I. Le régime juridique de la clause d’approvisionnement du concessionnaire
A. La clause plafonnée à quatre-vingts pour cent : l’exemption par catégorie des accords verticaux
Le contrat de concession commerciale conclu par la société Isofrance Fenêtres avec ses distributeurs illustre une architecture contractuelle répandue dans les réseaux de distribution organisée. L’article 6 de la convention liant le concédant à la société FP1 Menuiserie imposait au concessionnaire de s’approvisionner à hauteur de quatre-vingts pour cent de son volume d’achat auprès des fournisseurs référencés et agréés par le concédant, en contrepartie de l’accès aux contrats d’approvisionnement négociés par celui-ci. Cette clause, qui laisse subsister une liberté d’approvisionnement extérieure de vingt pour cent, a été confrontée par la cour d’appel d’Orléans à l’interdiction des ententes énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 420-1 du code de commerce. La démonstration d’une pratique anticoncurrentielle incombe, selon les principes rappelés par la cour, à la partie qui l’allègue, ainsi qu’il résulte de la répartition de la charge de la preuve opérée par l’article 2 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002.
La cour d’appel d’Orléans rappelle, dans son arrêt du 4 septembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Isofrance Fenêtres et Energies à la société FP1 Menuiserie, que la clause d’approvisionnement litigieuse bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. Le règlement déclare en effet l’article 101, paragraphe 1, du traité inapplicable aux accords verticaux, sous réserve du respect de ses conditions, dont celles relatives aux obligations de non-concurrence. La cour précise en ce sens que « constitue une obligation de non-concurrence, suivant la définition donnée par ce même règlement d’exemption, celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels sur le marché en cause » ; elle en déduit que la clause d’approvisionnement à quatre-vingts pour cent, qui laisse au concessionnaire la faculté de s’approvisionner librement pour le surplus, « bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n°330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e80).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle le dépassement des seuils d’exemption ne rend pas, par lui-même, l’accord nul. La Cour de cassation a jugé en ce sens que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption s’il n’est pas établi qu’il a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-12.910, https://www.courdecassation.fr/decision/6137243bcd58014677413c96). Cette règle a été réaffirmée par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 juin 2026, rendu à propos d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années : la cour d’appel ayant annulé le contrat au seul motif qu’il excédait la durée de cinq ans admise par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, la Cour de cassation a censuré son raisonnement, rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et que le juge doit rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3b6c08cdc6046d4774372e).
La chambre commerciale de la cour d’appel d’Orléans avait déjà eu l’occasion d’appliquer ces principes dans l’affaire Isofrance Fenêtres c/ MG Aménagement, par arrêt du 27 mars 2025, en jugeant que les textes relatifs aux ententes « ne rendent pas nécessairement nulle une clause d’approvisionnement exclusif entre un concédant et un concessionnaire, et ce quand bien même celle-ci ne remplirait pas les conditions d’exemption fixées par le règlement UE 330/2010 également visé par l’intimée, s’il n’est pas établi que ladite clause a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00751, https://www.courdecassation.fr/decision/67e78fe659838ee62256b174). La clause litigieuse, limitée à quatre-vingts pour cent du volume d’achat, ne présentait ni pour objet ni pour effet de verrouiller le marché en amont, le concessionnaire demeurant libre d’acquérir des produits extérieurs dans la limite de vingt pour cent de ses achats.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 101 du traité suppose que l’accord soit susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres. La chambre commerciale a rappelé que cette condition, essentielle à l’application du droit de l’Union, doit être constatée par les juges du fond, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation sans cette constatation étant irrecevable (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9). En conséquence, la contestation d’une clause d’approvisionnement impose une analyse concrète de son objet et de ses effets sur le marché pertinent, la simple référence aux textes prohibant les ententes ne suffisant pas à emporter la nullité de la stipulation.
B. L’exclusivité indirecte instituée par l’avenant : la nullité de l’incitation économique
La situation se présente toutefois sous un jour différent s’agissant de l’avenant signé le 4 janvier 2013 entre la société Isofrance Fenêtres et la société FP1 Menuiserie. Cet avenant prévoyait, à compter du 1er janvier 2013, la diminution de la redevance de marque de trois pour cent à un virgule cinq pour cent du chiffre d’affaires mensuel du concessionnaire, puis, à compter du 1er janvier 2014, la suppression pure et simple de cette redevance, à condition que le concessionnaire s’approvisionne « exclusivement » en menuiseries PVC, menuiseries aluminium, volets roulants et portes de garage auprès des sociétés du groupe Atrya référencées par le concédant. La cour d’appel d’Orléans a considéré que cette stipulation créait une exclusivité indirecte, en ce qu’elle substituait à la clause licite d’approvisionnement à quatre-vingts pour cent un mécanisme d’incitation économique puissant, adossé à la suppression de la redevance de marque.
La cour relève ainsi que « cette clause crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte -la suppression de la redevance de marque, combinée à une limitation particulièrement rigoureuse de la liberté d’approvisionnement », le concessionnaire ne se voyant plus autorisé à s’approvisionner en dehors du réseau du concédant à hauteur de vingt pour cent comme précédemment, si ce n’est pour les produits non concurrents de ceux référencés (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, précité). Elle en déduit que « une telle stipulation constitue dès lors un accord prohibé par les articles 101 §1 du TFUE et L 420-1 du code de commerce, de nature à évincer du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements » (https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e80). La nullité de plein droit de la stipulation est alors encourue sur le fondement de l’article 101, paragraphe 2, du traité et de l’article L. 420-3 du code de commerce, qui dispose qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745321).
La charge de la preuve du bénéfice d’une exemption pèse alors sur le concédant. La cour d’appel d’Orléans observe en effet que la société Isofrance Fenêtres « n’offre pas de démontrer que cette clause serait, en dépit de sa formulation très restrictive, susceptible de bénéficier d’une exemption au titre des articles 101 §3 du TFUE ou L 420-4 du code de commerce », faute d’établir que la stipulation contribuerait à améliorer la production ou la distribution des produits, réserverait aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et ne supprimerait pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. L’article L. 420-4 du code de commerce prévoit en effet que ne sont pas soumises aux interdictions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745325).
La distinction ainsi opérée entre la clause d’approvisionnement plafonnée et l’exclusivité indirecte par incitation économique présente une portée pratique considérable pour les réseaux de distribution. Un concédant qui substitue, par avenant, à une obligation licite un mécanisme d’incitation conditionnant un avantage économique à une exclusivité quasi totale d’approvisionnement s’expose à la nullité de la stipulation, quand bien même le contrat initial aurait été rédigé dans le respect des seuils du règlement n° 330/2010. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle par ailleurs, dans son arrêt du 28 septembre 2022, que si la nullité d’une clause d’un accord vertical est encourue, « il n’est pas exclu que l’application, le cas échéant, d’une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants », de sorte que la réparation demeure soumise à la démonstration d’un dommage (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a).
La cour d’appel d’Orléans a rendu le même jour, dans la même configuration, un second arrêt opposant la société Isofrance Fenêtres et Energies à la société SMA Fenêtres, conclu selon un avenant du 5 janvier 2013 reproduisant le mécanisme litigieux. La solution est identique : la stipulation de l’avenant prévoyant la suppression de la redevance de marque sous condition d’un approvisionnement exclusif est déclarée nulle, comme constituant un accord anticoncurrentiel, tandis que la clause d’approvisionnement du contrat initial conserve sa validité au bénéfice de l’exemption par catégorie (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e7e). Cette dualité de décisions, rendue sur des contrats distincts mais identiques dans leur économie, confirme la constance de la jurisprudence de la juridiction orléanaise sur la frontière entre clause d’approvisionnement licite et exclusivité indirecte prohibée.
II. La sanction de la stipulation anticoncurrentielle et le sort de la redevance de marque
A. La nullité partielle : le cantonnement de la sanction à la seule stipulation litigieuse
Le second apport des arrêts du 4 septembre 2025 tient à la délimitation de la sanction prononcée. Le tribunal de commerce avait déclaré nulle, sans distinction, l’obligation d’approvisionnement exclusif mise à la charge du concessionnaire, tant dans le contrat de concession commerciale que dans l’avenant. La cour d’appel d’Orléans infirme ce chef de jugement et limite la nullité au seul paragraphe 2 de l’avenant, en ce qu’il prévoit la suppression conditionnelle de la redevance de marque à compter du 1er janvier 2014. Elle relève en ce sens que « cette clause ne saurait être regardée comme un élément déterminant dont les parties auraient entendu faire dépendre l’ensemble des autres stipulations du contrat », et qu’« il n’y a, dans ces conditions, pas lieu d’étendre la nullité ainsi prononcée aux autres clauses contractuelles » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e80).
La nullité partielle constitue ainsi la sanction de principe des stipulations anticoncurrentielles contenues dans un contrat de distribution, la contagion à l’ensemble de la convention étant réservée aux hypothèses dans lesquelles la stipulation annulée constituait un élément déterminant de l’économie du contrat. Le paragraphe 1 de l’avenant, qui prévoyait la diminution de la redevance à compter du 1er janvier 2013, et l’article 6 du contrat initial, qui imposait l’approvisionnement à quatre-vingts pour cent, ont dès lors conservé leur pleine efficacité. Cette solution, conforme à l’office du juge en matière de nullité des clauses se rapportant à une pratique prohibée, garantit la stabilité des réseaux de distribution en évitant que l’illicéité d’une stipulation ponctuelle n’entraîne la disparition de l’ensemble de l’architecture contractuelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois précisé, dans son arrêt du 28 septembre 2022, que l’annulation d’une clause d’un accord vertical ne dispense pas le juge d’examiner le préjudice qui aurait pu résulter de son application, la nullité n’emportant aucune présomption de préjudice au profit du cocontractant lésé (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a). Le concessionnaire qui se prévaut de la nullité d’une clause d’approvisionnement doit donc, pour obtenir réparation, établir l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la stipulation annulée, la simple illicéité de la clause ne suffisant pas à fonder une indemnisation.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la chambre commerciale que la sanction de la nullité de la stipulation s’accompagne, le cas échéant, de l’extinction des obligations qui en procédaient. La cour d’appel d’Orléans a, en l’espèce, constaté que la société Isofrance Fenêtres avait renoncé à sa redevance de marque à compter du 1er janvier 2014, de sorte qu’aucune obligation de paiement ne subsistait au-delà de cette date. Elle relève en ce sens qu’« il est de jurisprudence constante que la renonciation d’une partie à une obligation dont elle est créancière constitue un mode d’extinction de celle-ci, dès lors que cette renonciation se manifeste par des actes dépourvus d’équivoque » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e80).
B. La renonciation sans équivoque et la prescription quinquennale des redevances
La démonstration de la renonciation de la société Isofrance Fenêtres à la perception de la redevance de marque repose, dans l’arrêt du 4 septembre 2025, sur un faisceau d’indices matériels d’une remarquable densité. La facturation mensuelle de la redevance, régulièrement émise jusqu’au mois de janvier 2014, a cessé à compter de cette date pendant près de sept années, alors que le concessionnaire continuait de communiquer ses résultats mensuels et ses bilans comptables annuels au concédant, sans que celui-ci n’émette la moindre objection. La société Isofrance Fenêtres a en outre rappelé, par courriel du 11 janvier 2017, qu’elle avait « supprimé votre redevance de marque, qui à ce jour représente pour vous une économie de plus de 30 000 euros par an », et son catalogue édité en avril 2014 vantait auprès des candidats à l’adhésion l’absence de droits d’entrée et de redevance de marque, avec un retour sur investissement annoncé en moins de dix-huit mois.
La tentative de réactivation de la redevance, opérée par courrier du 7 octobre 2020 après l’annonce par le concessionnaire de sa décision de mettre fin au contrat de concession, a été sanctionnée par la cour comme traduisant la volonté du concédant de sanctionner le départ de son concessionnaire. La cour observe en ce sens que « la tentative de réintroduire tardivement une telle redevance, 7 ans plus tard, par la réactivation d’une clause à laquelle elle avait pourtant précédemment renoncé, traduit une volonté manifeste de la part d’Isofrance de sanctionner le départ de son concessionnaire », alors qu’aucune pénalité ni indemnité de rupture n’était prévue au contrat et que le concessionnaire avait respecté le préavis contractuel d’un an (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, https://www.courdecassation.fr/decision/68bbc2557b4cdf02e9698e80). La renonciation sans équivoque à la redevance emporte ainsi extinction de l’obligation de paiement du concessionnaire, et le concédant ne peut valablement réclamer a posteriori les sommes dont il s’était lui-même privé.
Cette exigence de non-équivocité de la renonciation est constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Celle-ci a jugé, à propos de la prescription, que « la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, https://www.courdecassation.fr/decision/6759324edb845b438efc6e16). La chambre commerciale a également précisé que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance, la renonciation à un droit processuel devant être distinguée de la renonciation à l’obligation elle-même (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3885bcdc6046d47dcc5f5). Or, dans l’espèce soumise à la cour d’appel d’Orléans, la renonciation portait précisément sur l’obligation de payer la redevance, et non sur le simple droit d’agir, de sorte que l’extinction de l’obligation était pleinement acquise.
La dimension temporelle du litige appelle une dernière observation relative à la prescription. L’article L. 110-4, I, du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027725867). La cour d’appel d’Orléans a appliqué cette règle aux redevances de marque dues mensuellement, en retenant que chaque redevance était exigible au plus tard le vingtième jour du mois suivant, l’instance ayant été introduite le 3 août 2021, et en déclarant prescrites les demandes au titre des redevances antérieures au mois de juin 2016 pour la société FP1 Menuiserie. Le point de départ de la prescription quinquennale est ainsi fixé à l’exigibilité de chaque échéance, sans que le créancier puisse se prévaloir de la circonstance qu’il ne disposait des comptes annuels du débiteur qu’à la clôture de chaque exercice.
La réclamation rétroactive d’une redevance supprimée depuis plusieurs années se heurte donc à un double obstacle : la renonciation sans équivoque du créancier, qui éteint l’obligation, et la prescription quinquennale, qui limite la portée des demandes formulées à l’égard des échéances demeurées exigibles. Les arrêts du 4 septembre 2025 de la cour d’appel d’Orléans offrent en ce sens un modèle complet d’analyse des clauses d’approvisionnement dans les réseaux de concession, depuis la validité de la clause plafonnée au bénéfice de l’exemption par catégorie jusqu’à la nullité de l’exclusivité indirecte instituée par l’avenant, en passant par le cantonnement de la sanction et le sort des redevances. Les concédants sont ainsi invités à une vigilance particulière lors de la conclusion d’avenants modifiant l’équilibre de la convention, la substitution d’une incitation économique à une obligation d’approvisionnement pouvant être requalifiée en accord anticoncurrentiel nul de plein droit, conformément aux articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E101) et L. 420-1 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970).
Conclusion
Les arrêts rendus le 4 septembre 2025 par la cour d’appel d’Orléans dans les affaires Isofrance Fenêtres c/ FP1 Menuiserie et Isofrance Fenêtres c/ SMA Fenêtres apportent une contribution significative à l’analyse des clauses d’approvisionnement insérées dans les contrats de concession commerciale. La distinction qu’ils opèrent entre la clause plafonnée à quatre-vingts pour cent du volume d’achat, valide au bénéfice de l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010, et l’exclusivité indirecte instituée par une incitation économique, telle que la suppression conditionnelle d’une redevance de marque, nulle comme accord anticoncurrentiel, fournit aux praticiens une grille de lecture opératoire des mécanismes de verrouillage des approvisionnements. La nullité partielle de la seule stipulation litigieuse, la renonciation sans équivoque du concédant à la redevance et la prescription quinquennale des échéances complètent un dispositif protecteur du concessionnaire. La rédaction des avenants aux contrats de distribution doit dès lors intégrer ces exigences, la conformité de la clause initiale aux seuils d’exemption ne prémunissant pas le concédant contre la requalification des mécanismes d’incitation ultérieurement institués. Les entreprises confrontées à ces questions peuvent solliciter l’assistance d’un avocat en droit des contrats commerciaux à Paris pour sécuriser leurs conventions de distribution, ou d’un avocat en contentieux commercial à Paris dans l’hypothèse d’un litige portant sur la validité d’une clause d’approvisionnement ou le recouvrement de redevances.
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