Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abus de majorité à l’épreuve des augmentations de capital dilutives : la dilution de l’associé minoritaire, la prescription de l’action en réparation et le contrôle de l’intérêt social dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’augmentation de capital constitue l’opération sociale la plus délicate pour l’équilibre des participations, car elle offre à la majorité le moyen de remodeler la répartition du capital sans acquérir les parts du minoritaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler, par un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498), que l’effet dilutif d’une telle opération ne suffit pas à lui seul à caractériser un abus de majorité, tout en précisant le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en réparation lorsque l’associé n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées litigieuses. Cet arrêt, qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 décembre 2024, se situe dans le prolongement d’une jurisprudence abondante rendue depuis l’arrêt du 8 novembre 2023 (n° 22-13.851) et jusqu’à l’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-15.730). La présente étude expose d’abord la caractérisation de l’abus de majorité lors des augmentations de capital dilutives, puis le régime de la prescription et de la preuve de l’action en réparation.

I. La caractérisation de l’abus de majorité lors des augmentations de capital dilutives

A. Les deux conditions cumulatives : la contrariété à l’intérêt social et l’unique dessein de favoriser la majorité

La définition de l’abus de majorité est fixée par une jurisprudence constante de la chambre commerciale, que les juridictions du fond reprennent dans des termes identiques. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832), énonce qu’« il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité » (courdecassation.fr/decision/69d5ebbacdc6046d477bd5eb). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), applique la même grille en se fondant sur l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », la société étant « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du code civil). Or, ces deux conditions sont cumulatives, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Montpellier dans l’affaire Volta Développement jugée le 14 octobre 2025 (n° 24/02140), selon laquelle « l’abus de majorité suppose la réunion cumulative de deux conditions, à savoir que la décision adoptée par le ou les associés majoritaires soit contraire à l’intérêt social, et qu’elle ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés » (courdecassation.fr/decision/68f07da1bfd83326c70637d3).

La Cour de cassation a donné à cette double condition une portée de principe dans l’arrêt n° 22-13.851 du 8 novembre 2023, publié au Bulletin, en jugeant qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897). Cette solution établit que l’abus de majorité réside dans l’abus de la position de force de la majorité, non dans le contenu intrinsèque de la délibération, de sorte que la décision unanimement adoptée échappe par nature au grief. Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le champ de la théorie dans l’arrêt n° 24-15.730 du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, relatif à un protocole de conciliation homologué : elle y juge que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners », nonobstant l’homologation du protocole (courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18). En conséquence, ni l’accord des associés, ni même l’aval du juge de l’homologation ne neutralisent le contrôle de l’intérêt social lorsque la décision traduit une volonté d’exclure économiquement le minoritaire.

L’application de ces critères aux augmentations de capital exige du juge une analyse concrète de l’opération dans son contexte économique. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 7 avril 2026 précité, a ainsi écarté l’abus de majorité au bénéfice d’une augmentation de capital décidée sous l’égide d’un administrateur provisoire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, aux fins de désintéresser les créanciers. La cour relève que les assemblées générales extraordinaires du 22 novembre 2018 et du 24 janvier 2019 « ont été convoquées non pas par M. [Z] [M] [F], mais par M. [W], l’administrateur provisoire de la société [S], placée en redressement judiciaire depuis le 23 mai 2017 », et que l’opération a permis de régler l’intégralité du passif (courdecassation.fr/decision/69d5ebbacdc6046d477bd5eb). Or, l’associée minoritaire, diluée à une participation de 13,56 %, soutenait vainement que la suppression de son droit de souscription et la dilution de ses droits établissaient la rupture de l’égalité entre associés. La cour en déduit que « les décisions prises en assemblées générales extraordinaires n’ont pas été contraires à l’intérêt de l’EARL [S] », dès lors que l’augmentation répondait à la nécessité d’apurer le passif de la société en redressement. Cette espèce illustre la hiérarchie des critères : l’utilité de l’opération pour la société prime sur la seule dégradation de la position capitalistique du minoritaire.

B. L’insuffisance de l’effet dilutif : la nécessité d’une vérification de la conformité à l’intérêt social

L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498) constitue la pièce maîtresse de cette construction jurisprudentielle. Dans cette affaire, la société à responsabilité limitée [H] père & fils disposait, en 1986, d’un capital de 20 000 francs réparti en 400 parts, détenues à hauteur de 201 parts par M. [M] [H], gérant, et de 199 parts par Mme [K] [H], sa sœur. Une augmentation de capital de 30 000 francs fut votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1990 et souscrite par M. [M] [H], qui reçut 600 parts nouvelles, puis une seconde augmentation de 50 000 francs fut votée le 31 juillet 1996 et souscrite dans les mêmes conditions, M. [M] [H] recevant 1 000 parts nouvelles (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea). Or, ces assemblées « se sont irrégulièrement tenues en l’absence de Mme [K] [H] », qui n’a pas été régulièrement convoquée, de sorte que « la participation de Mme [K] [H] au sein de la société [est] passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 ». L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier avait déduit de cette rupture d’égalité l’existence d’une faute personnelle du gérant engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La Haute juridiction énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social », et qu’elle « n’a pas donné de base légale à sa décision » (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea). L’effet dilutif, même massif, ne constitue donc pas en lui-même la preuve de l’abus : le juge doit rechercher si les augmentations de capital étaient justifiées par l’intérêt social, le gérant faisant valoir que la première augmentation avait été autorisée judiciairement pour satisfaire aux exigences légales de capital minimum et que la seconde répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres après des pertes d’exploitation. En l’espèce, la cassation partielle emporte renvoi devant la cour d’appel de Nîmes, qui devra procéder à cette vérification délaissée par les premiers juges.

Le contraste avec l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 octobre 2025 (n° 24/02140) éclaire la ligne de partage entre la dilution licite et la dilution sanctionnée. Dans l’affaire Volta Développement, la délibération du 28 avril 2022 avait modifié les conditions d’exercice des bons de souscription d’actions réservés aux managers, faisant disparaître les conditions de performance, puis l’exercice des 2 858 169 bons avait porté le capital de 6 069 161 euros à 8 670 230 euros, la participation de la société Comeca Investissement passant de 20,39 % à 14,28 %. La cour d’appel relève qu’« il n’est pas démontré par les sociétés appelantes que l’augmentation du capital de la société Volta Développement qui a été rendue possible par la décision prise le 28 avril 2022 aurait été justifiée par un intérêt social particulier, la société disposant de fonds propres importants et n’envisageant aucune opération d’investissement nécessitant un besoin de financement » (courdecassation.fr/decision/68f07da1bfd83326c70637d3). Elle en conclut que « l’opération initiée par la délibération du 28 avril 2022 a été montée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la société Comeca Investissement », laquelle a été indemnisée à hauteur de 2 088 000 euros, correspondant à la perte de valeur de ses 1 360 307 actions (5,715 euros avant l’opération, 4,18 euros après). Or, la divergence des solutions s’explique exclusivement par la démonstration de l’absence d’intérêt social de l’opération dans la seconde espèce, démonstration que l’arrêt du 6 mai 2026 impose désormais systématiquement.

La vérification de l’intérêt social s’opère au regard des besoins objectifs de la société et des justifications économiques avancées par la majorité. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), fournit un exemple d’abus caractérisé en matière d’affectation du résultat, transposable aux augmentations de capital : elle juge que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b). La même juridiction relève qu’« il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait », ce qui scelle la démonstration de l’absence d’intérêt social. Par ailleurs, la charge de cette vérification ne doit pas être inversée : la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt n° 23-21.508 du 7 mai 2025, publié au Bulletin, qu’« une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité », et que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217). La censure de la cour d’appel de Papeete, qui avait exigé de la société la preuve de la conformité de la révocation à l’intérêt social, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille à la répartition de la charge probatoire.

II. La prescription de l’action en réparation de l’abus de majorité et la charge de la preuve

A. Le point de départ de la prescription quinquennale : la connaissance des faits par l’associé non convoqué

L’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité relève de la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498) consacre cette qualification en énonçant qu’« il a exactement [été] énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea). Le point de départ de ce délai obéit à la règle de la connaissance, et non à la date des délibérations litigieuses, ce qui revêt une importance capitale lorsque l’associé minoritaire n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées ayant décidé les augmentations de capital.

Dans l’espèce jugée le 6 mai 2026, la cour d’appel avait « souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996 », et avait déduit de cette absence de convocation que le dépôt du rapport de l’expert, intervenu le 11 mars 2015, « constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation » (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea). La Cour de cassation valide ce raisonnement en énonçant que la cour d’appel « a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite ». L’irrégularité de la convocation déplace ainsi le point de départ de la prescription à la date à laquelle l’associé a effectivement pris connaissance des faits lui permettant d’agir, la société ne pouvant se prévaloir d’une information dont elle a elle-même privé l’associé. Or, la décision de l’assemblée tenue sans convocation régulière du minoritaire encourt par ailleurs la nullité, conformément au dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, selon lequel « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée », étant précisé que « l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » (article L. 223-27 du code de commerce).

La jurisprudence antérieure confirme la double portée de la convocation irrégulière, qui sert à la fois de fondement à la nullité des délibérations et d’obstacle à l’opposition de la prescription. La chambre commerciale, dans l’arrêt n° 21-24.646 du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, a précisé que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, relatives à l’annulation des assemblées irrégulièrement convoquées, « concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale », et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée au motif que l’assemblée a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé (courdecassation.fr/decision/65265bdafe43be831806aab7). La même décision rappelle, par combinaison des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéa 3, du code civil, que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Or, cette jurisprudence du régime des nullités converge avec celle de la prescription : dans les deux cas, la situation de l’associé absent ou non convoqué est traitée avec une protection renforcée, au prix d’une insécurité assumée pour les sociétés dont la pratique des convocations est défaillante.

La date de connaissance doit s’apprécier concrètement, au regard des informations dont l’associé disposait effectivement. L’arrêt n° 21-24.646 du 11 octobre 2023 offre une illustration topique : la cour d’appel de Rouen y avait relevé qu’aucun élément ne permettait de retenir que l’associée « aurait pu être informée de la cession régularisée en son nom avec usage de faux pour sa signature », son absence de consultation postérieurement aux cessions n’étant « pas de nature à appeler son attention, compte tenu de son absence d’implication antérieure dans la société » (courdecassation.fr/decision/65265bdafe43be831806aab7). La présomption de connaissance des actes publiés au registre du commerce et des sociétés ne saurait, en pareille hypothèse, suppléer la démonstration d’une information effective. En transposant cette logique aux augmentations de capital, l’arrêt du 6 mai 2026 confirme que le minoritaire non convoqué ne saurait voir prescrire son action au motif qu’il aurait pu consulter les documents sociaux, dès lors que l’irrégularité de la convocation l’a privé de la connaissance des opérations au moment de leur adoption. Des lors, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à compter de la révélation, par un événement certain et identifiable, de l’existence et de l’ampleur du préjudice.

B. La charge de la preuve et l’office du juge dans l’action en réparation

La preuve de l’abus de majorité incombe à l’associé qui l’invoque, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt n° 23-21.508 du 7 mai 2025, publié au Bulletin, en censurant la cour d’appel de Papeete qui avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société qu’elle démontre la conformité de la révocation de la cogérante à l’intérêt social (courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217). La Haute juridiction y rappelle, par référence à l’article 1315 devenu 1353 du code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et que la société n’avait pas à rapporter la preuve négative de l’absence d’abus. Le demandeur doit donc établir cumulativement la contrariété de la décision à l’intérêt social et l’unique dessein de favoriser les majoritaires, sans que la jurisprudence présume l’un de ces éléments à partir de l’autre. En matière d’augmentation de capital, la dilution de la participation du minoritaire constitue un indice, mais non une preuve, de l’abus, comme l’enseigne l’arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498), qui exige la vérification de la conformité des opérations à l’intérêt social (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea).

L’office du juge consiste dès lors à procéder à une analyse complète de l’opération, au-delà de ses seuls effets capitalistiques. Le contrôle porte sur la réalité des besoins de financement de la société, sur l’existence de justifications économiques sérieuses et sur le contexte dans lequel la décision a été adoptée. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832), a ainsi validé une augmentation de capital décidée pour apurer le passif de la société placée en redressement judiciaire, en relevant que le plan de redressement « a permis de régler l’intégralité de son passif et de clôturer la procédure de redressement judiciaire le 24 septembre 2019 » (courdecassation.fr/decision/69d5ebbacdc6046d477bd5eb). A l’inverse, l’arrêt du 14 octobre 2025 (n° 24/02140) a sanctionné une opération dépourvue de justification économique, la société disposant « de fonds propres importants et n’envisageant aucune opération d’investissement nécessitant un besoin de financement » (courdecassation.fr/decision/68f07da1bfd83326c70637d3). Or, ces solutions symétriques démontrent que le contrôle de l’intérêt social est un contrôle concret, insusceptible d’être réduit à des présomptions tirées du seul résultat de l’opération sur les participations.

La sanction de l’abus de majorité peut emprunter deux voies, cumulables : l’annulation de la délibération et l’action en réparation du préjudice. L’annulation suppose que la délibération soit encore susceptible de recours, tandis que l’action en réparation, fondée sur l’article 1240 du code civil, permet d’obtenir des dommages et intérêts en cas d’exécution déjà accomplie de l’opération. L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498) s’inscrit dans cette seconde hypothèse, la cour d’appel de Montpellier ayant condamné le gérant à verser à sa sœur la somme de 52 679 euros « correspondant au montant de la prime d’émission qu’il aurait dû lui verser », avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996 (courdecassation.fr/decision/69fad638cdc6046d47c058ea). Cette condamnation a été cassée, non en raison du principe de la réparation, mais au motif que la faute du gérant n’avait pas été caractérisée par la démonstration de l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social. En outre, l’action peut être dirigée contre le gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce).

L’articulation entre l’action sociale et l’action individuelle du minoritaire demeure délicate, car le préjudice réparable doit être personnel, distinct de celui subi par la société. La chambre commerciale, dans l’arrêt n° 24-15.595 du 17 septembre 2025, a rappelé que « les associés peuvent exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société », tout en censurant la recevabilité de l’action ut singuli dans les circonstances de l’espèce (courdecassation.fr/decision/68ca5a80892376614a83457d). La dilution de la participation constitue typiquement un préjudice individuel, dès lors qu’elle affecte la valeur du patrimoine de l’associé sans se confondre avec le préjudice social, ainsi que l’illustre l’indemnisation de la société Comeca Investissement à hauteur de 2 088 000 euros dans l’affaire Volta Développement (courdecassation.fr/decision/68f07da1bfd83326c70637d3). En conséquence, l’associé minoritaire dont la participation a été diluée à la suite d’augmentations de capital abusives dispose d’une action en réparation contre le gérant et contre les associés majoritaires, sous réserve de rapporter la preuve de la double condition de l’abus et de l’individualisation de son préjudice. Cette architecture contentieuse, qui exige une documentation rigoureuse des justifications économiques de chaque augmentation de capital, doit être anticipée par les sociétés soucieuses de sécuriser leurs opérations sur le capital, tant dans la préparation des modifications du capital social que dans la tenue régulière des assemblées générales.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026 (n° 25-11.498) confirme et précise un équilibre déjà dessiné par la jurisprudence récente : la dilution de l’associé minoritaire à la suite d’augmentations de capital successives ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité, dès lors que la preuve de la contrariété à l’intérêt social et de l’unique dessein de favoriser la majorité demeure exigée du demandeur. La cassation partielle prononcée au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil impose aux juridictions du fond une vérification concrète des justifications économiques de l’opération, à l’instar de celle qu’ont conduite les cours d’appel de Montpellier et de Bordeaux entre 2025 et 2026. Or, cette exigence probatoire s’accompagne d’une protection efficace du minoritaire sur le terrain de la prescription, le point de départ du délai quinquennal étant reporté à la date de la révélation effective des faits lorsque l’associé n’a pas été régulièrement convoqué aux assemblées litigieuses. En conséquence, l’irrégularité de la convocation produit un double effet : elle fonde la nullité des délibérations en application de l’article L. 223-27 du code de commerce, et elle neutralise l’opposition de la prescription en application de l’article 2224 du code civil, l’arrêt du 6 mai 2026 validant la solution de la cour d’appel de Montpellier qui avait fixé le point de départ au dépôt du rapport d’expert révélant l’existence et l’ampleur de la spoliation. Des lors, les sociétés doivent veiller, lors de toute opération sur le capital, à la régularité des convocations et à la documentation des motifs économiques de l’augmentation, seules garanties contre l’action en nullité et l’action en réparation, tandis que l’associé minoritaire, dont la dilution ne préjuge plus de l’issue du litige, conserve le bénéfice d’un délai quinquennal dont le point de départ est apprécié en fonction de sa connaissance effective des faits, conformément à une jurisprudence que la chambre commerciale a consolidée de 2023 à 2026 dans le cadre du contentieux entre associés.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».