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Vendre son entreprise en 2026 : quels documents préparer avant de chercher un repreneur ?

La transmission d’entreprise revient dans l’actualité économique. Le 10 août 2026, une analyse du programme de la CCI Nice Côte d’Azur a rappelé que 26 624 entreprises, soit 36 % du tissu entrepreneurial des Alpes-Maritimes, pourraient être concernées. Derrière cette donnée régionale se trouve une difficulté nationale : beaucoup de dirigeants commencent à chercher un repreneur avant d’avoir préparé les documents qui permettront à celui-ci de comprendre, valoriser et financer l’entreprise.

Une cession mal préparée perd du temps à chaque question. Les comptes ne sont pas rapprochés, les contrats importants sont dispersés, les litiges n’ont pas été chiffrés, la propriété des logiciels ou des marques reste incertaine et les engagements hors bilan apparaissent tardivement. Le risque n’est pas seulement commercial. Une information déterminante omise peut nourrir une demande d’annulation pour dol, une réduction du prix ou la mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif.

Le vendeur doit donc constituer un dossier de transmission avant les premières offres. Ce dossier ne consiste pas à déposer des fichiers en vrac dans une data room. Il doit présenter une image cohérente de la société, signaler les anomalies, conserver la preuve des informations remises et organiser l’accès aux données sensibles. Voici les documents à préparer, les alertes à traiter et les clauses à sécuriser avant de vendre son entreprise.

I. Vendre son entreprise : quels documents préparer avant de chercher un repreneur ?

A. Comment constituer une data room complète et compréhensible ?

Le premier dossier concerne l’identité et la gouvernance de la société. Il comprend les statuts à jour, l’extrait Kbis, le registre des mouvements de titres, les comptes d’associés, les pactes d’associés, les procès-verbaux d’assemblées et de décisions de direction, les délégations de pouvoirs, les conventions réglementées et l’organigramme du groupe. Le vendeur doit vérifier que les cessions antérieures, augmentations de capital, nantissements et modifications statutaires ont été régulièrement approuvés et inscrits.

Cette vérification répond à une question simple du repreneur : le vendeur possède-t-il réellement les titres qu’il propose et peut-il les transférer sans autorisation supplémentaire ? Une clause d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité ou de sortie conjointe peut modifier le calendrier. Un pacte non communiqué peut aussi créer un conflit au moment du closing. Le dossier doit donc rapprocher les statuts, les pactes et le registre des titres, puis identifier les consentements nécessaires.

Le deuxième dossier est comptable et financier. L’article L. 123-12 du code de commerce impose à tout commerçant de contrôler, au moins tous les douze mois, « l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise ». Il précise que le bilan, le compte de résultat et l’annexe « forment un tout indissociable ». Les trois derniers exercices approuvés constituent un minimum, mais ils ne suffisent pas lorsque le dernier bilan est ancien.

Il faut ajouter une situation comptable récente, une balance générale, les grands livres utiles, les relevés bancaires, l’état de la trésorerie, la dette bancaire, les lignes de crédit, les contrats de crédit-bail, les cautions, les nantissements, les garanties données, les comptes courants d’associés et un échéancier des dettes. Les créances clients doivent être ventilées par ancienneté. Les impayés, avoirs, litiges, créances douteuses et abandons doivent apparaître séparément pour éviter qu’un montant comptable soit confondu avec une somme réellement recouvrable.

Les stocks et immobilisations exigent le même traitement. Un inventaire physique daté doit être rapproché de la comptabilité. Les marchandises obsolètes, invendables ou soumises à une réglementation particulière sont isolées. Pour chaque actif important, le dossier précise la propriété, le financement, la valeur nette comptable, l’usage réel et les éventuelles restrictions. Une machine financée en crédit-bail, un véhicule grevé d’une sûreté ou un logiciel utilisé sans licence transférable ne peut pas être présenté comme un actif librement disponible.

Les sociétés tenues d’établir un rapport de gestion doivent aussi réunir les informations prévues par l’article L. 232-1 du code de commerce, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2027. Le texte exige notamment une analyse de « l’évolution des affaires, des résultats et de la situation » ainsi qu’une description des « principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ». Même lorsqu’une dispense s’applique, ces deux catégories restent utiles à la négociation.

Le troisième dossier est fiscal et social. Il réunit les liasses fiscales, déclarations de TVA, avis d’impôt, déclarations sociales nominatives, contrôles en cours, propositions de rectification, réclamations, échéanciers, rescrits et échanges avec l’administration. Chaque risque est décrit par période, fondement, montant principal, intérêts et pénalités. Les montants déjà provisionnés sont rapprochés des comptes. Une absence de contrôle passé ne vaut pas certificat de conformité.

Le volet social comprend les contrats de travail, avenants, rémunérations, avantages, conventions collectives, accords d’entreprise, élections du comité social et économique, registres obligatoires, contentieux prud’homaux, accidents du travail, arrêts longs, engagements de retraite, primes variables et plans d’intéressement. Les documents transmis au repreneur doivent être expurgés des données personnelles non nécessaires pendant les premières phases. Une matrice anonymisée peut présenter les effectifs, fonctions, anciennetés et coûts avant l’accès nominatif justifié par l’avancement de l’opération.

Le quatrième dossier couvre l’activité. Il contient les principaux contrats clients et fournisseurs, conditions générales, tarifs, commandes en cours, taux de concentration, dépendances, exclusivités, pénalités, clauses de changement de contrôle, préavis de résiliation et engagements de volume. Le repreneur doit pouvoir mesurer ce qui produit le chiffre d’affaires et ce qui pourrait disparaître après la cession. Un contrat représentant 35 % des ventes n’a pas la même valeur selon qu’il est ferme pour trois ans ou résiliable avec un préavis d’un mois.

Les contrats immobiliers, baux commerciaux, assurances, licences, abonnements informatiques, contrats d’énergie, financements et sous-traitances sont classés de la même manière. Pour chacun, une fiche synthétique indique les parties, la durée, le coût, les garanties, les échéances, les incidents et les conditions de transfert. La data room doit permettre de retrouver la version signée et tous ses avenants, pas seulement un modèle interne.

Le cinquième dossier porte sur les actifs incorporels. Marques, noms de domaine, logiciels, bases de données, dessins, brevets, contenus, méthodes et secrets d’affaires sont identifiés. Le vendeur vérifie les dépôts, renouvellements, contrats de cession de droits, licences, contributions des salariés et prestataires, codes sources, hébergements et droits d’accès. Une application développée par un prestataire n’appartient pas nécessairement à la société du seul fait qu’elle l’a payée.

La data room comporte enfin un index. Chaque fichier reçoit un numéro, un titre, une date, une version et un statut. Les documents manquants sont signalés au lieu d’être remplacés par une formulation vague. Un tableau des questions enregistre la demande du candidat, la réponse, le document communiqué, la date et les personnes qui y ont eu accès. Cette traçabilité sera utile si l’acquéreur affirme, après la vente, qu’une information n’a jamais été fournie.

B. Quelles anomalies faut-il révéler ou corriger avant la vente ?

La préparation ne consiste pas à rendre l’entreprise artificiellement parfaite. Elle consiste à identifier les écarts, à les corriger lorsqu’ils peuvent l’être et à expliquer ceux qui subsistent. Le devoir précontractuel d’information fixe la limite. Selon l’article 1112-1 du code civil, la partie qui connaît une information déterminante doit l’indiquer lorsque l’autre partie l’ignore légitimement ou lui fait confiance. Le texte ajoute : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »

Le devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur. Le vendeur n’est pas tenu d’adopter le prix souhaité par l’acquéreur ni de lui expliquer comment valoriser l’entreprise. Il ne peut toutefois pas cacher un fait qui affecte directement l’activité, les actifs, le passif ou la possibilité de poursuivre un contrat. La distinction entre opinion sur le prix et information sur la réalité de l’entreprise doit guider la revue documentaire.

L’article 1137 du code civil définit le dol comme des manœuvres ou des mensonges et ajoute : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Une déclaration inexacte dans le contrat est donc aussi risquée qu’un silence organisé.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.183. Elle reproche aux juges d’avoir retenu que l’acquéreur aurait dû se renseigner et énonce : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette solution rejoint l’article 1139 du code civil : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. » Le vendeur ne peut donc pas bâtir sa défense sur la seule négligence de l’acheteur si une information déterminante a été intentionnellement dissimulée. La data room protège le vendeur lorsqu’elle est sincère, complète sur les points matériels et accompagnée d’une preuve d’accès.

À l’inverse, la communication organisée peut écarter une accusation de dissimulation. Dans un arrêt du 7 janvier 2025, n° 23/02422, la cour d’appel de Versailles relève que l’acquéreur avait reçu les comptes, les relevés bancaires des filiales, les liasses fiscales, les balances clients et fournisseurs et un audit préalable. Elle retient : « Au vu de ces éléments, elle était en mesure d’apprécier la valeur des participations et des créances correspondantes. » Le contenu remis et la compétence du candidat ont donc compté dans l’analyse.

Cette décision ne dispense pas le vendeur d’expliquer les anomalies. Elle montre que l’audit est utile lorsque les mêmes données sont accessibles avant la signature et que les questions peuvent être posées. Une data room ouverte le soir du closing, sans délai d’analyse, n’offre pas la même protection. Le vendeur doit prévoir une période raisonnable, répondre par écrit et éviter toute présentation qui contredit les documents comptables.

Les capitaux propres doivent faire l’objet d’un contrôle particulier. L’article L. 223-42 du code de commerce prévoit que, lorsque les capitaux propres d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes s’il y a lieu à dissolution anticipée. Le dossier doit contenir les décisions prises, les publications accomplies et le calendrier de reconstitution ou de réduction du capital.

Une mention technique ne suffit pas toujours si elle est immédiatement contredite par une affirmation rassurante. Dans un arrêt du 16 octobre 2025, n° 24/01334, la cour d’appel de Nîmes a annulé une cession après avoir constaté que le cédant déclarait que la société n’était pas en cessation des paiements alors qu’il connaissait sa situation. Elle juge : « Ce mensonge au sujet de la situation économique et financière exacte de la société a constitué une manœuvre de nature à vicier le consentement du cessionnaire en l’induisant en erreur sur la santé de l’entreprise achetée. »

Le vendeur doit donc établir une liste d’alertes avant toute diffusion. Elle couvre notamment les pertes, tensions de trésorerie, incidents de paiement, dépendances commerciales, résiliations annoncées, non-conformités, mises en demeure, contentieux, contrôles, défauts de propriété intellectuelle, départs de salariés clés, cybersinistres, violations de données, engagements hors bilan et garanties personnelles. Pour chaque point, il précise les faits, les pièces, le montant possible, les mesures prises et l’incidence attendue.

La correction préalable reste préférable lorsqu’elle est réaliste. Un procès-verbal oublié peut être régularisé, une licence renouvelée, une marque déposée, un avenant signé, un solde client recouvré ou une dette rapprochée. En revanche, une régularisation de façade ne doit pas masquer la chronologie. Le repreneur doit connaître l’anomalie initiale si elle conserve un effet sur le risque ou la valeur.

Il faut aussi anticiper l’information des salariés. Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 23-10-1 du code de commerce prévoit, pour certaines sociétés ne disposant pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues par le code du travail, une information au plus tard un mois avant la vente d’une participation majoritaire. Les salariés doivent pouvoir présenter une offre. Le texte permet une vente plus rapide si chacun indique ne pas vouloir en formuler et prévoit une amende civile pouvant atteindre 0,5 % du prix.

Cette étape doit être coordonnée avec la confidentialité. La notification n’autorise pas une diffusion incontrôlée d’informations commerciales ou personnelles. Le calendrier doit distinguer l’information légale sur le projet de vente, les données nécessaires à une éventuelle offre et les informations sensibles réservées aux candidats ayant signé un engagement de confidentialité. Un dirigeant qui informe trop tard fragilise le closing ; un dirigeant qui communique sans méthode expose l’entreprise.

II. Cession d’entreprise : comment sécuriser les échanges, le prix et la garantie d’actif et de passif ?

A. Comment organiser la confidentialité, l’audit et la preuve des informations remises ?

La recherche d’un repreneur commence souvent par une présentation anonyme. Elle décrit le secteur, la taille, la zone géographique, le chiffre d’affaires et les motifs généraux de la transmission sans révéler l’identité de la société. L’accès à des informations plus précises intervient après qualification du candidat et signature d’un accord de confidentialité. Ce séquençage limite le risque que des concurrents, clients ou salariés apprennent le projet avant que l’opération soit suffisamment avancée.

L’accord de confidentialité doit définir les informations protégées, les personnes autorisées, l’usage exclusif aux fins d’étude de la cession, la sécurité attendue, la durée, la restitution ou destruction des documents et les exceptions nécessaires aux conseils et financeurs. Il doit aussi interdire le contact direct avec les salariés, clients et fournisseurs sans accord écrit. Une clause trop générale, sans procédure d’accès ni conséquence concrète, protège moins qu’un dispositif cohérent.

La data room est ouverte par paliers. Le premier niveau contient les informations agrégées nécessaires à une offre indicative. Le deuxième permet un audit juridique, fiscal, social, financier et opérationnel après une lettre d’intention crédible. Le troisième peut contenir les données nominatives ou stratégiques indispensables au financement et au contrat définitif. Les données les plus sensibles sont consultées en lecture seule, avec téléchargement limité ou filigrane si la situation l’exige.

Le vendeur garde un journal des accès. Il archive la version exacte de chaque document, la date de dépôt, les droits accordés et les réponses fournies. Les documents remplacés restent conservés dans une archive interne avec le motif de la correction. Cette discipline empêche qu’une version ancienne circule parallèlement à une version mise à jour. Elle permet aussi d’identifier les informations effectivement disponibles au candidat au moment de son offre.

L’acquéreur doit formuler ses demandes de manière précise. Une question générale sur les litiges ne remplace pas une vérification des procédures, mises en demeure, contrôles et réclamations. Le vendeur répond sans ambiguïté. S’il ne sait pas, il l’indique et engage une vérification. Une réponse orale importante est confirmée par écrit. Les hypothèses et estimations sont séparées des faits vérifiés.

Le processus doit préserver l’entreprise. Les équipes ne doivent pas consacrer plusieurs mois à répondre simultanément à des candidats non financés. Avant un accès approfondi, le vendeur peut demander une présentation de l’acquéreur, la source de ses fonds, ses autorisations internes, son calendrier et ses conditions principales. Une exclusivité n’est accordée qu’en contrepartie d’un processus précis, d’une durée courte et d’obligations de diligence.

La lettre d’intention organise cette phase. Elle décrit le périmètre envisagé, le prix indicatif ou sa méthode, la structure de l’opération, l’audit, le financement, les conditions suspensives, l’exclusivité, la confidentialité, le calendrier et la répartition des frais. Elle distingue les stipulations contraignantes de celles qui ne constituent encore qu’une base de négociation. Une rédaction floue peut créer un désaccord sur l’existence d’un engagement ou sur les motifs autorisant une rupture des pourparlers.

Le prix doit reposer sur des indicateurs définis. Si un ajustement de trésorerie, de dette nette ou de besoin en fonds de roulement est prévu, chaque notion doit être accompagnée d’une méthode comptable, d’une date, de règles de cohérence et d’un mécanisme de contestation. Les postes exceptionnels, dettes assimilées, avances d’associés, affacturage, crédit-bail, congés payés et bonus peuvent modifier fortement le calcul. Une formule mathématique n’élimine pas le contentieux si ses composantes restent indéterminées.

Le vendeur doit également décider ce qui sera communiqué avant l’offre ferme et ce qui constituera une déclaration contractuelle. Une information déposée dans la data room n’est pas toujours considérée comme ayant été suffisamment révélée si elle est noyée parmi des centaines de fichiers. Le contrat peut prévoir une lettre de divulgation qui associe chaque exception à la déclaration concernée, avec une référence précise au document source.

Le protocole doit régler la portée de cette divulgation. Une clause peut reconnaître que certaines informations ont été remises, sans transformer toute la data room en exclusion générale de garantie. À l’inverse, le vendeur doit éviter de garantir comme exact un point qu’il a expressément signalé comme incertain. La cohérence entre data room, réponses, lettre de divulgation et déclarations contractuelles doit être contrôlée ligne par ligne.

La chronologie est aussi une preuve. Dans l’arrêt de Versailles du 7 janvier 2025 déjà cité, la cour a accordé une importance aux courriels antérieurs à la cession, aux documents comptables reçus et à l’audit réalisé. Le vendeur doit pouvoir reconstituer le même chemin : question, document, explication, analyse, offre et signature. Un dossier ainsi tenu ne garantit pas l’absence de litige, mais il permet au juge de comprendre ce que chaque partie savait.

B. Que prévoir dans l’acte de cession et la garantie d’actif et de passif ?

L’acte définitif doit correspondre au périmètre audité. Une vente de titres transfère la société avec son actif, son passif, ses contrats et son histoire. Une cession de fonds transfère les éléments désignés selon son régime propre. Le choix ne produit donc pas les mêmes risques. Le titre de l’acte importe moins que l’identification exacte de ce qui est vendu, des autorisations requises et des obligations conservées par le vendeur.

Les déclarations du vendeur décrivent habituellement la propriété des titres, la régularité de la société, les comptes, les impôts, les salariés, les contrats, les actifs, les assurances, les litiges, la conformité et la propriété intellectuelle. Chaque déclaration doit être adaptée à l’entreprise. Un modèle qui garantit l’absence de tout litige alors qu’une mise en demeure figure dans la data room crée une contradiction inutile. La lettre de divulgation doit transformer cette contradiction en exception identifiée et, si nécessaire, en mécanisme d’indemnisation spécifique.

La garantie d’actif et de passif traite les conséquences d’un fait antérieur qui se révèle après la cession. Elle définit le bénéficiaire, les événements couverts, la perte indemnisable, les exclusions, les seuils, la franchise, le plafond, la durée, les économies fiscales, les assurances et la procédure de notification. Elle précise aussi qui dirige la défense en cas de réclamation d’un tiers et dans quelles conditions une transaction peut être conclue.

Les délais de notification doivent être assortis d’une sanction explicite. Dans un arrêt du 6 mai 2026, n° 25/13057, la cour d’appel de Paris rappelle : « Lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l’événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond du sens et de la portée de la clause litigieuse de la convention de garantie ainsi que de la commune intention des parties. »

Une clause doit donc dire si le retard entraîne une déchéance totale, une réduction à hauteur du préjudice causé ou une autre conséquence. Elle fixe le point de départ : connaissance du fait, réception d’une pièce, proposition de rectification, assignation ou condamnation. Elle précise la forme de la notification, les informations requises et la possibilité de compléter le dossier. Une procédure irréaliste, exigeant une notification complète avant que les éléments soient disponibles, nourrit le contentieux.

Le contrat de gré à gré mal rédigé peut être interprété en faveur du débiteur. L’article 1190 du code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. » Pour une garantie due par le vendeur, l’ambiguïté peut donc profiter à celui-ci. L’acquéreur doit exiger des définitions et une procédure précises ; le vendeur doit s’assurer que son engagement ne dépasse pas le risque négocié.

Le prix et la garantie ne doivent pas réparer deux fois le même fait. Si une dette a déjà diminué la dette nette utilisée pour calculer le prix, elle ne doit pas automatiquement ouvrir une seconde indemnisation. Le contrat prévoit les règles d’absence de double compte, de matérialité et de recours aux assurances ou tiers responsables. Les provisions comptables ne règlent pas seules la question : leur incidence dépend de la formule de prix et de la définition du préjudice.

Certains risques méritent une garantie spécifique plutôt qu’une garantie générale. Un contrôle fiscal identifié, un litige client, une remise en conformité, une pollution, un contentieux social ou une propriété intellectuelle contestée peut être traité par un séquestre, une retenue sur prix ou une indemnité dédiée. Cette solution clarifie le montant, la durée et la procédure, sans consommer le plafond général destiné aux risques inconnus.

Le closing doit être préparé comme une liste d’actions synchronisées : décisions sociales, levée des agréments, renonciations aux préemptions, information des salariés, accords des banques ou cocontractants, remboursement des comptes courants, mainlevées, paiement du prix, ordre de mouvement, mise à jour des registres, changement des mandats, remise des clés et accès numériques. Chaque condition suspensive reçoit un responsable, une preuve et une date limite.

Après la signature, le vendeur conserve une copie figée de la data room, de l’index, des questions-réponses, de la lettre de divulgation, des notifications et des justificatifs de closing. L’acquéreur met en place un calendrier de réclamations, de renouvellement des contrats, de suivi des risques et de calcul des ajustements. Les délais de garantie courent même lorsque l’intégration opérationnelle mobilise les équipes.

Une transmission réussie ne se mesure donc pas au seul prix affiché. Elle dépend de la qualité des informations, de la continuité des contrats, du financement, de la capacité à transférer les actifs et de la précision du partage des risques. Le vendeur qui prépare ces éléments avant le premier candidat raccourcit l’audit, limite les renégociations et rend son entreprise plus lisible. L’acquéreur peut alors distinguer les risques réels des incertitudes créées par un dossier incomplet.

Conclusion

Avant de vendre son entreprise, le dirigeant doit constituer un dossier cohérent sur la société, les comptes, la fiscalité, les salariés, les contrats, les actifs et les litiges. Chaque anomalie doit être corrigée ou expliquée, avec une estimation et des pièces. La data room doit être indexée, ouverte progressivement et accompagnée d’un journal des accès et des réponses.

Cette préparation protège les deux parties. Le repreneur dispose des informations nécessaires à son offre et à son financement. Le vendeur conserve la preuve des éléments révélés et réduit le risque qu’une difficulté connue soit présentée, après le closing, comme une dissimulation. Le contrat peut alors répartir précisément les risques résiduels au moyen des déclarations, de la lettre de divulgation, du prix et de la garantie d’actif et de passif.

Le bon moment pour préparer ces documents se situe avant la recherche active d’un candidat. Attendre une lettre d’intention oblige à corriger dans l’urgence les comptes, les contrats ou la gouvernance et affaiblit la négociation. Un audit vendeur ciblé permet d’ordonner les pièces, de traiter les alertes et de définir le calendrier réaliste de la transmission.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».