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La tierce complicité dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le principe de réparation intégrale à l’épreuve de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026

I. Le fondement de la tierce complicité en propriété intellectuelle

A. L’ancrage dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle

La tierce complicité, en droit de la propriété intellectuelle, désigne la situation dans laquelle une personne, sans être partie au contrat de licence ou de distribution qui lie le titulaire du droit à son cocontractant, participe sciemment à la violation des obligations contractuelles de ce dernier, causant ainsi un préjudice au titulaire du droit de propriété intellectuelle. Ce mécanisme, qui ne relève ni de l’action en contrefaçon ni de l’action en responsabilité contractuelle, trouve son fondement dans les articles 1240 et 1231-1 du code civil, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation fait une application rigoureuse. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Article 1240 du code civil, formule dont la généralité permet d’embrasser l’ensemble des comportements fautifs, y compris ceux qui consistent à se rendre complice de la violation d’obligations contractuelles par autrui.

Le principe a été rappelé avec force par l’arrêt du 3 juin 2026, dans lequel la Cour de cassation énonce, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, que « celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit » Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357. Cette formulation, d’une concision remarquable, exprime l’essence même de la responsabilité civile : toute faute ayant causé un dommage oblige son auteur à le réparer, que cette faute soit de nature contractuelle à l’égard d’un cocontractant ou délictuelle à l’égard d’un tiers. Le tiers complice, par son immixtion fautive dans l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, engage sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La notion de tierce complicité n’est pas propre au droit de la propriété intellectuelle. Elle irrigue l’ensemble du droit des obligations et a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis l’arrêt fondateur de l’assemblée plénière du 10 juillet 1987, qui a posé le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » Ass. plén., 10 juill. 1987, n° 86-10.023. Transposée au contentieux de la propriété intellectuelle, cette construction permet au titulaire d’un droit de brevet, de marque ou de droit d’auteur d’agir directement contre le tiers qui a incité, facilité ou tiré profit de la violation des obligations contractuelles de son cocontractant.

En matière de propriété intellectuelle, ce mécanisme revêt une importance pratique considérable. Le titulaire du droit, confronté à l’insolvabilité ou à la liquidation judiciaire de son cocontractant direct, peut ainsi rechercher la responsabilité du tiers complice dont la solvabilité est intacte. L’arrêt du 3 juin 2026 illustre précisément cette hypothèse : la société Bleu vert, titulaire d’un accord de distribution exclusive de produits cosmétiques, avait assigné la société Laboratoires de Biarritz International (LBI) en qualité de tiers complice de la violation, par son cocontractant la société LDB, de l’accord de distribution. La cour d’appel de Paris avait condamné la société LBI à payer 325 689 euros en réparation de la perte de marge subie pour l’exercice 2019, en retenant que « le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice en résultant » Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357.

La spécificité de la tierce complicité en propriété intellectuelle tient à la nature particulière des droits en cause. Les contrats de licence de brevet, de marque ou de droit d’auteur confèrent au licencié un droit d’exploitation dont l’étendue est strictement délimitée, et toute exploitation excédant les limites du contrat constitue à la fois une violation contractuelle et un acte de contrefaçon à l’égard du titulaire. Le tiers qui facilite ou encourage cette exploitation excédentaire se trouve dès lors exposé à une double qualification : celle de complice de la violation contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et éventuellement celle de contrefacteur s’il a personnellement accompli des actes d’exploitation réservés au titulaire du droit. La distinction entre ces deux fondements est essentielle car elle détermine le régime probatoire et les règles d’évaluation du préjudice applicables.

B. L’articulation avec les régimes spéciaux d’indemnisation du code de la propriété intellectuelle

L’action en tierce complicité se distingue fondamentalement des actions spécifiques que le code de la propriété intellectuelle met à la disposition du titulaire du droit. L’action en contrefaçon, régie par les articles L. 615-1 pour les brevets, L. 716-4 pour les marques et L. 331-1 pour le droit d’auteur, suppose la démonstration d’une atteinte matérielle au droit exclusif du titulaire, indépendamment de toute faute. L’action en tierce complicité, à l’inverse, est une action en responsabilité civile de droit commun qui sanctionne un comportement fautif, non une atteinte au monopole d’exploitation.

Par ailleurs, les règles d’évaluation du préjudice propres au contentieux de la contrefaçon, issues de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ne s’appliquent pas à l’action en tierce complicité. Les articles L. 331-1-3, L. 615-7 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui imposent au juge de prendre en considération « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » Article L. 615-7 CPI Article L. 716-4-10 CPI Article L. 331-1-3 CPI, ne régissent que l’indemnisation due par le contrefacteur lui-même. Le tiers complice, qui n’a pas commis d’acte de contrefaçon, voit sa responsabilité évaluée au seul prisme du droit commun de la responsabilité civile, c’est-à-dire au regard du préjudice directement causé par sa faute.

Cette distinction n’est pas sans conséquence pratique. Là où le juge de la contrefaçon peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, le juge de la tierce complicité doit reconstituer, par une analyse contrefactuelle rigoureuse, le préjudice réel et certain subi par la victime. La somme forfaitaire, conçue comme un substitut à l’évaluation analytique du préjudice de contrefaçon lorsque les éléments de preuve font défaut, est étrangère à la logique de la responsabilité délictuelle de droit commun, qui impose au demandeur de rapporter la preuve de chaque chef de préjudice allégué.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans l’arrêt du 26 mars 2025 relatif à l’affaire Meta Platforms contre Cargo Media, de rappeler que la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin. Ce principe interdit au titulaire du droit d’obtenir, d’une part, une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la contrefaçon et, d’autre part, une seconde indemnisation du même préjudice sur le fondement de la tierce complicité. Il impose au juge une analyse minutieuse des chefs de préjudice invoqués, afin de s’assurer qu’ils ne se recoupent pas et ne conduisent pas à une indemnisation excédant le préjudice réellement subi.

II. La portée et les limites de la tierce complicité dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’exigence d’un préjudice distinct et la prohibition rigoureuse de la double indemnisation

L’arrêt du 3 juin 2026 constitue un rappel cinglant de l’interdiction de la double indemnisation. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 22 février 2024, avait condamné la société LBI à payer 325 689 euros au titre de la perte de marge subie par la société Bleu vert, tout en relevant que cette même somme avait déjà été inscrite au passif de la société LDB dans le cadre de sa liquidation judiciaire. La cour d’appel avait estimé que « le paiement de cette somme, qui est soumis aux règles de la procédure de liquidation judiciaire de la société LDB, est plus qu’hypothétique », et en avait déduit que la société LBI devait également être condamnée au paiement Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait statué « par des motifs impropres à exclure la double indemnisation du même préjudice ».

Cette solution est parfaitement cohérente avec le principe de la réparation intégrale, qui impose que les dommages et intérêts alloués réparent l’intégralité du préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Ainsi que le rappelait déjà la chambre commerciale dans l’arrêt du 2 février 2016, « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » Cass. com., 2 fév. 2016, n° 14-21.338. Ce principe, constamment réaffirmé depuis lors, trouve dans l’arrêt du 3 juin 2026 une application particulièrement éclatante en matière de propriété intellectuelle, en dépit du caractère hypothétique du recouvrement de la créance contre le débiteur principal. En d’autres termes, l’insolvabilité du débiteur principal ne crée pas un préjudice supplémentaire à la charge du tiers complice ; elle ne fait que rendre plus difficile le recouvrement de la créance indemnitaire, sans en modifier la nature ni l’étendue.

La portée de cette prohibition excède la seule hypothèse de la tierce complicité. Dans l’arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a transposé ce même principe à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Après avoir rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », la Cour a précisé qu’un « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin. Mais elle a immédiatement ajouté que la victime ne peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice né de l’atteinte à ses signes distinctifs « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ».

Il en résulte une architecture contentieuse dans laquelle les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en tierce complicité peuvent certes être cumulées, mais sous la réserve impérative que les préjudices réparés soient rigoureusement distincts. Cette exigence impose aux praticiens un travail d’identification et de ventilation des chefs de préjudice dont la précision conditionne le succès de l’action. La jurisprudence rappelle ainsi que le nom commercial et le nom de domaine, qui ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet, « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque », de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine « lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin. Cette distinction notionnelle permet au juge de ventiler les préjudices selon leur source et d’éviter qu’un même dommage économique ne soit réparé deux fois sous deux qualifications différentes.

B. La preuve du préjudice imputable au tiers complice

La seconde difficulté majeure de l’action en tierce complicité réside dans la preuve du lien de causalité entre la faute du tiers et le préjudice allégué. En droit de la contrefaçon, l’existence même de l’acte contrefaisant crée une présomption de préjudice dont la victime peut se prévaloir. En matière de tierce complicité, aucune présomption de cet ordre ne joue : il incombe au demandeur de démontrer, d’une part, que le tiers a eu connaissance de l’obligation contractuelle violée et, d’autre part, que son comportement a directement contribué au préjudice subi, dans une proportion qu’il appartient au juge d’évaluer.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 avril 2025 relatif au service UberPop, a apporté un éclairage essentiel sur la charge de la preuve du préjudice économique dans le contentieux de la concurrence déloyale par parasitisme, dont les enseignements sont transposables à la tierce complicité. La Cour a rappelé que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent » Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin. La Cour a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin. Cette solution, qui encadre strictement le recours à la méthode d’évaluation par l’avantage indu, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’évaluation du préjudice dans l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle.

Dans le cadre spécifique de la tierce complicité, la preuve du préjudice suppose la reconstitution contrefactuelle de la situation dans laquelle la victime se serait trouvée si le tiers n’avait pas incité ou facilité la violation contractuelle. Cette reconstitution, souvent complexe, peut s’appuyer sur les données comptables des parties, les études de marché sectorielles et les analyses économiques. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a ainsi rappelé que « si la perte d’activité se mesure au niveau du chiffre d’affaires dont la victime a été privée, le préjudice ne peut consister quant à lui qu’en une perte de chance de bénéficier de sa marge sur coûts variables » CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805, fixant le taux de perte de chance à 60 pour cent en considération de « la stabilité des relations d’affaires sur plusieurs années mais dans un marché très concurrentiel ».

Cette exigence probatoire, si elle constitue une garantie contre les demandes indemnitaires infondées, peut également constituer un obstacle redoutable pour le titulaire du droit. Aussi la pratique a-t-elle développé des mécanismes contractuels préventifs, tels que l’insertion de clauses pénales dans les contrats de licence et de distribution, ou la stipulation de garanties autonomes par lesquelles le cocontractant s’engage à répondre des agissements des tiers qu’il aura introduits dans la relation contractuelle. Ces mécanismes, dont la validité est subordonnée au respect des dispositions de l’article 1231-5 du code civil relatives à la clause pénale et au contrôle du juge sur son caractère manifestement excessif, permettent de contourner les difficultés probatoires inhérentes à l’action en tierce complicité. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normal, exigeant que le préjudice indemnisé corresponde exactement à celui causé par la faute du tiers complice, sans extrapolation ni double indemnisation.

L’arrêt du 3 juin 2026 est, à cet égard, porteur d’un enseignement pratique décisif. Il indique que le juge ne saurait écarter le moyen tiré de la double indemnisation au seul motif que le recouvrement de la créance contre le débiteur principal est hypothétique. La circonstance que le cocontractant direct soit en liquidation judiciaire ne saurait justifier que le tiers complice soit condamné à payer une somme déjà fixée au passif du débiteur principal pour le même préjudice. En d’autres termes, la difficulté de recouvrement contre le débiteur principal ne constitue pas un préjudice distinct imputable au tiers complice Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.357. Le titulaire du droit, dans une telle configuration, doit soit concentrer ses efforts sur la procédure collective de son cocontractant pour obtenir le paiement de la créance indemnitaire, soit démontrer que le tiers complice a causé un préjudice distinct, non déjà inscrit au passif du débiteur principal.

Conclusion

La tierce complicité occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Ni action en contrefaçon ni action en responsabilité contractuelle, elle permet au titulaire du droit d’atteindre l’auteur véritable du dommage lorsque celui-ci se dissimule derrière l’écran d’une personne morale insolvable ou d’un cocontractant de façade. Sa force réside dans cette capacité à percer le voile contractuel ; sa faiblesse, dans l’exigence probatoire rigoureuse qui conditionne son succès et dans la prohibition absolue de la double indemnisation, que l’arrêt du 3 juin 2026 vient de réaffirmer avec une netteté particulière.

L’architecture contentieuse qui se dessine, à la lumière des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2025, place le principe de la réparation intégrale au cœur de l’évaluation du préjudice. Ce principe, qui interdit à la victime de s’enrichir comme il lui garantit d’être intégralement indemnisée, exige des praticiens une rigueur accrue dans la présentation de leurs demandes indemnitaires. Il leur impose de ventiler avec précision les chefs de préjudice, de démontrer le lien causal spécifique entre chaque faute alléguée et le dommage qui en résulte, et de s’assurer qu’aucune somme n’est réclamée deux fois au titre du même préjudice. La technicité croissante de ce contentieux est à la mesure des enjeux économiques qu’il recouvre : les droits de propriété intellectuelle constituent aujourd’hui les actifs les plus valorisés des entreprises innovantes, et leur protection effective commande une maîtrise parfaite de l’ensemble des voies de droit ouvertes à leur titulaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».