Le 11 août 2026, l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), qui regroupe près de trois cents quotidiens français, a saisi l’Autorité de la concurrence afin qu’il soit mis fin, selon ses termes, au déploiement par Google de résumés de recherche rédigés par intelligence artificielle, en dénonçant la méconnaissance des engagements souscrits par le groupe en 2022. Cette saisine, largement relayée par la presse nationale, ravive une procédure ouverte en 2019 à la suite de l’adoption de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 relative aux droits voisins des éditeurs et des agences de presse, et s’inscrit dans une séquence contentieuse déjà jalonnée par la sanction de 250 millions d’euros prononcée le 15 mars 2024. Or, la portée de ce nouvel épisode dépasse la seule relation entre Google et les éditeurs de presse, tant la question du respect des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence mobilise un régime juridique précis, dont l’article L. 464-2 du code de commerce constitue la pierre angulaire. La présente contribution se propose d’analyser ce régime, puis d’évaluer les chances de la saisine de l’APIG au regard de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
I. Le régime juridique des engagements acceptés par l’Autorité de la concurrence et la sanction de leur non-respect
La procédure d’engagements, consacrée à l’article L. 464-2 du code de commerce, offre à l’Autorité un instrument de régulation négociée dont la force obligatoire conditionne l’efficacité. L’examen de son économie générale, puis de la sanction attachée à son inexécution, permet de mesurer l’armature juridique sur laquelle l’APIG fonde sa demande.
A. L’acceptation des engagements : un instrument de régulation négociée à la portée strictement encadrée
Aux termes de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 » (article L. 464-2, I, du code de commerce). Cette faculté permet de clore une procédure sans constat d’infraction, en contrepartie d’obligations de comportement ou de structure dont le respect est ensuite contrôlé. La décision 22-D-13 du 21 juin 2022 illustre la mise en œuvre de ce dispositif dans le secteur de la presse : l’Autorité y a accepté les engagements d’Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, et a clos les procédures au fond ouvertes en novembre 2019 par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l’APIG et l’Agence France-Presse (décision 22-D-13 du 21 juin 2022).
Ces engagements instaurent un cadre dynamique de négociation et de partage des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins directs et indirects, sous la supervision d’un mandataire dont les avis s’imposent à Google, le tout pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois (communiqué de presse du 21 juin 2022). Ce dispositif comprend également un mécanisme de résolution des blocages par l’intervention d’un tribunal arbitral dont les frais sont supportés par Google, ainsi qu’un engagement de ne pas lier les négociations sur les droits voisins aux autres relations économiques entretenues avec les éditeurs. En acceptant ces engagements, l’Autorité a ainsi substitué à une procédure contentieuse de constat d’infraction un cadre contractuel supervisé, dont la violation est désormais appréciée au regard des seuls termes des engagements souscrits. La force obligatoire de ces engagements ne saurait toutefois être assimilée à un droit subjectif des tiers à leur exécution stricte. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt de section du 31 janvier 2024, que les entreprises ou organismes concernés « ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements », le refus de l’Autorité d’accepter une proposition d’engagements ne peut faire l’objet que d’un recours en légalité, dont l’objet se limite à contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus, une proposition de nature à mettre un terme aux préoccupations identifiées (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616) (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin).
En conséquence, une fois acceptés, les engagements produisent des effets obligatoires dont le contentieux relève de la cour d’appel de Paris, puis de la Cour de cassation, dans le cadre du recours de l’article L. 464-8 du code de commerce. La chambre commerciale a précisé, dans cette même décision du 31 janvier 2024, que la diffusion par l’Autorité d’une décision de sanction sur son site internet, accompagnée d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction, n’est pas dissociable de la décision elle-même et relève donc de la compétence du juge judiciaire (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, Publié au Bulletin). A cet égard, la jurisprudence récente a également rappelé les exigences procédurales du recours, en jugeant que l’obligation de notification à l’Autorité d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours, à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180) (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin).
B. La sanction du non-respect des engagements : le précédent de la décision 24-D-03 et l’office du juge de recours
Le non-respect des engagements acceptés expose l’entreprise à la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’infliger une sanction « en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés » (article L. 464-2, I, du code de commerce). La décision 24-D-03 du 15 mars 2024 constitue l’application la plus emblématique de ce mécanisme : l’Autorité y a sanctionné Google à hauteur de 250 millions d’euros pour avoir méconnu son engagement de coopération avec le mandataire et pour ne pas avoir respecté quatre de ses sept engagements, dont celui garantissant la transmission aux éditeurs des informations nécessaires à l’évaluation transparente de leur rémunération, et celui imposant que les négociations n’affectent pas les autres relations économiques existant entre Google et les éditeurs (décision 24-D-03 du 15 mars 2024).
La sanction prononcée en 2024 revêt une importance particulière pour la saisine de 2026, dès lors que l’Autorité a expressément retenu, au titre de l’engagement n° 6, que Google avait enfreint ses engagements « en liant l’utilisation des contenus des éditeurs et agences de presse par son service d’intelligence artificielle à l’affichage des contenus protégés sur des services comme Search, Discover et Actualités » (communiqué de presse du 20 mars 2024). Ce précédent établit que l’usage des contenus de presse par les outils d’intelligence artificielle de Google entre dans le champ des engagements, ce qui constitue un argument décisif pour l’APIG. Par ailleurs, le régime procédural applicable à la sanction du non-respect des engagements est désormais précisément balisé par la jurisprudence de la chambre commerciale. La Cour a ainsi jugé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582) (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin).
Des lors, la saisine de l’APIG s’inscrit dans un cadre juridique éprouvé, dont la décision 24-D-03 a démontré l’opérabilité. Le contentieux de la sanction pour non-respect des engagements obéit aux mêmes garanties que le contentieux de la sanction pour pratique anticoncurrentielle, qu’il s’agisse du respect du contradictoire ou de l’étendue des pouvoirs du juge de recours. A cet égard, l’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple précise que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La chambre commerciale a, de même, rappelé que l’Autorité, saisie des faits à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre, n’est pas tenue par les qualifications proposées ni par le choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733) (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
Le régime de la sanction s’articule en outre avec le mécanisme des astreintes prévu à l’article L. 464-2, II, du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard, pour contraindre l’entreprise à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire (article L. 464-2, II, du code de commerce). La combinaison de la sanction pécuniaire et de l’astreinte confère ainsi à l’Autorité un pouvoir de contrainte continu, propre à dissuader la persistance du manquement pendant toute la durée de la procédure. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la détermination des sanctions, qui intègre la gravité et la durée de l’infraction, la situation de l’entreprise et la réitération éventuelle de pratiques prohibées, offre un cadre d’analyse auquel l’Autorité demeure tenue dans la fixation du montant de la sanction éventuelle (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, précité) (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin).
II. La saisine de l’APIG du 11 août 2026 : le déploiement des résumés IA de Google à l’épreuve des engagements de 2022
La saisine de l’APIG intervient après le lancement, le 22 juillet 2026, des fonctionnalités « Aperçus IA » et « mode IA » de Google sur le marché français. L’analyse de la qualification du manquement dénoncé, puis des suites procédurales possibles, éclaire le sort réservé à cette nouvelle offensive de la presse.
A. La qualification du manquement : un déploiement unilatéral incompatible avec la négociation de bonne foi
Selon le communiqué de l’APIG, le déploiement des résumés IA est « intervenu avant l’ouverture d’une négociation transparente et de bonne foi, sur la base d’une simple proposition d’actualisation du contrat de licence existant et avec pour seule alternative un retrait technique entraînant une perte de visibilité » pour les sites des médias (communiqué de l’APIG du 11 août 2026). L’alliance estime ainsi que « le déploiement unilatéral de nouveaux usages des contenus de presse, sans autorisation préalable ni rémunération dédiée, méconnaît ces engagements » et demande à l’Autorité d’intervenir « pour demander le respect par Google des engagements pris en 2022 » (Le Monde, 11 août 2026). Cette analyse s’appuie sur l’évaluation de l’Arcom, qui chiffre « entre 33 % et 38 % la perte de trafic attribuable aux résumés générés par intelligence artificielle » sur les marchés européens où ces services sont déployés (Ouest-France, 11 août 2026).
La qualification du manquement trouve un fondement solide dans le droit des droits voisins, dont l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle rappelle que l’autorisation de l’éditeur de presse « est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle). La rémunération due au titre de ces droits est, aux termes de l’article L. 218-4 du même code, assise sur les recettes de l’exploitation et doit être évaluée de manière transparente (article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle). Or, les engagements de 2022 avaient précisément pour objet de garantir cette transparence et cette négociation préalable, de sorte que le lancement de services reposant sur l’exploitation des contenus de presse sans négociation préalable pourrait être regardé comme contraire tant aux engagements qu’au dispositif législatif lui-même.
La saisine de l’APIG n’est d’ailleurs pas la première dénonciation de cette nature. Dès le 23 juillet 2026, le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) accusait Google d’avoir « violé ses engagements » devant l’Autorité en lançant ses nouvelles fonctionnalités de résumés par IA, soulignant que « ce déploiement est intervenu sans concertation, sans information préalable et sans négociation, en méconnaissance des engagements souscrits par Google devant l’Autorité de la concurrence », Google devenant selon lui « le concurrent direct des éditeurs, avec les contenus mêmes des éditeurs » (L’Est Républicain, 23 juillet 2026). Cette convergence des organisations professionnelles de la presse, quotidienne et magazine, témoigne d’une mobilisation sectorielle sans précédent, qui renforce la crédibilité de la saisine et élargit le périmètre des bénéficiaires potentiels des mesures qui pourraient être prononcées.
En outre, la circonstance que Google indemnise déjà près de quatre cent cinquante éditeurs au titre des droits voisins n’épuise pas la question de la rémunération des nouveaux usages. La chambre commerciale a, dans l’affaire Cegedim, rappelé que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une pratique interdite, les principes énoncés par la jurisprudence de l’Union relative à l’entité devant supporter la sanction étant seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648) (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). A cet égard, la notion d’entreprise, qui permet d’imputer le comportement d’une filiale à sa société mère lorsque celle-ci ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, pourrait étendre la responsabilité à Alphabet Inc. (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, précité) (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
B. Les perspectives procédurales : réouverture, injonctions et actions en réparation des éditeurs
Sur le plan procédural, la saisine de l’APIG ouvre plusieurs voies. L’Autorité peut d’abord examiner au fond la question du non-respect des engagements, et prononcer le cas échéant une sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, dont le montant maximal est fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise (article L. 464-2, I, du code de commerce). Elle peut également, sur le fondement du même texte, modifier ou compléter les engagements acceptés si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important, ce qui pourrait être le cas au regard de l’émergence des résumés IA postérieure à la décision de 2022. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle en outre que les décisions de l’Autorité prises sur le fondement de l’article L. 464-2 peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, précité) (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin).
En parallèle, les éditeurs de presse disposent de l’action en réparation ouverte par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067) (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants, ce qui incite l’APIG à étayer sa démonstration. A cet égard, la charge de la preuve du préjudice demeure un enjeu central, la Cour de cassation exigeant que la victime démontre la réalité de son préjudice, sans présomption à son profit (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599) (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Enfin, la saisine n’épuise pas les voies de droit ouvertes aux éditeurs devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341) (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). La jurisprudence de la chambre commerciale considère par ailleurs qu’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341, précité) (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). La responsabilité de Google pourrait ainsi être recherchée tant sur le terrain du droit de la concurrence que sur celui du parasitisme, sans que la qualification de concurrent direct soit nécessaire.
Dans l’attente de la décision de l’Autorité, l’APIG a d’ailleurs précisé que « cette saisine ne ferme nullement la voie à la négociation » (Le Figaro, 11 août 2026). Cette déclaration traduit la double fonction de la saisine : d’une part, obtenir de l’Autorité une intervention contraignante, d’autre part, exercer une pression sur Google pour rouvrir la négociation dans des conditions conformes aux engagements. Or, le précédent de la décision 24-D-03 montre que l’Autorité n’hésite pas à combiner le prononcé d’une sanction avec des injonctions comportementales, ce qui laisse augurer d’une issue susceptible de rééquilibrer durablement la relation entre les éditeurs de presse et les plateformes numériques dans l’usage des contenus journalistiques par les systèmes d’intelligence artificielle.
Conclusion
La saisine de l’APIG du 11 août 2026 cristallise un contentieux dont le droit de la concurrence constitue le terrain privilégié, mais dont l’issue dépendra de la qualification retenue par l’Autorité quant au respect, par Google, des engagements du 21 juin 2022. Le précédent de la décision 24-D-03 du 15 mars 2024, qui a sanctionné à hauteur de 250 millions d’euros le non-respect de quatre de ces engagements, notamment en matière d’intelligence artificielle, offre un précédent directement transposable. En conséquence, la procédure engagée par l’APIG pourrait conduire, selon la réponse de l’Autorité, à une nouvelle sanction, à une modification des engagements existants ou à un rejet de la saisine, chacune de ces issues ouvrant des perspectives contentieuses distinctes pour les éditeurs de presse, dont l’action en réparation demeure subordonnée à l’établissement d’une infraction et d’un préjudice certain. Les entreprises confrontées à l’exploitation de leurs contenus par des services d’intelligence artificielle doivent donc suivre avec attention l’évolution de ce dossier, qui définira la portée effective des engagements souscrits devant l’Autorité de la concurrence et l’étendue des droits des titulaires de droits voisins face aux nouveaux usages numériques. Pour les entreprises concernées par ces enjeux, l’accompagnement par un avocat en droit de la concurrence à Paris permet d’anticiper les risques contentieux liés à l’exploitation des contenus et de sécuriser les relations contractuelles avec les plateformes.
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