparable.

La décision met en lumière l’importance d’une rédaction rigoureuse des actes de cession, tant dans la délimitation du périmètre de la clause de non-concurrence que dans la stipulation d’une clause pénale propre à faciliter la sanction de sa violation. Le cessionnaire, créancier de la clause, gagnera à documenter dès l’acte les engagements du cédant, à faire constater par huissier toute activité concurrente et à conserver les éléments comptables de nature à démontrer l’impact économique de la violation. Le cédant, quant à lui, veillera à ce que la clause soit strictement proportionnée à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, dans son domaine, sa durée et son périmètre géographique.

Les praticiens intervenant dans le cadre d’une cession de fonds de commerce trouveront dans cette jurisprudence un guide utile pour sécuriser la rédaction des clauses de non-concurrence et anticiper les contentieux susceptibles d’en naître, dans le respect des principes rappelés par la Cour de cassation sur la validité de ces clauses et par les cours d’appel sur la charge de leur preuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».