L’augmentation de capital constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie d’une société par actions, qu’elle procède d’une recapitalisation, de l’entrée d’un investisseur ou de la restructuration d’un groupe. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé, entre 2023 et 2026, les conditions de réalisation, le régime de prescription des actions en nullité et l’étendue de l’opposabilité de l’annulation prononcée. L’arrêt publié au Bulletin du 1er avril 2026 (n° 24-20.707) apporte une clarification majeure au champ de la prescription abrégée de trois mois, tandis que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a recomposé l’ensemble du régime des nullités depuis le 1er octobre 2025. Cette étude examine d’abord les conditions de réalisation de l’opération (I), puis le régime contentieux de sa nullité (II). Elle s’appuie sur dix décisions rendues par la chambre commerciale et par les cours d’appel entre 2024 et 2026, dont plusieurs mettent en jeu des opérations de recapitalisation de sociétés en difficulté ou en cours de restructuration.
I. La réalisation de l’augmentation de capital : la souscription, la libération et l’acquisition de la qualité d’actionnaire
La validité de l’augmentation de capital suppose le respect de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire et la régularité des souscriptions recueillies (A). Sa réalisation définitive dépend ensuite de la libération de la souscription et de l’inscription des actions, laquelle détermine l’acquisition de la qualité d’actionnaire (B).
A. La compétence de l’assemblée générale extraordinaire et la validité des souscriptions
L’article L. 225-129 du code de commerce dispose que l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme, étant précisé qu’elle peut déléguer cette compétence dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 (article L. 225-129 du code de commerce). La méconnaissance de ces règles de compétence, tout comme l’absence du rapport préalable, constitue une cause de nullité de la décision d’augmentation de capital, dont la liste figurait, dans la rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229, à l’article L. 225-149-3 du même code (article L. 225-149-3 du code de commerce). La cour d’appel de Nîmes a récemment rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2026 (n° 25/03274), que l’absence de rapport sur la marche des affaires sociales préalablement à la décision d’augmentation de capital relevait précisément de ce chef de nullité, avant d’en écarter l’action comme prescrite (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274).
La régularité des souscriptions est par ailleurs examinée au regard des modalités concrètes de l’opération. Dans l’affaire Dynamique Hotels, la cour d’appel de Versailles a été saisie de la nullité de souscriptions d’actions et d’obligations au motif que la société, constituée sous forme de société par actions simplifiée, aurait fait appel public à l’épargne en méconnaissance de sa forme sociale (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/00225). La cour a écarté l’action au bénéfice de la prescription, en rappelant que « la nullité résultant de l’appel illicite à l’épargne public qui a pour objet la protection de l’intérêt public est absolue. Dès lors, son point de départ s’établit au jour de l’acte irrégulier ». Or, les souscriptions litigieuses ayant été conclues en 2006 et 2007, le délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 était expiré depuis le 19 juin 2013, de sorte que l’action engagée le 15 septembre 2022 était tardive. Cet arrêt illustre l’articulation entre la nature de la nullité invoquée et la détermination du point de départ du délai, l’application de l’article 2224 du code civil n’entrant en jeu qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’exécution de la décision d’augmenter le capital demeure, quant à elle, entre les mains des organes sociaux dans les limites de la délégation conférée par l’assemblée. La cour d’appel de Versailles a ainsi validé, dans l’affaire Ora e-Car, le pouvoir confié au président de « limiter l’augmentation de capital aux souscriptions recueillies, obtenir le ou les certificats du dépositaire, constater la réalisation de l’augmentation de capital et procéder à la modification corrélative des statuts » (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). La limitation de l’augmentation aux souscriptions recueillies, expressément prévue par la résolution de l’assemblée, ne constitue pas une modification de la décision sociale, mais l’une de ses modalités d’exécution, de sorte que les décisions prises par délégation n’encourent aucune critique. En conséquence, la sécurité de l’opération repose sur la rédaction précise de la résolution autorisant l’augmentation et sur l’articulation des certificats établis par le commissaire aux comptes avec le procès-verbal de réalisation dressé par le président.
B. La libération de la souscription et le transfert de propriété des actions
La réalisation définitive de l’augmentation de capital suppose que les souscriptions soient libérées selon les modalités prévues par la loi. L’article L. 225-146 du code de commerce prévoit que les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, et que les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes, lequel « tient lieu de certificat du dépositaire » (article L. 225-146 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles a fait application de ces exigences dans l’affaire de la société Ora e-Car (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). L’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020 avait autorisé une augmentation de capital destinée à répondre aux besoins de trésorerie de la société, dont le capital était fixé à 20 000 euros. Le 30 novembre 2020, le cabinet Mazars a « émis un certificat du dépositaire attestant de la souscription de 764 000 actions par la société BDG Finance, associé, de sa décision de libérer cette souscription par compensation avec sa créance de 764 000 euros sur la société et du caractère liquide et exigible de cette créance ». Sur la base de ce certificat, le président de la société a constaté la réalisation définitive de l’augmentation et porté le capital de 20 000 à 784 000 euros, ce que la cour a validé en rejetant l’annulation sollicitée.
La qualité d’actionnaire du souscripteur, comme celle du cessionnaire, ne s’acquiert toutefois qu’à la condition que les actions soient inscrites au compte de leur titulaire. La chambre commerciale a fixé la règle dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024 (n° 23-10.455), en jugeant qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, publié au Bulletin). La Cour précise que cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, cette date ne pouvant être antérieure à la notification, et que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties ». La solution, fondée sur la combinaison des articles L. 228-1 et R. 228-8 à R. 228-10 du code de commerce (article L. 228-1 du code de commerce), commande la tenue rigoureuse des registres de titres et conditionne la participation aux assemblées, seuls les associés ayant le droit de participer aux délibérations collectives.
Les conséquences d’une acquisition irrégulière de cette qualité ont été tirées par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire précitée de la société Ora e-Car. La cession d’actions consentie en violation de la clause de préemption statutaire, en méconnaissance de l’article L. 227-15 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, a été déclarée nulle, le cessionnaire étant alors « réputé n’avoir jamais eu » la qualité d’associé. Or, l’assemblée générale du 21 décembre 2020, qui avait notamment décidé d’une augmentation de capital, et celle du 22 août 2022 avaient été tenues avec la participation de ce cessionnaire, de sorte qu’elles ont été annulées, conformément au principe selon lequel une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu la qualité d’associé ne peut qu’être annulée. La cour a, en revanche, refusé d’annuler la cession intervenue postérieurement, le 22 août 2022, entre le premier cessionnaire et une nouvelle société, cette cession n’étant ni une délibération ni un acte de la société, et la demande n’en étant pas formulée. Cette distinction confirme que la nullité frappe les délibérations sociales affectées par la participation d’un tiers, sans s’étendre aux actes conclus par les associés entre eux, et que la régularisation d’une cession nulle ne saurait être rétroactive.
II. La nullité de l’augmentation de capital : la prescription de l’action et l’opposabilité de l’annulation
Le contentieux de l’augmentation de capital a été marqué, ces trois dernières années, par la clarification du champ de la prescription abrégée de trois mois (A) et par la détermination des personnes auxquelles l’annulation peut être opposée (B).
A. Le champ de la prescription de trois mois et le sort des autres causes de nullité
L’arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin constitue la pièce maîtresse de ce contentieux. Dans l’affaire de la société Encherimmo Saint Barth, un actionnaire avait sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2020 ayant voté une augmentation de capital de 51 000 euros, en invoquant des causes de nullité de droit commun (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, lien officiel). La chambre commerciale a posé la règle suivante : « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». La Cour a en outre relevé, à propos du caractère perpétuel des exceptions de nullité, que « si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la prescription ne pouvait être opposée à M. [G] en application de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles, cependant que celui-ci agissait en qualité de demandeur reconventionnel, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il ressort de ses constatations que la demande en nullité a été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses ».
Cette lecture restrictive de l’article L. 235-9, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 (article L. 235-9 du code de commerce, abrogé au 1er octobre 2025), tranche une divergence des juges du fond. La cour d’appel de Versailles avait en effet retenu, le 3 juin 2025, dans l’affaire Fides Acquisitions, que le délai abrégé « s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital », quel qu’en soit le fondement (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette même juridiction avait maintenu sa position dans l’arrêt du 31 mars 2026 rendu dans l’affaire des sociétés du groupe France Seniors, en jugeant que l’action en nullité fondée sur la fraude ou la violation des statuts demeurait soumise au délai abrégé dès lors que « ces assemblées générales ont procédé à une augmentation de capital visant à une recapitalisation » (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558). A cet égard, cette cour a toutefois enrichi le débat en admettant que le point de départ du délai abrégé « peut être reporté » en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, le représentant de la masse des obligataires n’ayant été mis en mesure d’agir qu’à la communication des procès-verbaux. En conséquence, la solution de la Cour de cassation réduit le domaine de la prescription de trois mois aux seules causes énumérées par l’article L. 225-149-3 ancien, ce que la cour d’appel de Nîmes a expressément appliqué le 12 juin 2026 en déclarant irrecevable l’action fondée sur l’absence de rapport, le délai ayant « couru à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274).
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juin 2025 demeure néanmoins instructif sur la qualification des opérations combinées de réduction et d’augmentation de capital. Dans l’affaire Fides Acquisitions, une assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2021 avait réduit le capital de 115 316 512 euros à 1 153 165,12 euros par diminution de la valeur nominale des actions, avant de procéder à l’émission d’actions de préférence, à la révision des statuts et à deux augmentations de capital d’un montant total d’environ 31 millions d’euros. La cour a jugé que « l’opération de réduction de capital critiquée est partant indivisible de l’opération d’augmentation de capital subséquente », dès lors que la réduction était subordonnée à une augmentation destinée à amener le capital à un niveau au moins égal au minimum légal au sens de l’article L. 224-2 du code de commerce. En conséquence, l’action en nullité de la résolution ayant décidé la réduction a été soumise au délai abrégé de trois mois, lequel avait commencé à courir le jour même de l’assemblée générale, de sorte que l’assignation délivrée plus d’un an après était prescrite. Cette analyse de l’indivisibilité des opérations, propre aux hypothèses où la réduction n’est licite que sous la condition suspensive d’une augmentation effective du capital, n’est pas remise en cause par l’arrêt du 1er avril 2026, qui concerne les seules actions fondées sur les causes de nullité de droit commun.
Le législateur a, depuis, réécrit le régime. L’article 37 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a créé l’article L. 225-149-4 du code de commerce, aux termes duquel, « lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise » (article L. 225-149-4 du code de commerce). Le nouveau texte, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, généralise le délai de trois mois tout en supprimant la référence à la cause de nullité, le point de départ variant désormais selon que la décision a été prise par l’assemblée elle-même ou par délégation (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025).
B. L’opposabilité de l’annulation aux souscripteurs et la contestation de la réalité de l’opération
La portée de l’annulation d’une décision d’augmentation de capital à l’égard des souscripteurs a été examinée par la cour d’appel de Versailles dans le prolongement d’une cassation prononcée par la chambre commerciale le 15 novembre 2024 (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/07408). Dans l’affaire de la société La Vierge, une société entrée au capital au moyen d’une augmentation de capital annulée par la Cour de cassation se prévalait de sa qualité de tiers de bonne foi au sens des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12 du code de commerce, dans leur rédaction applicable (article 1844-16 du code civil, article L. 235-12 du code de commerce, abrogé au 1er octobre 2025). La cour a écarté cette argumentation en retenant qu’« en application des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12, l’annulation d’une décision d’augmentation du capital doit être considérée comme par nature opposable aux souscripteurs, dès lors que cette décision a pour objet même de leur conférer la qualité d’associé ». Elle en a déduit, dans son dispositif, que l’annulation était « opposable » au souscripteur « quand bien même, au jour du vote, elle n’avait pas acquis la qualité d’associé ». Les conséquences de cette annulation, qui emporte la nullité en cascade des délibérations postérieures auxquelles le souscripteur a participé, ont conduit la cour à constater la paralysie des organes sociaux et à désigner un administrateur provisoire chargé de déterminer l’actionnariat et de mettre les statuts en conformité. Or, l’article L. 225-149-5 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2025-229, consacre désormais expressément cette solution en disposant que, « par dérogation à l’article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs » (article L. 225-149-5 du code de commerce).
L’annulation peut enfin être recherchée lorsque l’opération n’est pas réelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi examiné, dans l’affaire Nolam 24, la demande de nullité d’un apport partiel d’actif présenté comme fictif au motif que l’activité apportée par la société Philips aurait été grevée de passifs environnementaux et sociaux excédant sa valeur (CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 21/04566). La cour a rejeté la nullité, la preuve de la fictivité de l’apport n’étant pas rapportée, tout en précisant qu’à supposer l’apport fictif et inopposable aux créanciers, seules les dettes liées à l’activité apportée, et non l’ensemble du passif, pourraient être mises à la charge de la société apporteuse. Cette solution, qui apprécie la réalité de l’apport au regard des éléments d’actif et de passif transférés, rappelle la charge probatoire pesant sur le liquidateur qui poursuit la nullité, et le rôle du rapport du commissaire aux apports dans la démonstration de la consistance des actifs. La même exigence probatoire se retrouve dans le contrôle de l’abus de majorité, dont la caractérisation suppose qu’une décision soit prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté l’abus de majorité invoqué à l’encontre d’augmentations de capital votées par une assemblée d’exploitation agricole à responsabilité limitée, en relevant qu’aucun abus n’était démontré et que la seule dilution du minoritaire ne suffisait pas à l’établir (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 24/04832). Le contrôle du juge s’opère donc au regard de l’intérêt social de l’opération, dont la démonstration renverse les allégations de dilapidation du capital au profit de la majorité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime complet de l’augmentation de capital, articulé autour de la rigueur des formalités de souscription, de libération et d’inscription, d’une part, et de la sécurisation des opérations de recapitalisation, d’autre part. L’arrêt du 1er avril 2026, en réservant la prescription de trois mois aux seules causes énumérées par l’ancien article L. 225-149-3, confère une portée nouvelle à la prescription triennale de droit commun, tandis que l’ordonnance n° 2025-229 unifie désormais le délai tout en adaptant son point de départ. Par ailleurs, la consécration légale de l’opposabilité de la nullité à tous les souscripteurs et le maintien d’un contrôle exigeant de la réalité de l’opération garantissent l’équilibre entre la protection des associés et la stabilité de l’actionnariat. Dès lors, la préparation des assemblées générales, la constatation régulière des libérations et la maîtrise des délais de contestation s’imposent aux sociétés comme aux investisseurs, dont l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés permet de sécuriser chacune des étapes, y compris dans le cadre d’un contentieux entre associés. La vigilance doit porter, en pratique, sur l’établissement du certificat du dépositaire ou du commissaire aux comptes en cas de libération par compensation, sur la tenue des registres de titres et sur l’information préalable des associés, dont la méconnaissance expose la société à des nullités dont les effets en cascade peuvent désorganiser durablement la gouvernance. Or, les décisions examinées montrent que la prescription ne constitue qu’un rempart partiel, l’action pouvant être accueillie dans le délai de trois ans lorsque la nullité repose sur une cause de droit commun, ou lorsque la dissimulation des délibérations a reporté le point de départ du délai. En conséquence, seule une exécution rigoureuse de la décision sociale et une documentation complète de l’opération permettent de concilier la réalisation de l’augmentation de capital avec la sécurité juridique de la société et de ses souscripteurs.
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