Par jugement du 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’auteur, le réalisateur et le producteur de l’émission « Les Incorrectibles », qui reprochaient à l’association Observatoire du conspirationnisme d’avoir incorporé des extraits de deux secondes de leurs vidéos dans le générique de son propre programme « Les Déconspirateurs » diffusé sur la plateforme YouTube (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 juin 2026, RG n° 24/03517). Le tribunal a rejeté l’action en contrefaçon faute d’originalité des émissions litigieuses, écarté la concurrence déloyale et le parasitisme, puis condamné la société productrice à verser 22 000 euros à l’association en réparation du préjudice résultant du blocage de vingt-deux de ses vidéos sur la plateforme.
Cette décision présente un double intérêt pour les créateurs de contenus, les producteurs audiovisuels et les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Elle rappelle d’abord que le format d’une émission d’interview n’est protégé par le droit d’auteur que s’il résulte de choix libres et créatifs, à l’exclusion des éléments relevant du fonds commun. Elle pose ensuite une règle nouvelle en matière de responsabilité : la notification adressée à une plateforme pour obtenir le retrait d’une vidéo est désormais effectuée aux risques et périls de son auteur, lorsque celui-ci poursuit un intérêt commercial, et peut engager sa responsabilité si l’interdiction sollicitée n’était pas justifiée.
La première partie de cette étude examine l’appréhension du format d’émission par le droit d’auteur et l’articulation des exceptions qui le limitent. La seconde partie analyse la responsabilité nouvelle du titulaire de droits à l’occasion des notifications de retrait adressées aux fournisseurs de services d’hébergement.
I. L’originalité du format d’émission et la délimitation de la protection par le droit d’auteur
Le tribunal judiciaire de Paris a refusé de reconnaître aux émissions « Les Incorrectibles » la protection du droit d’auteur, en appliquant une grille d’analyse désormais fixée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette appréciation de l’originalité commande ensuite le sort des demandes fondées sur les droits voisins et sur l’exception de courte citation.
A. L’exigence de choix libres et créatifs à l’épreuve du fonds commun de l’interview
Le tribunal rappelle le socle textuel de la protection. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (art. L. 111-1 CPI). L’article L. 112-1 du même code étend la protection à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (art. L. 112-1 CPI).
Le juge du fond transpose ensuite la définition communautaire de l’originalité. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre implique « un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs », cet objet devant être « identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité » (TJ Paris, 19 juin 2026, précité, citant CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35, et CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50). Or, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (ibid., citant Cass. 1re civ., 29 novembre 2005, n° 04-12.721).
Appliquant ces principes au format des demandeurs, le tribunal relève que l’originalité revendiquée résidait dans un décor composé d’une « immense banquette de couleur orange posée sur un mur noir », dans la position des protagonistes face à la caméra, les visages tournés l’un vers l’autre, et dans l’alternance de « plans tantôt larges tantôt resserrés ». Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’originalité revendiquée, le décor consistant en une banquette sur fond de couleur uni relevant « du fonds commun » (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). Les plans et angles de caméra évoqués correspondent aux techniques couramment employées dans le cadre des interviews télévisées, qui alternent entre le plan large et le plan serré.
La décision en déduit que « la combinaison du choix de questions, non explicité, de plans, de montage, [du] décor, l’interview menée par M. [U] et les différents plans opérés » ne procède que d’un assemblage d’éléments banals (ibid.). En conséquence, « le format d’émission pas plus que les deux émissions dont sont issus les extraits litigieux ne résultant de choix libres et créatifs, ils ne sont pas protégeables par le droit d’auteur » (ibid.).
Cette analyse s’inscrit dans une série jurisprudentielle convergente. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2025, qu’« un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale » (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-12.076, publié au Bulletin). La personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci. Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que la réalisatrice « avait pris l’initiative des entretiens filmés, conçu et élaboré seule le plan et la progression de ceux-ci, choisi les thèmes spécifiques abordés et les questions précises qu’elle a posées », ce qui avait légalement justifié le rejet de la qualité de coauteur de la personne interrogée (ibid.).
De même, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Bangumi, productrice de l’émission « Quotidien », a rappelé que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 1er avril 2026, n° 23/13857). La société Bangumi ayant exposé le déroulé de l’émission sans expliciter les caractéristiques originales ni les choix libres et créatifs opérés, elle a échoué à établir l’originalité de l’émission « Quotidien » du 6 octobre 2022 (ibid.).
Dès lors, la protection du format d’émission suppose une démonstration précise des choix créatifs, et non la simple invocation d’un concept ou d’une scénographie. A cet égard, la charge de l’originalité pèse sur celui qui se prétend l’auteur, seul à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Le juge du fond ne saurait se substituer au demandeur pour reconstituer les caractéristiques originales de l’œuvre revendiquée, ainsi que l’illustrent les deux décisions parisiennes de 2026.
B. L’exception de courte citation et le droit voisin du producteur de vidéogrammes
Le rejet de l’originalité dispensait le tribunal de statuer sur l’exception de courte citation, que l’association défenderesse invoquait subsidiairement. Les demandeurs soutenaient que cette exception ne pouvait s’appliquer, la condition tenant à l’indication du nom de l’auteur et de la source n’étant pas remplie, pas davantage que celle tenant au caractère critique, polémique ou d’information de l’œuvre citante, les extraits incorporés n’étant ni critiqués, ni décrits, ni comparés (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). L’association répliquait que la reprise représentait 0,07 % de la première vidéo citée et 0,05 % de la seconde, satisfaisant ainsi la condition de brièveté, et que l’apparition du logo de l’émission sur les passages litigieux suffisait à remplir la condition d’indication de la source et de mention des auteurs.
Le cadre textuel de l’exception mérite d’être rappelé. L’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle autorise, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source », « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées » (art. L. 122-5, 3°, a), CPI). L’article L. 211-3 du même code transpose cette exception au bénéfice des titulaires de droits voisins, « sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source » (art. L. 211-3, 3°, a), CPI).
Le jugement Bangumi offre un point de comparaison précieux sur les conditions de mise en œuvre de l’exception. Le tribunal y a jugé que la diffusion d’extraits de l’émission « Quotidien » dans le but de promouvoir les produits d’une société de vente à distance excluait tout caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. En ces termes, « cet objectif exclut tout caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, de sorte que le moyen de la société [H] et M. [U] tiré de l’exception de courte citation sera écarté » (TJ Paris, 1er avril 2026, précité). La finalité de l’utilisation constitue donc le critère décisif de l’exception, la brièveté de l’extrait étant une condition nécessaire mais non suffisante.
Le tribunal avait parallèlement retenu la contrefaçon du droit voisin du producteur de vidéogrammes. Aux termes de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non », et « l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme » (art. L. 215-1 CPI). L’exploitation commerciale d’un vidéogramme sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire de droits voisins sur ce vidéogramme (TJ Paris, 1er avril 2026, précité).
La série jurisprudentielle confirme la rigueur de l’appréciation de la qualité de producteur. La cour d’appel de Paris a ainsi refusé la qualité de producteur à un réalisateur qui n’établissait pas avoir eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images de la tournée du groupe Kassav’, le déboutant de ses demandes fondées sur les droits voisins (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 décembre 2023, n° 22/08446). A l’inverse, la même cour a jugé que l’exercice du droit voisin de producteur de vidéogrammes n’était pas abusif, la démonstration d’une faute révélatrice d’un exercice anormal, disproportionné ou malveillant du droit tiré de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle faisant défaut (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 janvier 2026, n° 24/15682).
Dans le jugement du 19 juin 2026, la société demanderesse se prévalait précisément de sa qualité de productrice de l’émission pour revendiquer la titularité des droits patrimoniaux ainsi qu’un droit voisin de producteur de vidéogramme. Or, le rejet de la contrefaçon de droit d’auteur, faute d’œuvre protégeable, emportait nécessairement celui des demandes indemnitaires formées au titre des droits voisins, ces derniers n’étant pas détachables du sort de l’œuvre. Le tribunal a ainsi appliqué la règle selon laquelle l’action en contrefaçon suppose l’identification préalable d’une œuvre originale, sans laquelle aucun droit patrimonial ne peut être invoqué.
En définitive, la première partie de la décision illustre la résistance des formats télévisuels à la qualification d’œuvre protégée. En conséquence, les producteurs doivent documenter, dès la conception, les choix créatifs distinctifs de leurs émissions, seuls de nature à fonder une action en contrefaçon efficace.
II. La notification de retrait aux plateformes : une responsabilité aux risques et périls
La portée la plus novatrice du jugement du 19 juin 2026 tient au sort réservé aux demandes reconventionnelles de l’association. Le tribunal a condamné la société productrice à réparer le préjudice causé par le blocage de vingt-deux vidéos sur YouTube, posant une règle de responsabilité originale : la notification de retrait adressée à une plateforme est effectuée aux risques et périls de son auteur lorsqu’elle émane d’une personne ayant un intérêt commercial.
A. La licéité de principe de la notification et l’émergence d’un critère objectif de faute
Le tribunal part du constat que la notification de retrait constitue un mécanisme légal. Une demande faite à un fournisseur de services numériques d’hébergement, tel qu’une plateforme en ligne comme YouTube, de mettre fin à une publication illicite « ne saurait être jugée fautive par principe », sauf à compromettre l’effectivité du droit en interdisant à une partie intéressée de chercher à mettre fin à un fait illicite en le notifiant aux personnes qui sont légalement tenues d’y mettre fin (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de l’article 6, I, 2°, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, des articles 6 et 16 du règlement 2022/2065 sur les services numériques, qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification et à agir promptement pour retirer les contenus illicites (ibid.).
La Cour de cassation a consacré l’équilibre de ce dispositif. Aux termes de l’arrêt du 4 septembre 2024, il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique que « pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible », la clause contractuelle permettant de suspendre promptement l’usage de services de référencement pour des raisons légales ne créant pas un déséquilibre significatif (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin). La première chambre civile a, de même, rappelé que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent, tout en engageant leur responsabilité en cas de connaissance des contenus illicites notifiés (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966).
La nouveauté tient au renversement de perspective opéré par le tribunal. Alors que la jurisprudence antérieure se concentrait sur la responsabilité des hébergeurs, le jugement du 19 juin 2026 se penche sur la responsabilité du notifiant. Le blocage de l’accès en ligne à une vidéo prétendument illicite a des conséquences dommageables pour l’éditeur, et un tel blocage peut s’avérer infondé parce que la vidéo n’était pas illicite ou que le blocage total était disproportionné, sans que l’auteur de la demande ait été de mauvaise foi (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). Retenir la responsabilité du notifiant seulement en cas d’abus laisserait planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque l’auteur de la demande est un concurrent ayant intérêt au blocage. Dans une telle situation, « celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque » (ibid.).
Le tribunal établit alors une analogie avec le régime de l’exécution des interdictions provisoires : celui qui a fait exécuter une interdiction provisoire doit en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée. Cet équilibre s’applique au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge, par une demande de blocage faite à l’intermédiaire dont la vente litigieuse utilise les services (ibid.). La règle est énoncée en ces termes : « lorsqu’elle émane d’une personne y ayant un intérêt commercial, la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur » (ibid.).
Le critère de la faute est objectif. La notification « est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée, ce qui doit être apprécié objectivement selon les critères juridiques régissant au fond une telle demande d’interdiction, indépendamment de sa bonne foi » (ibid.). Si la vidéo devait être interdite par un jugement statuant au fond, la demande de blocage n’est pas fautive ; si la vidéo ne devait pas être interdite, « la demande de blocage oblige son auteur à réparer le dommage qu’elle a causé » (ibid.).
Le tribunal renforce sa démonstration par une référence au droit de la concurrence déloyale. Il relève que la responsabilité des personnes qui révèlent à la clientèle l’allégation d’une atteinte à un droit protégé ou l’existence d’un procès en cours peut être retenue au titre du dénigrement, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constituant un dénigrement peu important qu’elle soit exacte (ibid., citant Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). La cour d’appel de Paris a confirmé cette approche en ordonnant la suppression de communiqués dénigrants, dès lors que l’information ne reposait sur aucune décision de justice (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 4 décembre 2025, n° 25/03101). Par un raisonnement a fortiori, « si celui qui cherche seulement à influencer la clientèle du produit en révélant un fait prétendument fautif est responsable, doit l’être a fortiori celui qui provoque directement la cessation de la vente de ce produit » (TJ Paris, 19 juin 2026, précité).
En l’espèce, les vidéos de l’émission « Les Déconspirateurs » n’étaient pas contrefaisantes et leur publication ne pouvait donc faire l’objet d’une interdiction. La société demanderesse, à l’origine des demandes de blocages et invoquant un préjudice matériel, avait un intérêt économique à ces blocages. Dès lors, ces demandes de blocage ont été jugées fautives (ibid.). En revanche, il n’était pas établi que l’auteur et le réalisateur étaient personnellement à l’origine des blocages, seuls leurs demandes étant rejetées pour le surplus.
Cette construction juridique s’écarte de la jurisprudence antérieure relative aux blocages ordonnés par le juge. Dans les affaires de cyberlockers, le tribunal judiciaire de Paris avait ordonné aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites contrefaisants, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, supposant que soit caractérisée préalablement une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 janvier 2024, n° 23/15329). Parce que le blocage y était prononcé par le juge, la question de la responsabilité du demandeur ne se posait pas dans les mêmes termes. Or, la notification privée adressée à la plateforme échappe au contrôle préalable du juge, ce qui justifie la règle des risques et périls.
B. La réparation du préjudice et les limites de l’action en justice
Le tribunal procède ensuite à l’évaluation du préjudice résultant du blocage. L’association défenderesse alléguait un préjudice économique de 41 200 euros, correspondant à la moitié du coût de production des vingt-deux vidéos supprimées. Le tribunal écarte cette demande, relevant qu’il est constant que l’association ne monétise pas ses vidéos et n’en attend aucun bénéfice, de sorte qu’aucun manque à gagner n’est démontré (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). En revanche, « les blocages l’ont privée du gain moral qu’elle escomptait de l’exploitation de ces vidéos » (ibid.).
Au regard du nombre de vidéos bloquées, soit vingt-deux, et de la durée du blocage, intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date de la décision, soit deux ans et quatre mois, le préjudice moral a été fixé à 1 000 euros par vidéo, soit 22 000 euros au total (ibid.). Le dispositif condamne en conséquence « la société [U] [I] à verser à l’association Observatoire du conspirationnisme 22 000 euros de dommages et intérêts du fait du blocage de ses vidéos sur Youtube » (ibid.). Les demandeurs sont en outre condamnés in solidum aux dépens et à verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La méthode d’évaluation retenue mérite l’attention. Le préjudice moral est apprécié par référence au nombre de vidéos bloquées et à la durée effective du blocage, et non au coût de production des contenus. La fixation d’un montant forfaitaire par vidéo permet d’individualiser le préjudice sans exiger de la victime la démonstration d’un bénéfice manqué, ce qui faciliterait la réparation pour les éditeurs de contenus non monétisés, dont l’économie repose sur la diffusion et la visibilité.
Le tribunal rejette ensuite la demande reconventionnelle de l’association pour procédure abusive. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » (art. 32-1 CPC). Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable (TJ Paris, 19 juin 2026, précité). Or, si la communication relative à la procédure pouvait être qualifiée d’excessive, les demandeurs « ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable » (ibid.).
Le tribunal précise enfin que l’association demeure libre de faire état publiquement de la décision, dans le respect des règles encadrant la liberté d’expression (ibid.). Cette réserve confirme que le jugement s’inscrit dans la conciliation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’expression, conciliation que la jurisprudence du fond met en œuvre au travers de l’exception de courte citation et de la théorie de l’accessoire, appliquée notamment à la reproduction d’extraits cinématographiques dans une vidéo à visée politique (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 23 janvier 2025, n° 22/03349).
Par ailleurs, la décision réserve le sort de la demande de blocage à l’appréciation objective du juge du fond. Le titulaire de droits qui notifie une plateforme doit donc s’interroger sur le bien-fondé juridique de sa demande, en ce compris l’originalité de l’œuvre invoquée et la portée des exceptions. La bonne foi du notifiant est indifférente, seule compte la conformité de l’interdiction sollicitée aux critères qui régiraient la demande d’interdiction au fond. Cette règle incite à la prudence : une notification de retrait précipitée, adressée sans examen préalable sérieux des droits invoqués, expose son auteur à des dommages et intérêts substantiels, sans préjudice des frais de procédure.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, rendu dans l’affaire opposant les créateurs de l’émission « Les Incorrectibles » à l’Observatoire du conspirationnisme, constitue une contribution significative au droit de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. Il rappelle d’abord que la protection du droit d’auteur est subordonnée à la démonstration d’une originalité résultant de choix libres et créatifs, et que le format d’une émission d’interview, lorsqu’il se limite à un assemblage d’éléments banals, relève du fonds commun non appropriable.
Il pose ensuite une règle nouvelle et dissuasive : la notification adressée à une plateforme pour obtenir le retrait d’une vidéo, lorsqu’elle émane d’une personne ayant un intérêt commercial, est effectuée aux risques et périls de son auteur et est fautive dès lors que l’interdiction sollicitée n’était pas justifiée, indépendamment de la bonne foi du notifiant. La condamnation à 22 000 euros de dommages et intérêts pour le blocage de vingt-deux vidéos non contrefaisantes illustre la charge financière qui peut résulter d’une notification hâtive.
Cette décision invite les titulaires de droits à sécuriser leurs notifications de retrait, en vérifiant préalablement l’originalité des œuvres invoquées, la portée des exceptions légales et le caractère justifié de l’interdiction sollicitée. Elle confirme, en miroir, l’importance d’une stratégie contentieuse rigoureuse, tant dans la constitution de la preuve de l’originalité que dans l’évaluation du préjudice. Les créateurs de contenus et les éditeurs de vidéos trouveront dans cette jurisprudence un cadre renouvelé pour l’exercice de leurs droits, dans un équilibre que le juge s’attache désormais à faire reposer sur l’appréciation objective des fondements juridiques de chaque demande, qu’elle émane du titulaire de droits ou de l’éditeur de contenus, la concurrence déloyale et le parasitisme demeurant par ailleurs des instruments de protection complémentaires, dont la mise en œuvre exige la démonstration d’une valeur économique individualisée (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
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