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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le secret bancaire devant la chambre commerciale : l’obligation de discrétion du banquier, les limites légales et l’articulation avec le devoir de non-ingérence (2023-2026)

I. La consécration de l’obligation de discrétion du banquier et sa portée contentieuse

A. Le fondement légal du secret bancaire et la sanction de sa violation

Le secret bancaire constitue une obligation légale de discrétion dont l’assise textuelle figure à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, lequel dispose que « tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ». Cette formulation englobe non seulement les organes de direction, mais encore l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, quel que soit leur degré de responsabilité dans l’exécution des opérations. A cet égard, la violation du secret engage la responsabilité pénale de son auteur sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal, qui punit la révélation d’une information à caractère secret « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le champ d’application de l’obligation a été rappelé par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un jugement du 13 février 2026 rendu dans une affaire de fraude au relevé d’identité bancaire, qui reproduit la lettre de l’article L. 511-33 précité avant d’en déduire les conséquences probatoires (TJ Aix-en-Provence, 13 février 2026, n° 22/03325). Le tribunal rappelle que, « outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale », et il déclare en conséquence irrecevable la demande formée par une société civile immobilière tendant à la communication des pièces relatives aux comptes bénéficiaires de la somme virée par l’étude notariale. La décision illustre la fonction première du secret bancaire, qui protège la situation financière du client contre toute divulgation aux tiers, y compris dans le cadre d’une procédure civile lorsque la communication sollicitée excède ce que la loi autorise.

La sanction de la violation ne se limite pas à la répression pénale, dès lors que le manquement du banquier à son obligation de discrétion peut également fonder une action en responsabilité civile à son encontre. Le préjudice né d’une communication irrégulière d’informations bancaires à un tiers s’apprécie au regard des règles du droit commun de la responsabilité, et la jurisprudence de la chambre commerciale demeure attachée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, la portée de l’obligation de discrétion se révèle particulièrement décisive dans le contentieux de la responsabilité bancaire, où le client reproche souvent à son banquier, tantôt d’avoir divulgué des informations, tantôt de n’avoir pas suffisamment enquêté sur des opérations suspectes. Le secret bancaire revêt ainsi une double nature, à la fois droit du client dont la situation financière est protégée et obligation de l’établissement, dont la méconnaissance expose l’auteur de la divulgation à des sanctions pénales, disciplinaires et civiles. Cette dualité explique que les juridictions commerciales apprécient strictement les exceptions au secret, en refusant d’étendre au-delà de la lettre des textes les hypothèses dans lesquelles la communication d’informations est licite, tout en préservant l’exercice des prérogatives légales des autorités compétentes.

B. La portée du secret dans les relations du banquier avec son client et les tiers

Le secret bancaire entretient une relation étroite avec le principe de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, aux termes duquel « le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client » (Com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, publié). La Cour en déduit que des virements internationaux d’un montant important, exécutés sur une courte période, ne constituent pas nécessairement des anomalies apparentes lorsque le compte était suffisamment crédité et que les ordres étaient conformes à la volonté du client.

La même logique imprègne l’arrêt rendu le 14 janvier 2026 dans le litige opposant la société Heppner à la société BNP Paribas, dans lequel la chambre commerciale énonce que « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé » (Com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, publié). La cassation de l’arrêt d’appel, qui avait condamné la banque au motif qu’elle n’avait procédé à aucune vérification complémentaire, marque la limite du devoir de vigilance du teneur de compte, lequel ne saurait être transformé en obligation générale de surveillance de la clientèle. En l’espèce, la cour d’appel avait pourtant relevé que les comptes de la salariée avaient reçu, en treize mois, cinquante-huit virements pour un montant total de 260 210,24 euros en provenance de comptes appartenant à des personnes morales sans lien avec elle ; la chambre commerciale a jugé ces motifs impropres à caractériser des anomalies apparentes aisément décelables, au regard du principe d’obligation de non-ingérence. L’arrêt du 14 janvier 2026 confirme ainsi que la détection de l’anomalie doit résulter de l’examen du compte lui-même, et non d’investigations que le secret bancaire interdit au banquier d’accomplir spontanément.

La cour d’appel de Versailles a prolongé cette analyse dans un arrêt du 19 mai 2026 relatif à la responsabilité d’une banque en ligne à l’égard de tiers victimes d’une escroquerie, en jugeant que « le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client », avant de préciser qu’il « est par ailleurs soumis au secret professionnel dans les conditions de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier » et que, « sauf convention particulière, il ne doit aucun conseil à son client » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02628). La cour en déduit que la banque n’avait pas à aviser les émetteurs d’un virement du fonctionnement anormal du compte de la bénéficiaire, l’obligation de vigilance ne s’étendant pas aux tiers à la convention de compte.

La cour d’appel de Grenoble a par ailleurs précisé le contenu du principe de non-ingérence, en énonçant qu’« il n’incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d’un mandat particulier ou d’une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu’il donne ou de procéder à des investigations destinées à s’assurer de la régularité, de l’opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d’accomplir » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04086). La même cour rappelle que « le principe de non-ingérence qui s’impose dans les relations bancaires interdit à l’établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l’opportunité de l’opération réalisée par le client, constituant le motif de l’acte demandé à la banque ». Ces formules dessinent le cœur du régime : le secret bancaire et la non-ingérence se répondent, l’un protégeant le client contre les tiers, l’autre protégeant l’opération contre les investigations du banquier lui-même.

Le secret bancaire borne également le droit à la communication d’informations dans les relations d’affaires. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi jugé, dans un jugement du 25 avril 2025, que « conformément au secret bancaire, la banque peut seulement communiquer des informations d’ordre général, de même nature que celles énoncées dans le courrier électronique litigieux » et que « les précisions sollicitées qui imposent de communiquer des dates, des montants, voire l’identité des créanciers du client, sont nécessairement couvertes par le secret professionnel » (TJ Strasbourg, 25 avril 2025, n° 22/02063). Dès lors, une entreprise ne peut exiger de l’établissement teneur de compte d’un tiers la production de renseignements détaillés sur les mouvements de ce compte, la protection légale primant sur l’intérêt probatoire du demandeur.

II. Les limites du secret bancaire : les dérogations légales et les aménagements conventionnels

A. Les dérogations légales : la lutte contre le blanchiment et la confidentialité des procédures amiables

Le secret bancaire n’est pas absolu et cède devant les exigences de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’article L. 561-15 du code monétaire et financier impose ainsi aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du même code de « déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ». La déclaration de soupçon adressée à la cellule de renseignement financier nationale constitue dès lors une cause légale de levée du secret, qui décharge le banquier de son obligation de discrétion à l’égard de l’autorité compétente.

La confidentialité qui entoure la déclaration de soupçon a été rappelée par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 26 février 2026, lequel énonce que « la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04086). La cour en déduit que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier », l’obligation de déclaration ayant pour seule finalité la protection de l’intérêt général.

La chambre commerciale a consacré cette dernière règle dans un arrêt du 4 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, aux termes duquel « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier » (Com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, publié). La Cour casse en conséquence le jugement qui avait condamné une banque pour un manquement à son devoir de surveillance fondé sur l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, au profit d’un client victime d’une escroquerie aux faux conseillers.

Le banquier déclarant de bonne foi bénéficie en contrepartie d’une protection étendue, aménagée par l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, selon lequel « aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée » contre les personnes ayant « de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ». La même disposition écarte « toute action en responsabilité civile » et toute sanction professionnelle à l’encontre du déclarant de bonne foi, ce qui confère au secret bancaire son efficacité opérationnelle dans le dispositif de lutte contre les flux financiers illicites.

Le cadre européen de la lutte contre le blanchiment prolonge cette architecture sans la remettre en cause. La cour d’appel de Grenoble a relevé, dans l’arrêt précité du 26 février 2026, que la sixième directive du 31 mai 2024, n° 2024/1640, « est applicable à compter du 10 juillet 2027 » et qu’elle « entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d’enquête en la matière » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04086). A cet égard, la juridiction du second degré rappelle que ces instruments « ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l’Union européenne » sans conférer à ceux-ci « le droit de se prévaloir directement de ces dispositions », ce qui confirme que l’économie du secret bancaire demeure orientée vers la protection de l’intérêt général et non vers l’indemnisation des victimes de droit commun.

La confidentialité est également de mise dans le cadre des procédures amiables de traitement des difficultés. L’article L. 611-15 du code de commerce dispose en ce sens que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». La chambre commerciale a donné toute sa portée à ce texte dans un arrêt de section du 3 juillet 2024, en jugeant que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu » et qu’« elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance » (Com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068, publié). La Cour en déduit qu’un établissement de crédit ne pouvait utiliser l’information relative à l’ouverture d’une conciliation pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui eût été révélée par le bénéficiaire de la procédure.

B. Les aménagements conventionnels et la communication aux personnes concernées

L’article L. 511-33 du code monétaire et financier aménage lui-même les limites du secret bancaire, en permettant aux établissements de crédit de « communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations » énumérées par le texte, lesquelles visent notamment les opérations de crédit, les cessions d’actifs ou de fonds de commerce et les cessions ou transferts de créances ou de contrats. En outre, « les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ». L’accord exprès du client constitue ainsi le véhicule privilégié de la communication d’informations bancaires, qu’il s’agisse de transmettre des relevés à un tiers de confiance ou de renseigner un partenaire commercial dans le cadre d’une opération de cession.

La communication d’informations au profit des ayants droit du client illustre la plasticité du secret bancaire. La cour d’appel de Riom a ainsi jugé, dans un arrêt du 18 mars 2026 relatif à la succession d’un titulaire de comptes, que la banque, « qui a communiqué la situation des comptes relative à la succession de M. [S] [V] arrêtée au [Date décès 1] ainsi que la déclaration d’actif comportant le tableau avec tous les contrats concernés, a rempli les obligations qui lui incombaient » (CA Riom, 18 mars 2026, n° 25/00932). La cour en déduit qu’un héritier qui sollicite la communication des relevés bancaires des comptes du défunt doit justifier d’un intérêt légitime à agir, la production des pièces étant subordonnée à la démonstration d’anomalies dans la déclaration de succession.

En conséquence, la rédaction de la convention de compte occupe une place déterminante dans l’économie du secret bancaire. La clause par laquelle le client autorise expressément la communication d’informations à des tiers désignés, la clause organisant la remise des relevés aux co-titulaires ou la clause prévoyant l’information de l’entreprise en cas de mouvement inhabituel constituent autant d’aménagements conventionnels licites, pour autant qu’ils respectent le cadre tracé par l’article L. 511-33 précité. A cet égard, la mention expresse de l’autorisation dans la convention, datée et signée, écarte les difficultés probatoires qui entourent ordinairement la preuve de l’accord du client, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à la communication des informations d’ordre général (TJ Strasbourg, 25 avril 2025, n° 22/02063).

Dès lors, la frontière entre la divulgation prohibée et la communication autorisée se dessine autour de deux critères complémentaires. Le premier tient à la nature de l’information, le secret ne couvrant pas les données d’ordre général qui n’apportent aucun renseignement sur la situation individuelle du client. Le second tient à l’existence d’une autorisation expresse ou d’une dérogation légale, laquelle doit être appréciée strictement par les juridictions. La conjonction de ces deux critères explique que la jurisprudence de la chambre commerciale, dans les années 2023 à 2026, ait à la fois préservé la discrétion bancaire et refusé d’en faire un instrument de paralysie de la preuve dans les contentieux où la loi autorise la communication.

Le régime ainsi dégagé commande une gestion rigoureuse des demandes de communication d’informations bancaires, tant pour les établissements de crédit que pour leurs clients. Le banquier qui reçoit une demande d’un tiers doit vérifier, avant toute transmission, que celle-ci repose sur une autorisation expresse du client, une disposition légale ou une décision de justice, et conserver la trace écrite de la vérification effectuée. Le client qui entend obtenir communication de pièces auprès de sa propre banque ou d’un établissement tiers doit, pour sa part, articuler sa demande autour de la preuve d’un intérêt légitime et de la désignation précise des documents sollicités, en évitant les demandes générales de communication de données couvertes par le secret. Les coûts et les délais d’un contentieux bancaire justifient en outre que ces questions soient anticipées dès la conclusion de la convention de compte, par l’adoption de clauses d’autorisation de communication à des tiers déterminés, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Conclusion

Le secret bancaire constitue un pilier de la relation de confiance entre le banquier et son client, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans une jurisprudence nourrie entre 2023 et 2026. L’obligation de discrétion, fondée sur l’article L. 511-33 du code monétaire et financier et sanctionnée par l’article 226-13 du code pénal, s’articule avec le devoir de non-ingérence, qui dispense le banquier de toute investigation sur l’origine et l’opportunité des opérations exécutées. Or, ce principe connaît des limites nettement délimitées, qu’elles tiennent aux obligations de déclaration de la lutte contre le blanchiment, à la confidentialité des procédures amiables ou aux autorisations expresses du client.

En conséquence, les entreprises confrontées à un refus de communication d’informations bancaires ou, à l’inverse, à une divulgation de leur situation financière doivent apprécier avec rigueur le cadre légal applicable avant d’engager une action. La démonstration d’une violation du secret suppose d’établir le caractère individuel de l’information divulguée et l’absence d’autorisation ou de dérogation légale, tandis que l’obtention de pièces auprès d’un établissement tiers suppose de caractériser un intérêt légitime et une base textuelle. L’accompagnement par un avocat en contentieux commercial à Paris permet de sécuriser ces démarches, tant dans la phase précontentieuse que devant les juridictions, et la négociation des contrats commerciaux incluant les conventions de compte doit intégrer, dès l’origine, les clauses d’autorisation de communication propres à concilier discrétion bancaire et intérêts légitimes des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».